Cours 5 - Droit de la protection du consommateur PDF

Title Cours 5 - Droit de la protection du consommateur
Course Droit de la protection du consommateur
Institution Université de Sherbrooke
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cours 5 ...


Description

Droit de la protection du consommateur – Cours 5

Lectures préparatoires 

Articles 66 à 132, 271, 321 et 322 de la Loi sur la protection du consommateur



Articles 12.2 à 15, 18 à 22, 31.1 à 42 et 51 à 69.0.3 du Règlement d’application



Pierre-Claude Lafond, Droit de la protection du consommateur : Théorie et pratique, Yvon Blais, Montréal, 2015, p. 143 et 144 (para. 341 à 344), p. 301 à 341 (para. 747 à 881)



Laurentian Bank of Canada c. Yunus, 2010 QCCS 1880

LE CONTRAT DE CRÉDIT

Notion de crédit Définition du terme crédit 

L'art.1f) L.P.C. o Définit le crédit comme « le droit consenti par un commerçant à un consommateur d'exécuter à terme une obligation, moyennant des frais ». o Deux éléments sont essentiels à la présence d'un crédit. Si nous ne retrouvons pas ces deux éléments, c’est qu’il ne s’agit pas d’un contrat de crédit. 1) Un terme et 2) Des frais



Le crédit est la possibilité que donne un commerçant de payer plus tard, moyennant un coût, c'est-à-dire en payant un peu plus. Un compte ouvert chez un commerçant où le consommateur paie à la fin de chaque mois, sans frais supplémentaires, ne constitue pas un instrument de crédit. On peut également citer le cas des cartes prépayées qui ne sont pas des cartes de crédit.

Art. 66 LPC – Les 3 types de contrat de crédit a) Le contrat de prêt d’argent o Définition à l’art. 2314 C.c.Q. o Art. 115 à 117 LPC sont des dispositions spécifiques au contrat de prêt d’argent. b) Le contrat de crédit variable o Le contrat de crédit variable comporte la carte de crédit et marge de crédit. o Définition à l’art. 118 LPC. c) Le contrat assorti d’un crédit 

Loi qualifie enfin de « contrat assorti d'un crédit » tout autre contrat dans lequel il existe une forme ou une autre de crédit. L'article 66c) L.P.C. constitue à cet égard une catégorie fourre-tout.



Il y a deux sous-catégories 1) Contrat de vente à tempérament 

art. 131 et 132 à 149 LPC (pas à l’examen)

1) Les autres contrats assortis d’un crédit 

L'exemple classique est la vente à terme, soit celle où une vente est assortie d'un crédit, mais où la propriété n'est pas réservée par le vendeur comme dans la vente à tempérament.

Exclusions 

Prêt hypothécaire d’immeuble visé à l’art 20 du Règlement d’application o Aussi, le prêt hypothécaire doit obligatoirement être fait par acte notarié. On suppose que le notaire va informer son client, donc qu’il a moins besoin d’une protection.

 

Art. 21 et 22 Règlement d’application pour les hypothèques de 2e rang.

Vocabulaire propre au contrat de crédit Art. 67 a) – l’obligation totale Il s’agit de la somme entre : 

Capital net = soit le montant prêter (art. 68 LPC)

(+) 

Frais de crédit = L'expression frais de crédit ou coût de crédit est le montant d'argent, exprimé en dollars et en cents, que doit payer le consommateur en plus du capital obtenu. o Ce montant peut comprendre non seulement les intérêts, mais également le coût de l'assurance, les frais d'administration, les frais d'acte, les frais d'ouverture de compte, et tout ce qui est en plus que je dois payer à terme au commerçant. (art. 69 et 70 LPC) o Art. 70 al. 1  ce qui constitue des frais de crédit o Art. 70 al. 2  ce qui ne constitue pas des frais de crédit o Art. 71 a)  les frais de crédits doit être mentionné en dollar pour toute la durée : donc un montant totaux totalisant tous les frais après deux ans, par exemple.

Art. 72 – Taux de crédit 

Définition o



C’est le montant des frais de crédit présenté sous la forme d'un pourcentage annuel (art. 72).

Il est obligatoire que ce soit inscrit en pourcentage annuel, et non mensuel. o Pourquoi ? Pour permettre au consommateur de pouvoir comparer les taux offerts par les banques. Si la Loi n'imposait de divulguer que les frais de crédit, le consommateur ne serait pas en mesure de comparer.



La loi sur l’intérêt prévoit aussi qu’il faut un pourcentage annuel pour les taux d’intérêts. Les taux d’intérêt font partie du taux de crédit



Calcul du taux de crédit à l’art. 61 à 69 du règlement (pas à calculer à l’examen)

Taux d'intérêt 

N’est pas un synonyme du taux de crédit. Il est une de ses composantes



Il s'agit du loyer de l'argent, souvent déterminé en fonction du taux directeur de la Banque du Canada. C’est le prix qu’on paye pour utiliser la somme d’argent qui est prêtée.



Le taux d’intérêt est inclut dans le taux de crédit. Bien que ce ne soit qu'une partie du taux de crédit, il en constitue la partie la plus importante.

Vente à tempérament 

La vente à tempérament se définit comme un contrat de vente assorti d'un crédit, dans lequel le commerçant se réserve la propriété du bien jusqu'au dernier paiement (ou presque) (art. 132 L.P.C.).



Trois éléments sont nécessaires à sa qualification 1) Une vente 2) Un crédit 3) Une réserve de propriété de la part du vendeur. 



En l'absence de clause de réserve de propriété dans le contrat, il ne s'agit pas d'un contrat de vente à tempérament

Exemple o « Le commerçant demeure propriétaire des biens vendus et le transfert du droit de propriété n'a pas lieu lors de la formation du contrat, mais aura lieu seulement lorsque toutes les obligations en vertu du présent contrat auront été entièrement acquittées. »

Droit de résolution duc contrat de crédit– art. 73 et ss. LPC Art. 73 LPC – Résolution du contrat de crédit retour enregistrement 1h10) 

Al. 1 o Contrat de prêt d’argent et contrat assorti d’un crédit variable peut être résolu dans les 2 jours sans frais et sans pénalités. o

Ne vise pas le contrat de crédit variable. On a donc pas de droit de résolution pour le crédit variable.



Al. 2 o Un contrat de crédit à coût élevé en vertu de l’art. 103.4 LPC et 61.0.3. Règlement d’application peut être résolu. Donc c’est possible pour le contrat de crédit variable aussi.



Ce droit de résolution est à la discrétion du consommateur. Il n’a pas besoin de donner des motifs et sans que le commerçant ait manquer à ses obligations.



Exception au droit de résolution - Art. 12.2 Règlement d’application o Hypothèque mobilière avec dépossession o Si le montant du prêt d’argent n’excède pas 500$



Droit de résolution dans le cas contre à distance ou itinérance, contre de crédit accessoire était résous automatiquement. Mais l’inverse n’est pas vrai. Le consommateur doit prendre garde : s'il a acheté des biens avec un prêt d'argent, la Loi lui donne la possibilité de résoudre le prêt, mais non la vente. o Si on emprunte à Desjardins pour refaire les armoires de cuisine, et qu’on résout car meilleur taux dans une autre banque, le contrat pour refaire la cuisine n’est pas résolu.

Art. 74 LPC – Exercice du droit de résolution Pour les contrats de prêt d’argent ou de crédit variable, le consommateur exerce son droit de résolution : 

Al. 1a) o En remettant l'argent, soit le capital net, au commerçant, s'il l'a reçu OU o En lui envoyant un avis écrit à cet effet et en lui remettant l'argent dans les plus brefs délais.

Art. 75 LPC – Exercice du droit de résolution Dans le cas d’un contrat assorti d’un crédit (Ex : cas de vente à tempérament), le consommateur résout son contrat en : 

Al.1 a) o Par la remise du bien s’il a reçu livraison du bien au moment ou chacune des parties est entrée en possession d’un double du contrat



Al.1 b) o Dans les autres cas, soit par la remise du bien, soit par l’envoi d’un avis écrit à cet effet.

Art. 76 LPC – Résolution de plein droit 

Le contrat de crédit est résolu de plein droit au moment de la remise du bien, du capital net ou de la partie du crédit consenti déjà utilisée.

Art. 77 LPC – Restitution des prestations 

Lorsqu’un contrat de crédit est résolu en vertu de l’art. 73 LPC, les parties doivent se remettre ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre.



C’est le commerçant qui doit assumer les frais de restitution

Art. 78 LPC 

C'est le commerçant qui assume la perte si le bien est détruit ou détérioré par force majeure pendant le délai de 2 jours du droit de retrait.



Concerne la vente à tempérament, car il faut qu’il y ait un bien pour l’article s’appliquer.

Art. 79 LPC 

Or, le consommateur n’a pas droit à la résolution du contrat de crédit s’il ne peut restituer le bien dans l’état ou il l’a reçu en raison de son fait ou sa faute.



On réfère encore ici à la vente à tempérament

***Même si on n’est plus dans les délais résolution prévu à l’art. 73 LPC, nous pouvons toujours résoudre le contrat pour cause de lésion, si on rencontre les conditions à cet effet. Formalisme et mentions obligatoires au contrat de crédit

Art. 23 à 33 LPC 

La section des articles 23 à 33 LPC s’appliquent au contrat de crédit, indiquant ainsi le moment de formation d’un contrat de crédit.

Art. 80 LPC 

Tous les types de contrat de crédit doit être constaté par écrit



Exception  le contrat de prêt d'argent payable à demande, lequel n'a pas besoin d'être écrit (art. 80). Il est souvent constaté par un billet seulement.

Art. 81 LPC – retour 1h56 

Le commerçant ne peut indiquer qu'un seul taux de crédit. o Ex : Il ne peut pas, pour tenter de tromper le consommateur, indiquer un taux de 2,5 % par mois et, ailleurs dans le contrat, ajouter le taux annuel correspondant de 30 %, sauf dans un contrat de crédit variable où il peut fixer un taux pour les achats et un autre pour les avances de fond



Ne s’applique pas au contrat de crédit variable. o

C’est logique, parce que le taux va fluctuer en fonction de l’utilisation du crédit par le consommateur, on ne peut donc imposer d’indiquer un seul taux de crédit, car il va fluctuer.

Art. 93 LPC 

Se référer à l’art. 261 et 262 LPC. C’est d’ordre public, on ne peut pas y déroger.



Art. 12 LPC si l’entreprise veut nous charger des frais pour payer d’avance.

Art. 94 – L’état de compte 

S’applique à tous les contrats de crédits.



Art. 126 et 126.3 LPC concernant la carte de crédit

Art. 95 – Erreur dans l’état de compte 

Si le consommateur constate une erreur de facturation sur son état de compte, il peut en aviser par écrit le commerçant (art. 95 L.P.C.). Généralement, le délai est prévu dans le contrat.

Art. 96 LPC – Réponse du commerçant suite à l’avis d’erreur de l’état de compte 

Lorsqu'il reçoit l'avis écrit du consommateur, le commerçant a 60 jours (suivant la date de l'envoi) pour communiquer par écrit avec le consommateur, soit pour l'informer de la correction de l'erreur ou, s'il juge qu'il n'y a pas d'erreur, de la tenue d'une enquête, soit de son refus de corriger l'état de compte (art. 96).

Art. 97 LPC – Sanction du non-respect de l’art. 96 

S'il ne communique pas avec le consommateur dans ce délai, il perd le droit de réclamer la somme contestée (art. 97)953. Le fardeau de preuve revient donc au commerçant.

Art. 98 LPC – Modification du contrat de crédit 

Toute modification du contrat qui a pour effet d'augmenter le taux ou les frais de crédit doit faire l'objet d'un nouveau contrat. o Exemple : le terme, les modalités de versement, la limite, le prix des frais,



Si le taux de crédit OU les frais de crédits changent, il faut conclure un nouveau contrat, SAUF l’exception de l’art. 100.1 LPC.



Pour la carte de crédit, se référer à l’art. 129 LPC. o Cependant, doit envoyer un avis sinon ne peut pas réclamer les frais,

Art. 100.2 LPC 

Si le taux est déterminé à taux variable, exemple un taux d’intérêt basé sur le taux directeur, lequel varie dans le temps. L’art. 100.2 s’applique.

Art. 101 LPC 

Une fois que la dette est remboursée, le commerçant à l’obligation d’émettre une quittance au consommateur.



Ne s’applique pas à la carte de crédit.

Art. 115 LPC – Mentions obligatoire pour le contrat de prêt d’argent. 

Pour les mentions obligatoires, se référer aux 31.1, 33 et 34 Règlement d’application



Pour les modèles de formulaires 61.0.7 à 61.0.12 Règlement d’application o Comment l’information doit être présenter et dans quel ordre

Art. 125 LPC – Mentions obligatoire pour le contrat de crédit variable  

Se référer aux art. 35 à 37 Règlement d’application Pour les modèles de formulaires 61.0.7 à 61.0.12 Règlement d’application

Art. 271 al.2 Sanction en cas de non-respect de ces mentions et modèle 

Le consommateur peut exiger l’annulation du contrat ou la suppression des frais de crédits

Particularités de la carte de crédit – art. 118 et ss. LPC

Art. 119.1 LPC – Formulaire de demande pour carte de crédit 

Indique les renseignements qui doivent être énoncés.

Art. 120 LPC – Émission de carte de crédit interdite sans une demande du consommateur 

Nul ne peut émettre une carte de crédit pour un consommateur ni lui en faire parvenir une si le consommateur ne l’a pas sollicité par écrit.

Art. 121 LPC – Exception de l’art. 120 

Il est permis d’envoyer au consommateur une nouvelle carte de crédit si elle fait l’objet d’un simple remplacement, ou d’un renouvellement si le contrat de crédit comporte les mêmes conditions que le précédent.



Il est cependant interdit de le faire si le consommateur a aviser le commerçant par écrit son intention d’annuel cette carte.

Art. 123 LPC o Si le consommateur perd ou se fait voler sa carte de crédit, il ne peut être tenu responsable des dettes créées après qu'il ait avisé l'émetteur de la carte de la perte ou du vol. Sinon, article 124 LPC, max 50$. o S’applique que pour les cartes de crédits, donc pas pour les virements bancaires Interac. 

Ex : Si on fait un virement bancaire à un vendeur sur kijiji et que finalement c’était une fraude, on ne peut pas invoquer de l’art. 123 LPC.

o Al. 3 : Une entreprise ne peut jamais écarter ce droit par convention.

Art. 123.1 LPC o Ex : on se tattoo notre NIP sur les doigts, si on se fait voler sa carte et frauder, on ne pourra invoquer l’art. 123 LPC. o On doit toujours prendre les mesures pour protéger notre carte. Art. 124 LPC 

Même si le consommateur fait défaut d'aviser l'émetteur de la carte, ou s'il l'informe une fois que plusieurs dettes ou achats ont été portés à son compte, sa responsabilité est limitée à 50 $.

Art. 125 LPC 

Ce que doit obligatoirement contenir le contrat de crédit variable.

Art. 125.2 LPC 

Obligation du commerçant de mettre à jour le contrat sur son site internet qu’il offre aux consommateurs.

Art. 126 LPC 

Obligation du commerçant d’émettre un état de compte à chaque mois



Renseignements obligatoires que doit contenir cet état de compte

Art. 126.1 LPC

Art. 126.3 LPC 

Le consommateur a droit d’exiger du commerçant des pièces justificatives des transactions et autres opérations portées au débit du compte pour une période donnée. o Ex : je doute d’avoir effectué une certaine opération, je veux vérifier que j’ai réellement effectué ce paiement.

Art. 127 LPC 

Tant que le consommateur n'a pas reçu son état de compte de sa marge de crédit ou de sa carte de crédit, aucuns frais de crédit ne peuvent lui être réclamés, sauf dans le cas d'une avance en argent.

Art. 127.1 al. 2 LPC – Important 

Délai minimum de 21 jours accordés au consommateur pour acquitter son obligation sans être tenu de payer des frais de crédit.



Exception en cas d’une avance d’argent.

Art. 128 LPC – Limite de crédit non- consentie 

Le commerçant ne peut pas augmenter notre limite de crédit unilatéralement, il faut que le consommateur en fasse la demande expressément.

Art. 128.2 LPC - Sanction 

Si le commerçant augmente unilatéralement notre limite de crédit, le consommateur n’est pas tenu de payer les sommes excédant la limite de crédit consentie avant cette augmentation.

Art. 128.3 LPC – Stipulations interdites 

Il s’agit de règles d’ordre public  Est interdite la stipulation dans un contrat de crédit variable qui permet au commerçant d’augmenter unilatéralement la limite de crédit du consommateur. Le commerçant ne peut pas



Al. 2 ?

Déchéance du bénéfice du terme - Art. 104 À 110 LPC Tant que le consommateur effectue régulièrement ses paiements, il bénéficie du terme. Il profite du temps que le commerçant lui a accordé pour rembourser sa dette au complet. La déchéance du bénéfice du terme survient lorsque le consommateur fait défaut de payer. La clause de déchéance du bénéfice du terme est une stipulation dans un contrat (généralement de crédit) qui oblige le consommateur en défaut à payer immédiatement le solde de sa dette, en tout ou en partie (art. 104 L.P.C.). Art. 104 LPC – Définition de déchéance du terme 

Définition du C.c.Q. aux art. 1413 et 1414 s’applique aussi dans le cadre de la LPC.



Il faut faire attention avec ces clauses, elles peuvent être dangereuses pour le consommateur. Les effets d'une telle clause peuvent être dévastateurs pour le consommateur, car elle peut entraîner d'un seul coup son insolvabilité voire sa faillite. La validité de ces clauses n'est pas remise en question. C'est l'exercice du droit du commerçant qui fait l'objet d'un contrôle.



Doit respecter l’art 34 du règlement d’application



Laurentian Bank of Canada c. Yunus

o La banque n’envoie pas d’avis mais seulement une mise en demeure de tous les paiements. Il ne répond pas à la mise en demeure. o La banque fait une demande introductive d’instance, et ça s’en va au greffier, lequel lui répond que l’avis avec l’état de compte est obligatoire pour qu’il y ait déchéance du terme. o La Cour dit que le délai de grâce accordé par la banque est un terme, lequel est obligatoire dans contrat de crédit variable. o La clause de déchéance du terme en est une qui permet au commerçant de réclamer le montant totale en cas de défaut. La clause n’a pas a spécifié qu’il s’agit d’une clause de déchéance de terme. o Donc, la clause selon la Banque justifiant la réclamation en était de déchéance de terme et était soumis aux règles applicables à la LPC, soit l’obligation d’émettre un avis avec un état de compte qui y est joint. o Par. 45, l’action est irrecevable tant que le commerçant n’a pas réclamer la somme en question. o Par 60¸ le juge peut le soulever d’office même si la LPC est d’ordre public, car ici on ne parle par de nullité relative de contrat, mais seulement d’obligation du commerçant pour mettre en œuvre son droit. Il s’agit là d’une fin de non-recevoir.

Art. 105 LPC – Procédure à suivre par le commerçant 

Le commerçant doit envoyer un avis écrit au consommateur avec un état de compte.



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