Droit de la protection du consommateur PDF

Title Droit de la protection du consommateur
Course Droit de la protection du consommateur
Institution Université de Sherbrooke
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Summary

Protection consommateur...


Description

Droit de la protection du consommateur Notes de cours VOIR : https://www.educaloi.qc.ca/categories/consommation

Introduction

Présentation du cours 

Droit à la loi à l’exam : droit à renvoi numérique, 1-2 mots, les noms des jugements, paragraphe

Notions générales 

Qu’est-ce qu’un consommateur? :



Question large, il y a la LPC mais aussi d’autres lois qui définissent le consommateur différemment. Il n’y a pas de définition unique, ça varie en fonction du contexte ou de la loi qu’on est en train d’analyser. Inclus agriculteur et artisan (sauf si incorporé)







Pourquoi le droit de la protection du consommateur existe?

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Pour protéger les parties les plus faibles d’un contrat de consommation. Le consommateur est la partie la plus faible On parle d’infériorité du consommateur, d’exploitation potentielle du consommateur, notamment par la publicité trompeuse et les formules de crédit de plus en plus accessibles Il y a un déséquilibre au niveau de l’information et au niveau économique. Il y a donc un déséquilibre contractuel. Il y a un désavantage du consommateur quant à son intérêt pécuniaire (pas toujours le moyen de payer des avocats). C’est aussi pour ça que le droit de la protection du consommateur fonctionne beaucoup avec les recours collectifs parce que c’est souvent des petits problèmes qui ne valent pas assez cher pour que chaque personne poursuive individuellement. Aussi, la plupart des contrats de consommation sont des contrats d’adhésion, le consommateur étant toujours celui qui adhère. Sur l’historique et le contexte de l’origine des mesures de protections des consommateurs : Richard c. Time (par. 34 à 41) L’objectif du droit de la protection du consommateur est la remise en équilibre des forces contractuelles.





Lois applicables en matière de droit de la consommation (il y a des lois fédérales, mais surtout provinciales. Voir p. 38 ss doctrine) :



Code civil o 



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Pas la meilleure loi pour le consommateur car les principes de base du CCQ sont la liberté contractuelle, le libéralisme économique et la stabilité des contrats Le consommateur du CCQ est le même consommateur que celui dans la LPC. Même chose pour la notion d’entreprise du CCQ et la notion de commerce de la LPC : Mofo Moko

Loi sur les arrangements de services funéraires Loi sur les valeurs mobilières Loi sur les poids et mesures Loi sur la concurrence Loi sur la protection du consommateur Loi sur les agents de voyage Loi sur le recouvrement de certaines créances



Définition du droit de la consommation :



Le droit de la consommation désigne l’ensemble des normes, règles et instruments tendant à assurer la protection et à accroitre le rôle du citoyen dans l’exercice de sa fonction de consommer. Le droit de la consommation est constitué par l’ensemble des mesures de protection juridique intervenant dans les relations contractuelles entre, d’une part, un particulier qui se porte acquéreur d’un bin ou d’un service pour des fins de consommation personnelle et, d’autre part, une entreprise commerciale, qu’il s’agisse d’un fabricant, d’un détaillant d’un pourvoyeur de service ou d’un professionnel. Voici les caractères du droit de la consommation :



o  

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Autonome : ce droit intervient en marge du CCQ et n’est pas intégré au droit civil commun Dérogatoire : les règles du droit de la consommation dérogent aux principes fondamentaux du CCQ, par exemple :  Nécessite parfois un écrit  La LPC interdit au commerçant d’inclure certaines clauses, ça attaque donc le consensualisme  Les sanctions de la LPC dérogent au droit commun Ordre public Droit de nature collective : vise l’intérêt collectif des consommateurs Pluridisciplinaire : droit civil, droit commercial, droit pénal, droit judiciaire, droit administratif, droit de la concurrence, etc.



Les droits fondamentaux des consommateurs (p. 34 ss doctrine) :



Droit à l’information o     o o o o

o

Droit à la protection contre la publicité trompeuse Droit à la divulgation d’information essentielle Droit à des contrats dans un langage clair et accessible

Droit à l’égalité et à la loyauté dans les transactions  Devoir de bonne foi du commerçant Droit la protection de sa santé et de sa sécurité Droit à des biens et des services de qualité Droit à l’accès à la justice  Droit d’être entendu  Droit à des recours efficaces Droit d’association et de représentation  Droit des actions collectives

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Droit à la promotion et à la protection de ses intérêts économiques

Loi sur la protection du consommateur (LPC) 

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Dans la LPC, il n’y a pas de préambule. Parfois, il y a des obligations positives ou des manquements qui sont très spécifiques. Pour interpréter la loi c’est important de connaître l’objectif du législateur et l’économie de la loi pour que lorsqu’on regarde les dispositions, on est capable de mieux les comprendre. La loi est super large, super englobante mais il y a beaucoup d’exemptions. On dit que c’est une loi d’exception au CCQ car le CCQ, à moins que ce soit un article d’ordre public, on peut y déroger. C’est une loi d’ordre public, mais les auteurs ne sont pas d’accord à savoir si c’est d’ordre public de protection ou de direction. On dit que la LPC est d’ordre public en raison des articles 261 et 262

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Impossible d’y déroger pour les commerçants Impossible d’y renoncer pour les consommateurs

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La version actuelle est la deuxième version (Adoptée en 1978) La LPC donne des sanctions administratives, pénales et civiles (par. 99 Richard c. Time) On doit avoir une interprétation large et libérale et qui est en harmonie avec l’objectif de la protection du consommateur. Par contre, il y a des mesures administratives et des mesures pénales dans la LPC. Selon la mesure, ce ne sera pas la même interprétation. Quand l’office ou la présidente de l’office qui agit, c’est le gouvernement qui agit et donc il doit y avoir une interprétation restrictive. o Par. 427 Imperial Tobacco : «Cette disposition, comme toutes celles de la L.p.c., doit être interprétée de façon large et généreuse afin d’assurer l’accomplissement des objectifs que poursuit un législateur soucieux de remédier au déséquilibre économique et informationnel entre consommateurs et commerçants ou fabricants, dans une perspective de justice sociale.» Champ d’application : o Art. 2 o Le terme «bien» est défini dans la loi, mais pas le terme «service». Pour bien immeuble, voir art. 6.1 o Service : prestation fournie en exécution d’une obligation de faire résultant d’un contrat de services. Fait pour une personne, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, de mettre à la disposition d’un consommateur son activité, son art ou son industrie, ou encore lui procurer la jouissance temporelle d’un objet matériel. o Art. 1e) : définition de «consommateur»  un consommateur est une personne physique qui acquiert un bien pour des fins personnelles. Ce n’est pas une définition habituelle, ce qui témoigne de la volonté du







législateur de viser très large. La définition ne dit pas ce qui est un consommateur, elle dit plutôt ce qu’il n’est pas. Qu’est-ce qu’un consommateur au sens de la LPC? : o Schéma pour déterminer s’il s’agit d’un consommateur au sens de la LPC selon l’arrêt Mofo Moko :

[[File:|523x482px]] o o o



Affaire Mofo Moko : La vente d’un bien avec profit par une personne physique ne lui fait pas automatiquement perdre son statut de consommateur. Richard c. Time (par. 72) : la LPC protège un consommateur crédule et inexpérimenté Qu’est-ce qu’un commerçant au sens de la LPC? : o Non défini dans la LPC o La doctrine le définit comme suit : Est commerçant celui qui pose des actes de commerce de manière habituelle et pour son propre compte. La qualité de commerçant nécessite la présence de 3 éléments cumulatifs : o Un acte de commerce, une activité dans le but de faire du profit o La permanence de l’activité, une continuité dans le temps o Les activités commerciales doivent être exercées de façon habituelle et non occasionnellement : affaire Mofo Moko o Pour son propre compte o Le commerçant est celui qui prend les risques financiers et empoche les profits. o Est-ce qu’un professionnel est un commerçant au sens de la LPC? Non, il a déjà son ordre qui l’encadre, on ne veut pas avoir un double encadrement. o L’agriculteur et l’artisan (voir p. 67 doctrine) ne sont pas des commerçants, sauf s’ils sont propriétaires d’entreprises (personnes morales) o Art. 4 : le LPC s’applique au gouvernement du Qc (voir exception d’exemption art. 4 RPC) o Exception : l’art. 5 exclu Hydro-Québec car la Régie de l’énergie l’encadre déjà o Un OSBL est généralement un commerçant, mais c’est une question de fait (art. 3) o Église de scientologie c. Office protection du consommateur : une corporation qui ne poursuit pas des fins lucratives ne peut invoquer ce fait pour se soustraire à la présente loi o Église de scientologie c. Office protection du consommateur : Si l’OSBL répond à la définition de commerçant, la loi s’applique à l’OSBL. o Exception à l’art. 188 Strates de protection :

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La loi encadre tous les commerçants (sauf exceptions) Dispositions particulières relatives à l’activité commerciale (ex : vente d’un véhicule routier, prêt d’argent, contrat à exécution successive ou suivant un apprentissage, etc.) Encadrement spécifique en regard à la formation du contrat (ex : vente itinérante (représentant qui cogne à porter) ou offre fait en ligne ou au téléphone) Nécessité d’un permis pour certains secteurs à risques pour le consommateur : art. 321 LPC Autres articles : o Art. 8 : article pour la lésion. Lésion objective vs lésion subjective. o Art. 9 : le tribunal n’est pas lié par ce qui est écrit au contrat, il va toujours devoir regarder le consentement donné par le consommateur au contrat. o Art. 23 ss : les règles de formalisme s’appliquent à plusieurs types de contrat (ex : vente itinérante) o Art. 26 : le contrat doit être rédigé en français, peut être rédigé dans une autre langue si c’est la volonté des parties. o Art. 27 et 28 : signatures. Le consommateur doit signer à la fin du contrat après le commerçant. (Dans le but que le consommateur ait le temps de lire le contrat, pour combler le déficit transactionnel). o Art. 30-31-32-33 : formation du contrat et obligations o Chapitre II RPC + art. 6 LP: plusieurs exemptions. Voir p. 76-77 doctrine.

La lésion 

L’art. 8 LPC protège les consommateurs en cas de lésion

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Pour tous les consommateurs Autant pour la lésion subjective qu’objective : o  



La lésion objective ou subjective me permet de demander la nullité ou la réduction de mes obligations Lésion objective : résultat d’une disproportion entre la valeur donnée et la valeur reçue (voir par. 368 doctrine)  Pas besoin de preuve de dol Lésion subjective : Si la preuve établit que la situation économique du consommateur rendait son obligation excessive, abusive ou exorbitante, le tribunal pourra logiquement présumer que, si le commerçant s’était adéquatement renseigné, il n’aurait pas contracté et qu’il doit subir les conséquences de son imprudence ou de sa négligence.

C’est l’exploitation du consommateur par le commerçant qui va mener à la sanction. Les circonstances de la conclusion du contrat vont être invoquées souvent en commerce itinérant, car le consommateur est plus vulnérable Arrêt de principe : Gareau Auto inc. c. Banque Canadienne Impériale de commerce, [1989] R.J.Q. 1091 (C.A.), p. 1097 



Jurisprudence 

Affaire Mofo Moko :



Faits : Vente aux enchères de souliers Nike sur eBay par 2 étudiants dans le but de faire du profit. eBay a annulé la vente aux enchères, privant les 2 étudiants de faire beaucoup de profit. Une clause abusive a été insérée dans le contrat entre les deux parties selon les étudiants car selon eux, ils sont des consommateurs. Selon eBay, les étudiants ne sont pas des consommateurs, la clause ne serait donc pas abusive. Le consommateur du CCQ est le même consommateur que celui dans la LPC. Même chose pour la notion d’entreprise du CCQ et la notion de commerce de la LPC. La vente d’un bien avec profit par une personne physique ne lui fait pas automatiquement perdre son statut de consommateur. Pour être un commerçant, les activités commerciales doivent être exercées de façon habituelle et non occasionnellement



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Église de scientologie c. OPC : o Si l’OSBL répond à la définition de commerçant, la loi s’applique à l’OSBL. o Une corporation qui ne poursuit pas des fins lucratives ne peut invoquer ce fait pour se soustraire à la présente loi. Richard c. Time : o Par. 34 à 41 : sur l’historique et le contexte de l’origine des mesures de protections des consommateurs o Par. 99 : la LPC donne des sanctions administratives, pénales et civiles o Par. 72 : la LPC protège un consommateur crédule et inexpérimenté

Le contrat conclut à distance

Les ententes 

En vertu de la LPC, il peut avoir 3 types d’entente entre le commerçant et le consommateur. L’entente conclu :

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À l’établissement du commerçant Ailleurs qu’à l’établissement du commerçant par l’entremise d’un représentant du commerçant (vente itinérante) À distance

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Pour certains contrats conclus à l’établissement du commerçant et ailleurs qu’à l’établissement du commerçant par l’entremise d’un représentant du commerçant, on va exiger un formalisme particulier, notamment le fait que le contrat soit écrit (voir art. 23). Il y a plusieurs autres règles de formalisme aux art. 23 à 33. o Ces contrats, lorsque le formalisme des articles 23 et suivants s’appliquent, doivent donc être constatés sur du papier de bonne qualité tout en pouvant être manuscrits, dactylographiés ou imprimés. Voici les contrats devant être constaté par écrit suivant l’art. 23 :  Le contrat de vente itinérante (58 LPC)  Le contrat de crédit (80 LPC)*  Le contrat de location avec option d’achat (150.4 LPC)  Le contrat de location à valeur résiduelle (150.4 LPC)  Le contrat de vente d’une automobile ou motocyclette (158 LPC)  Le contrat d’hébergement à temps partagé (« time-sharing ») (187.14 LPC)  Le contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entrainement ou une assistance (190 LPC)*  Le contrat de service à exécution successive conclut entre un consommateur et un commerçant qui opère un studio de santé (199 LPC)  Le contrat de vente ou de louage d’un bien accessoire à la conclusion d’un contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entrainement ou une assistance (208 LPC)*  Le contrat à exécution successive de service fourni à distance (214.2 LPC)

Le contrat de vente ou de louage d’un bien associé à un contrat de service à exécution successive fourni à distance. o Par contre, certains* de ces contrats peuvent être conclus à distance. Lorsqu’ils le sont, l’art. 6.3 RPC prévoit une exemption de l’application des art. 23 à 33, 54.8 à 54.16 et 26 RPC pour les contrats suivants s’ils sont conclus à distance :  Le contrat de crédit (art. 80)  Le contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entrainement ou une assistance, même par une personne listée à 188 (art. 190) (voir art. 58, 23, 214.2)  Le contrat de vente ou de louage d’un bien accessoire à la conclusion d’un contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entrainement ou une assistance (art. 208) o L’art. 6.4 RPC prévoit qu’il y aura une exemption des art. 23 à 33 et de l’art. 26 lorsqu’un contrat à exécution successive de service fourni à distance est conclu à distance. Par contre, contrairement aux exemptions de l’art. 6.3 RPC, tous les articles 54.1 à 54.16 LPC s’appliqueront à ce type de contrat. 

Le contrat conclut à distance 

Définition : C’est le contrat qui est conclu lorsque le consommateur et le commerçant ne sont pas en présence l’un de l’autre et qui est précédé d’une offre du commerçant de conclure le contrat. (art. 54.1 al. 1 LPC) (Voir p. 81 doctrine)



Distinction avec la vente itinérante : le consommateur est face au représentant, même s’ils ne sont pas à l’établissement du commerçant, contrairement à la vente conclut à distance. Le contrat conclut à distance c’est un contrat conclu :



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En ligne Par une application Par catalogue Par téléphone Par télécopieur Par la poste

Art. 54.1 al. 2 LPC : Le commerçant est réputé faire une telle offre si sa proposition comporte tous les éléments essentiels du contrat éventuel. Il n’est pas nécessaire qu’il exprime sa volonté d’être lié en cas d’acceptation du consommateur. La présence d’une indication contraire est sans effet. Qu’est-ce qu’une offre au sens de la LPC?

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Voir affaire Ifergan Définition : une offre doit contenir tous les éléments essentiels du contrat projeté pour permettre l’adhésion de l’acceptant. Si la proposition oblige la personne à qui elle est faite à une négociation, à une demande de renseignements ou de précision sur ces éléments, elle ne constitue pas une offre véritable, mais une simple invitation; ainsi en est-il de l’offre de vendre un immeuble sans en indiquer le prix. Une publicité peut constituer une offre Il faut que tous les éléments essentiels du contrat soient présents (déterminés ou déterminables) pour que l’art. 54.1 s’applique Art. 6.5, voir jurisprude ou doctrine? Le contrat conclu à distance doit être écrit, mais pas nécessairement en version papier. Il doit néanmoins respecter les obligations prévues aux articles 54.4 à 54.6 LPC lesquels prévoient les règles de présentation, le contenu obligatoire du contrat et l’obligation d’un contrat écrit. o L’art. 6.5 RPC prévoit une exception à l’art. 54.4. Phase précontractuelle : o En matière de conclusion de contrat à distance, on vient autant encadrer la phase précontractuelle que la conclusion du contrat lui-même. o Art. 54.4 : liste d’éléments qui doivent être portés à la connaissance du consommateur. Ces informations doivent être présentées de manière évidente et intelligible. o 'Art. 54.5 LPC' : le consommateur doit avoir la possibilité de corriger et d’accepter la proposition avant de conclure le contrat. (Exemple pour la vente en ligne : vérifier le panier d’achat avant de commander) Le contrat doit être transmis au consommateur dans les 15 jours de sa conclusion dans une forme qui permet au consommateur de le conserver et de l’imprimer : art. 54.7 o Transmis = geste proactif de la part du commerçant (ex. juste envoyer un lien permettant d’accéder au contrat ça ne marche pas, c’est vraiment la transmission du contrat) Le commerçant ne peut réclamer le paiement tant qu’il n’a pas exécuté son obligation ou livré la marchandise sauf exception de l’art. 54.3 : si le paiement est fait par un mode de paiement permettant la rétro facturation à la LPC ou au RPC o Au sens de la LPC, c’est avec la carte de crédit et carte de crédit prépayé o Rétrofacturation : art. 54.14 Droits de résolution du consommateur : o Le contrat conclu à distance peut être résolu pour les motifs et selon les délais prévus aux art. 54.8 et 54.9 et 54.9.1 LPC

MOTIFS

DÉLAIS

54.9 a) : Le consommateur n’a pas reçu le bien ou le service  

Dans les 30 j...


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