Champ d’application de la loi sur la protection du consommateur PDF

Title Champ d’application de la loi sur la protection du consommateur
Course Les consommateurs et la loi
Institution Université du Québec à Montréal
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Résumé du cours 4...


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Cours 4 : Champ d’application de la loi sur la protection du consommateur

1) Portée de la Loi sur la protection du consommateur : a) Champ d’application : -La Lpc a une portée personnel (axe1) et matériel (axe2) -Très souvent la loi défini elle-même sa portée, par exemple le code civil du Québec énonce lui-même qu’il établit le droit commun du Québec, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger (diapo dispositions préliminaires).

b) Critères personnels -Contrat de consommation : dans le droit commun il y a une définition du contrat de consommation (diapo code civil 1384), cette définition là nous dit que dans le contrat de consommation il y a deux parties un consommateur et un commerçant. CcQ : 1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite. 1991, c. 64,a.1384. Art.2 Lpc 2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. -Est-ce que cette définition change quelque chose à la définition du droit commun (1384) ? [37]Il n’y a pas lieu de différencier la notion « d’entreprise » contenue à l’article 1384 du Code civil, de celle de notion de commerce contenue à la L.p.c. Mofo (diapo eBay Canada) Ni le Ccq ni la Lpc ne définissent la notion de commerçant en français ou en anglais, dans la version anglaise le mot « merchant » qui veut dire commerçant ne donne pas une définition générale -Le CcQ pour sa part nous dit pas qui est le

consommateur à part que ce soit une personne physique, -La loi sur la protection du consommateur a une définition du consommateur Art.1 Lpc 1. […] e) «consommateur» : une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce; - On peut conclure qu’on ne peut pas être consommateur et commerçant à la fois dans un même contrat, dans un contrat de consommation il y a deux parties (commerçant /consommateur) Un consommateur est toujours une personne physique et faire partie d’un contrat par forcément de consommation par contre un commerçant peut être une personne physique ou morale (société) mais ne peut jamais être consommateur en terme québécois. On retient 3choses : Il y a une opposition entre le consommateur et le commerçant mais il y a un lien très fort entre les deux et une personne physique n’est pas toujours un consommateur Le commerçant peut être une personne physique ou une personne morale et il doit vendre des biens ou services pour les fins de son commerce Critères : (1) une personne physique ou morale (2) qui vend des biens ou des services pour les fins de son commerce : -Idée de spéculation, Idée de permanence Le consommateur : c’est une personne qui physique qui se procure des biens ou services à des fins personnels (cette définition est d’ordre publique), Critères : (1) une personne physique, (2) qui se procure un bien ou un service à des fins personnelles Cas limites -L'artisan et les biens nécessaires à l'exercice d'un métier, d'un art, d'une profession : il exerce un travail manuel ou l’habilité domine, exercer un art grand ou petit ce n’est pas un commerce. Ils demeurent des consommateurs lorsqu’ils achètent leurs outils, quand une personne se procure les biens nécessaires à l’exercice d’un art ou profession elle demeure consommatrice (art 8 p.i LpC)

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Le commerçant occasionnel eBay Canada Ltd.c.Mofo Moko,2013 QCCA 1912

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Le consommateur qui se lance en affaires Chinchilla Nord-américain (Québec) c. OPC, [1981] CS 294 Zannis c. Procureur général du Québec, [1986] RJQ 847 (CS)

Loi sur la protection du consommateur,RLRQ,c.P-40.1 229. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, à l’occasion de la sollicitation ou de la conclusion d’un contrat, faire une fausse représentation concernant la rentabilité ou un autre aspect d’une occasion d’affaires offerte à un consommateur. Personnes morales désignées - Les coopératives (Art. 3 al. 1 Lpc) et Art. 128 de la Loi sur les coopératives - Les organismes sans but lucratif (Art. 3, al. 2 Lpc) - Le gouvernement, ses ministères et ses organismes ➢ Art. 1376 CcQ ➢ Art. 4, 5b), 188 Lpc ➢ Art. 2, 3, 4, 6.3 RaLp

c) Critères matériels : Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c. P40.1 {2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. 1978, c. 9, a. 2; 1999, c. 40, a.234.} Exclusions spécifiques : -si on s’engage comme consommateur dans un contrat qui est une garantie la Lpc s’applique. -si c’est un contrat d’assurance on s’en remet au code civil et la Lpc ne s’applique pas et cette dernière ne s’applique parfois car on suit les règles du code civil et parfois car il y a une autre loi qui s’applique.

Nécessité : -de la conclusion d'un contrat? Loi sur la protection du consommateur,RLRQ c.P-40.1 {2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. 1978, c. 9, a. 2; 1999, c.40, a.234.} La seule exception c’est l’office de protection du consommateur qui peut poursuivre certaines personnes même sans contrat. -de la conclusion d'un contrat au Québec? Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c.P-40.1 {54.2 Le contrat conclu à distance est réputé conclu à l’adresse du consommateur 54.1 Un contrat conclu à distance est un contrat conclu alors que le commerçant et le consommateur ne sont pas en présence l’un de l’autre et qui est précédé d’une offre du commerçant de conclure un tel contrat. Le commerçant est réputé faire une offre de conclure le contrat dès lors que sa proposition comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé, qu’il y ait ou non indication de sa volonté d’être lié en cas d’acceptation et même en présence d’une indication contraire. 19. Une clause d’un contrat assujettissant celui-ci, en tout ou en partie, à une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec ou du Canada est interdite.} Si un consommateur québécois se rend en Ontario pour acheter un bien la Lpc ne s’applique mais s’il a acheté l’article sur le net au Québec la Lpc s’applique. -d'une contrepartie? (Art. 187.6 Lpc) {Sont exclus de l’application de la présente loi, les pratiques de commerce et les contrats concernant: a) une opération régie par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1); b) la vente, la location ou la construction d’un immeuble, sous réserve de l’article 6.1.]

d) Office de protection du consommateur Organigramme de l’opc diapo combien y a-t-il de membre à l’opc ? 10 membres, réponse à l’art 294

Art. 291-320 Lpc : - 291. Un organisme est constitué sous le nom de «Office de la protection du consommateur». - 320. Le président peut autoriser le vice-président ou un membre du personnel de l'Office à exercer tous les pouvoirs qu'une loi ou un règlement dont l'Office doit surveiller l'application accorde au président.

Mission (Art.292 Lpc) : 292. L'Office est chargé de protéger le consommateur et à cette fin:

a) de surveiller l'application de la présente loi et de toute autre loi en vertu de laquelle une telle surveillance lui incombe; b) de recevoir les plaintes des consommateurs; c) d'éduquer et de renseigner la population sur ce qui a trait à la protection du consommateur; d) de faire des études concernant la protection du consommateur et, s'il y a lieu, de transmettre ses recommandations au ministre; e) de promouvoir et de subventionner la création et le développement de services ou d'organismes destinés à protéger le consommateur, et de coopérer avec ces services ou organismes; f) de sensibiliser les commerçants, les fabricants et les publicitaires aux besoins et aux demandes des consommateurs; g) de promouvoir les intérêts des consommateurs devant un organisme gouvernemental dont les activités affectent le consommateur; h) (paragraphe abrogé); i) de coopérer avec les divers ministères et organismes gouvernementaux du Québec en matière de protection du consommateur et de coordonner le travail accompli dans ce but par ces ministères et organismes; l’opc se décrit comme une organisation qui agit pour un marché de consommation plus équilibré Responsabilités : Lois dont l’application est confiée à l’OPC La Loi sur la protection du consommateur,RLRQ c P-40.1 La Loi sur le recouvrement de certaines créances, RLRQ c R-2.2 La Loi sur les agents de voyages, RLRQ c A-10 La Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture,RLRQ c A-23.00 e) Loi sur la concurrence, LRC (1985) c. 19 (2e supp.) (suite cours 6) Objet : 1.1 La présente loi a pour objet de préserver et de favoriser la concurrence au Canada dans le but de stimuler l’adaptabilité et l’efficience de l’économie canadienne, d’améliorer les chances de participation canadienne aux marchés mondiaux tout en tenant simultanément compte du rôle de la concurrence étrangère au Canada, d’assurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à l’économie canadienne, de même que dans le but d’assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits. L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 19 Acteurs : - Le Bureau de la concurrence : «Le Bureau de la concurrence, en tant qu'organisme d'application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur. Nous sommes un organisme fédéral qui fait partie du portefeuille d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Dirigé par le commissaire de la concurrence, le Bureau est responsable de l'administration et del'application de la Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (sauf en ce qui concerne les denrées alimentaires), la Loi sur l'étiquetage des textiles et

la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.»  Rôle : Art. 1, 10 Lconc  Responsabilités : • Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 • Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, LRC 1985, c C-38 [responsabilité partagée] • Loi sur l'étiquetage des textiles, LRC 1985, c T-10 • Loi sur le poinçonnage des métaux précieux, LRC 1985, c P-19 o -Le tribunal de la concurrence : «Le Tribunal de la concurrence est un tribunal administratif spécialisé alliant les domaines de l'économie et des affaires à celui du droit. Le Tribunal est un organisme strictement décisionnel, indépendant de tout ministère. Les affaires dont il est saisi traite de questions de fusionnements d’entreprises, d’abus de position dominante, d’accords entre concurrents, de refus de se conformer, du maintien des prix, d’ autres pratiques restrictives du commerce, des accords de spécialisation, de prix à la livraison, les jugements étrangers, dispositions législatives et directives nuisant à l’activité économique au Canada ainsi que les refus d’approvisionnement de fournisseurs étrangers. Les causes dont le Tribunal est saisi sont habituellement d’intérêt national, de grande envergure et hautement complexes et peuvent être associées à des enjeux financiers importants et se répercuter directement sur la capacité concurrentielle de l’entreprise privée et de l’industrie.»...


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