Séance 4 - L\'auteur de l\'infraction 2020 2021 PDF

Title Séance 4 - L\'auteur de l\'infraction 2020 2021
Course Droit Pénal
Institution Université de la Rochelle
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Summary

Séance 4 - L'auteur de l'infraction 2020 2021...


Description

TRAVAUX DIRIGÉS DE DROIT PÉNAL GÉNÉRAL L2 D ROIT Cours de M. Paul Cazalbou Équipe pédagogique : Marc-Antoine Julien, Marie Lamarque, Quentin Loisel, Avocats à la Cour Séance 4 L'auteur de l'infraction

I – Vous résoudrez le cas pratique suivant :

Le 12 février 2016, alors qu'il est en train de procéder à des travaux d'étanchéité sur la façade d'un bâtiment en construction, Jordan, ouvrier expérimenté du bâtiment, fait une chute de 12 mètres de haut. A sa réception son crane heurte violemment le sol et sa cuisse est déchirée par un ferraillage de construction disposé à l'aplomb de la partie du bâtiment ou il travaillait. Une hémorragie se déclare et malgré l'aide apportée par Raymond, un autre ouvrier qui lui pose un garrot à l'aide de sa ceinture, le décès de Jordan, qui ne respire déjà plus, sera constaté quelques minutes plus tard à l'arrivée des secours.

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Les investigations ultérieurement effectuées montrent : que le chantier sur lequel il travaillait respectait la plupart des normes de sécurité alors en vigueur mais que son avancement était très en deçà des espérances du client, la SA Euritechnics, que le jour de l'accident, Jordan travaillait en hauteur, sans harnais de sécurité, juché sur une palette de bois posée sur les fourches d'un chariot élévateur manœuvrant le long de la façade sur un terrain meuble non stabilisé, qu'au cours d'une manœuvre, le chariot élévateur a dérapé dans une flaque de boue, déstabilisant Jordan et provocant sa chute, que Jordan avait accepté de monter sur cette palette à la demande de Jean-Claude, son employeur qui essayait de rattraper le retard pris sur son chantier, que Jean-Claude avait demandé à Jordan de procéder ainsi sur la demande insistante de Paul, cadre de la SA Euritechnics en charge du suivi des programmes immobiliers, qui lui avait indiqué que les conséquences seraient terribles pour son entreprise s'il ne terminait pas dans les temps le chantier, que Paul, excédé par le retard pris, avait lui même donné l'ordre à Jean-Claude et Jordan d'utiliser le chariot élévateur pour accéder à la partie haute de la façade et qu'il avait lui même désigné du doigt la palette à poser sur les fourches du chariot pour supporter Jordan, Vous vous prononcerez sur les responsabilités des différents agents en cause.

II – Lire et analyser les documents suivants :

Doc 1 : Cass Crim. 28 juin 2014, n°12-88175 : Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 82, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'autorité de chose jugée ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu au bénéfice de M. Z... au titre de la complicité de vols en bande organisée ; " aux motifs que, sur la complicité de vols en bande organisée, il est constant qu'une complicité n'est punissable qu'autant que l'infraction principale l'est aussi ; qu'en l'espèce, non-lieu a été ordonné de ce chef à l'égard de tous les mis en examen et cette décision est maintenant définitive ; que la complicité n'est donc plus poursuivable ; " alors qu'une ordonnance de non-lieu, prononcée pour insuffisance de charges à l'encontre des personnes mises en examen en qualité d'auteur n'a pas d'autorité de chose jugée à l'encontre des personnes mises en examen en qualité de complice ; qu'en prononçant un non-lieu au bénéfice de M. Z..., mis en examen du chef de complicité de vols en bande organisée, en relevant qu'un non-lieu avait déjà été prononcé contre les autres mis en examen du chef de l'infraction principale et que cette décision est maintenant définitive, y compris en ce qui concerne la complicité, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 121-6 du code pénal ; Attendu que, selon l'article 121-6 susvisé, il suffit, pour que la complicité légale existe, que le fait principal soit punissable ; Attendu que pour dire que M. Z... ne pouvait pas être poursuivi du chef de complicité de vols commis en bande organisée, l'arrêt énonce qu'une complicité n'est punissable qu'autant que l'infraction principale l'est aussi ; que les juges ajoutent qu'une décision de non-lieu, devenue définitive, ayant été rendue à l'égard de tous les mis en examen, la complicité n'est plus punissable ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la décision de non-lieu n'était intervenue que faute d'identification des auteurs des vols, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Doc 2 : Cass. Crim. 13 septembre 2016, n°15-85046 Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-7 et 222-11 du code pénal, L. 4161-1 du code de la santé publique, 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, ainsi que 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité de violences involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois par manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité ou de prudence, l'a condamné à une amende de 8 000 euros et a statué sur les intérêts civils ; " aux motifs que, sur le délit de blessures involontaires, Mme Z..., la plaignante, qui a suivi ses séances d'épilation au laser hors la présence de M. X..., a déclaré qu'après la première séance elle a constaté la présence de petites taches brunes sur la zone épilée ; qu'à la cinquième séance, elle a été prise en charge par une jeune femme qu'elle a prise pour une nouvelle esthéticienne ; que cette dernière, qui l'a installée dans la cabine, n'est pas arrivée à régler la machine ; qu'elle a quitté la salle

à deux reprises pour demander des informations à ses collègues sur le réglage ; qu'après plusieurs allers et retours, elle a procédé à la séance, mais en passant plusieurs fois sur la zone concernée ; que de retour à son domicile, Mme Z... a commencé à ressentir des douleurs intenses de brûlure au niveau du bas ventre, du haut des cuisses et du sexe, et a constaté l'existence de nombreuses brûlures sur la peau de ses parties génitales ; que cette épilation au laser ainsi pratiquée sans surveillance médicale, avec un appareil pouvant être dangereux, a engendré sur la personne de Mme Z..., des brûlures justifiant une incapacité totale de travail de quatre jours ; que M. X..., en n'étant intervenu à aucun moment pendant ces séances d'épilation, alors que dès la première séance, la partie civile avait constaté la présence de petites taches brunes sur la zone épilée, et en laissant une personne non médecin accomplir les différentes séances ayant abouti au dommage constaté sur la partie civile, s'est rendu coupable de complicité de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois par manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité ou de prudence ou de complicité de ce délit ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité en ce qu'il a requalifié les faits reprochés à la prévention en ce sens (arrêt p. 11) ; " 1°) alors qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation, ou celle qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; qu'en affirmant, pour déclarer M. X... coupable de complicité de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois, par manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité ou de prudence, que l'épilation pratiquée au laser sans surveillance médicale, avec un appareil pouvant être dangereux, avait engendré sur la personne de Mme Z..., des brûlures justifiant une incapacité totale de travail de quatre jours, et qu'il n'était intervenu à aucun moment pendant ces séances d'épilation, laissant une personne qui n'était pas médecin accomplir les différentes séances, sans indiquer de quelle forme de complicité du délit de blessures involontaires, il s'était rendu coupable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2°) alors qu'aucune condamnation pour un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ne peut être prononcée sans que soient précisées la source et la nature de l'obligation particulière prévue par la loi, et dont la violation constitue l'infraction poursuivie ; qu'en se déterminant de la sorte sans, en outre, préciser la source et la nature de l'obligation particulière prévue par la loi ou le règlement, et dont la violation constituait l'infraction poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de complicité de blessures involontaires par violation des obligations résultant des décrets des 6 janvier 1962 et 30 janvier 1974, l'arrêt retient qu'il n'est intervenu à aucun moment pendant les séances d'épilation au laser suivies par Mme Z... qui, notamment, dès la première séance, a constaté la présence de petites taches brunes sur la zone épilée et, après la cinquième séance au cours de laquelle elle avait été prise en charge par une jeune femme ne parvenant pas à régler la machine, a ressenti des douleurs intenses et constaté l'existence de nombreuses brûlures ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte que M. X... n'est intervenu à aucun moment avant ou pendant les séances d'opérations d'épilation comme il en avait l'obligation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Doc 3 : Cass. Crim. 31 octobre 2017, n°16-83683 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 à 121-3 du code pénal et L. 225-251 du code de commerce ; Vu les articles 121-2 et 121-3 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; Qu'il s'en déduit que, lorsqu'ils constatent la matérialité d'une infraction non intentionnelle susceptible d'être imputée à une personne morale, il appartient aux juges d'identifier, au besoin en ordonnant un supplément d'information, celui des organes ou représentants de cette personne dont la faute, commise dans les conditions prévues au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, est à l'origine du dommage ; Qu'il en va ainsi du représentant légal qui omet de veiller lui-même à la stricte et constante mise en oeuvre des dispositions édictées par le code du travail et les règlements pris pour son application en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, à moins que ne soit apportée la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires au respect des dispositions en vigueur ; Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du rapport de l'inspection du travail et des autres pièces de procédure que Didier X..., salarié de la Société pétrolière de production et d'exploitation (SPPE) en qualité d'agent de maintenance, a été mortellement blessé par suite de l'explosion d'une pompe d'extraction de pétrole qu'il tentait de remettre en marche ; que l'enquête sur les causes de l'accident a établi que, lors de la remise en fonctionnement de l'appareil, un phénomène de rotation inverse, dit "back spin", s'est produit à une vitesse élevée, provoquant une désintégration de la couronne fixée au sommet du moteur et l'implosion du carter de protection, dont des fragments ont atteint violemment l'intéressé au front ; que, selon les conclusions d'une expertise ordonnée par le procureur de la République, le système de freinage, qui aurait dû limiter la vitesse de cette rotation, n'a pas fonctionné correctement du fait d'un défaut de lubrification, imputable à une information insuffisante des opérateurs sur les règles de maintenance de l'équipement en cause ; qu'au terme de l'information ouverte sur les faits, la SPPE a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; que les juges du premier degré l'ont déclarée coupable des faits ; que la prévenue et le ministère public ont relevé appel de la décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement et renvoyer la SPPE des fins de la poursuite, l'arrêt, après avoir relevé que le dysfonctionnement du système de freinage destiné à ralentir la rotation inverse de la pompe résultait d'un défaut de maintenance ancien et habituel et qu'ainsi la faute à l'origine de l'accident était établie, retient que celle-ci n'était pas le fait d'un organe ou d'un représentant de la société, motif pris, notamment, de ce que le dirigeant de cette dernière, qui n'avait consenti aucune délégation de ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, n'avait pour autant commis personnellement aucune faute en relation causale avec l'accident, puisqu'il travaillait au siège social et n'intervenait pas sur le site pétrolifère ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des considérations pour partie inopérantes, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les carences qu'elle a relevées dans la conception et l'organisation des règles de maintenance de l'équipement de travail, sur lequel s'est produit l'accident, ne procédaient pas, en l'absence de délégation de pouvoirs en matière de sécurité, d'une faute d'un organe de la société, et notamment de la violation des prescriptions des articles R. 4322-1 et R. 4323-1 du code du travail s'imposant à l'employeur, qu'avait mentionnée l'inspection du travail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et du principe cidessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;...


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