Séance Droits fondamentaux de l\'Union européenne - La citoyenneté européenne, PDF

Title Séance Droits fondamentaux de l\'Union européenne - La citoyenneté européenne,
Course Droit de l’union européenne
Institution Université Toulouse I Capitole
Pages 9
File Size 229.2 KB
File Type PDF
Total Downloads 9
Total Views 150

Summary

Download Séance Droits fondamentaux de l'Union européenne - La citoyenneté européenne, PDF


Description

Raphaëlle Gay TD — DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPEENNE Dossier 5 : La citoyenneté de l’Union et le droit à la filiation

Les 3 et 4 février derniers s’est tenu à Lille une réunion informelle entre les ministres chargés de la justice et des affaires intérieures en présence de la Commission européenne et d’autres représentants d’agence de l’Union européenne. Cette réunion visait à envisager les modalités de reconnaissance de la filiation entre États membres. Un fait d’actualité qui démontre l’importance que constitue le droit à la filiation et les droits de l’enfant au sein de l’Union, il s’agit d’une problématique à laquelle la Cour de justice de l’Union européenne ( ci-suit CJUE ) a été confrontée le 14 décembre dernier dans l’arrêt, V.М.А. contre Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo». Cet arrêt pose effectivement un problème juridique quant à la reconnaissance au sein de l’Union européenne du lien de filiation d’un enfant dont l’acte de naissance mentionne deux femmes en tant que ses mères. En effet, si cette reconnaissance est nécessaire pour garantir la libre circulation et le droit de séjour de l’enfant, elle se heurte cependant à la légalisation nationale de certains États membres. Dès lors, cette problématique est plus qu’actuelle dans une époque marquée par une protection de plus en plus accrue des droits de l’enfant mineur et particulièrement épineuse pour la CJUE dans un contexte ou seulement treize des vingt-sept États membres de l’Union reconnaisse et autorise le mariage homosexuel. En l’espèce, une femme de nationalité bulgare et son épouse britannique résident en Espagne et se sont mariées en 2018. Leur enfant est né en 2019 en Espagne et les autorités espagnoles ont établi son acte de naissance mentionnant les deux femmes comme étant ses!parents, sans spécifier laquelle des deux était la mère biologique.!Afin que l’enfant puisse obtenir une carte d’identité bulgare, sans laquelle il ne pourra circuler hors du territoire espagnol, sa mère présente aux autorités bulgares compétentes l’extrait du registre d’état-civil espagnol relatif à l’acte de naissance de sa fille. Toutefois, dans le droit interne bulgare l’octroi d’un document d’identité nationale est tributaire de l’établissement préalable d’un acte de naissance bulgare. Or le mariage homosexuel n’étant pas autorisé en Bulgarie, il demeure impossible de transcrire dans un acte de naissance la mention de deux parents de sexe féminin. À ce titre, les autorités bulgares exigent de la mère des preuves concernant le lien de filiation de l’enfant et l’identité de la mère biologique, celle-ci ne considère pas tenue de transmettre ces informations et par conséquent la commune de Sofia a refusé de délivrer la carte d’identité à l’enfant. "1 sur "9

Dès lors, la mère de l’enfant forme un recours contre cette décision de rejet devant le tribunal administratif compétent de Sofia, cette juridiction utilise alors la procédure du renvoi préjudiciel pour interroger la Cour de justice européenne sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, TUE, des articles 20 et 21 TFUE ainsi que des articles 7, 24 et 45 de la Charte. Les autorités bulgares soutiennent que délivrer un tel acte de naissance irait à l’encontre du droit bulgare qui ne permet pas de mentionner deux parents du même sexe sur un acte de naissance. La juridiction de renvoi considère que cela contreviendrait à la notion de famille dite «#traditionnelle#» qui constitue, selon elle, une valeur protégée par l’article 4 paragraphe!2, TUE relatif à l’identité nationale, et qu’un tel refus est justifié par l’ordre public bulgare, qui n’autorise pas le mariage homosexuels. Ainsi, à titre liminaire, ladite juridiction de renvoi demande, substantiellement, si les dispositions du droit de l’Union précédemment citées, obligent un État membre d’octroyer un acte de naissance, dans le but d’obtenir une carte d’identité bulgare, à un enfant né dans un autre État membre où l’acte de naissance, délivré ! par les autorités compétentes, désigne deux femmes comme étant les parents de cet enfant sans spécifier laquelle des deux femmes a donné naissance audit enfant. À titre subsidiaire ladite juridiction s’interroge sur une éventuelle incidence du statut de ressortissante du Royaume-Uni d’une des deux mères, puisqu’il ne s’agit désormais plus un État membre. Les juges européens affirment que les dispositions faisant l’objet du renvoi préjudiciel doivent être interprétées de telle sorte que, puisqu’il s’agit d’un enfant mineur bénéficiant de la citoyenneté européenne et dont l’acte de naissance établit par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil désigne comme ses parents deux personnes de même sexe, il incombait aux autorités bulgares ; d’une part, de délivrer une pièce d'identité bulgare à l’enfant pour qu’il puisse exercer son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; d’autre part, de reconnaître le lien de filiation entre l’enfant et les ! personnes mentionnées comme étant ses parents!dans l'acte de naissance!pour garantir les droits de l’enfant à savoir sa vie privé et familiale, sa liberté de circulation et son droit de séjour avec chacune de ses mères. En outre, elle précise que le statut de ressortissante du Royaume-Unis n’a aucune incidence sur la question. Cette décision est imprégnée d’un intérêt particulier s’agissant de l’enjeu de la reconnaissance de la filiation entre un couple homosexuel et leur enfant. En effet, en l’absence de réglementation européenne en la matière, cette décision constitue une réelle évolution sur la reconnaissance du lien de filiation juridique et permet de faire jurisprudence, malgré des droits nationaux disparates. La Cour apporte ainsi des clefs pour résoudre le casse-tête juridique auquel sont confrontés les enfants de couple du même sexe. En ce sens, l’association bulgare de défense des droits des LGBT+ a d’ailleurs affirmé que «cette décision aura un effet sur la vie de 100 #000# à 150 # 000 enfants dans "2 sur "9

toute l’UE» 1, soulignant ainsi l’intérêt singulier de la solution apportée par la Cour. Toutefois, le sujet demeure très sensible puisque la question de la filiation et du mariage relève du domaine de compétence des États membres et que de réelles divergences persistes sur la question. Ainsi, il est loisible de s’interroger sur la question suivante : Dans quelle mesure le juge européen écarte-t-il une mesure nationale au profit des droits et libertés incombant à l’enfant mineur citoyen de l’Union dans l’hypothèse ses parents sont du même sexe et que les législations nationales se heurte à une telle reconnaissance? Il s’agit dans un premier temps d’étudier la manière dont le juge européen garanti l’effectivité de la liberté de circulation et le droit de séjour de l’enfant citoyen européen par l’obligation de fournir une carte d’identité et de reconnaitre le lien de filiation (A), puis dans un second temps, il conviendra d’analyser la mise à l’écart par le juge de la mesure bulgare injustifiée par l’ordre public ou l’identité nationale de l’État et incompatible avec les droits de l’enfant mineur ( B ).

I - L’AFFRIMATION CLAIRE DU STATUT DE CITOYEN DE L’UNION ET DES OBLIGATIONS EN DÉCOULANT : LA GARANTIE DE L’EFFECTIVITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Tout d’abord, le juge européen reconnait que l’obligation de délivrer une carte d’identité à un citoyen européen constitue une étape indispensable à l’exercice du droit de l’enfant de circuler et séjourner dans les États membre ( A ), toutefois son raisonnement va plus loin puisqu’il démontre par la suite que pour garantir la mise en oeuvre effective de ces droits les États sont obligés de reconnaitre le lien de filiation entre l’enfant et ses deux mères ( B ). A - LA RECONNAISSANCE SANS ÉQUIVOQUE DE LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE DE L’ENFANT : L’OBLIGATION DE FOURNIR UNE CARTE D’IDENTITÉ

«#Aux termes de l’article 20, paragraphe 1, TFUE, est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. Il s’ensuit que, en tant que ressortissante bulgare, S.D.K.A. jouit, en vertu de cette disposition, du statut de citoyen de l’Union.» Par ces mots, le juge européen reconnaît explicitement la citoyenneté européenne de l’enfant, cette affirmation s’avère être la clef de voûte de l’ensemble du raisonnement de la Cour puisque c’est de ce statut que découle tout un arsenal de droit et de libertés protégés.

En effet, la Cour commence par rappeler que les règles

relative à l’acquisition de la nationalité relèvent de la compétence des États membres, or conformément à la législation bulgare : «# A la nationalité bulgare toute personne dont au moins l’un des parents est de nationalité bulgare». Dès lors, la nationalité de l’enfant, née d’une mère

1

Grégoire Lory, Reconnaître les familles homoparentales dans l’ensemble de l’UE, Euronews,!le!15/12/2021 "3 sur "9

bulgare ne fait pas l’ombre d’un doute, toutefois il demeure nécessaire que celle-ci puisse être prouvée par un document officiel afin de bénéficier des droits qui découle de la citoyenneté européenne. En effet, la CJUE a en outre, rappelé de nombreuses fois depuis sa jurisprudence Grzelczyk 2 que la citoyenneté européenne a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres. Ainsi, cette citoyenneté instituée par le Traité de Maastricht du 7 février 1992 permet aux citoyens de l'Union de jouir des droits garantis par le droit de l'Union, parmi lesquels se trouve notamment celui de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Par conséquent pour que l’enfant puisse bénéficier des droits émanant de ce statut en tant que ressortissante bulgare, il est nécessaire de lui octroyer un document prouvant son identité. En ce sens, la juridiction de l’Union affirme que : «Les autorités bulgares sont tenues de lui délivrer une carte d’identité ou un passeport indiquant sa nationalité ainsi que son nom patronymique tel qu’il résulte de l’acte de naissance établi par les autorités espagnoles». Le juge européen précise à cet égard que si l’acquisition de la nationalité relevait de la compétence de chaque État membre, dans des situations relevant du droit de l’Union, les règles nationales concernées doivent respecter ce dernier. Dès lors, le juge européen met en exergue le droit dérivé de l’Union européenne en précisant qu’une législation nationale ne saurait se dresser comme un obstacle à la délivrance d’un document prouvant son identité. À ce titre, la Cour mentionne l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38 qui impose aux autorités bulgares d’établir une carte d’identité ou un passeport à leur citoyen, indépendamment de l’établissement d’un nouvel acte de naissance afin de permettre à leur ressortissant le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. La carte d’identité se présente alors comme l’instrument nécessaire à l’effectivité du statut de citoyen européen de l’enfant et constitue une étape indispensable à l’exercice du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Bien que cette obligation de délivrance constitue un premier pas vers l’effectivité de la citoyenneté européenne de l’enfant, elle n’est cependant pas suffisante pour mettre en oeuvre ses droits, à savoir notamment la liberté de circulation et le droit de séjour, c’est pourquoi la Cour va plus loin pour garantir leur efficience ( B ).

B - LA RÉALISATION EFFECTIVE DES DROITS DE L’ENFANT MINEUR : L’OBLIGATION DE RECONNAITRE LE LIEN DE FILLIATION

«#Les autorités bulgares, à l’instar des autorités de tout autre État membre, sont tenues de reconnaître ce lien de filiation aux fins de permettre à S.D.K.A., ( … ) d’exercer sans entrave, avec

2

CJCE, 20 septembre 2001, Rudy Grzelczyk, aff. C-184/99 "4 sur "9

chacun de ses deux parents, son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, garanti à l’article 21, paragraphe 1, TFUE.» Dans ce considérant, la Cour consacre l’idée que, aux fins de l’exercice des droits conférés aux citoyens de l’Union, tout État membre à l’obligation de reconnaître le lien de filiation entre l’enfant et ses parents!mentionnés dans l'acte de naissance. Dès lors, le juge européen démontre que pour être mis en oeuvre de manière effective la citoyenneté européenne et les droits qui en découlent sont tributaires de la reconnaissance de filiation entre un enfant et ses parents. En effet, la citoyenneté européenne implique la jouissance de certains droits. À ce titre, la Charte des droits fondamentaux rappelle dans son article 45 que «tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres». En outre, la Cour reconnait l’importance de ces droits, en ce qu’elle reconnait un effet direct au droit de tout citoyen de séjourner et donc de circuler sur le territoire des États membres dans l’arrêt Baumbast de 2002 3. En outre, l’établissement de la filiation relève de la compétence nationale de chaque état, c’est pourquoi le juge européen se trouve dans la nécessité de mettre en avant la protection de la liberté de circulation et du droit de séjour, garantis par la citoyenneté européenne, pour limiter les atteintes graves aux droits fondamentaux causés par des mesures nationales. Il s’agit en effet d’un des enjeux actuels de l’Union européenne résoudre les problèmes juridiques posés par le droit à la filiation.

À titre d’illustration, lors d’un discours sur l'état de l'Union en septembre

2020 la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait évoqué la primordiale reconnaissance mutuelle dans des situations similaires à ceux de l’espèce :# « # Si vous êtes parent dans un pays, vous êtes parent dans tous les pays#» soulignant une fois de plus la difficulté posé par l’absence de réglementation européenne en la matière. Afin d’assurer la mise en oeuvre effective des droits, le juge affirme dans un premier temps que les autorités espagnoles ont légalement établi l’existence d’un « # lien de filiation biologique ou juridique#» entre l’enfant et ses deux mères, cette première affirmation constitue une évolution quant à la reconnaissance effective par les institutions européennes de de la juridiction d’un lien autre que biologique dans les situations homoparentales. La cour poursuit en indiquant que par l’attestation de ce lien de filiation dans l’acte de naissance, les deux mères, en tant que parents d’un citoyen de l’Union mineur dont elles assurent effectivement la garde, doivent se voir reconnaître par l’ensemble des États membres «#le droit d’accompagner ce dernier lors de l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres #». La Cour de justice soutenait déjà ce raisonnement en 2016 dans son arrêt Rendon Marin 4 dans lequel elle admet que le 3

CJUE, Baumbast et R contre Secretary of State for the Home Department, 17/09/2002

4

CJUE,(GC) Alfredo Rendón Marín contre Administración del Estado, 13/09/2016, §50 à 52 "5 sur "9

père, ressortissant d’un état tiers puisse bénéficier d’un droit de séjour dérivé en tant que parent ayant la garde exclusif d’enfant citoyen de l’Union. À cet égard, il convient d’ajouter que bien que cet arrêt une constitue réelle avancée en tant qu'il régit pour la première fois la situation des enfants de couple homosexuel, il s’inscrit toutefois dans une position jurisprudentielle constante qui vise à la préservation de l’identité filiale des citoyens européens 5. À ce titre, la Cour a déjà eu l’occasion de souligner ,dans l’arrêt Runevi Vardyn et Wardyn 6, que le refus de reconnaître un élément du statut personnel d’un citoyen, tel qu’il a été consacré dans un État membre, caractérise une entrave à sa liberté de circulation s’il est de nature à susciter des doutes sur son identité familiale . Dans un second temps, et pour rendre cette première affirmation efficace, le juge européen précise que la reconnaissance de la filiation implique que l’État membre d’accueil puisse fournir un document permettant à l’enfant d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, conformément au droit de l’Union, avec chacune de ses deux mères. Ainsi, le juge européen démontre qu’en l’absence de reconnaissance du lien de filiation, la liberté de circulation et le droit de séjour serait entravé. Il ajoute en ce sens qu’afin de permettre effectivement à l‘enfant : «d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres avec chacun de ses deux parents, il est nécessaire que V.M.A. et K.D.K. puissent disposer d’un document qui les mentionne comme étant des personnes habilitées à voyager avec cet enfant.» Il précise en outre la nécessité pour les autres États de l’Union de reconnaitre ce document. En somme, l’obligation de délivrer un document d’identité et de reconnaitre le lien de filiation sont des éléments nécessaire à l’effectivité de la liberté de circulation et du droit de séjour de l’enfant, à moins que des raisons d’ordre public puisse justifier une entorse à cette règle  ( II ).

II - LA MISE EN BALANCE DES DROITS EN JEU : UNE MESURE NATIONALE INCOMPATIBLE AVEC LES DROITS DE L’ENFANT MINEUR

Le juge européen se prête à un exercice de conciliation entre, d’une part les droits contenus dans les Traités, principalement l’article 4, paragraphe 2, TUE relatif à l’identité nationale des États membre ( A ), et d’autre part à la protection des droits propres à l’enfant mineurs impliquant notamment le droit au respect de la vie privée et familiale ( B ).

Bardeleben Emilia, «! Filiation et couples de personnes de même sexe ! : et si une réponse était donnée par le droit de l'Union européenne!?!», Droit et société, 2013/2 (n° 84), p. 391-409 6 CJUE, Malgožata Runevič-Vardyn et Łukasz Paweł Wardy, 12/05/2011 "6 sur "9 5

A - LA MISE À L’ÉCART DIALÉCTIQUE DE LA MESURE NATIONALE : L’ABSENCE D’ATTEINTE À L’ORDRE PUBLIC

«L’obligation pour un État membre, d’une part, de délivrer (…) une carte d’identité ou un passeport et, d’autre part, de reconnaître le lien de filiation entre cet enfant et chacune de ces deux personnes (…), ne méconnaît pas l’identité nationale ni ne menace l’ordre public de cet État membre.» Dans ce paragraphe, le juge européen reconnait l’absence d’atteinte à l’ordre public et l’absence de violation de l’identité nationale par les obligations préalablement exposées, toutefois pour en arriver à une telle conclusion, le juge se prête ici à un exercice rigoureux de mise en balance. En effet, la Cour doit concilier la nécessité de reconnaissance des liens de filiation établis dans un État membre tout en assurant le respect des divergences légitimes qui existent entre les États membres en matière d’établissement de la filiation. À titre liminaire, CJUE rappelle dialectiquement la compétence des États en matière de réglementation de filiation et de mariage et réaffirme que le droit européen respecte leur identité nationale. À ce titre, le juge européen souligne que l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux prévoit effectivement que le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis et régis par les législations lois nationales. Elle précise en ce sens que les États membres sont «#libres de prévoir ou non, dans leur droit national, le mariage pour des personnes de même sexe ainsi que la parentalité de ces dernières.#» Ainsi, si le droit européen ne contraint pas les États membres à autoriser les partenariats ou mariages entre personne du même sexe, une jurisprudence bien établie de la Cour permet d’affirmer que dans la mise en oeuvre de cette compétence les États membres doivent cependant respecter le droit de l’Union particulièrement la liberté reconnue à tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres. Cette idée est principalement développée par la Cour dans le célèbre arrêt Coman 7.

Dès lors, il apparait

clairement que cet arrêt manifeste la difficulté de la question de la filiation homosexuelle, et la potentielle confrontation en droit les droits nationaux d’une part et ...


Similar Free PDFs