Seance n10 - La cession de dette et la délégation PDF

Title Seance n10 - La cession de dette et la délégation
Course Finances publiques
Institution Université Paris Nanterre
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Séance n°10 : La cession de dette et la délégation Art 1327 CC dispose « un débiteur peut avec l’accord du créancier, céder sa dette » : cession de dette ne peut se réaliser qu’avec le consentement du créancier : condition de validité de la cession ≠précisé par le texte mais peut y avoir en toute hp cession de dette sans ce consentement Il faut l’accord du débiteur cédant + cessionnaire : consentement du créancier peut ê anticipé : peut donner son accord pour une cession de la dette dans le contrat initial ainsi cession de dette = soumise aux exigences du droit commun quant à sa validité et on peut imaginer qu’elle = not soumise aux mêmes exigences que la cession de créance quant à la détermination du prix, objet de la cession : dette future, éventuelle, conditionnelle -> pas de nouveau lien d’obligation : l’accord libère le débiteur cédant : obligation entre débiteur cessionnaire et créancier cédé. 2 -

Types de conditions : Condition de validité : accord du créancier -> accord du créancier peut être anticipé : créancier accepte dès le début d’avoir un autre débiteur dans le contrat initial Condition d’opposabilité : prise d’acte ou notification : art 1327-1 CC

Aucun formalisme : pas obliger d’écrire la cession de dette ≠ cession de créance où l’écrit est une cession de validité Si on accepte de racheter une dette c’est qu’on y trouve un intérêt : c’est qu’on va être un bon débiteur : opération qui ne nécessite pas d’écrit, en dehors de la question de la preuve de l’existence de cession de dette. Opère transmission de la dette : Libère le débiteur cédant (originaire/initial) S’agissant des exceptions que peut opposer le débiteur cessionnaire : exceptions inhérente à la dette et exceptions personnelles : si garanties/suretés : typiquement débiteur cédant est une société et dirigeant s’est porté caution personnelle de la dette : ne subsiste pas, les suretés ne se maintiennent pas sauf accord. Ex : 2 sociétés sœurs : une société a + de trésoreries que l’autre : celle qui a le moins de trésorerie cède sa dette à sa société sœur : les dirigeants sont les mêmes et se sont portés caution : acceptent de continuer à garantir le débiteur cessionnaire car y trouve toujours son intérêt (est not dirigeant de cette société là). Cas où le débiteur originaire n’est pas libéré : si créancier ne libère pas le débiteur originaire il est tenu au paiement de la dette : pour qu’il soit libéré il faut qu’il y consente expressément, notifie : il faut que le créancier décharge le débiteur cédant : article 1327-2 : Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette. Signifie que soit il y a consenti au préalable et il dit dans la cession de dette qu’il consent qu’il soit libéré et il décharge le débiteur du paiement de la dette. S’il ne le fait pas, le débiteur cédant n’est pas libéré. Pour que la cession de dette soit valable et que le débiteur cédant soit libéré de la dette il faut que le créancier consente à la cession et qu’il décharge le débiteur cédant sinon débiteurs solidaires. Le créancier cédé n’a pas expressément déchargé le débiteur cédant, au final le débiteur cessionnaire ne paye pas la dette et se retrouve insolvable (temporairement sans quoi payer) : le créancier va aller voir le débiteur cédant : le débiteur cédant : il se retourne contre le débiteur cessionnaire car il n’est plus tenu in fine à la dette : il est garant, tenu solidairement mais l’obligation définitive de la dette pèse sur le débiteur cessionnaire Exercice 1 : Arrêt Document 1 :

Cet arrêt de cassation a été rendu le 30 avril 2009 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation Un propriétaire d’une parcelle de terrain a confié par acte du 15 juin 2001 à Mme Z le soin d’y édifier une maison, celle-ci a sous-traité les travaux à une société Bâti, assurée auprès d’une autre société AGF et à M.Y assuré auprès de la société MMA. Des malfaçons sont apparues ainsi le propriétaire (M.X) a assigné les constructeurs et leurs assureurs. Mme Z ayant par acte du 29 octobre 2003, cédé son fonds de commerce à la société Les Rivages, demande alors sa mise hors de cause La cour d’appel le 20 septembre 2007, accueille la demande de Mme Z en affirmant que l’acte de cession comporte une clause selon laquelle les créances et la totalité des dettes générées par l’activité du cédant sont transmises à l’acquéreur et elle ajoute que ladite cession a été consentie moyennant le prix symbolique d’un euro Une cession de dette peut-elle avoir un effet à l’égard du créancier qui n’y a pas consenti ? Lorsque le débiteur cédant cède sans dette sans avoir obtenu l’accord du créancier (cédé), le débiteur cessionnaire peut-il être tenu des obligations qui pesaient sur le cédant ? La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel seulement en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause du débiteur cédant (Mme Z) car elle affirme qu’une cession de dette ne pouvait pas avoir effet à l’égard du créancier qui n’y avait pas consenti, qu’ainsi la cour d’appel a violé l’article 1165 du CC Article 1165 : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 » Cession de créance doit porter sur un bien fongible car doit être interchangeable Passif : quelque chose que l’on doit Opérations sur les obligations emportent l’extinction de l’obligation du débiteur initial Subrogation : fait de transférer une obligation : mécanisme qui est la conséquence d’un transfert de droit : obligation solidaire : A est locataire, ses parents sont garants : ils payent à la place de A : ils sont débiteurs solidaires : A est propriétaire de la dette : la charge in fine de la somme pèse sur A : dans l’hypothèse où les parents payent à la place de A : deviennent les nouveaux créancier de A : sont subrogés dans les droits du propriétaires X propriétaire d’une créance à l’égard de Y, X veut se faire payer de suite mais Y ne peut que le payer dans 1 mois, X fait donc appel à un factor : Y sera subrogé dans les droits de X. Cession de créance : créancier initial cède sa créance à un nv créancier

Ex : banque tient nos comptes, l’argent ne lui appartient pas : lorsqu’on lui demande de faire un virement à notre bailleur, elle le fait à notre place : on lui a donné mandat pour le faire : on délègue les pouvoirs à notre banque pour qu’elle procède au virement : elle est subrogée dans nos droit La subrogation permet à une personne d’en remplacer une autre

CESSION DE CRÉANCE : Exception inhérente à la dette - Nullité : vice du consentement, ou - ex : ne pas recevoir les marchandises : exception d’inexécution - Résolution Exception personnelle - Compensation de dettes connexes : Opposer la dette connexe quelle que soit la date à laquelle elle est intervenue Exception née des rapports avec le cédant avant que la cession lui doit devenue opposable - Remise commerciale (par ex factures : créancier fait le prix fort) au 30 septembre recevoir les factures, 5 décembre accorder la remise de dette de 10%, 8 décembre cession de créance mais 31 décembre nv créancier demande de payer les 100% alors que 5 octobre : 10% de remise : possible d’avoir les 10% car la remise est née avant la cession de créance. L’opposabilité des exceptions qui permettent de diminuer le montant du rapport final n’est pas en rapport avec la notification car si ø notif : pas obliger de régler le factor, possible de régler le cédant. La remise est intervenue avant la cession : donc possible de payer que 90% de la dette dû -

Octroi d’un terme : possible d’accorder un délai supplémentaire

-

Compensation de dettes non-connexes : possible d’opposer dettes non-connexes seulement avant que la cession soit devenue opposable

DÉLÉGATION : Fait que la délégation emporte création d’un nouveau lien de droit veut dire qu’un nouveau contrat est crée : dans ce nv contrat, l’objet est l’obligation du délégué envers le délégataire Si le délégataire en signant le contrat initial avec le déléguant : j’étais mineure pas possible de le conclure et à 18 ans délégataire fait le contrat de délégation : donc quand on crée un nv rapport de droit : on considère que le nv rapport de droit, c’est comme si le contrat avait toujours été conclue entre délégué et délégataire : c’est juste qu’on change de personne : le rapport est le même c’est juste la partie qui change : donc si nullité du contrat de base : le contrat n’est pas valable avec la nouvelle partie car c’est le même contrat. c’est pour cela que les exceptions inhérentes à la dette on peut les opposer et non pas les exceptions personnelles qui elles concernent la personne elle-même...


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