Séance n°1 PDF

Title Séance n°1
Author Esther Garcia
Course Droit administratif
Institution Université de Perpignan Via Domitia
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TDs Droit administratif

GARCIA Esther

Séance 1 : Historique et présentation du droit administratif des biens. Selon Proudhon, « personne ni même l’Etat ne peut avoir un droit de propriété ». Il estime que le bien du domaine public doit être affecté à l’usage de tous. Proudhon, dans son traité du domaine public, ou de la distinction des biens considérés principalement par rapport au domaine public, publié en 1833-1834, vient appuyer sa pensée. Le domaine public se définit comme étant une partie du patrimoine des personnes publiques qui est affectée soit à l’usage direct du public, soit à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. Il est soumis à un régime juridique très protecteur. Les biens du domaine public sont des biens imprescriptibles et inaliénables. Toutefois, si un bien sort de ce domaine, il sera un bien dit déclassé. Proudhon a ici intérêt à mettre en avant la fonctionnalité du domaine public face à d’autres domaines. Ici, l’intérêt est de comprendre et de voir l’évolution du 19ème siècle par rapport à aujourd’hui de la notion. L’extrait de texte mène notre étude sur le pouvoir de l’Etat envers le domaine public, mais également à la possibilité pour la nation d’un usage de ce domaine public de manière égalitaire. Ainsi, on voit une distinction entre la propriété sur le domine public et une propriété personnelle, privée. En ce sens, il n’est pas convenable de se pencher sur la question du domaine privé. L’objet est la définition du domaine public au 19 ème siècle. On ne traitement donc pas de la composition du domaine public, de son régime spécifique et on ne traitera pas non plus des deux principes. Au sens de Proudhon, est-il possible d’établir un lien entre les biens considérés en rapport au domaine public et les biens considérés en rapport au domaine propriété ? Comment identifier un bien public appartenant au domaine public au 19 ème siècle ? Quel est l’apport doctrinal de Proudhon sur le domaine public au 19 ème siècle ? Annonce du plan : I.

II.

Le domaine public comme opposition à l’aliénation de biens publics. A. La qualité de superviseur du gouvernement soulevée. B. La prédominance du domaine public déterminée. a. Domaine public / domaine de privé. b. Domaine public / domaine de souveraineté. La gestion spécifique réalisée par les acteurs dans les différents domaines. A. La cogestion du domaine public. a. La gestion de l’Etat en tant qu’il le protège : le possessoire de protection. b. La gestion les individus utilisateurs en tant qu’ils doivent faire en sorte de ne pas l’utiliser à leur seule fin. B. La gestion particulière de domaine privé. a. Une possible gestion tendant vers l’aliénation des biens. b. Une gestion personnelle.

Il fallait parler de l’objectif : la protection. Rappeler et montrer la différence avec la vision actuelle. I.

La notion de domaine public au 19ème siècle, une notion centrée sur la destination à l’usage de tous. La propriété des biens publics, l’exclusion de la propriété des personnes publiques.  L’auteur montre qu’il n’y a pas de propriété mais un possessoire, et non un possessoire de propriété. B. Une destination du bien à l’usage de tous. A.

II.

La notion du domaine public, différencié du domaine privé des personnes publiques. Les notions de profit et de protection différenciant les biens du domaine public et privé.  Profit et protection. B. Le but des actes des personnes détentrices du bien destiné à en jouir ou entretenir.  L’un fait des actes pour pouvoir jouir de son bien, et l’autre prendra des actes pour l’entretenir. A.

 Notion de propriété publique :

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Cette idée apparaît dans l’antiquité avec le droit romain. Il disparait sous les francs pour réapparaitre sous le moyen âge. Ce concept est hérité du droit romain, notamment la notion d’Etat. Sous le MA va se développer la notion de couronne : cette idée c’est des prérogatives royales qui sont détachées de la personne même du Roi, on accepte que l’entité du Roi soit différente de la personne elle même. Elle agira pour le royaume et non pour lui même : au nom de l’intérêt de la couronne. Les seigneurs eux, agissent pour leurs fiefs. Cette idée là, de la personne de Roi, va faire permettre la naissance de la notion de domaine de la couronne. Ca veut dire que ce domaine n’est pas un domaine du roi mais du royaume. C’est ici la théorie de dédoublement de la personne du Roi. Le domaine royal appartient au royaume. C’est donc un domaine qui est à l’usage de tous et qui est : inaliénable et imprescriptible. Les édits de Moulins en 1566 met en place les deux principes. L’Edit d’avril 1967 rappel le principe d’imprescriptibilité. Par l’édit, il y a la transformation du domaine royal en domaine de la couronne avec une affirmation du principe d’inaliénabilité. A la révolution, on garde les mêmes principes, mais le domaine de la couronne devient le domaine de la nation.

 Qu’est-ce que le domaine public ? C’est un bien public qui appartient à une personne publique. Toutefois, ces personnes publiques peuvent avoir des biens du domaine privé. On a le critère de l’usage de tous, et un 2 nd critère qui apparaît plus tard avec l’arrêt Le béton, l’usage à un service public avec la condition d’un aménagement indispensable. La définition législative du domaine public apparaît avec l’ordonnance du 21 avril 2006 qui dicte le CGPPP avec l’article L.211-1 va en donner la définition : « le domaine public d’une personne publique est constitué de biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affecté à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». Les personnes publiques qui peuvent être propriétaire sont l’Etat, les ct, et les établissements publics (ils ne le pouvait pas avant, mais avec compagnie lyonnaise des eaux en 65 refuse qu’un établissement public puissent avoir un domaine public – deux arrêts : 6 février 1981 accepte pour des EPP intercommunaux ; 21 mars 1984, Mansuy on accepte pour les EPIC. Document 1 : Proudhon essaie de donner la définition du domaine public du 19 ème siècle. C’est ici une apparition doctrinale des critères d’identifications du domaine public. Les critères sont l’affectation à l’usage direct du public. L’autre condition alternative de l’usage du service public n’existe pas encore (la jurisprudence Le béton n’est pas encore arrivée). Le second critère est la protection par la personne publique ; le domaine public n’appartient pas du domaine public ; il n’appartient exclusivement à personne. Il le possède pour le protéger dans l’intérêt public et non un possessoire de propriété. Il ne possède que le droit de le protéger. Contrairement à ajd car on considère qu’il y a un possessoire de protection et un possessoire de propriété. La destination des biens à l’usage de tous, pour Proudhon, toutes les personnes, mêmes étrangères peuvent l’utiliser. Il fait ensuite la différence entre le domaine public et le domaine privé : il précise quels sont les objectifs pour le domaine privé par rapport au domaine public. Le domaine privé c’est les notions de profits à l’inverse du domaine public qui est la notion de protection. Le but des actes du domaine privé était de jouir du bien, contrairement au domaine public qui est de l’entretenir uniquement. Evolution majeure entre le 19ème siècle et celle d’aujourd’hui ? L’Etat, aujourd’hui possède et est propriétaire du domaine public. Mais, également la possibilité d’affecté un bien public à un service public.

Document 2 : Aujourd’hui, le domaine public appartient à la nation, et non plus à la couronne. Et les principes, d’infaillibilité et l’imprescriptibilité ainsi que l’intérêt public sont rappelés.

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Les principes ne disparaissent pas. On déplace les biens en gardant les deux principes. Document 3 : Il rappelle les différents acteurs concernés par le domaine public : l’état, les ct, et les ep . Qu’il n’y a pas, avant le CGPPP, de texte spécifique, et donc explique l’importance de créer un code de la propriété publique. Il y a toutefois un code avant le CGPPP qui est le code du domaine de l’Etat, mais ce n’était que pour le domaine public de l’Etat et ne concernait pas les ct et les ep. Il considère que ce code était trop restreint et qu’il en fallait un généralisé qui rappelait les principes. Document 4 : Décision qui va contrôler la loi qui a habilite le gouvernement à faire une ordonnance. Ordonnance de l’article 38 de la constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif ». Le Conseil constitutionnel regarde la conformité de cette loi

d’habilition. Il précise que pour faire une loi d’habilitation par voix d’ordonnance, il ne faut pas qu’elle déroge à l’article 38, avec un droit constant. Cette habilitation doit donner les finalités. Ici, les finalités données sont de ne pas priver les garanties légale constitutionnelle soit la protection du domaine public. Cela se rattache à l’article 17 de la DDHC : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité »....


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