Support 01 - Bernard Beignier, Université Numérique Juridique Francophone PDF

Title Support 01 - Bernard Beignier, Université Numérique Juridique Francophone
Author Souleymane Cisse
Course Introduction au droit civil
Institution Université Cheikh Anta Diop
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Bernard Beignier, Université Numérique Juridique Francophone...


Description

Cours : Droit civil : La famille Auteur : Bernard BEIGNIER Leçon n° 1 : Introduction au droit de la famille Trois questions sont préalables à l’étude du droit de la famille :

• •

Qu’est-ce que la famille ?



Quelle a été, et quelle est l’évolution juridique de la famille ?

Quels sont les liens qui unissent les membres d’une famille et qui sont pris en considération par le droit ?

Section 1. La famille et les familles La famille recouvre des réalités très différentes qui sont envisagées par différentes sciences (sociologie, biologie, droit…). Chacune de ces sciences traduit différemment ces réalités et peuvent ne pas être en accord sur la situation qui est qualifiée de famille. La seule certitude est que la famille suppose le groupement. C’est là le trait commun à toutes les sciences qui appréhendent cette situation. En droit, la famille se comprend donc comme un groupement. Toutefois, il n’existe pas un seul modèle de ce groupement.

§1. La notion de famille En droit français, la famille ne fait pas l’objet d’une définition. Le Code civil ne propose pas de partie consacrée exclusivement à la famille. Toutes les dispositions relatives à celle-ci sont éparses. Cette absence s’explique par le fait que le Code civil traduit un nouvel ordre juridique qui repose sur les droits de la personne et qui rompt ainsi avec l’Ancien droit qui était fondé sur le groupement et plus spécialement les corporations. Le défaut de définition dans notre Code civil n’empêche pas d’en proposer une ce que fait la doctrine en raisonnant sur les différentes réalités qui sont appréhendées par le droit et les règles qui régissent le groupement. Ainsi, il incombe de proposer une définition suffisamment large de la famille afin de ne pas omettre une situation qui relève du droit de la famille. Celle-ci peut donc être définie comme le groupement de personnes liées par la parenté ou l’alliance. Cependant différentes théories doctrinales proposent des définitions plus précises de ce groupement. Parmi elles, il convient de retenir les théories fonctionnaliste et institutionnelle. 1 UNJF - Tous droits réservés

La première envisage la famille par rapport à la fonction qu’elle a au sein de la société : Et plus spécialement, son rôle dans l’établissement d’un ordre juridique. En tant que groupement primaire de la société, la famille a pour rôle d’enseigner à ses membres les normes fondamentales sur lesquelles est fondé l’ordre social. Elle produit donc des règles de base qui sont conformes à celles qui sont nécessaires à tout rapport social. Ainsi, les ascendants transmettent à leurs descendants des normes de conduite qui leur permettront de vivre en société, tel que le respect d’autrui et la politesse. Dans une certaine mesure le respect des règles sociales inculquées par la famille conduit l’individu à respecter celles qui sont prescrites par la loi française. D’ailleurs, si la famille ne parvient pas à assurer ce rôle essentiel d’éducation, c’est L’Etat qui la remplace par différentes mesures. Exemple : A titre d’exemple, le juge des enfants peut aller jusqu’à placer l’enfant dans un service départemental tel que l’Aide Sociale à l’Enfance (cf. infra). Le rôle de la famille est si capital qu’en cas de défaillance, c’est l’Etat qui accomplit cette fonction. La théorie institutionnelle : Qualifie la famille d’institution, c’est-à-dire un groupement de personnes doté d’un pouvoir et de biens afin de réaliser un intérêt collectif. En l’occurrence, l’intérêt de la famille est la norme qui régit le comportement des membres de ce groupement. Les parents sont titulaires de l’autorité parentale (cf. infra), pouvoir exercé sur les enfants dans leur intérêt et donc dans l’intérêt du groupement. Certains biens sont destinés à l’utilisation de la famille. Ainsi en est il des sépultures ou souvenirs de famille (cf. cours de droit des successions). Cette institution privée qu’est la famille est juridiquement autonome, c’est-à-dire qu’elle crée des normes qui sont destinées à s’appliquer à tous les membres. L’exposé de ces deux théories permet d’expliquer les difficultés que pose l’absence de définition de la famille car il est difficile de trouver une acception susceptible d’expliquer le régime juridique propre à ce groupement. En outre, définir la famille peut s’avérer pernicieux car la notion est en perpétuelle évolution. Certaines situations qui, auparavant n’étaient pas considérées comme des familles, sont désormais qualifiées comme telles. Remarque : Les modèles familiaux sont ainsi multiples.

§2. Les familles Lorsqu’une situation est qualifiée de famille, il ne s’agit pas toujours du même type de groupement. Ainsi, le ménage composé uniquement des personnes mariées constitue une famille. Les personnes vivant en concubinage ou étant partenaires (c’est-à-dire lié par un pacte civil de solidarité) ne forment pas encore expressément, au regard du droit français, un ménage et donc un groupement familial, ils forment un couple. En effet, aujourd’hui aucune disposition relative à ces communautés de vie n’introduit explicitement une finalité familiale. Cependant, les règles qui régissent leur organisation sont souvent copiées sur le modèle du mariage, ce qui assimile ces couples à des familles, c’est pourquoi le concubinage et le pacte civil de solidarité seront traités dans ce cours. 2 UNJF - Tous droits réservés

Le groupe parental est plus large que le ménage et le couple, car il est constitué des parents et de l’enfant, voire des enfants. Ici, le mariage ne joue aucun rôle dans la fondation du groupe. Seul compte l’établissement du lien de filiation qui fait du couple, des parents. Par l’établissement du lien de filiation, ce groupement tend à la pérennité car l’enfant demeurera toujours lié à ses parents. Toutefois, le groupe parental peut n’être formé que d’un seul parent dans l’hypothèse où l’enfant n’a de lien de filiation qu’à l’égard de sa mère ou de son père. Cette situation ne doit pas être confondu avec le cas de l’enfant qui n’est élevé que par un seul de ses parents car, en l’occurrence, la filiation est établie à l’égard des deux parents. Aucun régime juridique particulier n’est rattaché à cette notion. Ainsi, cet état de fait est souvent qualifié de famille monoparentale et relève de la sociologie voire de la sociologie juridique. Exemple : C’est l’hypothèse, par exemple, d’une mère divorcée qui exerce seule l’autorité parentale. Il est plus souvent utilisé l’expression de « parents » que celle de groupe parental. Dans le langage courant, les parents désignent, généralement, toutes les personnes qui sont liées à un individu par un lien de famille hormis ceux qui ont un lien d’alliance avec la personne, c’est-à-dire un lien qui résulte du mariage de la personne (cf. infra). En définitive, la famille au sens le plus large comprend les parents ainsi que les personnes qui sont rattachées ensemble par un lien d’alliance. Ces différents types de familles dépendent donc des différents types de liens qui unissent les individus.

Section 2. Les liens de famille Différents liens de famille sont reconnus comme tels par le droit et ont pour effet d’unir les personnes au sein d’une famille :

Le lien de filiation

Le lien conjugal

Le lien d’alliance

Le lien de filiation (cf. infra) est Le lien conjugal est celui qui un lien fondateur de la famille, unit les personnes mariées. Le c’est celui qui relie l’enfant à ses mariage est un acte juridique père et mère ou à l’un d’eux. En par lequel les époux organisent Le lien d’alliance unit, par l’effet principe, ce lien résulte de la leur communauté de vie et qui a du mariage, chaque époux avec simple procréation qui devient, pour effet de fonder une famille. les parents (l’expression étant de ce fait, un fait juridique L’article 213 du Code civil ici entendue au sens large) de puisque c’est un fait auquel la dispose que « les époux l’autre. L’époux est ainsi uni à loi attribue un effet : assurent ensemble la direction son beau-père, sa belle-mère, l’établissement de la filiation. Il morale et matérielle de famille, ses beaux-frères et est vrai que la procréation est ils pourvoient à l’éducation des belles-sœurs. Comme il sera suivie de l’établissement de enfants et préparent leur avenir étudié ultérieurement, l’alliance certains actes juridiques dont ». Ce faisant, la loi reconnaît peut créer des droits et des l’acte de naissance mais ils ne qu’en se mariant les époux obligations entre les personnes sont que déclaratifs et donc, ne fondent un groupement familial qui sont unies par ce lien. font que constater la procréation dont ils ont la direction. Par le et lien de filiation qui en mariage, chaque époux s’unit découle. L’enfant né d’une également à la famille de son procréation médicalement conjoint, c’est ce qu’on nomme 3 UNJF - Tous droits réservés

assistée est également assimilé à celui qui est né naturellement. Par conséquent, même si un tiers donneur intervient, le droit, par une fiction, considère que les parents qui ont eu recours à une assistance médicale à la procréation, sont ceux qui ont procréé l’enfant. La filiation peut aussi être établie par la possession d’état (art. 310-1 C. civ. ). Cette dernière s’établit par la réunion de certains faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et une famille (art. 311-1 C. civ.). De là, la possession d’état est un fait juridique car c’est un faisceau de faits qui crée la filiation. Cependant, dans le cadre de l’adoption simple ou plénière, la filiation résulte d’un acte juridique. L’adoption suppose une requête de l’adoptant, c’est-à-dire un acte le lien d’alliance. de volonté ayant pour effet d’établir la filiation. Par conséquent, il s’agit bien d’un acte juridique, qualifié souvent d’« acte complexe » en raison du contrôle étatique qui est exercé dans la procédure d’adoption. De ce lien de filiation va découler les liens de parenté qui unissent l’enfant à d’autres membres de la famille c’est-à-dire aux ascendants (grands-parents) et collatéraux (frères et sœur, oncles et tantes). « La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré » (art. 741 C. civ.). « En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du 4 UNJF - Tous droits réservés

père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils. En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite » (art. 743 C. civ.). « La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante » (art. 742 C.civ.). Remarque : Concernant le concubinage et le pacte civil de solidarité, la question se pose de savoir si ces unions de personnes sont créatrices de lien de famille. La loi ne prévoit expressément, comme pour le mariage, que ces situations sont créatrices d’une famille ou du moins que les couples de concubins ou de partenaires sont unis par un lien de famille. Néanmoins, le droit s’inspire souvent du mariage afin de régir les rapports entre ces personnes, ce qui tend progressivement à reconnaître que ces couples forment un groupement familial en devenir. Dans tous les cas, dès que des partenaires ou des concubins ont un enfant, ils fondent une famille par le lien de filiation ainsi créé. Par conséquent, les situations qui peuvent être qualifiées juridiquement de famille sont en évolution comme l’est le droit de la famille.

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Section 3. L’évolution du droit de la famille L’évolution du droit de la famille s’apprécie à deux niveaux : au niveau des différentes législations qui se sont succédées et au niveau des sources.

§1. L’évolution législative du droit de la famille

Jusqu’à la fin de l’Ancien régime, la famille obéissait à un modèle patriarcal hérité du droit romain et donc fondé sur le pater familias seul détenteur de l’autorité dans le groupement. La femme n’avait que des droits très réduits et la famille ne s’entendait que de celle qui était fondée par un mariage, mariage purement religieux et donc sacramentel (relevant ainsi, pour les catholiques, du droit canonique et non du droit civil). Les unions hors mariage n’avaient pas de reconnaissance légale et les enfants nés de ces unions avaient des droits très diminués par rapport aux enfants légitimes (c’est-à-dire les enfants nés de parents mariés). La Révolution va profondément réformer le droit de la famille. Le mariage devient un contrat civil qui peut être résilié par le divorce. Il est ainsi mis fin à l’indissolubilité de cette union. La femme obtient certains droits à égalité avec son époux. Les enfants légitimes et naturels (c’est-à-dire les enfants qui sont nés de parents non mariés) obtiennent des droits identiques et le droit d’aînesse est supprimé. Le Code Napoléon va conserver certaines réformes de la Révolution. Cependant, il opère un retour à un modèle patriarcal. Le mariage est consacré comme socle unique de la famille sans remettre en cause pour autant l’existence des enfants naturels. Ce renforcement du mariage s’accompagne d’ailleurs de la restriction des causes de divorce, le rendant pour le moins très difficile. Il sera ensuite supprimé (1816) puis restauré en 1884 pour une seule cause : la faute. Les 6 UNJF - Tous droits réservés

réformes relatives au droit de la famille se feront par touche introduisant de plus en plus le contrôle de l’Etat dans le fonctionnement du groupement familial. Les années 60 marquent le début de grandes réformes en droit de la famille visant à adapter les règles de droit aux évolutions de la famille et ainsi à sa réalité sociale. Jean Carbonnier sera nommé par Jean Foyer, garde des sceaux sous le gouvernement du Général de Gaulle afin d’accomplir cette tâche et de préparer ces réformes. Parmi elles, il convient de retenir la loi du 13 juillet 1965 qui réforma les régimes matrimoniaux et le mariage, la loi du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale, la loi du 3 janvier 1972 concernant la filiation et la loi du 11 juillet 1975 sur le divorce. Ces lois eurent notamment pour effet d’établir l’égalité entre les époux dans la gestion et plus largement dans celle de la famille. De même, l’autorité parentale mit fin à la puissance paternelle et instaura ainsi une égalité entre les parents dans les droits et devoirs envers les enfants. Une égalité partielle fut également établie entre les enfants légitimes et naturels. Du début des années 80 à 2000 certaines lois vinrent ensuite parachever l’esprit des réformes antérieures telles que la loi du 23 décembre 1985 sur les régimes matrimoniaux qui eut principalement pour but de parvenir à une égalité concrète entre les époux. D’autres lois ont eu pour effet d’amorcer toute une série de réformes importantes et consacrant l’évolution des mœurs et l’évolution de la famille particulièrement la loi du 15 novembre 1999 qui a instauré le pacte civil de solidarité. Le début de notre siècle est tout aussi riche en matière de réformes que la période 60-70. La loi du 23 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins a instauré un régime successoral avantageux à l’égard du conjoint survivant établissant, de la sorte, un régime protecteur qui n’existait quasiment pas. Elle a également eu pour effet de supprimer la différence de droits successoraux entre enfants légitimes et adultérins. La loi du 4 mars 2002 sur le nom de famille modifiée par celle du 18 juin 2003 a eu pour principal effet d’établir une égalité entre les père et mère dans le choix du patronyme donné à l’enfant. La loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a renforcé le principe d’égalité et d’accord entre les parents notamment en prévoyant expressément, qu’en cas de séparation ou de divorce, l’exercice commun de l’autorité parentale perdure et un mode de résidence alternée doit être mis en place chaque fois que c’est réalisable. La loi du 26 mai 2004 relative au divorce a réformé les causes de divorce en privilégiant les modes de rupture amiable et la rapidité des procédures. L’ordonnance du 4 juillet 2005 relative à la filiation a eu essentiellement pour finalité de mener à son terme l’égalité des filiations en unissant le mode d’établissement du lien de filiation pour les enfants légitimes et naturels. Enfin la dernière réforme en date, la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités poursuit la volonté de renforcer le principe de liberté de disposition de son patrimoine tout en continuant à assurer une certaine protection de la famille. Elle permet ainsi une plus grande liberté dans la transmission des biens tout en facilitant cette transmission pour les membres de la famille notamment par l’instauration d’un plus grand nombre de pactes familiaux. Ces dernières réformes démontrent qu’en droit de la famille les principes de liberté et d’égalité cherchent à être optimisés. Cependant, selon les domaines concernés, la mise en œuvre simultanée de ces principes aboutit à des solutions nécessairement contradictoires. Ainsi en droit des successions, comment aboutir à plus de liberté tout en préservant un traitement égalitaire entre les membres de la famille ? L’absolutisme de la liberté et de l’égalité et l’équilibre entre ces deux principes étant contradictoires, il est prévisible que le XXIème siècle soit jalonnés de 7 UNJF - Tous droits réservés

nombreuses réformes.

§2. L’évolution des sources du droit de la famille

En droit interne, la source principale du droit de la famille est le Code civil. Bien qu’il n’y ait aucun titre du Code consacré à cette branche du droit, de nombreux textes la concernent. D’autres dispositions concernant l’action de l’Etat sont contenues dans le Code de l’action sociale et des familles et dans le Code de la famille. D’autres matières du droit et ainsi d’autres Codes prévoient des dispositions relatives au droit de la famille : le droit du travail, et plus généralement, le droit social, le droit fiscal, le droit commercial… En définitive, toutes les matières du droit contiennent des règles de droit relatives à la famille. Ce sont surtout les sources internationales et européennes qui aujourd’hui prennent de plus en plus d’importance et méritent un développement un peu plus long. Dans les sources internationales, bien qu’elle ne puisse être invoquée directement devant le juge français, il faut évidemment citer la Déclaration universelle des droits de l’Homme qui contient plusieurs textes relatifs à la famille et aux rapports de celle-ci avec l’enfant. Celui-ci est d’ailleurs mieux protégé par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 qui a fait l’objet d’une ratification par l’Etat français. Ainsi, la loi du 8 janvier 1993 relative à l’état civil, la famille, les droits de l’enfant et le juge aux affaires familiales a eu notamment pour objet de modifier certains textes afin de les mettre en conformité avec cette Convention internationale. Jurisprudence : En outre, la Cour de cassation a reconnu récemment son applicabilité immédiate en droit interne (Cass. Civ. 1ère 8 novembre 2005, Dr. Fam. 2006, comm. 28, A. Gouttenoire). Le développement constant des sources européennes est sans nul doute le phénomène le plus important. La Convention européenne des droits de l’Homme contient quelques articles relatifs au droit de la famille, mais c’est surtout la jurisprudence issue de la Cour européenne des droits de l’Homme qui influence le plus le droit français. La célèbre affaire Mazureck (CEDH, Mazureck, 1er février 2000, D. 2000, 332, note Thierry) a ainsi initié la réforme du 3 décem...


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