Sûretés-M1 Leçon 4 Le gage PDF

Title Sûretés-M1 Leçon 4 Le gage
Course Droit des sûretés
Institution Université Toulouse I Capitole
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Cours : Droit des sûretés Auteur : Julien LAURENT Leçon n 4 : Le gage

1. Définition. Aux termes de l’article 2333, le gage est « une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs ». Il résulte de cette définition que le gage est une sûreté réelle au sens classique : le créancier gagiste bénéficie d’un rang préférentiel sur le bien mobilier gagé du débiteur. En cas de défaut de paiement du débiteur, le créancier pourra notamment le faire saisir et se payer sur le prix réalisé par sa vente. 2. Gage et droit de gage général. Le gage au sens de sûreté réelle ne doit pas être confondu avec le droit de gage général que fondent les articles 2284 et 2285. Le droit de gage général bénéficie en effet à tout créancier chirographaire et porte sur tous les biens présents ou à venir du débiteur. Ce droit de gage général est donc l’opposé technique d’une sûreté réelle qui porte sur un bien ou un ensemble de biens déterminés et qui confère au créancier une priorité sur le bien grevé. 3. Gage de droit commun et gages spéciaux. À l’origine, le contrat de gage du Code civil se caractérisait par la dépossession du bien du débiteur, permettant tout à la fois de garantir son efficacité pour le créancier et d’attirer l’attention du débiteur sur la gravité de l’opération. Cette exigence de dépossession s’est cependant vite révélée handicapante pour le développement du crédit, de sorte que des gages plus spéciaux sont nés hors du Code afin de répondre aux nécessités de la pratique des affaires. On les trouve notamment – mais pas uniquement – au sein du Code de commerce : ainsi, le nantissement du matériel ou de l’outillage ou le nantissement du fonds de commerce ou encore le gage de stocks. L’articulation de ces gages spéciaux n'est pas toujours aisée1. Il faut enfin 1 Ainsi, le gage sur stocks apparaissait comme suranné depuis la réforme des sûretés. Il faisait, en effet, double emploi avec le nouveau gage sans dépossession du Code civil, lequel autorise le gage sur biens fongibles présents ou à venir tout étant plus contraignant que ce dernier ! Son formalisme était en effet lourd : le contrat devait

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signaler, pour son importance pratique, le gage portant sur un véhicule automobile que l’ordonnance de 2006 a néanmoins rapatrié dans le Code civil. 4. Modernisation. Conformément à l’objectif de modernisation poursuivie par la réforme du 23 mars 2006, le législateur a profondément remanié la catégorie de « gage », en conférant plus de souplesse et de simplicité au gage de droit commun, qui se trouve réglementé au sein du Code civil2 (Section 1). Malgré la réforme, subsistent aux côtés de ce gage de droit commun des gages spéciaux (Section 2).

CHAPITRE 1 : LE GAGE DE DROIT COMMUN 5. Le droit commun du gage fait désormais l’objet d’une section au sein du chapitre II du sous-titre II relatif aux sûretés mobilières consacré au « gage de meubles corporels ». Cette section traite de la constitution (S1) et du régime de cette sûreté (S2). SECTION 1/ LA CONSTITUTION DU GAGE 6. La constitution du gage obéit à des conditions de validité (I) et d’opposabilité (II). § 1/ LES CONDITIONS DE VALIDITE 7. Il faut distinguer les conditions de fond (A) des conditions de forme (B) nécessaires à la constitution du gage. A°) Les conditions de fond

8. La créance garantie. Le gage suppose une créance à garantir, dont il constituera l’accessoire. Le Code civil prévoit donc que « les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être

comporter « à peine de nullité », les sept mentions figurant à l’ancien article L. 527-1 du Code de commerce. De sorte que la pratique avait vite préféré opter simplement pour le gage de droit commun afin de gager des stocks. La Cour de cassation avait toutefois refusé un tel recours au droit commun (Ass. plén., 7 décembre 2015, n° 14-18.435). Afin de briser cette jurisprudence, l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 modifie l’article L. 527-1 du Code de commerce, qui prévoit désormais, dans un alinéa 4, que « les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants du code civil ». 2 Art. 2333 et s., C. civ. Droit des sûretés – Leçon 4 – Le gage – Julien Laurent

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déterminables » (art. 2333, al. 2). Nous verrons au demeurant qu’un écrit est exigé à titre de condition de forme, et que cet écrit doit désigner la dette garantie. Ceci condamne toute idée de gage « volant » qui serait susceptible de garantir un ensemble indéterminé de créances. 9. L’assiette du gage. Pour pouvoir être qualifié de gage, le contrat ne peut d’abord désigner comme objet de la sûreté qu’un meuble corporel ou un ensemble de meubles corporels (art. 2333, al. 1er), faute de quoi le gage pourrait être requalifié en une autre sûreté (par exemple, un nantissement pour un bien incorporel ou une hypothèque pour un bien immobilier). Ensuite, le(s) bien(s) susceptible(s) d’être grevé(s) doit(vent) être dans le commerce : cette exigence s’explique par l’idée que la sûreté a vocation à être réalisée en cas d’inexécution du débiteur par vente du bien ou attribution au créancier3. Néanmoins, la jurisprudence décide que l’indisponibilité du bien, lorsqu’elle est simplement temporaire, ne fait pas obstacle à la constitution d’une sûreté4. En outre, conformément à la définition du gage, les biens grevés peuvent être présents ou futurs5. Enfin, ils peuvent être des corps certains ou des choses fongibles (arg. art. 2341). 10. Les parties au contrat. Le gage est conclu entre le créancier gagiste et un constituant. Aucune condition n’est requise concernant le créancier6. 1/ Le constituant peut être le débiteur ou un tiers. Dans ce dernier cas, l’article 2334 dispose que « le créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie ».

3

V. l’arrêté du 1er fév. 2007 qui fixe la nomenclature classant par catégorie les biens pouvant être donnés en gage sans dépossession : 1) animaux ; 2) horlogerie et bijoux ; 3) instruments de musique ; 4) matériels, mobiliers et produits à usage professionnel non visés dans les autres catégories ; 5) matériels à usage non professionnel autres qu’informatiques ; 6) matériels liés au sport ; 7) matériels informatiques et accessoires ; 8) meubles meublants ; 9) meubles incorporels autres que parts sociales ; 10) monnaies ; 11) objets d’art, de collection ou d’antiquité ; 12) parts sociales ; 13) produits de l’édition, de la presse ou d’autres industries graphiques ; 14) produits liquides non comestibles ; 15) produits textiles ; 16) produits alimentaires ; 17) autres. 4 Cass. com., 30 sept. 2008, no 07-12.768. 5 Dans ce dernier cas, l’écrit, exigé par l’article 2336, devra désigner la chose donnée en gage par sa nature ou son espèce ainsi que par sa quantité. 6 Il faut simplement mentionner naturellement la condition de capacité (comme pour tout contrat). On doit néanmoins signaler qu’il est interdit aux particuliers d’ accomplir à titre habituel le prêt sur gage de meubles corporels. Cette prohibition de l’exercice habituel est sanctionnée pénalement par 6 mois d’emprisonnement et 9000 €.

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2/ Le constituant, tiers ou débiteur, doit être propriétaire de la chose gagée : à défaut, la règle traditionnelle, reprise à l’article 2335, est que le gage est nul. Le texte dispose : « le gage de la chose d’autrui est nul. Il peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque le créancier a ignoré que la chose fût à autrui ». Il faut cependant observer que le gage de choses futures étant licite, le contrat n’est pas nul s’il a été consenti sous réserve de l’acquisition du bien. Enfin, on notera que la nullité du gage de la chose d’autrui, ayant vocation à protéger un intérêt particulier, est relative. Comme pour la nullité de la vente de la chose d’autrui, seul le créancier peut la demander7.

B°) Les conditions de forme

11. Exigence d’un écrit. Avant la réforme du 23 mars 2006, le gage était un contrat réel, c’est-à-dire se formant par la remise de la chose. Il a cessé de l’être, mais est devenu, en contrepartie, un acte solennel. L’article 2336 prévoit ainsi que « le gage est parfait par l’établissement d’un écrit8 ». Cet écrit doit contenir certaines mentions : il doit désigner la dette garantie ainsi que les biens grevés, dans leur quantité, espèce ou nature. Le texte n’est en revanche pas plus précis sur la forme que doit revêtir cet écrit. § 2/ LES CONDITIONS D’OPPOSABILITE 12. Publicité ou dépossession. Jusqu’à la réforme de 2006, la dépossession était nécessaire pour assurer l’efficacité du gage. L’introduction de la possibilité d’un gage sans dépossession a eu une influence sur le régime d’opposabilité du gage, que modifie en conséquence l’ordonnance du 23 mars 2006. Désormais, il résulte de l’article 2337 que l’opposabilité du gage aux tiers, et notamment aux autres créanciers du débiteur, peut s’opérer de deux manières. Selon l’alinéa 1er de ce texte : « Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite ». Son alinéa second ajoute aussitôt : « il l’est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d’un tiers convenu du bien qui en fait l’objet. ». Il y a donc désormais deux modes d’opposabilité aux tiers qui coexistent, selon que le gage est avec (A) ou sans dépossession (B).

A°) En cas de gage avec dépossession 7

Art. 1181. L’ancien article 2074 prévoyait lui aussi la rédaction d’un écrit, mais seulement à des fins d’opposabilité.

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13. Mainmise. Concrètement, le gage avec dépossession suppose que le constituant a remis le bien grevé entre les mains du créancier ou d’un tiers convenu (on parle d’entiercement). Dans cette hypothèse, c’est la dépossession elle-même qui permet de rendre le gage opposable aux tiers (art. 2237, al. 2). Pour remplir cet office, toutefois, la dépossession doit être effective9, apparente et non équivoque. Enfin, la dépossession doit être permanente, au sens qu’elle doit durer jusqu’au terme du contrat. Le créancier qui renonce en cours d’exécution du gage à la dépossession, rend ainsi son gage inopposable aux tiers, sauf à procéder à une formalité de publication, c’est-à-dire à faire de son gage avec dépossession un gage sans dépossession. 14. Efficacité de la dépossession. La dépossession reste d’une utilité certaine pour le créancier. D’abord, puisqu’elle tiendra lieu de publicité du gage. Ensuite, parce qu’elle offrira au créancier une situation plus confortable en lui permettant de se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose qui lui a été remise en gage10. Enfin, dernier avantage de la dépossession : la créance du bénéficiaire d’un gage avec dépossession devient quasiment imprescriptible, dans la mesure où la Cour de cassation juge que « le maintien du gage entre les mains du créancier ou du tiers convenu, en ce qu’il emporte reconnaissance tacite permanente du droit du créancier par le débiteur, interrompt la prescription11 ».

B°) En cas de gage sans dépossession

15. Inscription. En cas de gage sans dépossession, l’article 2337, al. 1er, prévoit que le gage sera opposable par l’accomplissement d’une publicité. Plus précisément, cette formalité consiste en une inscription – comme en manière hypothécaire – sur un registre prévu à cet effet. Il s’agit d’un registre spécial tenu par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le constituant est immatriculé ou, s’il n’est pas immatriculé, dans le ressort duquel se trouve son domicile ou sa résidence12.

9

Cass. com., 23 sept. 2014, no 12-26.203. Art. 2286 : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose: 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance […] »). 11 Cass. com., 31 oct. 2006, no 05-15.868. 12 Art. 1er Décr. no 2006-1804 du 23 décembre 2006. 10

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16. Efficacité. L’opposabilité du gage par publicité permet au débiteur de conserver l’usage de sa chose. Trois règles, qui viennent renforcer l’efficacité de cette sûreté sans dépossession, doivent être mentionnées : 1/ D’abord, l’article 2337, al. 3, prévoit que « lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l’article 2276 ». La règle est particulièrement importante puisqu’elle

va permettre

au

créancier

gagiste,

nonobstant

l’absence

de

dépossession, d’opposer son droit à un éventuel acquéreur, serait-il de bonne foi. 2/ Ensuite, l’article 2340, al. 1er, prévoit que « lorsqu’un même bien fait l’objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est réglé par l’ordre de leur inscription ». Cette règle rend donc possible une pluralité de gages sur le même bien. 3/ Enfin, on aurait pu douter de l’efficacité d’un tel gage lorsque le bien a fait l’objet d’une nouvelle sûreté, avec dépossession : le créancier gagiste initial souhaitant réaliser son gage ne pourrait-il pas se voir opposer, par le second créancier gagiste, un droit de rétention sur la chose ? Afin de résoudre cette difficulté, l’ordonnance de réforme a prévu une règle extrêmement favorable au créancier gagiste sans dépossession, qui vise à paralyser le droit de rétention du second créancier. L’article 2340, al. 2, dispose que lorsqu’un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l’objet d’un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est « opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu’il est régulièrement publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier13 ».

SECTION 2/ LES EFFETS DU GAGE

17. Concernant les effets du gage, il faut distinguer les obligations que le contrat de gage crée à l’égard des parties (I), des droits qu’il confère (II). § 1/ LES OBLIGATIONS A LA CHARGE DES PARTIES

13 On peut penser, cependant, que cette faveur faite au créancier gagiste antérieur n’a vocation à jouer que lorsque le créancier rétenteur est lui-même gagiste et non lorsqu’il se prévaut d’un droit de rétention autonome : l’article 2340, al. 2, limite clairement la solution qu’il pose au créancier rétenteur gagiste.

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18. Il faut distinguer les obligations à la charge du créancier gagiste (A) et celles pesant sur le constituant (B). A°) Les obligations du créancier gagiste

19.

Gage

avec

dépossession.

Le

créancier

gagiste

d’un

gage

avec

dépossession, parce qu’il se trouve en possession de la chose grevée, assume plusieurs obligations particulières à l’égard du constituant. 1/ D’abord et surtout, il ne peut ni disposer ni user de la chose gagée. Outre des sanctions civiles, le créancier gagiste s’exposerait à des sanctions pénales, car l’aliénation ou l’utilisation du bien sans autorisation peut être constitutive d’un abus de confiance. Concernant l’interdiction d’user la chose, il faut cependant préciser que l’article 2345 prévoit que, sauf convention contraire, le créancier gagiste doit percevoir les fruits et de les imputer sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette. 2/ Ensuite, le créancier (ou le tiers désigné) doit conserver la chose. À défaut, l’article 2344, al. 1er, prévoit que « le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts ». L’article 2343 prévoit cependant en contrepartie de cette obligation de conservation que « le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers convenu les dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage ». 3/ Enfin, évidemment, une fois que le débiteur s’est exécuté, le créancier est tenu de restituer la chose au débiteur. Cette obligation ne devient exigible qu’après paiement intégral de la dette. Il faut noter qu’un paiement partiel n’oblige pas le créancier gagiste à restituer partiellement les biens grevés. 20. Gage avec dépossession de choses fongibles. Le créancier gagiste de choses fongibles est soumis à des règles particulières. L’article 2341, al. 1er, prévoit dans ce cas que « le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. À défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l’article 2344 ». Le risque pour des choses fongibles, par définition non individualisées (par exemple, des litres d’essence ou des denrées), est qu’elles se mélangent avec celles de même nature que détient déjà le créancier gagiste. De fait, cette hypothèse rend délicate la restitution des biens grevés, en même temps qu’elle crée un risque de confusion en cas de concours entre créanciers : comment

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savoir à qui appartient les biens saisis ? À cet égard, la jurisprudence adopte une conception assez souple de la notion de choses fongibles, en admettant une fongibilité

« subjective »,

que

permettrait

une

clause

de

substitution

conventionnelle entre des biens regardés comme équivalents par les parties14 . Afin d’éventuellement simplifier l’opération, l’article 2344, al. 2, dispose que « si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes ». B°) Les obligations du constituant

21. Gage sans dépossession. Bien qu’il reste propriétaire et en possession du bien grevé, le constituant assume une obligation minimale à l’égard du créancier gagiste : celle de conserver la chose grevée sous peine de déchéance du terme ou de demande de complément de gage, option qui est offerte au créancier (art. 2344, al. 2). Autrement dit, le constituant ne doit rien faire qui diminue l’assiette de la sûreté du créancier. Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, l’article 2342 prévoit que le constituant peut les aliéner si la convention de gage le prévoit, mais à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes. L’intérêt de cette possibilité est naturellement de permettre au constituant de vendre ses stocks et matières premières. 22. Gage avec dépossession. Si le gage est avec dépossession, le constituant assume peu d’obligations envers le créancier gagiste. Il doit rembourser au créancier ou au tiers désigné les dépenses que celui-ci aurait exposé pour conserver le bien grevé, sous réserve que ces dépenses aient été utiles ou nécessaires (art. 2343). § 2/ LES DROITS CONFERES PAR LE GAGE 23. Il est important de distinguer les droits conférés par le gage avant sa réalisation (A), de ceux qui découlent de la réalisation du gage (B). A°) Avant réalisation du gage

24. De manière générale, avant toute réalisation du gage, le créancier gagiste est protégé pénalement contre les agissements du débiteur qui constitueraient

14

Ainsi, validant une clause de substitution entre des jambons secs initialement gagés et remplacés par des noix de jambons, Cass. com., 26 mai 2010, no 09-65.812.

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l’infraction de détournement de gage15, consistant en un détournement ou une destruction du bien grevé. Sur le plan civil, il convient de bien distinguer la situation du créancier gagiste avec (1) et sans dépossession (2). 1°) Créancier gagiste avec dépos...


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