TD n5 Droit Constitutionnel PDF

Title TD n5 Droit Constitutionnel
Author fiona miccoli
Course Droit constitutionnel
Institution Université de Cergy-Pontoise
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Miccoli Fiona Université de Cergy-Pontoise, Licence 1, Semestre 1, Droit Constitutionnel 2020-2021 10/11/20

Commentaire de texte : Marcel Prélot, Histoire des idées politiques, 4e éd., Paris, Dalloz, 1970, pp. 670-671. Marcel Prélot est un grand spécialiste du droit constitutionnel français. Il est professeur à la faculté de droit de Paris après avoir été recteur de l’Académie de Strasbourg et de celle de Montpellier. Il est l’un des fondateurs du Parti démocrate populaire puis du Rassemblement du peuple français, il est délégué par la Résistance à l’Assemblée consultative d’Alger. Député RPF du Doubs de 1951 à 1953, il est ensuite sénateur UNR puis UDR de ce département de 1959 à 1971. Au Sénat, il est Président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale de la République. Proche de De Gaulle, il s'oppose toutefois en 1969 au projet de révision constitutionnelle sur le Sénat. De Gaulle proposait d'introduire des représentants des organisations professionnelles et syndicales au sein des conseils régionaux. Mettant tout son poids dans le référendum, il annonça à l'avance son intention de démissionner en cas de victoire du « non ». Celui-ci, auquel s'était rallié Valéry Giscard d'Estaing, l'emporta avec 52,41 % le 27 avril 1969. Quelques minutes après minuit, le 28 avril 1969, un communiqué laconique tombe de Colombey : « Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. » En 1970, Marcel Prélot rédige un précis d'histoire des idées politiques. Dans ce dernier il décrit les grands courants de la pensée politique depuis Hérodote, jusqu'à Jean-Jacques Chevallier. Concernant l’extrait de ce texte qui nous intéresse, l’auteur met en avant la dualité entre l’emploi du terme de « démocratie constitutionnelle » et de « monarchie constitutionnelle ». On peut présenter la locution « démocratie constitutionnelle comme un système politique démocratique fondé sur le respect d'une constitution formelle qui se trouve au sommet de la hiérarchie des normes. Cependant, sa définition n’est pas officiellement admise, le phénomène étant relativement récent contrairement à la « monarchie constitutionnelle ». Une monarchie constitutionnelle est un type de régime politique qui reconnaît un monarque élu ou héréditaire comme chef de l'État, mais où une constitution limite ses pouvoirs. Le terme de « démocratie constitutionnelle » n’étant pas couramment utilisé contrairement à celui de « monarchie constitutionnelle », il s’agira de se demander pour quelles raisons l’adjectif « constitutionnelle » est davantage accolé au terme monarchie qu’au terme démocratie ? Tout d’abord, l’auteur nous fait constater que ces termes sont inégalement utilisés. Ce qui nous permet de distinguer les natures différentes de ces régimes. I) Deux termes inégalement utilisés Les termes de « démocratie constitutionnelle » et de « monarchie constitutionnelle » sont inégalement utilisés. En effet, le terme de « démocratie constitutionnelle » est en réalité un pléonasme ce qui explique qu’il soit peu utilisé. Cependant, l’adjectif « constitutionnelle » est davantage accolé à la monarchie, la précision étant nécessaire.

A) Démocratie constitutionnelle, un pléonasme Tout d’abord, employer la locution « démocratie constitutionnelle » est un pléonasme. En effet, par définition la démocratie est constitutionnelle. Selon l’auteur « La démocratie constitutionnelle, soumise à un système interne de frein et de contrepoids, reste une démocratie. » Il soutient la thèse que la constitution est l’essence même de la démocratie. Le fondement de la démocratie est la constitution, l’article 1er de la Constitution française de 1958 indique en effet que la France est une République « démocratique », l’article 20 de la Loi fondamentale allemande dispose, que la République fédérale est un État « démocratique », tandis que l’article 1er de la Constitution espagnole affirme que l’Espagne est un État de droit social et « démocratique » puis la Constitution italienne affirme aussi que l’Italie est une République « démocratique ». Ce pléonasme explique donc pourquoi le terme « démocratie constitutionnelle » « ne sera couramment utilisé qu’assez tard » contrairement à l’emploi de la « monarchie constitutionnelle ». B) Monarchie constitutionnelle, une nécessaire précision Il est plus courant d’employer le terme « monarchie constitutionnelle » car la précision est nécessaire. En effet, la monarchie ne trouve pas son fondement dans la constitution, comme le soutient l’auteur « constitutionnaliser le régime n’est d’ailleurs pas l’atteindre dans son essence. » La monarchie est un régime politique où le pouvoir est détenu par un seul chef, le monarque ou souverain. A l'origine, ce pouvoir était légitimé par une relation spirituelle que le monarque entretenait avec une divinité. Cependant, la monarchie est qualifiée de « constitutionnelle » lorsqu’une constitution intervient pour limiter les pouvoirs du monarque, c’est le cas en France, dans l'Ancien Régime : La monarchie est absolue, il n'y a pas de constitution écrite, mais des "lois fondamentales" de type coutumier, supérieures à toutes les autres lois et que le roi ne peut changer. L’emploi différent de ces termes, nous amène alors à nous interroger sur la nature de ces régimes. II) Deux régimes de natures différentes L’auteur nous permet alors de distinguer deux régimes de natures différentes. La démocratie étant le début et la finalité d’elle-même face à la monarchie caractérisée par son régime pluriel. A) La démocratie, début et finalité d’elle-même Tout d’abord, la démocratie est le début d’elle-même. En effet, la démocratie à des institutions fortes telles que l’assemblée national et le sénat avec des contrepouvoirs qui permettent de voir s’épanouir la volonté du peuple. Comme le dispose l’article 2 de la Constitution française « le principe de notre république est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». De plus, la démocratie constitue sa propre finalité. En effet, aucune autre forme de régime n’est plus souhaitable que ce dernier, elle incarne la volonté du peuple et protège ses droits fondamentaux. Aucun Homme vivant en démocratie ne souhaite changer de régime.

La démocratie vise alors à garder son essence constitutionnelle contrairement à la monarchie qui se caractérise par sa pluralité.

B) Monarchie, régime pluriel En effet, la monarchie est un régime pluriel. En plus de pouvoir être constitutionnelle c’est-à-dire d’avoir un monarque élu ou héréditaire comme chef de l'État, avec une constitution qui limite ses pouvoirs tel que la Grande-Bretagne ; la monarchie peut également être absolue. La monarchie absolue s’oppose à la monarchie constitutionnelle, c’est un régime où le monarque détient tous les pouvoirs et n’est contrôlé par aucune institution ou constitution. Ce régime est caractérisé par l'absence de séparation des pouvoirs. En France, le roi Louis XIV, mort en 1715, symbolise l'apogée de l'absolutisme. La monarchie ne trouve donc pas son fondement dans la constitutionnalité et n’est pas sa propre finalité.

Pierre Avril est un juriste universitaire français, spécialiste du droit constitutionnel. Il a été professeur des universités en droit public, à l'université de Poitiers, à l’université Paris II de 1988 à 1999, ainsi qu’à l’Institut d'études politiques de Paris de 1982 à 1997. La maxime de Daunou (la Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution) n’est pas suffisante d’après Benjamin Constant, il faut ajouter à cette constitution tout ce qui permet sa bonne application : « La Constitution, toute la Constitution, et tout ce qui est nécessaire pour faire marcher la Constitution, cela seul est sensé ». « Une suite qui prolonge la Constitution au-delà de sa promulgation et jusqu’au stade de son application. »  Lois organiques ? La constitution est à la fois, « fondement de l’édifice politique ou le sommet de la hiérarchie juridique » pour comprendre cela l’auteur définit la constitution : 1) Deux modes temporels : -l’acte souverain initial  a priori -la jurisprudence qui précise la portée des dispositions édictées par cet acte + les normes conventionnelles qui naissent de l’exercice des pouvoirs que ces dispositions attribuent et réglementent.  a posteriori Cependant quand la Constitution désigne « l’ensemble des prescriptions destinées à régir le gouvernement du pays et qu’elle les énonce sur le mode juridique », (l’acte souverain initial ? ) elle a des carences, elle ne permet pas de résoudre tous les conflits ce qui entraine une

« d’inhérente au droit ».  La constitution décidée (acte initial) n’est pas simultanée avec son application. La Constitution est également « l’instrument par lequel se réalise la politique et sur lequel la politique réagit pour l’adapter aux contraintes de l’action. » prévoit pour l’avenir  a posteriori

2) Double finalités de la Constitution : -organise le pouvoir (et en assurer l’efficacité) -pouvoir doit être réglé par le droit L’invention du constitutionnalisme = régulation du pouvoir sur un agencement d’organes et de compétences + respect des compétences et des règles concernant leur exercice s’impose aux organes qui en sont investis. La Constitution = loi fondamentale qui est l’instrument d’un gouvernement réglé par le droit. 3) Supériorité formelle de la Constitution : -Ne peut être remise en cause sauf mise en œuvre de la procédure spéciale et solennelle de révision. -Les conventions conditionnent l’application du droit à la Constitution mais pb de légitimer car leur apparition et leur développement relèvent de décisions politiques émanant des pouvoirs constitués. La supériorité de la Constitution n’est-elle pas alors tenue en échec, puisque l’élément matériel l’emporte dans la pratique sur la suprématie formelle ? Dans le raisonnement exposé pour les conventions fondatrices le droit constitutionnel y rencontre sa source, qui est initialement la volonté du souverain par l’organe des représentants. Les organes représentatifs établis par la Constitution appliquent le droit et le et le créer à la fois....


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