QUIZ - corrigé droit constitutionnel - l1 PDF

Title QUIZ - corrigé droit constitutionnel - l1
Course Droit Constitutionnel
Institution Université Jean-Monnet-Saint-Étienne
Pages 7
File Size 197.3 KB
File Type PDF
Total Downloads 47
Total Views 133

Summary

Download QUIZ - corrigé droit constitutionnel - l1 PDF


Description

QUIZ

Matière : droit constitutionnel, la Ve République Question 1 : Le président de la République peut nommer librement les membres du Conseil constitutionnel. a. Vrai b. Faux Phrase d’explication : Si l’article 56 de la Constitution prévoit que le président de la République nomme trois membres du Conseil dont son président, c’est sous réserve de l’article 13, dernier alinéa, qui prévoit que ce pouvoir de nomination nécessite l’avis public de la commission permanente compétente au Sénat et à l’assemblée nationale. Ces commissions peuvent former un veto sur les nominations à la majorité des trois cinquième. Question 2 : Le bloc de constitutionnalité se compose a. b. c. d.

De la DDHC, du préambule de la Constitution de 1946 et des PGD De la DDHC et de la Convention européenne des droits de l’homme De la DDHC, du préambule de la Constitution de 1946, de la Charte de l’environnement De la DDHC, du préambule de la Constitution de 1946, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et de la Charte de l’environnement

Phrase d’explication : La décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, Liberté d’association pose le principe que le préambule de la Constitution de 1958 a une valeur constitutionnelle. Celui-ci fait mention de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et du préambule de la Constitution de 1946 dans lequel sont mentionnés les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Par extension, le Conseil en déduit que l’ensemble de ses textes ont une valeur constitutionnelle. Le Doyen Favoreu parlera alors de la théorie du bloc de constitutionnalité. La Charte de l’environnement de 2004 sera par la suite intégrée au préambule par la révision du 1er mars 2005. Question 3 : La loi du 3 juin 1958 pose des conditions de fond au Gouvernement du général de Gaulle. Lesquelles ? a. Le suffrage universel est la seule source du pouvoir et le gouvernement est responsable devant le Parlement. b. Le suffrage universel est la seule source du pouvoir et le gouvernement est responsable devant le Parlement, la justice est indépendante et la constitution doit régir mes rapports entre la France et ses colonies. c. La séparation des pouvoirs doit être stricte, le suffrage universel est la seule source du pouvoir et la Constitution doit régir les rapports entre les colonies Phrase d’explication : La loi du 3 juin 1958 habilité le Gouvernement à rédiger une nouvelle constitution de manière ambiguë. Il semble qu’elle fasse référence à une révision de la Constitution de 1946 mais en réalité c’est un nouveau texte dont il s’agit. L’originalité se trouve dans l’encadrement formel et substantiel du Gouvernement rédacteur. Celui-ci doit respecter cinq points : l’origine du pouvoir provient du suffrage universel, le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté mais sur la base d’une responsabilité du Gouvernement devant le Parlement, l’autorité judiciaire protectrice des libertés doit être indépendante et enfin, la nouvelle constitution doit prévoir les rapports entre la France et les peuples associés.

Question 4 : La révision de la Constitution est limitée par : a. Le principe de dignité et d’égalité b. La liberté l’égalité et la fraternité c. La forme républicaine du Gouvernement Phrase d’explication : C’est un point qui fait référence à la théorie de la supraconstitutionnalité. La Constitution prévoit en effet dans son article 89§5 que la forme du règlement ne peut faire l’objet d’une révision. Sans que l’expression soit clairement définie, cela entraînerait une impossibilité de réviser certains points de la Constitution alors même que le pouvoir constituant fut il dérivé reste souverain. Le Conseil constitutionnel semble adhérer à cette vision dans la décision Maastricht de 1992, mais ne reconnaît pas de limitations pour le moment (CC, 26 mars 2003, Décentralisation de la République). La doctrine s’affronte allègrement entre ceux qui admettent une limitation (Favoreu, Hauriou…) et ceux qui refusent de limiter le pouvoir constituant (Vedel). Question 5 : Le pouvoir réglementaire appartient à : a. b. c. d. e.

Au Premier ministre A l’ensemble des membres du Gouvernement Au président de la République et au Premier ministre Au Parlement Aux directeurs d’école

Phrase d’explication : Il y a un partage du pouvoir réglementaire. Lorsqu’un décret est pris en Conseil des ministres, c’est le président qui détient le pouvoir réglementaire (CE, 1992, Meyet). Le Conseil d’Etat admet qu’un décret pris en Conseil des ministres puisse être modifié par un décret simple (CE, 1996 Colas). En dehors de ce cas, le Premier ministre reste l’autorité de principe même si le président peut le signer sans que cela le rende illégal (CE, 1962, Sicard). Les ministres n’ont pas de pouvoir réglementaire sauf dans le cadre de l’organisation de leurs service ‘CE, 1936, Jamart). Ils ne peuvent exercer le pouvoir réglementaire que sur délégation du Premier ministre (article 21§2 de la Constitution). Question 6 : Les conditions du référendum d’initiative populaire sont : a. Une pétition d’un dixième des électeurs inscrits soutenus par un cinquième des parlementaires b. Une proposition d’un dixième des parlementaires soutenus par un cinquième des électeurs inscrits c. Une proposition d’un cinquième des parlementaires soutenus par un dixième des électeurs inscrits d. Le Parlement ne doit pas s’être saisi de la question dans un délai de 6 mois à compter de la déclaration par le Conseil constitutionnel du soutien d’un dixième des électeurs inscrits. Phrase d’explication : Crée par la révision du 23 juillet 2008, le référendum d’initiative partagé sera complété par la loi organique du 6 décembre 2013. Une proposition d’un cinquième (185 sur 925) des députés doit être déposée soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Le recueil des soutient se fait sous l’autorité du ministre de l’Intérieur et du Conseil constitutionnel pendant une durée de 9 mois. A la fin de cette période, le Conseil constitutionnel déclare les résultats et si les conditions sont remplies. S’ouvre une période de 6 mois pendant laquelle une proposition de loi peut être déposée reprenant l’objet du référendum et examinée par les deux chambres. Si aucune proposition na été faites, le président devra alors soumettre la proposition à référendum.

Question 7 : Une ordonnance de l’article 38 de la Constitution a besoin d’être ratifiée. a. Vrai b. Faux Phrase d’explication : Les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication. Mais un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement. Si ce projet n’est pas déposé avant la date fixée par la loi d’habilitation, les ordonnances deviennent caduques. Une fois ce projet déposé, soit l’ordonnance est approuvée (ratifiée) par le Parlement et acquiert la valeur de loi, soit le Parlement refuse la ratification et l’ordonnance devient caduque, l’état du droit antérieur étant rétabli. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit une nouveauté. Auparavant, la jurisprudence du Conseil d’État admettait la ratification implicite d’une ordonnance, résultant de sa modification par une loi. Désormais, l’article 38 de la Constitution exige que la ratification soit explicite. Question 8 : Les candidats à la présidence de la République doivent obtenir : a. 500 signatures émanant d’au moins 50 départements n’excédant pas 1/10ème par département et la publication est assurée par le Conseil constitutionnel en continu. b. 500 signatures d’au moins 30 département n’excédant pas 1/10ème par département et la publication de la liste est assurée par le Conseil constitutionnel en continu dans son intégralité. c. 500 signatures d’au moins 30 département n’excédant pas 1/10ème par département et la publication de 500 présentations tirées au sort est assurée par le Conseil constitutionnel après les élections. Phrase d’explication : Un système de filtrage a été instauré afin d’éviter des candidatures trop nombreuses et d’écarter les candidatures "fantaisistes" ou "de témoignage" ayant pour seul objectif de faire connaître une personnalité ou les intérêts catégoriels qu’elle défend. Ce système repose sur la nécessité d’obtenir le parrainage d’un certain nombre d’élus. Lors des trois premières élections présidentielles au suffrage universel direct (1965, 1969 et 1974), le parrainage de 100 élus était exigé. Cette règle a bien fonctionné pour les élections de 1965 (6 candidats) et de 1969 (7 candidats), moins bien en 1974 (12 candidats). Une réforme adoptée en 1976 (loi organique du 18 juin 1976) a porté ce nombre à 500. Officiellement on ne parle pas de parrainage mais de "présentation", les élus présentant un candidat à titre individuel et de façon autonome sans qu’il soit nécessaire que la personne présentée ait d’abord manifesté son intention de se porter candidate. Dans les faits, ce sont les "candidats à la candidature" qui sollicitent des signatures. Afin d’éviter les candidatures liées à la défense d’intérêts purement locaux, la loi du 6 novembre 1962 prévoit par ailleurs une clause de représentativité nationale : les parrainages doivent émaner d’élus d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer différents, sans dépasser un dixième, soit 50 pour un même département ou une même collectivité. S’agissant de la publicité des parrainages, ses règles ont également évolué avec la loi du 25 avril 2016. Dorénavant, la publicité des auteurs de présentations est non seulement intégrale à l’issue du recueil des parrainages (contre 500 parrainages tirés au sort par candidat auparavant) mais a lieu en continu (au moins deux fois par semaine) au fur et à mesure de la réception des parrainages. La liste actualisée en temps réel des parrainages est publiée sur le site internet du Conseil constitutionnel le mardi et le vendredi pendant la période de recueil des parrainages. La liste définitive des parrainages à la fin de la période de recueil est également publiée huit jours au moins avant le premier tour du scrutin sur le site du Conseil et au Journal officiel. La publication intégrale des auteurs de parrainages est une préconisation ancienne du Conseil constitutionnel, qui remonte à 1974.

Question 9 : Un parlementaire peut être poursuivi en justice : a. Il bénéficie d’une immunité sauf si le bureau de l’assemblée à laquelle il appartient lève cette immunité ou en cas de flagrant délit. b. S’il a commis un crime de Haute trahison. c. Il bénéficie d’une immunité en toutes circonstances. d. Il bénéficie d’une immunité sauf si le bureau de l’assemblée à laquelle il appartient lève cette immunité. Phrase d’explication : L’article 26 de la Constitution prévoit que les parlementaires bénéficient d’une immunité concernant les opinions ou les votes émis dans les hémicycles ou dans l’exercice de leur fonction. Il bénéficie également d’une immunité les protégeant contre toute arrestation ou mesure privative de liberté sauf en cas d’accord du bureau de l’assemblée à laquelle ils appartiennent ou en cas de flagrant délit. Question 10 : Une réserve d’interprétation c’est : a. Lorsque le juge constitutionnel n’est pas sûr de sa décision b. Une déclaration de conformité à la constitution à condition de respecter l’interprétation du Conseil constitutionnel sur une loi c. Des décisions préétablies que le juge garde en réserve au cas où Phrase d’explication : La "technique" des réserves d'interprétation permet au Conseil constitutionnel de déclarer une disposition conforme à la Constitution à condition qu’elle soit interprétée ou appliquée de la façon qu’il indique. Cette technique permet de valider une disposition qui, sans cette réserve, pourrait ou devrait être censurée. On distingue classiquement trois types de réserves d’interprétation : les réserves dites neutralisantes, qui éliminent des interprétations possibles qui seraient contraires à la Constitution ; les réserves dites directives, qui comportent une prescription à l’égard du législateur ou d’une autorité de l’État chargée de l’application de la loi ; les réserves dites constructives, lorsque le Conseil ajoute à la loi pour la rendre conforme à la Constitution. Dans ses "analyses" des décisions, le Conseil constitutionnel ne reprend que partiellement cette classification. Question 11 : 60 députés et 60 sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour contrôler la loi à la Constitution depuis : a. b. c. d.

la réforme du 23 juillet 2008 la réforme du 4 août 1995 la réforme du 2 octobre 2000 la réforme du 29 octobre 1974

Phrase d’explication : C’est la réforme du 29 octobre 1974 qui ouvre la saisine du Conseil constitutionnel à 60 députés et 60 sénateurs. Cela permet à l’opposition de contester les lois de la majorité lorsqu’elles comportent un vice juridique important par rapport à la Constitution. Question 12 : Les propositions de loi sont irrecevables si : a. b. c. d. e.

si elles n’emportent pas une baisse d’impôt si elles sont écrites sans fautes d’orthographe si elles n’empiètent pas sur le domaine réglementaire si elles n’augmentent pas les charges publiques si elles ne portent pas sur un sujet appartenant à la politique du Gouvernement

Phrase d’explication : Il faut distinguer d’une part les irrecevabilités financières de l’article 40 de la Constitution qui imposent aux parlementaires de ne pas proposer de lois ou amendements qui augmenteraient les charges et engageraient les finances de l’Etat ou qui diminuerait les recettes par des baisses d’impôts par exemple. Cette prescription évite les candidatures de parlementaires avec des prétentions populistes. D’autre part, il faut ajouter les irrecevabilité de l’article 41 de la Constitution qui permettent au Gouvernement de s’opposer à toutes propositions de loi ou d’amendement qui sortirait du champ législatif prévu à l’article 34 de la Constitution. Question 13 : Le vote bloqué engage la responsabilité du Gouvernement. a. Vrai b. Faux Phrase d’explication : C’est faux. Le vote bloqué de l’article 44§3 de la Constitution permet au Gouvernement de bloquer le droit d’amendement des parlementaires pour laisser intègre tout ou partie d’un projet de loi. Seuls les amendements que le Gouvernement consent d’accepter peuvent être ajoutés. Les assemblées se prononcent sur un seul vote qui peut être négatif sans engager la responsabilité du Gouvernement. Cette technique permet ainsi au gouvernement d'obtenir, par une procédure ne mettant pas en jeu sa responsabilité, un résultat analogue à celui qui ne pouvait être obtenu, sous les Républiques précédentes, que par l'utilisation de la question de confiance. Le Conseil constitutionnel s'assure simplement que l'usage du vote bloqué ne porte pas atteinte au principe de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Question 14 : Le Conseil d’Etat est consulté sur les lois. a. b. c. d.

Si le Gouvernement le sollicite Obligatoirement Si un parlementaire le sollicite après l’examen en Commission Si le président d’une assemblée le sollicite pour avis sur une proposition avant son examen en Commission

Phrase d’explication : Nouveauté de la réforme du 23 juillet 2008, tout projet de loi délibéré en Conseil des ministres doit, au titre de l’article 39 de la Constitution, recevoir l’avis obligatoire mais consultatif du Conseil d’Etat sur les aspects juridiques ou non. L’alinéa 5 de l’article 39 permet au président d’une assemblée de soumettre une proposition de loi pour avis au Conseil d’Etat avant son examen en Commission sauf si l’auteur de la proposition s’y oppose. Cela permet d’avoir une meilleure visibilité des projets et propositions avant leurs examens et leurs votes. Question 15 : Les fonctions du Conseil constitutionnel sont : a. Le contrôle de constitutionnalité b. Le contrôle des élections nationales et locales c. juge électorales nationales et locales et des opérations de référendum Phrase d’explication : La Constitution donne compétence au Conseil constitutionnel de veiller à la régularité des élections présidentielle (article 58) ainsi que des élections des parlementaires (article 59). Il veille également à la régularité des opérations de référendum (article 60). Son rôle principal reste toutefois le contrôle de constitutionnalité qu’il soit a priori (article 61) ou a posteriori (article 611). Question 16 : Un candidat aux élections législative atteint le second tour si : a. Il a une bonne tête

b. Il obtient la majorité absolue c. Il obtient 12.5% des voix d. Il obtient la majorité relative Phrase d’explication : Le mode de scrutin est le suffrage : universel : tous les français âgés de 18 ans au moins, jouissant de leurs droits civiques et politiques et ne se trouvant pas dans un cas d'incapacité fixée par la loi peuvent voter ; direct : les électeurs élisent directement leur représentant et non un collège de "grands électeurs" ; uninominal : les électeurs choisissent un candidat et non une liste de candidats ; à deux tours : un candidat l'emporte au premier tour s'il obtient la majorité absolue des suffrages exprimés et au moins 25% des suffrages des inscrits ; en l'absence de vainqueur au premier tour, un second tour est organisé entre les candidats ayant rassemblé au moins 12,5 % des suffrages des inscrits, à l'issue duquel celui qui obtient le plus de voix est élu. Question 17 : Le président de la République peut adresser un message aux parlementaires a. Vrai b. Faux Phrase d’explication : Au titre de l’article 18 de la Constitution, il peut réunir le Parlement en Congrès à Versailles pour s’adresser à la représentation nationale. Avant la réforme de 2008, le président ne pouvait s’adresser directement au Congrès mais faisait parvenir un message par l’intermédiaire du Premier ministre. Cette interdiction provient de la loi de Broglie du 13 mars 1873 et a perduré jusqu’en 2008. Question 18 : Le président de la République est responsable : a. b. c. d. e.

Politiquement En cas d’actes manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat Pénalement et politiquement En cas de Haute trahison Pour les crimes contre l’Humanité

Phrase d’explication : Le président de la République est irresponsable pour les actes commis dans sa fonction selon l’article 67 de la Constitution. Toutefois, depuis la réforme du 23 mars 2007, le Président de la République peut être destitué pour les actes manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat et devant la Haute Cour qui vote la destitution à la majorité qualifiée des trois cinquième. Avant 2007, le président de la République ne pouvait être tenu responsable pour aucun de ses actes sauf s’ils constituaient des actes de Haute trahison bénéficiant à ce titre d’un privilège de juridiction devant la Haute Cour de justice. La réforme de 1999 ajoute un articlez 53-2 permettant de poursuivre le président en cas de crimes contre l’humanité devant la Cour pénale internationale. Question 19 : Les sessions parlementaires s’ouvrent : a. b. c. d.

Elles sont permanentes D’octobre à juin De septembre à mai Selon l’humeur des parlementaires

Phrase d’explication : Effet du parlementarisme rationalisé, les sessions parlementaires ne sont plus permanentes ou libres mais enserrées dans des délais constitutionnels. L’article 28 prévoit que le Parlement se réunit de plein droit d’octobre à juin. Des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu à la

demande du Premier ministre ou de la majorité des membres de l’assemblée nationale sur un ordre du jour déterminé. C’est le président de la République qui ouvre et clôt les sessions extraordinaires. Question 20 : L’ordre du jour législatif appartient à : a. Au président de la République b. Au Gouvernement exclusivement c. Deux semaines au Gouvernements, une semaine aux parlementaires et une semaine à l’opposition d. Deux semaines au Gouvernement, une semaine au parlementaire dont une journée à l’opposition. Phrase d’explication : L’article 48 de la Constitution a été modifié plusieurs fois. A l’origine, l’ordre du jour n’appartenait qu’exclusivement au Gouvernement. La réforme du 4 août 1995 a créé les niches parlementaires permettant de consacrer une journée par mois à l’ordre du jour formulé par les parlementaires. Enfin la réforme du 23 juillet 2008 crée l’ordre du jour « p...


Similar Free PDFs