Droit constitutionnel L1 - Semestre 1 - Complet PDF

Title Droit constitutionnel L1 - Semestre 1 - Complet
Author Eliott Le Gall
Course Droit Constitutionnel L1 Droit et Scpo
Institution Université de Lille
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Summary

Prise de notes du cours de Droit constitutionnel de 2018/2019 de l'Université de Lille...


Description

Droit constitutionnel

Introduction La hiérarchie des normes établit le classement suivant : 1 - Constitution 2 - Normes internationales et européennes 3 - Lois 4 - Décrets 5 - Arrêtés Une norme est valide si elle est conforme à la norme supérieure, qui est conforme à la norme supérieure, etc… Dans tous les pays, la Constitution se situe en haut de la pyramide des normes. Celle-ci est également appelée “ordre juridique”. Ainsi, l’UE a d’ailleurs aussi son propre ordre juridique On peut distinguer deux définitions du droit constitutionnel : -

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le droit constitutionnel est le droit de la Constitution, qui est la loi fondamentale placée au sommet de la hiérarchie des normes La Vème République est fondée sur cette Constitution officiellement promulguée le 4 octobre 1958 définition matérielle : le droit constitutionnel est l’ensemble des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des institutions politiques de l’État

On peut faire quatre remarques sur les deux définitions précédentes : -

dans certains pays il n’y a pas de Constitution au sens formel. C’est le cas en Angleterre, qui a seulement une Constitution coutumière : ce sont des règles non écrites (ex : le rôle de la Reine)

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quand il y a une Constitution écrite, elle ne contient pas toutes les règles qui concernent le droit constitutionnel. En effet, certaines règles se trouvent dans des règles de valeur juridique inférieures : - dans des lois “organiques”, situées entre la Constitution et les lois dans la hiérarchie des normes. Les lois organiques correspondent à des lois adaptées via une procédure à laquelle la Constitution renvoie pour la compléter. Exemple : Art 6 de la Constitution : “les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique” - dans des lois ordinaires. Exemple : la façon dont les députés et sénateurs sont élus ne se trouve pas dans la Constitution mais dans une loi ordinaire - dans le règlement intérieur des assemblées - dans la jurisprudence, c’est-à-dire dans ce que dit le juge, du Conseil Constitutionnel (actuellement dirigé par Laurent Fabius). Un rôle majeur de cet organe est de vérifier que les lois organiques et ordinaires respectent la Constitution

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Tout ceci forme le droit constitutionnel positif : toutes les règles en vigueur à un moment donné dans un pays donné. Le droit constitutionnel est relatif aux trois institutions politiques de l’État : le Parlement et ses deux chambres : le Gouvernement et la Présidence de la République. Il y a aussi des institutions secondaires, comme les institutions juridictionnelles, administratives... Le droit constitutionnel sert à encadrer l’exercice du pouvoir politique (il fixe les règles) : cela veut dire que le pouvoir politique est soumis au droit. Ainsi, la France est un État de droit. Le pouvoir politique est un phénomène d’autorité qui implique une double relation de commandement et d’obéissance. L’objet du pouvoir politique est, par définition, de décider de la politique du pays au plan national et international

Première partie - Théorie générale du droit constitutionnel Chapitre 1 - Le cadre de l’exercice du pouvoir Section 1 - L’État

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Le mot État possède trois sens : - il désigne tout d’abord les pouvoirs publics : les gouvernants par rapport aux gouvernés - l’État désigne aussi le pouvoir central (à Paris) par opposition aux collectivités locales - enfin, il désigne plus globalement une société politique organisée (en ce sens, on parle d’État français) C’est dans le cadre de l’État que va s’exercer le pouvoir politique. La notion d’État est apparue au milieu du XVème siècle en Europe occidentale : jusque-là on parlait de seigneurs qui avaient les pleins pouvoirs sur leurs terres. La notion d’État suppose donc une unification du pouvoir, qui se déroule à la fin de la féodalité. Le mot État en son troisième sens est apparu au XVIème siècle À partir de 1789, on parle « d’institutionnalisation » ou d’une « dépersonnification » du pouvoir qui passe des mains du roi à une institution. C’est donc la naissance juridique de l’État dans le cadre du droit constitutionnel

1 - Les éléments constitutifs de l’État Toute société politique organisée ne forme pas forcément un État, car elle doit d’abord remplir trois conditions.

A - Un pouvoir de contrainte La contrainte se traduit par le fait d’édicter des règles de droit : l’État a le pouvoir de fixer des règles et d’en imposer le respect, on dit que l’État « produit » du droit. Cependant, il est également soumis à celui-ci : l’État doit respecter les règles qu’il a lui même fixées.On est ainsi obligés de compter sur son autolimitation Hans Kelsen (1880/1973), juriste autrichien, parlait de “doctrine de l’État de droit”, et est également à l’origine de la hiérarchie des normes :

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Pour que l’État de droit fonctionne, deux principes majeurs sont à respecter : - le principe de légalité : toutes les normes inférieures doivent être conformes à la loi - le principe de constitutionnalité : toutes les normes inférieures doivent être conformes à la Constitution (effectif depuis les années 1970). Exemple : le statut des juifs du 3 octobre 1940 ne respectait pas la Constitution En plus du droit, l’État a le droit de recourir à la force, d’user de son “monopole de la contrainte légitime” : - il a le droit d’exiger, par la force, le respect des règles qu’il a posé - les personnes privées doivent recourir à l’État pour obtenir le respect des règles

B - Une population Une nation est un groupement humain dans lequel les individus se sentent unis les uns aux autres par des liens matériels et spirituels, et se conçoivent comme différents des individus qui composent les autres groupements nationaux. Le concept de nation est une notion politique. La France a une conception subjective de la nation. Ernest Renan (1823 - 1892) définissait la nation comme “un vouloir vivre collectif”. L’idéal est que nation et État coïncident sur un même territoire (on parle dans ce cas d’État-nation)

C - Un territoire Si il n’y a pas de territoire, il n’y a pas d’État : l’État palestinien n’est majoritairement pas reconnu dans la communauté internationale à cause des enjeux territoriaux en cours avec Israël.

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II - Les caractères de l’Etat

A - L’État est une personne morale de droit public Maurice Hauriou (1856 - 1929) disait : “l’État est l’institution qui détient le pouvoir politique et au nom de qui ce pouvoir s’exerce”. Une personne morale (qui s’oppose à la personne physique) est un groupement de personnes et/ou de biens ayant une personnalité juridique, c’est-à-dire titulaire de droits et d’obligations. La personnification de l’État a trois intérêts : - cela permet de dissocier artificiellement le titulaire du pouvoir (L’État, la personne morale) de ceux qui l’exercent en réalité (les personnes physiques, les gouvernants). L’apport de la Révolution est que ce ne sont plus les gouvernants qui détiennent le pouvoir : ils ne font que l’exercer en respectant la Constitution (qui est donc le statut de l’État). La Constitution est donc cet ensemble de règles juridiques selon lesquelles les gouvernants exercent le pouvoir politique au nom de l’État - en tant que personne morale, l’État possède un patrimoine, des droits, des obligations et aussi des intérêts propres - cette notion permet d’assurer la sécurité juridique, c’est-à-dire la continuité et la stabilité des situations juridiques La Nation n’est pas une personne morale: elle n’a pas de droit, ni d’obligation. L’État personnifie la Nation, en étant son institution.

B - L’État est souverain L’État est la seule personne de droit public à détenir la souveraineté. Jean Bodin (1529 1596), magistrat et philosophe, est l’auteur des “Six livres de la République”. C’est à partir de lui qu’on identifie souveraineté à État. La souveraineté est l’idée d’une puissance absolue et perpétuelle de l’État. Les cinq attributs de la souveraineté selon Bodin sont : -

le pouvoir de faire la loi le droit de nommer des agents du Roi, des auxiliaires de l’autorité royale le droit de rendre justice le droit de lever l’impôt et battre monnaie les prérogatives militaires

Il s’agit des compétences régaliennes de l’État (du latin “regalia” : pouvoirs propres à la souveraineté royale).

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La souveraineté s’exprime sur deux plans : -

sur le plan interne : l’État est à la source du droit - il élabore sa propre Constitution, adopte des lois et édicte des règlements. Il a donc le pouvoir de fixer ses propres attributions, on dit qu’il a la “compétence de sa compétence” : il fixe ses propres attributions - Exemple : État fédéral et Constitution fédérale (Allemagne, EU). Sur le plan juridique, seul l’État central a la souveraineté

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sur le plan externe : la souveraineté signifie indépendance par rapport aux autres États - ce qui inclut la faculté de s’autolimiter en consentant, via des traités, à respecter des règles qui le lient à d’autres États - cf. le processus de construction communautaire de l’UE

Juridiquement, avant de ratifier le traité de Maastricht (1992), il a fallu réviser le statut de l’État français : la Constitution. Il s’agit d’une atteinte à la souveraineté, dans son droit de battre monnaie, consentie par le Parlement.

Section 2 : La Constitution 1 - L’avènement et le développement du constitutionnalisme Le constitutionnalisme désigne le “mouvement historique d’apparition des constitutions écrites”. Le but est de limiter le pouvoir de l’État, par la C°. Exemple : Art 16 de la DDHC : “Toute société dans laquelle la garantie des droits n‘est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution”. Les premières C° écrites de l’Histoire datent de cette période. La C° a donc deux objectifs : -

protéger les droits de l’Homme séparer les pouvoirs

Exception : la GB est dotée d’une C° coutumière, même s’il existe quelques grands textes écrits relatifs aux Droits de l’Homme. En 1689, le pouvoir royal est déclaré inapte à adopter des lois seul.

A - L’apparition du constitutionnalisme aux Etats-Unis 1 - Le passage à la Constitution écrite Les États-Unis d’Amérique sont indépendants le 4 juillet 1776. Au départ, les colons américains ont la même conception que les britanniques en matière constitutionnelle, jusqu’au point de rupture de la guerre de Sécession. Dans l’histoire britannique, le Parlement est souverain, c’est celui qui a soumis le roi.

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Fait déclencheur : le stamp act de 1765. Il s’agit d’un nouvel impôt sur les timbres pour les colons américains, pour financer les caisses de guerre de l’État britannique à la sortie de la guerre de 7 ans. Les colons estiment être victimes d’une loi oppressive qui ne respecte pas une loi fondamentale : le consentement à l’impôt. Ils estiment que leurs droits fondamentaux ne sont pas protégés. Ainsi, ils souhaitent les placer dans un rang supérieur, et se révoltent. En obtenant l’indépendance, ils sont à l'origine de la première C° écrite de l’Histoire. “Une Constitution est un document écrit, qui garantit les droits et les libertés, et qui détermine l’organisation et le fonctionnement des institutions politiques”. La C° étasunienne, qui n’est pas fédérale en son commencement, date de 1787. Ainsi, il est important de garantir la suprématie de la C°. 2 - La volonté d’assurer la suprématie de la Constitution Thomas Jefferson : président de 1801 à 1809 Apport américain à la conception moderne de la C° : une C° est un document écrit ce document est élaboré par une assemblée spéciale élue par le peuple une C° est soumise à ratification (l’idéal est que ce soit par ratification populaire, par référendum) - le respect de la C° est garanti par un contrôle juridictionnel Selon eux, toutes les étapes de l’établissement de la C° sont remplies en 1803. -

B - Le constitutionnalisme en France En France, l’établissement de la C° est bien plus long qu’aux États-Unis. Passage de la monarchie absolue, où le Roi était seul à détenir l’autorité de l’État et où la violation des lois fondamentales du Royaume n’était sanctionnée que par Dieu, à la monarchie constitutionnelle. Il s’agit d’un régime dans lequel l’exercice du pouvoir légal est soumis à la C°, et où le pouvoir politique est réparti entre plusieurs organes. En 1791, la France se dote d’une C° écrite. Cependant, son usage reste flou : le constitutionnalisme est “faussé” dans le sens où il est mal compris que la C° domine. En effet, le règne de la loi est appliqué. On assiste à une confusion entre pouvoir constituant et pouvoir législatif.

Dès le début de la Révolution, c’est la même Assemblée qui exerce les deux pouvoirs : -

17 juin 1789 : le Tiers-État s’auto-proclame Assemblée Nationale 20 juin 1789 : l’Assemblée Nationale s’auto-proclame Assemblée constituante

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Serment du jeu de paume : les députés du Tiers-État jurent de “ne pas se séparer sans que la Constitution du Royaume fût établie sur des fondements solides” une C° va être donnée à la France. De la Révolution française, découle le règne de la loi : -

place centrale de celle-ci dans la DDHC de 1789 ainsi que dans la C° de 1791 : - Art 3 de la section 1 du chapitre 2 : “Il n’y a point, en France, d’autorité supérieure à celle de la loi. Le Roi ne règne que par elle, et ce n’est qu’au nom de la loi qu’il peut exiger l’obéissance”

De la soumission du pouvoir royal à la loi découle le légicentrisme Ce système de légicentrisme nous fait prendre un retard important sur les étasuniens. L’achèvement du constitutionnalisme en France est tardif : -

1946, IVème République : la C° est ratifiée par le peuple 1971 : le contrôle de la conformité de la loi à la C° devient effectif

2 - La Constitution au sommet de la hiérarchie des normes A - Pourquoi ? Le contenu de la Constitution La hiérarchie des normes garantit l’État de droit. Définition matérielle de la C° : “Ensemble des règles selon lesquelles les gouvernants exercent le pouvoir politique au nom de l’État”, à savoir : -

les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions politiques les libertés et droits fondamentaux des individus 1 - Le corps de la Constitution

Le corps commence à l’Art 1 et finit à l’Art 89 de la C° française. A l’intérieur, se trouvent, essentiellement, des règles techniques traitant du fonctionnement des institutions politiques. Les droits fondamentaux n’y sont que très peu présents. En France, les droits fondamentaux ne se trouvent pas dans le corps de la C°, mais dans son préambule, à part. Ils se trouvent dans des textes différents de la DDHC, auquel le préambule renvoie. Cette complexité est chronophage. 2 - Le Préambule de la Constitution a - Le contenu du Préambule Déclaration des droits : “exposé en forme solennelle de droits que les Hommes tiennent de la Nature et/ou de la raison, et que la morale

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commune oblige à respecter”. Cette déclaration n’a donc, à l'origine, pas de valeur juridique. La DUDH de 1948 n’est pas un texte de droit : elle n’a de valeur juridique que celle qu’on lui accorde. La première déclaration des droits de l’Homme écrite dans l’Histoire, au sens moderne d’une C°, est rédigée en Virginie. Contrairement à celle-ci (“le bon peuple de Virginie”/”tous les Hommes”), la Déclaration française, grâce à son caractère universel, a rayonné dans le monde. Il s’agit des droits de l’Homme de 1ère génération. Ce sont des droits civils et politiques attachés à l’individu et au citoyen, ceux dans lesquels l’État ne peut faire intrusion. b - La valeur juridique du Préambule Ce préambule de 1946 est marqué d’un double mouvement : -

d’un côté, il proclame des droits nouveaux (politiques, économiques et sociaux) de l’autre, il se rattache à la tradition française en matière de droits fondamentaux (droit de grève, protection de la santé, du repos et des loisirs à l’enfant, la mère et les vieux travailleurs). Nous sommes dans la période de l’État-providence.

Les principes économiques et sociaux constituent la 2ème génération des Droits de l’Homme. Ses traits caractéristiques : -

ils s’adressent à “l’homme situé” ils impliquent, non pas une abstention, mais une intervention de la puissance publique propre à les rendre effectif : droit d’inspiration sociale

Cette formule PFRLR est l’histoire d’un compromis politique. On a retenu cette formule comme un hommage aux libertés consacrées par le législateur sous la IIIème République (1870-1940). Le Conseil Constitutionnel est chargé de découvrir ces principes. Il y a une critique de cette décision. Certains parlent d’un “gouvernement des juges”. A ce jour, ce Conseil en a reconnu 11 (ex : la liberté d’association, en 1971). Le but de ces principes est de combler le vide en matière de libertés fondamentales entre l’acte fondateur de 1789 et le droit nouveau de 1846. Le dernier texte auquel le texte du préambule de 58 renvoie est la charte de l’environnement de 2004, depuis une révision constitutionnelle de 2005. Ces trois textes ont-ils une valeur juridique ? Le préambule en a-t-il une ? Pendant longtemps (en 1946, puis en 1958), il y a eu une controverse doctrinale : certains considéraient que le préambule (et tout ce qu’il comporte) était de la philosophie, de la morale, mais pas du droit. Pour eux, c’est à la loi de protéger les libertés. L’argument contraire était de dire que par référendum, le peuple français a adopté le tout (la C° avec son préambule), donc l’ensemble a la même valeur juridique. L’enjeu de cette controverse (née sous la IVème République) est de conférer une valeur constitutionnelle à la Déclaration de 89 et à ses deux préambules. Sans cela, ces textes ne pourront s'imposer.

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Il a fallu que la Conseil Constitutionnel tranche cette controverse, par la loi du 16 juillet 1971. Depuis sa création en 1958, le CC ne contrôlait les lois que par rapport au corps de la C°. C'était la première fois qu’il traitait le préambule : il lui reconnaissait donc une valeur constitutionnelle. Dans cette décision, pour la première fois,une loi contraire au préambule est déclarée contraire à la C°. Elle n'est donc pas promulguée. Le principe de constitutionnalité devient réellement effectif en 1971. Pour qu’il le soit, il fallait la réunion de deux éléments : -

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d’une part qu’il existe une juridiction chargée de contrôler que les lois respectent bien la C° - c’est le CC, qui est créé par la C° du 4 octobre 1958 d’autre part que se trouvent placés au sommet de la hiérarchie (et donc au-dessus de la loi), non seulement les dispositions techniques de la C°, mais aussi et surtout les droits fondamentaux

Cela signifie que l’État de droit devient réellement effectif. On dit donc que préambule et corps forment un tout : le bloc de constitutionnalité.

B - Comment ? L’adoption, la révision et le contrôle du respect de la Constitution 1 - L’établissement et la révision de la Constitution a - L’établissement de la Constitution : la notion de pouvoir constituant originaire Hypothèses d’intervention du pouvoir constituant originaire : -

en cas d’apparition d’un nouvel État quand il s’agit d’adopter une nouvelle C° pour un État déjà existant

L’intervention du pouvoir constituant originaire suppose qu’il y ait rupture par rapport à l’ordre constitutionnel antérieur, du fait de l’effondrement complet du régime politique (révolution (=printemps arabe), guerre (=guerre franco-prussienne de 1870), coup d’État), ou de la prise de conscience de l’inadaptation ou de l’échec des institutions précédentes. Qui détient ce pouvoir constituant originaire ? Dans une démocratie, on considère que c’est le peuple. Les deux phases du processus constituant : -

la phase de préparation du texte la phase d’adoption du texte

Dans la première phase, on admet que le peuple n’exerce pas son pouvoir directement. Il l’exerce indirecteme...


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