droit des assurances semestre 2 L1 PDF

Title droit des assurances semestre 2 L1
Author Nathan Lécuyer
Course Droit des assurances
Institution Université de Poitiers
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Summary

Droit des assurances première année...


Description

Article (L 112-2). La modification doit être faite par lettre recommander, car sinon cela pose un problème de preuve car il faudra établir la date ou l’assureur aura reçu le courrier. La charge de la preuve repose sur le souscripteur. 2. Champs d’application du Principe

Elle ne s’applique pas à l’assurance vie. Le souscripteur veut remettre en vigueur un contrat suspendu lorsqu’il veut modifier un contrat ou le prolonger. En pratique l’article L 112-2 car là plus pars des contrats contiennent la clause de TACITE RECONDUCTION = si aucune des parties ne manifestent sont opposition alors le contrat se renouvelle pour une autre année. L’article L 112-2 prévoit aussi la remis en vigueur d’un contrat suspendu (un cas bien particulier), suspension d’un contrat qui couvre les véhicules terrestres à moteur l’idée que si jamais je vends mon véhicule (vente du véhicule, ouverture de la suspension de contrat, recherche du véhicule, achat du véhicule -> reprise de la suspension du contrat). Le législateur n’a pas défini la notion de « Modification » c’est le juge qui vas l’interpréter : - Conception Extensive au contrat = tous les changements apportés dans le contrat. - Conception stricte au contrat = un changement mineur au contrat. (Changement du contrat) Au lendemain de la loi de 1930 la cour de cassation a tranché vers une conception extensive 1990, retour à une conception stricte mais depuis 1999, le 15 juin retour à une conception extensive. Aujourd’hui la cour de cassation opère pour une conception large qui est en faveur de la personne.

Section II. L’intégrité du consentement. L’existence du consentement n’est pas une condition suffisante, il doit être intègre c’est-à-dire qu’il ne doit pas être vicié. Car cela peut poser la nullité du contrat, il y a 3 vice du consentement : - Le dol - L’erreur - La violence Il n’y pas de jurisprudence sur la violence

I.

Le dol

Article 1137 du code civil, l’assureur a le choix soit sur le terrain du consentement ou soit sur le terrain du code des Assurances qui est son terrain favori car la règle lui est plus favorable. Exemple : Un assurer donne de fausse information pour bénéficier d’un tarif préférentiel = un dol. L’assureur vas mentir sur la rentabilité d’un placement en assurance vie. Pour qu’il est annulation du contrat il faut qu’il y ait eu un dol. La spécificité du contrat c’est qu’il est rétroactif, c’est-à-dire qu’il n’y a jamais eu de contrat même dans la passée.

La résiliation est différente car elle mais fin au contrat dans le futur ça ne vaut que pour l’avenir. II.

L’erreur

Prévu par le code civil (Article 1133 = trompé sur un élément essentiel du contrat.) Les assurés vont demander l’annulation du contrat car ils se sont trompés sur des éléments. S’il n’y a pas d’avantage fiscale on ne peut pas prouver une erreur.

Section III : l’existence d’un aléa. I)

Principe

Qu’est- ce qu’un aléa ? Elément central du contrat d’assurance. Conditions de validité du contrat (pas d’aléa le contrat est nul). Il s’apprécie à la conclusion du contrat. L’article 1964 a été abroger est a fait apparaître dans aucun texte général dans le code des assurances qui impose l’aléa. Mais la jurisprudence exige un aléa, « un aléa c’est l’essence même du contrat assurance » L’aléa peut toucher la survenance même de l’évènement mais pour certain contrat, il y aura une certitude sur l’évènement (exemple : assurance décès). Depuis un arrêt de la cour de cassation en 1990, la nullité par aléa est une nullité relative qu’on oppose à la nullité absolue. La nullité relative protège l’assureur, l’aléa disparait lorsque l’évènement a été pris en charge. Le risque composite ? Risque composer de plusieurs éléments à qui on vas l’opposer au risque simple (ex : incendie) Il faudra que tout il faudra que tous les éléments. Pour que l’aléa disparaisse : - Faut-il que tous les éléments qui composent le risque soit réaliser ? Où - Faut-il qu’un seul élément qui compose le risque soit réaliser pour que le risque ne soit pu aléatoire ? Pré-colle le 20 mars Il faut que tous les éléments soient réalisés pour que l’aléa disparaissent a conditions que certain éléments ne soit pas certain dans sa réalisation.

II)

Couverture du risque putatif

Un risque putatif = c’est un risque qui est déjà réalisé au moment de la conclusion du contrat mais dont les 2 parties ignorent la réalisation. En assurance maritimes, la loi autorise la couverture risque putatif (l’ignorance est une certitude) L’article L 121-15 « l’assurance est nul si la chose assurée a déjà péri » mais cela est insuffisante, donc c’est le juge par le biais des jurisprudences qui admet que l’assurance du risque putatif (clause de reprise du passé)

-

Clause que l’on trouve dans les contrats professionnels, clause responsabilité civiles (ex : Dans le domaine du Bâtiment) Reprise du passé Contrat 1

Contrat 2

Elle prévoit que l’assureur prendra en charge les faits dommageables survenus avant la conclusion du contrat.

Section 4 : Conformité à l’ordre public Et aux bonnes mœurs Exemple : contrat qui n’a pas pu être mis en œuvre, lorsque l’on a perdu son permis la clause disait que l’assureur prenait en charge et mettait à disposition un chauffeur. Mais cette réforme n’a pas vu le jour car le gouvernement lutte contre les infractions de la route. Un contrat doit respecter l’ordre public et les bonnes moeurs.

I)

Une Justification - Contrat contraire à l’ordre public

Un contrat ne prend pas en charge l’aspect pénal. Un assureur ne paiera jamais une amende. Mais l’assureur prend en charge la Responsabilité Civile. Sinon on va à l’encontre de la personnalité des peines. Il faut que ce soit l’auteur de l’infraction qui soit puni. Est contraire à l’ordre public l’assurance décès souscrite sur la tête d’un enfant de moins de 12 ans, d’un majeur sous tutelle ou d’une personne placée dans un HP. En principe le contrat responsabilité civile est valable, mais le juge peut parfois le juger contraire. C’est par exemple lorsque le contrat favorise l’exercice illégal d’une activité. Arrêt de la cour de cassation de 1993 : un chiropracteur avait pris une assurance responsabilité civile mais il prescrivait des médicaments alors qu’il n’était pas médecin. L’assureur a dit qu’il ne prend pas en charge l’exercice illégal de la médecine car il ne veut pas favoriser cette pratique. Il a été annulé car contraire à l’ordre public. Pourquoi un contrat n’a pas pris effet ? Un artiste assure une exposition (“Our body” - les cadavres plastinés), qui n’a pas vu le jour car choquant selon le maire et des associations. L’assureur ne veut pas rembourser, car cela est contraire à l’ordre public. Il a demandé une annulation du contrat pour ne pas favoriser un comportement contraire à l’ordre public. Favorise l’exercice illégale de la médecine

La notion d’ordre publique est mouvante évolue avec le temps, jusqu’au milieu du 19e siècle, le contrat sur la vie était contraire à l’ordre public, jugé illicite et annulé. En 1818, la jurisprudence évolue et il n’est plus contraire à l’ordre publique.

II)

Illustration

Pendant longtemps la cour de cassation annulait la clause bénéficiaire dans les relations adultères. La stipulation pour autrui c’est quand une personne promet à une autre personne de donner quelque chose en son nom. En 1999, la cour de cassation valide ces clauses. Les moeurs ont changés et elle n’est pas là pour juger les comportements qui sont de plus en plus fréquents. L’assurance responsabilité civile est autorisée depuis le début du 19e. Avant, on considérait que c’était immoral parce que ça voudrait dire que c’est l’assureur qui prend en charge les dommages causés par quelqu’un. Les juges ont vu l'intérêt de la victime parce que celui qui cause les dommages n’est pas toujours solvable, il faut donc que ce soit l’assureur qui indemnise la victime. Il y avait aussi les entrepreneurs d’une Maison Close qui ont conclu un contrat en risques d’incendie. L’incendie a eu lieu, l’assureur ne veut pas indemniser la personne car elle favorise l’illégalité mais la Cour de Cass ordonne à l’assureur l’indemnisation. Chapitre 2 : Les obligations d’information. Ces obligations pèsent sur l’assureur et sur le souscripteur. Section 1 : l’obligation d’information qui pèse sur le souscripteur. C’est un contrat d’adhésion, il est potentiellement déséquilibré en faveur de l’assureur puisque c’est lui qui rédige le contrat. Il y a renversement du déséquilibre lors de l’appréciation du risque. C’est l’assuré qui connaît le risque à assurer, lui seul sait qui est le conducteur du véhicule par exemple. Il peut alors mentir ou au moins minimiser les risques. Or le risque c’est l’élément essentiel qui permet à l’assureur de déterminer le montant de la prime. C’est pour ça que le législateur est venu mettre à la charge de l’assuré une obligation de déclaration des risques. C’est grâce à cette obligation que l'assureur peut correctement évaluer le risque. Articles L113-2, L113-8, L113-9. L’obligation se divise en 2. Il y a obligation de déclaration initiale qui va se jouer au moment de la conclusion du contrat. Ensuite le contrat vit et il se peut qu’il y ait des modifications dans la situation de l’assuré qui doivent être déclarées à l’assureur, c’est la déclaration des nouveaux risques. A - Déclaration initiale des risques. L113-2 : L’assuré doit déclarer les circonstances de nature à faire apprécier le risque par l’assureur. L’assuré ne doit déclarer que les circonstances connues de lui. Les circonstances connues du souscripteur : la jurisprudence dit que l’assuré n’est tenu de déclarer que les éléments qu’il connaît. Il ne peut être sanctionné que s’il n'a pas déclaré des choses qu’il connaissait. Si l’assureur pose des questions sur un risque qui n’est pas couvert, le souscripteur n’est pas tenu de répondre ou de dire la vérité. Il ne peut pas être sanctionné puisque de toutes façons l’assureur n'a pas à indemniser ce risque. Depuis 2002 la jurisprudence dit que l’assureur n’est plus tenu de ne poser des

questions que sur le risque couvert. Un risque pas pris en charge peut amener à un risque général qui touche un autre contrat.

L’incidence sur l’opinion de l’assureur : Comment sait-on ce qui est une information utile à l’assureur pour apprécier le risque ? 2 systèmes se sont succédés : - Système de déclaration spontanée → avant la loi du 31 décembre 1989 : système de la déclaration spontanée. C’était a l’assuré de déterminer les éléments susceptibles de permettre à l’assureur d’apprécier le risque. S’il y avait des éléments qui n’étaient pas dans le questionnaire, l’assuré devait quand même les donner à l’assureur sous peine de sanction. - Système de déclaration provoquée → le régime mis en place par la loi du 31 décembre 1989 : l’assuré se contente de répondre aux questions posées par l’assureur. Si l’assureur ne pose pas toutes les questions qu’il aurait dû, il ne peut pas reprocher à l’assuré de ne pas avoir fait de déclaration spontanée. Pour éviter les abus des assureurs, les juges ont dit que lorsque l’assureur pose une question trop vague, il ne peut pas reprocher à l’assuré une réponse imprécise. Typologie des circonstances qui doivent être déclarées. - Circonstances objectives : elles tiennent à l’objet du contrat et elles sont toujours prisent en compte par l’assureur. Pour un appart on demande par exemple le nombre de pièces, la taille, l’emplacement. - Circonstances subjectives : elles sont liées à l’assuré lui-même. Elles traitent de la situation de l’assuré, a-t-il déjà eu des résiliations de contrat pour non-paiement, des sinistres, etc. Une catégorie pose problème : est-ce que l’assuré a déjà souscrit d’autres contrats pour le même risque avec d’autres assureurs ? L’assureur peut poser la question selon le principe indemnitaire qui dit qu’on ne peut pas être assuré deux fois pour ne pas s’enrichir grâce au sinistre. En assurance des personnes l’assureur ne peut pas poser la question, peut importe si l’assuré s’enrichit, l’assureur doit verser le capital prévu au contrat. C’est le principe forfaitaire. La jurisprudence dit que l’assureur peut demander pour permettre à l’assureur d’apprécier le risque. Si l’assureur sait qu’il y a d’autres contrats pour le même risque il peut refuser d’assurer. Mais alors pourquoi est-ce qu’en assurance des personnes on applique le principe forfaitaire ? On peut demander car s’il y a beaucoup de contrats pour le même risque ça peut être un signe d’un sinistre volontaire à venir. Si un assureur décide de résilier un contrat, on applique le principe de la divisibilité de la prime. La prime évolue en fonction du risque. En assurance on paye à l’avance pour la période donnée ce qui veut dire que si on met fin à un contrat on doit payer la prime. Si l’assureur met fin au contrat c’est a lui de rendre le pourcentage de prime sur la période où le risque n’était plus couvert. On la calcule avec un produit en croix. La loi impose à l’assuré de déclarer l’aggravation du risque (acheter une plus grosse voiture, une plus grande maison, etc. En revanche, pour la diminution d’un risque c’est l’assuré qui choisit de dire ou non, et il peut demander une diminution de la prime. Si l’assureur refuse il peut mettre fin au contrat.

Faits : M. Gaston, propriétaire d’une jardinerie, à souscrit en 2012 un contrat d’assurance auprès de la compagnie Assurtout. En janvier 2019 il a agrandi son établissement pour faire une animalerie, il a alors envoyé une lettre pour demander à son assureur de prendre en considération cette modification le 10 janvier. La lettre, arrivée le 12 janvier, a été mal classée et M. Rameau (l’assureur) n’en a pris connaissance que le 1er février. Le 26 janvier un rat s’est échappé d’une cage par la faute de M. Gaston et a mordu un client, ce dernier a demandé réparation de son préjudice. M. Gaston veut tenir son assureur en garantie pour être remboursé. M. Rameau peut-il refuser de prendre en charge le sinistre ? Selon l’article L112-2 alinéa 5 du code des assurances, l’acceptation tacite de l’assureur est actée passé le délai de 10 jours sans réponse. Selon la jurisprudence, le recours à la lettre recommandée est fortement conseillé, mais il n'est pas indispensable, et n'a qu’une fonction probatoire. M. Gaston aurait été sûr de la bonne réception de sa demande s’il avait eu recours à une lettre recommandée. Il aurait pu adresser une nouvelle demande voyant que la première n’avait reçu aucune réponse de la part de son assureur. Selon l’alinéa 5 de l’article L112-2 du code des assurances, le délai de 10 jours commence dès réception de la lettre soit le 12 janvier. Mais, suite à l’erreur du service courrier, M. Rameau n'a reçu la lettre que le 1er février. On peut considérer que la faute revient à la compagnie d’assurance qui a mal trié le courrier ce qui a entraîné le dépassement du délai de 10 jours sans que l’assureur n’est été mis au courant. M. Gaston aurait pu adresser une nouvelle demande par lettre recommandée voyant que la première n’avait reçu aucune réponse de la part de son assureur. Selon les dispositions de l’alinéa 5 de l’article L112-2, la compagnie d’assurance n'a pas répondu et l’acceptation tacite est actée, M. Rameau ne peut donc pas refuser de prendre en charge le sinistre....


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