Droit des assurances-vie PDF

Title Droit des assurances-vie
Course Droit des assurances-vie
Institution Université de Rennes-I
Pages 27
File Size 455.5 KB
File Type PDF
Total Downloads 38
Total Views 153

Summary

Cours très complet de Droit des assurances-vie, dispensé par Monsieur le Professeur Philippe PIERRE. Master 2 Droit notarial. Université de Rennes 1. ...


Description

Droit des contrats spéciaux : l'assurance-vie 24h : contrat spécial et acte courant : l'assurance-vie Bibliographie : - précis Dalloz droit des assurances (Laurent Leveneur). - le Lamy assurance - le Traité de droit des assurances Tome 4 à la LGDJ (L.Mayaux) - le Traité de contrat d'assurance lexis-nexis (prof) - Code des assurances - JCP Notarial - Defrénois - revue Responsabilité civile et assurance lexis-nexis - revue générale de droit des assurances - assurance-vie et pratique notarial !

Introduction Qu'est ce qu'un contrat d'assurance ? C'est une convention par laquelle une personne, le souscripteur (également appelé preneur d'assurance ou contractant), obtient d'une autre, l'assureur (la société d'assurance), moyennant paiement d'une prime, qu'elle exécute une prestation en faveur d'un bénéficiaire déterminé, le tout selon un principe de mutualisation des risques. Donc en général le contrat d'assurance est un contrat qui rassemble un certain nombre d'intervenants, de partenaires. On a d'abord l'assureur, qui est une entreprise habilitée, très surveillée (règles prudentielles européennes et nationales). On a ensuite le souscripteur, celui qui conclut le contrat et qui paye les primes. D'or et déjà une singularité des AV, le paiement de la prime n'est pas obligatoirement en assurance sur la vie, ou plus précisément, l'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes (selon les textes). Et c'est logique, l'AV est un acte de prévoyance et d’épargne, ce sont des arbitrages personnels. L'assurance-vie peut aussi être un ménage à trois voir à quatre. En effet, il a également un troisième personnage, l'assuré, celui sur qui pèse le risque couvert (peut se confondre avec le souscripteur). Ça nous renvoie à deux grandes catégories de risques. On a le risque tenant à la personne de l'assuré. Et on a le risque tenant au patrimoine de l'assuré. Le premier c'est ce qui renvoie à la catégorie dites des assurances de personnes. Il s'agit ici de couvrir des circonstances telles que le décès, la vie, la maladie, l'accident corporel etc.. En face de cela on a les assurances dites de dommages. Là encore l'assuré obtient de l'assureur une couverture, une garantie contre les atteintes directes ou indirectes de son patrimoine. Par atteinte directe, on vise les assurances de choses, dommage ouvrage, dégât des eaux, incendie, vol etc.. Par atteinte indirecte, on vise les risques indirectes de responsabilités, par exemple les assurances vie privées (assurance automobile etc..) et les assurances de responsabilité professionnelle (assurance responsabilité professionnelle notariale etc..). Les assurances de personnes ou de dommages obéissent à deux principes radicalement différents. Les assurances de personnes sont tributaires du principe forfaitaire, c'est à dire que les sommes dues par l'assureur sont prédéterminés indépendamment du préjudice, du dommage personnel subi par l'assuré. En sens inverse, les assurances de dommages obéissent au principe indemnitaire, c'est à dire que la dette de l'assureur est fonction très précisément de l'étendue du dommage causé à l'accusé (assurance de choses) ou par l'assuré (assurance de responsabilité). Cette dualité de principe a des conséquences très importantes. Les indemnités versées par l'assureur de dommage ne doivent pas enrichir l’assuré ou ne doivent pas enrichir la victime. L’assureur ayant

versé les sommes en cause est subrogé dans les droits de l'accipiens (celui qui les reçoit) contre un éventuel tiers responsable, co-auteur. Les assurances de personnes sont donc forfaitaires, ce qui implique que les sommes, les capitaux versés (qui résultent souvent d'un acte de prévoyance), sont parfaitement cumulables avec tout autre indemnité reçue par al victime assuré, le bénéficiaire. Exemple, accident mortel avec tiers responsable, les proches de al victime peuvent agir en responsabilité contre l'auteur (préjudice direct et par ricochet), mais si le de cujus avait souscrit une assurance en cas de décès, les capitaux vers pourront se cumuler avec les indemnités reçues du responsable. La prévoyance viendra ici s'ajouter à la responsabilité. Du point de vue notarial ce n'est pas le même régime (on verra ça plus tard). L'assuré se confond ou pas avec le souscripteur selon les circonstances. Il y a des cas d'assurances sur sa propre tête et des cas d'assurance sur la tête d'autrui. En général cette assimilation se fait systématiquement dans les assurances de dommages. Dans les assurances de personnes, il est fréquent que le souscripteur soit également l'assuré. Par exemple, une assurance en cas de vie, une assurance en cas de décès, est prise sur sa propre tête par le souscripteur. Mais rien n'interdit d'envisager une dissociation entre les qualités de souscripteur et celle d'assuré. Il est parfaitement possible donc d'assuré le risque de vie ou le risque de mort d'une personne autre que le contractant. Néanmoins cette opération n'est pas neutre. Spécialement lorsque l'assurance en cause est une assurance décès. Par exemple, M. assure la tête de Mme. en cas de décès à son profit ou bien pire encore au profit de sa maîtresse. Il n'est pas exclu d'imaginer que Monsieur veuille accélérer les choses (homicide). Ça montre déjà que l'AV pose des problèmes éthiques ou des problèmes moraux. Le législateur en est conscient puisqu'il existe un texte, l'article L132-2 du Code des assurances qui dans cette hypothèse d’assurance en cas de décès, impose le consentement de l'assuré par le souscripteur. Mais alors on pourrait souscrire un contrat sur la tête de Mme et au profit des enfants si Mme décède, 9 chance sur 10 qu’elle donne son consentement. Mais si dans son dos après je substitue la maîtresse au enfant. Le législateur exige également le consentement de l'assuré en cas de cession de contrat, de nantissement et surtout de transfert de bénéfices (L132-2 al 2). Le bénéficiaire, c'est celui qui perçoit les capitaux, qui recueille la prestation d'assurance en cas de vie, en cas de décès. La détermination, l'identification de ce bénéficiaire est très importante, spécialement lorsqu'il y a une stipulation pour autrui. Mais un bénéficiaire peut exister indépendamment de cette stipulation et se confondre avec le souscripteur, et ou avec l'assuré. Il y a des cas très simple où on est à la fois souscripteur, assuré et bénéficiaire. Par exemple une assurance retraite (risque de vie). Rien n'interdit de désigner un tiers bénéficiaire non seulement en cas de décès, mais aussi en cas de vie. Ce qui peut aussi poser des difficultés en terme de régimes matrimoniaux. L'article L132-16 du CA nous dit que le bénéfice … Cet article ne semble pas distingué entre assurance en cas de vie et assurance en cs, et pourtant il a été conçu pour l'assurance en cas de décès là où le souscripteur assuré ne peut pas être bénéficiaire. Même si ce cas de figure est rare, il peut exister. Un autre schéma peut apparaître, le cas où une personne est souscripteur, bénéficiaire et pas assuré. Un seul exemple : les assurances homme-clé. Ce sont des assurances qui sont souscrites par les entreprises pour anticiper le risque de maladie voir de décès de leurs hommes clés, c'est à dire les chefs d'entreprise mais aussi les cadres dirigeants. Dans ce cas, l'assureur prendra en charge les prestations, par exemple le financement d'un remplaçant provisoire, une aide à la recherche d'un remplaçant par une entreprise de chasseur de têtes etc. Là l'entreprise est souscriptrice, l'assuré est l'homme-clé car c'est sur lui que pèse le risque physique, le bénéficiaire est l'entreprise. En pratique, le législateur depuis 1930 a raisonné sur un cas de figure ou le souscripteur et l'assuré se confondent. Bien souvent, la loi utilise de manière synonyme ces deux termes. Le bénéficiaire on l'appelle aussi l’attributaire ou le tiers bénéficiaire. Historique de l'assurance vie : L'AV a mis du temps à se développer avant de devenir envahissante ; Pourquoi ? Parce qu'elle agite, elle remue des considérations morales. Historiquement les premières assurances apparues sont les assurances maritimes (prêt à la grosse aventure : contre risque de perte de la cargaison). Ensuite sont apparues les assurances terrestres qui étaient spécialement contre les incendies. Ensuite sont arrivées toutes les autres assurances de dommages. L'AV a traîné dans ce paysage, pour des raisons religieuses, car en réalité on spécule sur l’œuvre

divine, sur la durée de vie humaine, et cela n'allait pas de soi à l'époque médiévale et à la renaissance. Cela n'est d'ailleurs toujours pas admis dans les pays musulmans, il faut trouver des détournements. En France, la validation des compagnies d'assurance sur la vie est apparue juste avant la révolution, dans les années 1786-8788, Louis XVI a autorisé par décret royal la constitution de sociétés d'assurance. Avec le Code civil, les jurisconsultes du Code étaient radicalement hostiles à l'assurance sur la vie. Portalis qualifiait l’assurance-vie de « spéculation odieuse sur la personne humaine ». Quand on regarde l'ancien article 1964 du CC qui donnait une typologie des contrats aléatoires, il illustre ces contrats par le contrat d'assurance maritime, le contrat de rente viagère, le jeu et le pari. Il a fallu attendre la loi du 12 mai 2009 qui a modernisé le langage juridique écarte le terme maritime et donc seul le contrat d'assurance a été visé au titre des contrats aléatoires. Il est symptomatique qu'il ait fallu attendre 2009 pour que la réserve du législateur soit levée. L'ordonnance de février 2016 a abrogé cet article, ne renvoyant maintenant plus qu'à la définition générale des contrats aléatoires et commutatifs (articles 1108 du CC). En réalité il a fallu attendre la Restauration (1816) pour que ré apparaissent les compagnies royales d'assurance sur la vie, lesquelles se sont développées au cours du XIXe s, et notamment encouragées par des initiatives au plus haut niveau comme l’impératrice Eugénie. Ce développement était néanmoins bridé par un obstacle technique. En l’occurrence, le régime de la stipulation pour autrui. Si on prend l'article 1121 ancien, ce texte réservait la stipulation pour autrui à deux hypothèses. D'abord la donation avec charge en faveur d'un tiers. Ensuite la stipulation pour autrui et pour soi même lorsque le stipulant y avait directement intérêt, par exemple la vente d'un terrain dont le prix serait payable pour partie au vendeur et pour partie à un tiers désigné. Le problème c'est que dans la définition de l'article 1121 on arrivait pas à loger une variété d'assurance à laquelle par hypothèse le stipulant (le souscripteur) ne peut pas avoir d'intérêt matériel : l'assurance en cas de décès (le souscripteur ne perçoit rien et c'est lui qui paye les primes, dont il n'a aucun intérêt économique personnel). Et donc là ça coinçait, on arrivait pas à l'article 1121 et l'assurance en cas de décès, alors même qu'on avait des besoins. Il a fallu que la Cour de cassation intervienne dans une série d'arrêts (dans les années 1880). Elle nous a dit que d'une part, il fallait interpréter différemment l'article 1121, et d'autre part, la Cour de cassation a précisé le régime de la stipulation pour autrui ainsi élargie. Elle nous dit que l’intérêt exigé du stipulant peut être non seulement un intérêt économique mais également un intérêt moral, et cela suffit pour la Cour de cassation. Concernant le régime de l'article 1121 ancien, il y est appréhendé spécialement au travers de l’analyse des droits du tiers bénéficiaire. La Cour de cassation ici fait apparaître la notion de droit direct du tiers bénéficiaire contre le promettant. C'est là que va pouvoir se développer le miracle de la stipulation pour autrui, parce que ce droit direct fait que les capitaux ne transitent pas par le patrimoine du défunt. Ils proviennent de la poche de l'assureur. Et donc ils échappent aux héritiers (rapport), aux HR (réduction), aux créanciers du défunt. On a donc des sommes qui sont fondus dans l'actif de la compagnie d'assurance qui du côé de l'apprivoisement proviennent du souscripteur et du côté de l'enrichissement proviennent de l'assureur. A l'époque cette deuxième analyse de la Cour de cassation a favorisé l'assurance sur la vie car elle a immédiatement placé les bénéficiaires dans un statut atypique qui leur profitait sur le plan civil. Ce développement juridique de l'assurance est d'autant plus aisé au XXe siècle qu'on était dans le flou le plus complet en terme de réglementation puisque le législateur n'intervenait pas. Il voyait exploser les assurances mais restait cantonné aux dispositions lacunaires du CC. Il y avait quand même deux dispositions particulières. Tout d'abord, une loi fiscale de la fin des années 1880 qui nous dit que les capitaux versés en cas de décès à un bénéficiaire sont soumis aux droits de succession ordinaires. Cela contredit l'idée de stipulation. Là le droit fiscal était totlament autonome à l'égard du droit civil. Le droit fiscal a immédiatement taxé les capitaux. Ce n'est qu'en 1958 que le législateur fiscal a accepté d'harmoniser droit civil et fiscalité en exonérant les capitaux décès de la fiscalité successorale . On a mis en place une fiscalité ah hoc propre à l'assurance vie (article 990 I et 757 B CGI). Ensuite, dans les années 1907-1908, une rumeur, un bruit s'est répandu jusqu'à Paris, disant que dans le nord de la France il y a avait une épidémie suspecte de mort de nourrisson, et comme par hasard les nourrices auraient souscrits des contrats d'assurance décès sur la tête des enfants qu'elles gardaient. Le Parlement est intervenu afin d’interdire la souscription des contrats de contrat d'assurance décès, sur la tête de mineur âgé de moins de douze ans, et également de majeurs en tutelle et de personnes placées en établissement psychiatrique. Après la guerre les sociologues se sont intéressés à cette affaire et ont démontré que cette rumeur de nourrices n’était pas fondée. Pour autant la loi n'a pas changé, l'article L132-3 du Code des assurances énonce encore cette prohibition, sous peine de nullité absolue. Ça n'a pas bougé mais c’est devenu très embêtant car les contrats d’aujourd’hui ne sont plus ceux d'avant. En réalité les assureurs proposent bien souvent des contrats qui associent une garantie en cas de vie et une garantie en cas de décès, et un enfant peut très bien naître riche, il a

succédé à son uteur dès sa naissance ou dès son plus jeune age, argent qu'il peut être intéressant sur ces contrats très performants. Ça n'est pas possible du fat de l'article L132-3. C'est gênant dans le principe. Cela étant, beaucoup de praticiens s'assoient sur cet article, car le risque d’action en nullité est inexistant. Mais cette mise à l'écart n'est tout de même pas satisfaisant sur le plan juridique. Un autre exemple, c'est la question du suicide. Là on a un texte, l'article L132-7, l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat. Mais en revanche elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. Quelle est la considération morale derrière tout ça ? On pourrait dire que c'est contraire au caractère aléatoire du contrat d'assurance. C'est à la fois morale et technique. Sur le plan technique ça se discute. Le délai avant était de deux ans. L’idée est que l'on peut pas préméditer son geste un an à l’avance, et donc la logique de l'aléa resurgirai au bout d'un an. Un geste prémédité de cette nature a toujours une part d'aléa (pas sûr d'aller jusqu'au bout). On ne pourrait pas discriminer telle cause de la mort par rapport à telle autre. Un autre argument existe, l'alinéa 4 de l'article prévoit que lorsqu'on achète notre résidence principale et qu'on conclut à l'appui de cet achat une assurance d'emprunteur, cet article in fine impose la prise en charge du risque suicide et ceci dès la conclusion du contrat. Pourquoi ? On considère que lorsqu'il s'agit d'un prêt pour la résidence principale, on ne peut pas en même temps nourrir un projet de mort lié au suicide. N’empêche du point de vue technique on a ici une prise en charge d'un risque de suicide par un contrat aléatoire, ce qui veut bien dire quelque part que le suicide et l'aléa sont compatibles, si on peut le faire quelque part on peut le faire ailleurs. Donc au bilan la règlement de cet article est une réglementation non pas technique mais c'est une justification morale, éthique. En dehors des textes, dispositions fiscales et loi sur les enfants de moins de 12 ans, l'assurance sur la vie est restée jurisprudentielle pendant très longtemps, jusqu’à la grande loi du 13 juillet 1930 codifiée aux articles L1332 et s. en 1975. Ce texte a été purement réfléchi car le législateur a pris une quinzaine d'années de réflexion. Cette loi constitue encore aujourd’hui le socle du droit de contrat d'assurance car nombre de ces dispositions subsistent dans leur rédaction d'origine. Après l’aspect historique, intéressons nous à l'aspect législatif. Quelles sont les dispositions qui s'appliquent aux contrats d'assurance ? C'est une législation que le prof qualifie de « paradoxal ». D'un côté il y a une grande stabilité de la loi du 13 juillet 1930, quant au sous bassement du contrat d'assurance. Et de l'autre des réformes ponctuelles que le prof qualifie de « parfois frénétiques ». Stabilité : beaucoup de règles qui vont nous concerner directement, du contrat d'assurance en général, et de l'assurance sur la vie en particulier. On a ici des textes (L132-11 -12 -13 -14 -15 -16) qui sont le cœur de l'assurance vie avec la stipulation pour autrui, qui sont dans leur état d’origine (avec quelques petites modifications formelles mais pas au fond). Et pourtant l'environnement de l’assurance, du législateur en 1930 n'a plus rien à voir avec ce qu'il est actuellement. En 1930, l'arquétype qu'on eu à l'esprit les parlementaires c'était celui d'une assurance de pure prévoyance, du « bon père de famille », qui s'assurer contre les coups du sort et contre sa disparition anticipée. A contrario l'AV n'était absolument pas une assurance épargne, une assurance de placement mobilisable à tout moment par des rachats. Or à l'heure actuelle, l'essentiel des fonds placés ressortent de ces assurances de placement. Ce phénomène n'est pas appréhendé en tant que tel, il n'y a pas de régime général des assurances de placement. On vise parfois ponctuellement les assurances avec valeur de rachat pour les opposer à sans valeur de rachat mais avec des objectifs très limités, par exemple pour l'information du souscripteur ou pour la délivrance des capitaux. On est face à un régime qu'il aurait fallu améliorer. En même temps il y a quand même eu des réformes, soit des réformes qui ne s'appliquent pas seulement à l'assurance vie, soit des réformes qui la concerne exclusivement. Dans les réformes concernant les contrats d'assurances, loi 7 janvier 1981 et 31 décembre 1989, on a des dispositions qui visent à rééquilibrer en faveur de l'assuré les droits des parties par une meilleure information pré contractuelle, par un aménagement de la résiliation etc.. tout cela complété par la loi Hamont. S'agissant de l'assurance sur la vie, il y a aussi eu des réformes ponctuelles, parfois frénétique, sur des points très particuliers. On les trouve là encore dans la protection du preneur d'assurance vie. Différentes lois ont aménagé, ont renforcé un droit de rétractation, un droit de renonciation de 30 jours à ce contrat d'assurance (dès lors qu'il n'est pas abusif), spécialement la loi du 15 décembre 2005 et plus récemment une loi du 30 décembre 2014. L'an dernier la Cour de cassation a considéré que ce droit de renonciation était ouvert à chaque conjoint en tant

qu'acte d'administration. Dans cette affaire on avait un contrat souscrit par les deux époux et l'un d'entre eux s'est présenté pour renoncer. La Cour de cassation a dit ok, ça fait parti des actes soumis, non pas à gestion conjointe, mais à gestion concurrente au sens de l'article 1421 du CC. Mais cela vaut aussi lorsque l'un des époux a souscrit un contrat et que l'autre veut renoncer à sa place. Cette décision fragilise la conclusion des contrats et confond ce qui relève de la valeur du contrat (commune) et les qualités de contractant (soit individuelle soit conjointe). La législation sur l'AV a été elle aussi consumérisée (L132-1-5 et -2). D'aut...


Similar Free PDFs