TD10 Lesobligations non contractuelles 2021 PDF

Title TD10 Lesobligations non contractuelles 2021
Course Droit international privé 2
Institution Université de Paris-Cité
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LES OBLIGATIONES NON CONTRACTUELLES...


Description

ANNÉE 2021

MASTER DROIT, 1re ANNÉE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 2 Cours de Mme Olivera Boskovic

T.D. 10e séance La loi applicable aux obligations non contractuelles I. – Documents Document n° 1 : Civ., 25 mai 1948, Lautour : Rev. crit. 1949. 89, note Batiffol ; D. 1948. 357, note P. L.-P. ; S. 1949. 1. 21, note Niboyet ; JCP 1948. II. 4532, note Vasseur ; Grands arrêts, n° 19. Document n° 2 : Civ. 1re, 14 janvier 1997, Gordon and Breach : Rev. crit. 1997.504, note Bischoff ; D. 1997.177, note M. Santa-Croce ; JCP G 1997.II.22903, note H. Muir Watt. Document n° 3 : Civ. 1re, 27 mars 2007, Bureau Veritas : Rev. crit. 2007. 405, note D. Bureau ; JDI 2007. 949, note G. Légier ; D. 2007.1074, obs. I. Gallmeister. Document n° 4 : Civ. 1re, 28 octobre 2003, Pays-Fourvel : Rev. crit. 2004.84, note D. Bureau ; JDI 2004.499, note G. Légier ; D. 2004. 233, note Ph. Delebecque ; JCP G 2004.II.10006, note G. Lardeux. Document n° 5 : Civ. 1re, 12 juill. 2012, Aufeminin.com (extraits) : D. 2012. 1879, obs. C. Manara, 2071, concl. C. Petit, 2075, note C. Castets-Renard, 2339, obs. L. d’Avout, 2348, obs. P. Tréfigny, et 2850, obs. P. Sirinelli ; JCP G 2012. 1007, note J.-M. Bruguière ; CCE 2012, comm. 91, note C. Caron ; CCE 2013, chr. 1, n° 14, obs. M.-E. Ancel ; JDI 2013, comm. 2, note T. Azzi ; RTD com. 2013. 780, obs. F. Pollaud-Dulian ; RLDI 2012/85, 2866, note C. Gateau et C. Coslin. Document n° 6 : Civ. 1re, 25 mars 2014, Guerlain, Rev. crit. DIP. 2014.823, note O. Boskovic. Document n° 7 : Civ. 1re, 4 nov. 2014, D. 19 nov. 2014, obs. X. Delpech ; JCP G 2015.19, note L. Abadie et J. Lasserre Capdeville. Document n° 8 : CJUE, 10 décembre 2015, C-350/14 ; D. 2016. 10 ; RGA, 2016. 137, comm. J. Landel. Document n° 9 : Com, 22 mars 2016, n° 13-28.107 (inédit). Document n° 10 : Cass. Civ. 1re, 10 octobre 2018, nos 15-26115 et 15-26388. Document n° 11 : CJUE, 31 janvier 2019, C149/18 Document n° 12 : Cass. Com., 15 janvier 2020, n°17-22.295 II. – Cas pratique : M. Marinari, un Italien domicilié en France a passé de très mauvaises vacances aux Etats-Unis. En effet, il a été renversé par un chauffeur de taxi peu scrupuleux. De retour en France, où il a été soigné, il souhaite intenter une action en justice contre cet individu. Les soucis continuent pour M. Marinari. Il a acheté aux Etats Unis une tondeuse à gazon défectueuse qui l’a blessé en explosant. Par ailleurs, pendant qu’il était encore aux Etats Unis il a appris par un mail particulièrement sec qu’un projet qui lui tenait particulièrement à coeur n’allait pas aboutir. En effet la société qu’il dirige était depuis plusieurs mois en négociation avec une société allemande et sur le point de conclure un important contrat de vente. Mais, contre toute attente, les dirigeants de la société allemande lui indiquent par mail qu’ils préfèrent finalement contracter avec un fournisseur italien. Il souhaite porter toutes ces affaires devant les tribunaux et vous consulte sur la loi applicable dans les différents cas.

III.- Commentaire d’arrêt : Plan détaillé de commentaire d’arrêt : Civ. 1re, 4 nov. 2014 (document n°7)

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Document n° 1 : Civ., 25 mai 1948, Lautour La Cour ; - Sur le moyen unique : - Vu l’article 3 du Code civil ; - Attendu qu’en droit international privé la loi territoriale compétente pour régir la responsabilité civile extra-contractuelle de la personne qui a l’usage, le contrôle et la direction d’une chose, en cas de dommage causé par cette chose à un tiers, est la loi du lieu où le délit a été commis ; - Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le camion d’essence appartenant à l’entrepreneur français Lautour, conduit par son employé, est entré en collision en Espagne avec un train qui coupait la route et a explosé, que le chauffeur français d’un second camion, appartenant à un autre entrepreneur français, se trouvant à proximité, a été atteint et est décédé à la suite de l’accident ; que la veuve de la victime, en son nom et au nom de son fils mineur, après avoir assigné Lautour devant le tribunal français de son domicile, conformément à l’article 15 du Code civil, lui a demandé réparation par application des articles 1382 à 1384 du Code civil, puis n’ayant pu établir la faute ou l’imprudence du gardien de la voiture, a restreint sa demande à l’application de l’article 1384 devant les juges du second degré ; - Attendu que Lautour a conclu que la demande, irrecevable en tant qu’elle était fondée sur la loi française, n’était pas justifiée, alors que la loi espagnole du lieu du dommage, seule compétente en vertu du règlement français du conflit des lois, l’affranchissait de toute présomption d’inexécution d’une obligation légale de garde ; - Attendu que l’arrêt attaqué condamne Lautour par application du Code civil français, alléguant d’abord le lien contractuel créé entre les intéressés par la loi de 1989, en second lieu le fait que l’exécution de la condamnation devait intervenir en France, enfin la circonstance que Lautour, invoquant la compétence de la loi espagnole, n’a pas rapporté la preuve des dispositions de ce droit qui l’affranchissent de responsabilité ; - Mais attendu que la responsabilité délictuelle du tiers gardien de la chose est indépendante tant de la réparation forfaitaire qui peut être due à la victime par son propre employeur que de la nationalité des intéressés et du lieu d’exécution de la décision à intervenir, et qu’elle relève de l’ordre juridique interne du pays dans lequel le gardien use de la chose et en exerce la direction ; - Attendu que vainement la défense allègue le caractère impératif de l’article 1384, l’ordre public interne français n’ayant pas à intervenir qu’au regard du fait des choses utilisées en France au moment de l’accident, sous la seule réserve de principes de justice universelle considérés dans l’opinion française comme doués de valeur internationale absolue, principes non mis en cause dans l’espèce ; - Attendu enfin qu’il n’appartient pas aux juges du fond de déplacer le fardeau de la preuve et de soustraire au contrôle de la Cour de cassation leur décision relative au règlement du conflit, en reprochant subsidiairement au défendeur à l’instance l’ignorance où il les aurait laissés des dispositions précises du droit espagnol capables de justifier ses allégations, alors que la victime, demanderesse en réparation, à laquelle incombait la charge de prouver que la loi applicable lui accordait les dommagesintérêts réclamés, ne contestait pas l’interprétation du droit espagnol affirmée par son adversaire et restreignait le débat à la compétence de l’article 1384 du Code civil français ; - D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé le texte de loi ci-dessus visé ; Par ces motifs : Casse. Document n° 2 : Civ. 1re, 14 janvier 1997, Gordon and Breach Sur le premier moyen : Vu l'article 3 du Code civil ; Attendu que la loi applicable à la responsabilité extra-contractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier ; Attendu que pour décider que la loi américaine était applicable à l'action en concurrence déloyale exercée par les sociétés du groupe Gordon pour obtenir réparation du préjudice subi en France du fait de la diffusion de revues scientifiques contenant des articles jugés dommageables, l'arrêt attaqué énonce que les obligations extra-contractuelles sont régies par la loi du lieu où est survenu le fait qui leur a donné naissance, et qu'en l'espèce, ce fait se situe aux Etats-Unis d'Amérique, où les écrits litigieux ont été publiés ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en l'espèce, tant le fait générateur constitué par la diffusion des revues que le lieu de réalisation du dommage se situaient en France, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

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Document n° 3 : Civ. 1re, 27 mars 2007, Bureau Veritas Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 décembre 2004), le navire Wellborn, sous pavillon libérien, qui transportait du manganèse du Gabon vers la Chine, a sombré au cours du voyage, à Port Dauphin (Madagascar), en octobre 1994, sans que rien n'ait pu être tenté pour sauver la cargaison du fait de l'état de délabrement du bateau ; que quatre compagnies d'assurance, dont la société française CGU Courtage, aux droits de laquelle se trouve la société française Groupama transport, ont dû indemniser le destinataire des marchandises, la société Bogay Investment ; que le 3 octobre 2001, la société CGU Courtage a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre, la société Bureau Veritas qui avait contrôlé la qualité des tôles du navire et délivré après chaque visite, dont la dernière en Chine le 3 octobre 1993, des certificats de navigabilité, en remboursement des sommes qu'elle avait dû verser ; Sur les deux premiers moyens : Attendu que la société Bureau Veritas fait grief à l'arrêt d'avoir appliqué le droit français à l'action en responsabilité intentée contre elle et de l'avoir condamnée à payer à la société CGU Courtage, diverses indemnités, alors, selon le premier moyen : 1°/ qu'à supposer que le lieu où se situe le siège social des parties ait été un élément pertinent, de toute façon, seul pouvait être pris en compte le lieu du siège social de la victime, autrement dit du destinataire des marchandises ; qu'en prenant en considération le lieu du siège social de l'assureur facultés du porteur des originaux des connaissements, subrogé dans les droits de ce dernier, les juges du fond ont violé l'article 3 du code civil et la règle de conflit de lois applicable en matière de responsabilité quasi-délictuelle ; 2°/ qu'en toute hypothèse, s'agissant de la détermination du droit applicable, seul peut-être pris en compte le lieu du siège social au jour de la survenance du dommage ; qu'en prenant en compte la localisation d'un siège social -celui de l'assureur facultés- ayant indemnisé le porteur des originaux des connaissements de la marchandise totalement étranger aux faits qui constituent le fondement de l'action à la date à laquelle ils se sont produits, les juges du fond ont violé l'article 3 du code civil et la règle de conflit de lois applicable en matière de responsabilité quasi-délictuelle ; alors, selon le deuxième moyen : 1°/ que le lieu de survenance du dommage étant fortuit, les juges du fond devaient se déterminer en mettant en oeuvre le principe de proximité ; que si le lieu de résidence ou du siège social de la victime peut être pris en considération, dans le cadre du principe de proximité, il est exclu qu'on puisse retenir, même dans le cadre du principe de proximité, le lieu du siège social d'un tiers, tel que l'assureur; qu'à cet égard l'arrêt encourt la censure en application de l'article 3 du code civil et de la règle de conflit de lois applicable en matière de responsabilité quasi-délictuelle ; 2°/ que dans le cadre du principe de proximité, les juges du fond ont l'obligation de former leur conviction en examinant l'ensemble des éléments invoqués par les parties, pour montrer que le rapport litigieux n'a pas de liens suffisants avec un Etat et qu'il a au contraire des liens plus significatifs avec un autre Etat ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 3 du code civil et de la règle de conflit de lois en matière de responsabilité quasidélictuelle ; 3°/ que, dès lors que le juge doit identifier la loi applicable dans le cadre du principe de proximité, les juges du fond ne peuvent ériger en un critère de rattachement le lieu du fait générateur ne constitue qu'un indice parmi d'autres ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation de l'article 3 et de la règle de conflit de lois en matière de responsabilité quasi-délictuelle ; 4°/ que lorsqu'une société de classification se voit confier par un armateur la classification d'un navire dans le cadre et en application de son règlement, et qu'un manquement aux obligations découlant de cette mission est invoqué à son encontre, le fait générateur doit être considéré comme localisé au lieu où la visite de l'expert a été effectuée, et non au lieu du siège social de la société de classification ; qu'en décidant le contraire, pour localiser le fait générateur au lieu du siège social de la société Bureau Veritas, quand la dernière visite avait eu lieu en Chine et l'avant dernière à Singapour, les juges du fond ont violé l'article 3 du code civil et la règle de conflit de lois en matière de responsabilité quasi-délictuelle ; Mais attendu que la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'en cas de délit complexe, ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier ; que le lieu de réalisation du dommage étant fortuit, il convient de rechercher le lieu du fait générateur ; qu'ayant relevé que la société de classification dont la responsabilité était recherchée avait son siège en France, que le règlement que celle-ci avait élaboré pour le classement des navires avait été établi en France, que les dossiers de classification pouvaient y être examinés, que la décision de classement était prise au siège du Bureau Veritas, qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant tiré du siège de la société d'assurance en France, la cour d'appel ayant considéré que

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le lieu où le navire avait été visité pour la dernière fois, la Chine, n'était pas déterminant, a exactement décidé que la loi française présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable, était applicable ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; Sur les troisième moyen : Attendu que la société Bureau Veritas fait grief à l'arrêt d'avoir appliqué le droit français à l'action en responsabilité engagée contre elle par la société d'assurance alors qu'en l'espèce la compagnie Groupama se prévalait exclusivement des manquements aux obligations découlant de la convention conclue entre la société Bureau Veritas et l'armateur ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans s'interroger au préalable sur le droit applicable à cette convention, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil et de la règle de conflit de lois applicable en matière de responsabilité quasi-délictuelle ; Mais attendu que l'arrêt relève que le manquement du Bureau Veritas à ses obligations contractuelles vis-à-vis de l'armateur, a causé un préjudice dont la compagnie Groupama pouvait demander réparation ; que l'action étant de nature délictuelle, la loi applicable au contrat entre la société de classification et l'armateur, d'ailleurs non invoquée devant les juges du fond, était sans incidence sur la détermination de la loi applicable à l'action ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Bureau Veritas reproche à l'arrêt d'avoir appliqué le droit français afin d'indemniser la société CSU Courtage, alors, selon le moyen : 1°/ que les tiers ne peuvent se prévaloir à l'égard des sociétés de classification d'une obligation de soin envers les marchandises transportées sur un navire ayant fait l'objet d'une décision de classification, sauf à ce que soit caractérisé un lien de proximité suffisant entre ces tiers et la société de classification ; qu'il en résulte que sous cette réserve, les sociétés de classification ne sauraient être tenues pour responsables des dommages causés aux marchandises au cours du transport, qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la responsabilité de la société Bureau Veritas ne pouvait être retenue que si pour autant un lien de proximité suffisant l'unissait au tiers victime des dommages causés aux marchandise ; que faute d'avoir caractérisé l'existence d'un tel lien, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que sans la faute du Bureau Veritas, le Wellborn n'aurait jamais pu prendre la mer, de sorte que le sinistre ne serait pas survenu et qu'en tout cas, la compagnie Groupama n'aurait jamais accepté de garantir la cargaison aux mêmes conditions, la cour d'appel a pu en déduire que la faute du Bureau Veritas était la cause directe du préjudice subi ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Document n° 4 : Civ. 1re, 28 octobre 2003, Pays-Fourvel Attendu que la société Consult voyages a organisé un voyage au Cambodge pour un groupe de Français ; qu'au cours d'une excursion sur le fleuve Mékong, la pirogue ayant chaviré, quatre personnes sont décédées par noyade, les autres regagnant la rive ; que les dix-huit survivants et les proches parents des quatre victimes ont fait assigner l'agence de voyages et son assureur, la compagnie Axa assurances, en réparation de leurs préjudices moraux ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2000) a confirmé, en application de la loi française sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'agence de voyages, la condamnation de ces derniers à réparer le préjudice moral subi par les dix-huit survivants, mais a rejeté l'action des proches parents des quatre personnes décédées, la loi cambodgienne ne reconnaissant pas la réparation de ce préjudice ; Sur le premier moyen du pourvoi n° K 00-20.065 : Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'action des proches des victimes avait un fondement quasi délictuel et non contractuel dès lors qu'ils ne bénéficiaient pas d'une stipulation pour autrui explicite ou implicite insérée dans le contrat de voyage, alors, selon le moyen, qu'en exigeant que la stipulation pour autrui tacite qu'ils invoquaient à leur profit ait revêtu un caractère exprès, la cour d'appel a violé les articles 1121, 1122 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que les demandeurs, victimes par ricochet, n'étaient pas ayants cause de leurs parents décédés, n'agissant ni en qualité de cessionnaires, ni d'héritiers, a exactement décidé qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'une stipulation pour autrui implicite au titre du contrat de voyage, de sorte qu'il était exclu que leur action soit fondée sur la responsabilité contractuelle de l'agence de voyages ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi n° K 00-20.065 et sur le moyen du pourvoi n° D 00-18.794 :

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Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 3 et 1382 du Code civil en rejetant leurs demandes de réparation du préjudice moral subi du fait du décès de leur parent, alors, selon le moyen, que, si le fait générateur s'est produit au Cambodge, leur dommage s'est réalisé en France, lieu où ils vivent, de sorte que la loi française était applicable ; Mais attendu que la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que celui du lieu de réalisation de ce dernier ; que s'agissant du préjudice moral subi par les victimes par ricochet, qui est en relation directe avec le fait dommageable et qui trouve sa source dans le dommage causé à la victime, la loi applicable à sa réparation est celle du lieu où ce dommage s'est réalisé et non celui où ce préjudice moral est subi ; que l'arrêt attaqué ayant relevé que le fait générateur du dommage était l'embarquement des passagers à bord d'un bateau instable, doté d'installations inadéquates et d'un barreur inexpérimenté, ce fait s'étant produit au Cambodge, pays où le bateau avait chaviré et celui où le dommage s'était réalisé, en appliquant la loi cambodgienne à la réparation du préjudice des victimes par ricochet, la cour d'appel a fait une exacte application de la règle de conflit de lois ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Document n° 5 : Civ. 1r...


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