Les infractions non intentionnelles PDF

Title Les infractions non intentionnelles
Author Chiara riu
Course Droit Pénal Général
Institution Université d'Artois
Pages 4
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Summary

Les infractions non intentionnelles...


Description

Les infractions non intentionnelles Le principe est que le delinquant n’a pas fait exprès, n’avait pas la volonte d’accomplir l’acte ou le resultat de son acte. On distingue trois categories en fonction de la gravite de la faute reprochee au delinquant : - la faute contraventionnelle - la faute d’imprudence, de negligence - la faute de mise en danger delibere 1) faute contraventionnelle Cette faute tire son nom du fait que cette faute est l’élément moral de la plus part des contraventions de police. En cas de faute contraventionnelle le ministere public n’a pas a rapporter la preuve que l’individu a agis deliberement, ni le preuve que l’individu a ete negligent ou imprudent. On dit souvent que la seule chose que doit rapporter le parquet est la preuve des faits, en rapportant cette preuve des faits on prouverait la faute par la meme occasion. La faute decoule des faits eux memes, c’est vrai en pratique. En matiere de contravention, la preuve est allegee. Ex : circulation en transport en commun sans titre de transport, le controleur n’a pas de question a se poser, il constate que l’on fraude a partir de la il peut verbalise que l’on ai eu la volonte de frauder, avoir ete imprudent, tout cela n’entre pas en ligne de compte. On a pu parler en doctrine d’infraction purement matérielle, en realite l’expression est maladroite car comme le rappelle la CC dans un arrêt Laboube de décembre 1956, elle nous rappelle que dans touts infractions il y a necessairement un element materiel et une element moral. Cela veut dire que meme pour les infractions de stationnement ou de fraude, la personne mise en cause pourra toujours tenter d’echapper a sa responsabilite penale en rapportant la preuve d’une cause circonstance qui va faire disparaitre l’elements morale, c’est la cause d’imputabilite ou la cause subjective d’irresponsabilite penale comme se peut etre le cas de la demence, de l’erreur sur le droit ou encore sur la contrainte. 2) la faute d’imprudence C’est la forme intermédiaire d’élément moral en ce qui concerne les infractions non intentionnelles. On parle parfois de negligence, d’imprudence de defaut d’adresse ou de precaution d’etourderie. Quand un individu est imprudent, il faut savoir que sauf de tres rare exception, l’imprudence est reprimee en droit penal quand elle conduit à un résultat dommageable. Resultat portant atteinte a la vie ou a l’integrite corporelle. C’est en fonction de la gravite de l’imprudence et du dommage que va s’effectuer la repression.

On dit souvent en presence d’une imprudence ou de negligence que l’individu a commis un écart de conduite par rapport à une norme. De sorte que de maniere a savoir si l’individu a commis une imprudence ile st necessaire pour le juge de porter un jugement de valeur sur l’individu, s’est il bien ou mal compote. Ce jugement de valeur a evolue avec le temps : - jusqu’en 1996 c’est en application d’une appréciation in abstracto que s’effectuait ce jugement de valeur. On comparait ce comportement avec un individu avise et intelligent. Les tribunaux parvenaient tres souvent a entrer en condamnation car une faute légère suffisait à révéler le comportement imprudent. Cette jurisprudence etait aggravee par le fait que les tribunaux se contentaient de tres peu s’agissant du lien de causalite entre la faute et le dommage. La chose reclamee etait que le lien de causalite soit certain. On arrivait alors a des infractions tres nombreuse mais a partir du moment ou s’est developpee un phenomene de penalisation de la publique, une reflexion s’est engage en vu de reculer ce flot de condamnation. - A partir de 1996 avec la loi L’Arché : on le retrouve a l’article 121-3 du CP, elle a substitue l’appreciation in abstracto a l’appréciation in concreto. Aujourd’hui quand il s’agit d’apprecier et de determine si un delinquant a ete imprudent ou pas on doit tenir compte d’élément auquel on était indifférent avant. Ce qui est important est de savoir si l’individu poursuivit a accomplit ou non les diligences raisonnables au regarde de la nature de ses missions ou des es fonction mais egalement de ses competences et surtout du pouvoir et des moyens dont il disposait. En realite cette loi a été un échec car au lendemain de cette reforme on a pas moins condamne qu’avant. Le seul effet de la loi a ete de forcer les juges a motiver d’avantage en quoi residait l’imprudence du prevenu or ce qui importait du cotes des elus locaux n’etaient pas d’etre mieux condamne mais moins souvent condamne. - Loi Fauchon du 10 juillet 2000 : Cette loi a joué sur la causalité, depuis cette loi qui ne s’applique qu’aux personnes physiques, il faut distinguer selon que la faute est a l’origine directe ou indirecte du dommage car selon les cas ce n’est pas la meme faute en terme de gravite qui pourra entrainer la responsabilite : o Auteur direct du dommage : les solutions sont sans changement, tout auteur direct d’un dommage qui viendrait a commettre une imprudence legere mais apprecie in concreto pourra engager sa responsabilite penale. Il n’est pas definit dans la loi mais la jurisprudence considere que l’auteur direct est le prevenu dont la faute est la cause la plus immédiate du dommage. Ex : automobiliste qui imprudemment va prendre un appel et se deporte sur la chaussee. Il n’y a aucune autre explication que l’imprudence du conducteur. o Auteur indirect du dommage : ils engagent leur responsabilite a deux conditions, d’avoir jouer un role preponderant dans la realisation du dommage, et de s’etre rendu coupable d’une faute qualifiee. ⇒Jouer un rôle prépondérant : L’article 121-3 alinéa 4 nous dit l’auteur indirect du dommage est ≪ celui qui a crée ou contribué à créer la situation à l’origine du dommage ou bien celui qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter. »

Ex : mal stationnement du vehicule, une pietonne la contourne et elle est renverser, le proprietaire du vehicule mal positionner est un auteur indirect du dommage. ⇒ s’être rendu coupable d’une faute qualifiée : Cette faute est dite qualifiee et peut prendre deux formes differentes, ile peut s’agir d’une faute délibérée mais aussi d’une faute caractérisée. Quand on regarde l’article 121-3 la faute deliberee est une violation manifestement deliberee d’une obligation particuliere ou de prudence impose par la loi ou le reglement. On est en presence d’une forme d’hostilite manifeste a l’egard de la norme. La faute caracterisee est une faute exposant autrui a un danger mortel ou invalidant. Celui qui est a l’origine de cette faut ne pouvait ignorer ce danger. On est plutot ici presence d’une indifférence blâmable, une inaction. Si on est en presence d’un auteur direct, une faute legere suffit pour entrainer la responsabilite or si on est presence d’une personne auteur indirect pour pouvoir le condamner il faudra rapporter contre lui la preuve d’une faute plus lourde qualifiee ou caracterisee. On dit de cette loi qu’elle a brisé l’unité du régime de la faute civile et pénal d’imprudence. En penal on va sanctionner l’imprudence quand elle conduit au deces ou a des blessures. Quand un meme comportement a entrainer une dommage cela engage aussi la responsabilite civil article 1383. Un meme comportement imprudent peut donner lieu a des dommages et interet en civil et a une condamnation d’amende oud ‘emprisonnement au penal. Les codes civil et penal ont ete elabores a la meme epoque, l’article 1383 date de 1804 comme les articles de l’imprudence penale dataient de 1810. A partir du moment ou les codes ont ete elabores aux memes periodes et avec les memes expressions la jurisprudence en a conclut dans l’arrêt Brocher et Deschamps de 1912, a l’unite de la faute civile et penale d’imprudence. Si les deux fautes ont le meme contenu on doit admettre que quand le juge penal condamne le juge civil aura l’obligation de condamner et a l’inverse pour la relaxation. C’est le grand principe de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil. Quand le juge penal a statue il el fait pour l’interet general et donc sa decision l’emporte sur la decision a venir du juge civil. Le juge penal doit se prononcer en premier selon le principe le criminel tient le civil en l’état. C’etait la regle jusqu’en 2000. Aujourd’hui il en va differemment neanmoins en cas de causalité indirecte car en ce cas la, la faute qui est retenue au penal est proche du civil. Or en presence d’un auteur indirecte pour le penal il faut une faute caracterisee et

delibere pour le condamne la ou une faute legere suffit pour avoir des dommages et interet en civil. Cela n’a pas pour autant nuit aux civils car cette fois si la faute s’appreciera distinctement en penal et en civile. Selon l’article 470 du CPP, le juge penal dans un meme jugement peut relaxer au penal mais condamne au civil. 3) la Faute de mise en danger délibérée Cette faute est la plus grave des trois fautes non intentionnelles, on est pratiquement a la frontière de l’imprudence et de l’intention pour decrire cette faute on utilise le terme de dol éventuel. Ce terme est ambigu car normalement le dol est l’intention alors qu’ici le resultat de l’acte n’est pas du tout intentionnel. On parler egalement d’imprévoyance consciente, cela correspond a toute sorte de situation dans lesquelles un individu va adopte une conduite a risque pour autrui, il en est pleinement conscient mais il espere que le risque qu’il prend ne se realisera pas. Jusqu’au nouveau code penal la repression de ces fautes etait a la fois le fruit de l’injustice et du hasard. Si il n’y avait pas eu d’accident c’etat seulement une contravention, en cas d’accident il y aurait eu un homicide involontaire mais peu importe la raison du comportement qu’il est été conscient ou inconscient. Aujourd’hui il en va differemment la seule attitude a risque pour autrui, cette seule prise de risque en soit est constitutive d’un délit article 223-1 du code pénal. Si cette conduite a risque entraine un dommage le fait que ce dommage soit la resultante d’un risque qui a ete consciemment pris par quelqu’un, cela aggrave la repression....


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