Les fins de non recevoir PDF

Title Les fins de non recevoir
Author Rimk Harico
Course Procédure Civile
Institution Université Catholique de Lyon
Pages 2
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Summary

Les fins de non recevoir...


Description

Les fins de non recevoir 1. Notion Art 122 cpc « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen en fond pour défaut du droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la description, le délai préfixe, la chose jugée. » Cette def montre clairement ce qui constitue le coeur de la notion. Ce qui fait le propre de la fin de non recevoir c’est le défaut de droit d’action. La fin de non recevoir consiste à sanctionner le défaut de droit d’action en la personne de l’adversaire. On va dénier au demandeur la titularité du droit d’agir. Il n’y aura pas besoin d’étudier le fond. On s’en tiendra à sanctionner le défaut d’action du demandeur. Ex : chose jugée - Si la cause litigieuse a déjà été jugée, le demandeur a utilisé son droit d’action. Cette liste n’a rien de limitatif. Elle est seulement énonciative. Il existe d’autres fins de non recevoir. il y a fin de non recevoir dès qu’il y a défaut de droit d’agir. Chambre mixte, 14 fev 2003 : le non respect d’une clause de conciliation obligatoire stipulée dans un contrat donne naissance à un fin de non recevoir. On est en présence d’une fin de non recevoir, mais on aurait pu admettre une exception dilatoire (exception de procédure - le juge aurait du sursoir à statuer). Par cette décision, on apprend qu’une fin de non recevoir peut avoir sa source non seulement dans les textes mais aussi dans la volonté des parties. D’autres exemples de fin de non recevoir peuvent être recherchées dans le cc. Ex: partie se désiste, renonce à son droit d’action => elle ne peut plus agir en justice, fin de non recevoir. Si les parties transigent, la transaction sera aussi une fin de non recevoir. Autre ex : la JP a décidé qu’en cas d’immunité de juridiction, le défaut de respect de cette immunité constitue une fin de non recevoir. Cette qualif est très douteuse: si l’on bénéfice d’une immunité de juridiction (ex: état étranger), ce qui est en cause c’est le libre accès aux tribunaux, à la justice. Dans les faits, comment est-ce qu’on peut sanctionner la violation d’une immunité de juridiction ? Si ce n’est pas fin de non recevoir…on ne sait pas. D’un point de vue pratique, cette sol se justifie. Plus récemment et de manière plus importante, la cour de cass a laissé entendre qu’une autre fin de non recevoir pourrait être sanctionnée alors même que les textes ne le prévoient pas. Une fin de non recevoir prétorienne : interdiction de se contredire au détriment d’autrui. = application de la théorie de l’estoppel (?) concept du DIP. On suppose qu’une personne, par son comportement versatile, trompe les attentes légitimes de son adversaire. Elle adopte un comportement diamétralement opposé avec la première attitude adoptée. Dans ce cas, la JP ajd accepte de sanctionner ce revirement d’attitude par l’irrecevabilité de la demande qui a été présentée en contradiction avec le comportement antérieur. Cette fin de non recevoir ne peut être admise que très restrictivement en droit. Rien n’interdit à une personne de changer de comportement. La Cour de cass en AP, le 27 fev 2009 - un plaideur changeait sans cesse d’attitude. La CA avait retenu que « cette partie n’avait pas cessé de se contredire au détriment des adversaires, en réclamant une chose et son contraire devant deux juridictions… » elle avait conclu que « ce comportement procédural pour une plaideur de soutenir deux prétentions incompatibles sera sanctionné en vertu du principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui », elle ajoute l’estoppel entre parenthèse. Arrêt cassé sur un moyen relevé d’office (la cour de cass voulait faire oeuvre doctrinale) : visa de l’art 122 « la seule circonstance u’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non recevoir ». => cet arrêt signifie que le principe existe, la cour d’appel n’a pas été cassée en violation de la loi. Elle a dit simplement que pas toujours fin de non recevoir. Il faut des conditions très précises, notamment que la contradiction soit intervenue à l’égard d’une seule et même partie, sur les demandes sur un même contrat, même objet etc. Ex2 : autre arrêt, dans un premier pourvoi la société se pourvoyait de sa personnalité morale pour justifier de son action en justice mais dans un deuxième temps, lorsque les décisions étaient très défavorables, elle ne pouvait pas alors dire qu’elle n’avait pas la personnalité juridique. Sanction, fin de non recevoir. Bcp d’auteurs contestent ce principe, en disant que c’est une forme d’acculturation de la procédure civile. Le prof préfère voir sanctionné le principe de ne pas se contredire que fin de non recevoir pour une question de loyauté procédurale (principe évanescent, on peut y mettre ce qu’on

veut). Art 122, on est toujours en présence d’un défaut de droit d’action qui est sanctionné. Tendance à instrumentaliser la fin de non recevoir. Parfois, des fins de non recevoir sont créées de toutes pièces par le pouvoir réglementaire pour interdire à un plaideur d’agir en justice sans ce conformer à certaines obligations ou formalités qui lui sont imposées. Dans ces hypothèses, fin de non recevoir non pas parce qu’il n’y a pas d’action mais au contraire, il est privé du droit d’action car non respect des formalités. Ex : pour assigner en divorce, il faut, à peine d’irrecevabilité, que figure dans l’assignation une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (art 257-2 cc). Pourtant c’est une exigence de forme mais cette nullité ne pourrait pas être appliquée pour faute de grief. Ex2 : indivision -l’assignation doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et que l’assignation indique les intentions du demandeur quant à la répartition des biens + les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable (art 1360 cpc). Plus anciennement : lorsque demande en justice a pour effet anéantissement de droits réels immobiliers (demande nullité vente d’immeuble etc), cette demande doit faire l’objet d’une publicité foncière. Décret 4 juillet 1955. 2. Régime Régime bcp plus favorable que le régime ordinaire des exceptions de procédure (vice de forme et irrégularité). Presque identique à celui applicables aux défenses au fond. La fin de recevoir pour être accueillie, pas besoin de faire valoir un grief. Pas besoin non plus que la fin de on recevoir résulte d’une disposition expresse (art 122). De même, elles peuvent être invoquées en tout état de cause, sauf possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts celui qui dans une intention dilatoire se serait abstenu de les invoquer plus tôt alors qu’il aurait pu (art 123). Parfois, situations peuvent paraître injustice. Ex: cour de cass, non respect clause de conciliation peut être une fin de non recevoir. Cela signifie qu’elle peut être invoquée même en appel. Le plaideur qui s’est abstenu en première instance de faire jour la clause de conciliation obligatoire, entendant sa chance en justice, qui a été jusqu’à une décision de condamnation. Peut avoir un intérêt de se « souvenir » en appel de cette clause et l’invoquer. Il obtiendra alors renversement du jugement qui le condamnait. On fera comme si le jugement n’avait jamais été prononcé. Ce qui est en cause ce n’est pas le régime mais la qualification (chambre com, 22 fev 2005). Limite : si la cause d’irrecevabilité a disparu au jour où le juge statue (ex: la situation est régularisée), le juge écartera la fin de non recevoir (art 126 cpc). Ex (suite) La cour de cass a répondu que la clause de conciliation doit se régulariser avant l’instance donc pas possible de faire ça en cours d’instance. Le juge peut avoir des pov d’office importants. D’abord, il doit relever d’office les fins de non recevoir qui ont un caractère d’ordre public, en particulier les fins de non recevoir qui résultent de l’expiration de délais de recours (plus généralement délai de forclusion). Parfois, le juge peut relever d’office la fin de non recevoir (pas obligatoire c’est juste une faculté), ainsi la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt, de qualité…depuis décret d’août 2004 : fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. 2009 : réforme de la procédure d’appel, permet au juge de relever la fin de non recevoir qui résulte de demandes nouvelles en cause d’appel (appel = voie de réformation - interdit de présenter des demandes nouvelles). Ajd, le juge ne peut pas relever d’office la fin de non recevoir tirée de la prescription, fin de non recevoir d’intérêt privé. On voit déjà que ce principe recul. Ex: droit des obli, glissement vers droit de la const, L141-4 qui dit que « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application » Le juge d’instance peut relever d’office la fin de non recevoir la prescription de deux ans qui protège le consommateur…Ordre judiciaire public (?) de la protection qui s’installe en droit de la conso....


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