0 infractions ,chèque - Résumé Droit constitutionnel PDF

Title 0 infractions ,chèque - Résumé Droit constitutionnel
Course Droit constitutionnel
Institution Université Sultan Moulay Slimane
Pages 42
File Size 849.7 KB
File Type PDF
Total Downloads 43
Total Views 148

Summary

Download 0 infractions ,chèque - Résumé Droit constitutionnel PDF


Description

Master : Droit privé et sciences criminelles Sujet : les infractions relatives aux chèques

Réalisé par : Djombi-tshupa fabrice Brouk ahmed Ouardi said Abid Rida Essayagh Firdaous Sous l’encadrement de : Mr.Salaheddine MAATOUK . 1

Plan : Introduction

partie 1 : création et caractéristiques du chèque

chapitre 1 : définition et création du cheque section 1 : définition du cheque section 2 : création du chèque

chapitre 2 : formes et caractéristiques du chèque section 1 : formes du chèque section 2 : caractéristiques du chèque

partie 2 :le chèque en droit marocain

chapitre1 : les infractions relatives au chèque section 1 : les infractions commises par le tireur section 2 : les infractions commises par le porteur section 3 : les infractions commises par le tiré

chapitre 2 : les mesures préventives et répressives section 1 : en droit marocain section 2 : en droit français

Conclusion . 2

Introduction Le cheque peut être défini comme instrument de paiement à vue appartenant à la monnaie scripturale , il n’est pas un instrument de crédit et une telle utilisation est réprimée par le code pénal , son émission suppose qu’une provision suffisante existe au préalable et implique que le bénéficiaire peut disposer de celle-ci immédiatement en présentant le cheque au paiement . C’est un document par lequel le signataire ou tireur donne l’ordre au tiré ( celui qui émet le cheque c'est-à-dire la banque ) de payer un certain montant à un bénéficiaire sur présentation et sans délai . L’ancêtre du cheque bancaire est la lettre de change inventée au 4èmè siècle avant Jésus Christ par les grecs : elle permettait de voyager sans transporter d’espèces . au 7èmè siècle , l’idée est reprise par les chevaliers templiers , qui développent l’usage de « bons à payer » pour éviter d’être pillés par l’ennemi . un siècle plus tard naissent en Italie les premières banques . c’est à pise que le plus ancien cheque connu est émis en 1374 . l’usage se développe en Angleterre au 18ème siècle et en Europe continentale au 19ème siècle , en France il est introduit par une loi du 14 juin 1865 mais leur usage est resté peu répandu jusqu’à la seconde guerre mondiale , la pénalisation de l’émission de cheque sans provision est régie par les lois du 2 avril 1917 et du 12 aout 1926. et après il y avait un renforcement des sanctions contre les émetteurs de chèque sans provision (lois du 3 février 1972 et 3 janvier 1975) . En 30 décembre 1991 l’apparition de la loi relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement ( dépénalisation de l’émission de cheque sans provision , allégement de la durée de l’interdiction de chèque, sauf en cas de non régularisation). en 2001 deux nouvelles lois viennent d’apparaître( loi 15 mai 3

2001), relative à la réduction de la durée de l’interdit bancaire de 10 à 5 ans maximum et ( loi11 décembre 2001 ) réformant du dispositif de régularisation des incidents de paiement par chèque . En 2007 la France a planifié les frais bancaires liées aux incidents de paiement ( loi 15 novembre 2007) , et le premier juillet 2010 la suppression des pénalités libératoires lors de la régularisation d’une interdiction bancaire . Au Maroc Le cheque a été introduit à la fin du 19ème siècle avec la création des banques européennes et françaises après 1912 . sa première réglementation fut l’œuvre du dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et contrats dont les articles 325 à 334 , ont été consacrés au paiement par cheque . Ces dernières dispositions ont été abrogées par le dahir du 19 janvier 1939 formant nouvelle législation sur les paiements par chèques . ce dahir a rendu applicable au Maroc les dispositions de loi uniforme , annexée à la convention de signée à Genève , le 19 mars 1931 , en vue de l’unification du droit en matière de chèques . D’ailleurs cette réglementation est resté en dehors du dahir du 12 août 1913 formant code de commerce , actuellement abrogé , qui n’avait réglementé que la lettre de change et le billet à ordre . La loi 15-95 formant code de commerce , promulguée par le dahir du premier août 1996 a réglementé le cheque dans ses articles 239 à 327 ( bulletin officiel du royaume n 4418 du 3 octobre 1996) . Le cheque est classé par le législateur parmi les effets de commerce . le livre III comporte trois titre , le troisième est réservé au cheque . Au Maroc , il semble bien que le développement et l’utilisation du cheque comme moyen de paiement a été déterminée avant par le taux et le niveau de bancarisation qui connaît actuellement un taux important permettant au cheque de rester pour l’instant un des moyens de paiement les plus utilisés au Maroc .

4

Le droit au compte ainsi que la gratuité des formules de cheque et le dispense de droit de timbre reflètent cet esprit de bancarisation . aux termes de l’article 310 du code de commerce , les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de comptes de cheque par la banque . Sachant que l’article 18 du code de commerce impose aux commerçant l’ouverture d’un compte bancaire pour faciliter et sécuriser leurs transactions commerciales . Ainsi , comme dispose l’article 306 du code de commerce , entre commerçants et pour faits de commerce , tout paiement d’une valeur supérieure à dix mille (10000) dirhams doit avoir lieu par cheque barré ou par virement . et toute inobservation de ces dispositions est passible d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à six pour cent de la valeur payée , dont le créancier et le débiteur sont solidairement responsables du paiement de cette amende . Contrairement à la lettre de change qui est un acte de commerce par sa forme quelque soit l’activité ou la nature de la personne qui la signe , le chèque est considéré comme un acte civil s’il est signé par un non commerçant , et ne peut être considéré comme un acte de commerce que s’il est signé par un commerçant pour les besoins de son commerce . La création du chèque consiste à rédiger les mentions obligatoires donnant à ce titre sa valeur, c’est-à-dire en pratique à remplir les formules partiellement remises par le banquier à son client . Le mécanisme du chèque postule impérativement l’existence de la provision qui constitue l’élément primordial de la sécurité du porteur et lui donne l’assurance du paiement. En dépit de son importance, la provision n’est pas une condition de validité du chèque, mais la question qui se pose : pour qui est faite la provision ?

5

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour compte de qui le chèque sera tiré sans que le tireur pour le compte d’autrui cesse d’être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. Le chèque, grâce à son développement et son interaction avec d’autres modes de paiement, a pris plusieurs formes. Une fois crée, le chèque est remis à son bénéficiaire qui, à son tour, pourra le transmettre à in nouveau porteur. Le chèque fait partie du patrimoine du bénéficiaire, celui-ci peut le transmettre Le législateur a prévu les modes et les effets de cette transmission. Le chèque peut être transmis en propriété ou bien, simplement, à titre de procuration en vue de son encaissement. Le caractère essentiel du chèque c’est d’être un titre payable à vue, il n’est pas appelé à circuler longuement. La transmission est le plus souvent effectué pour permettre sa présentation au paiement par l’intermédiaire d’un banquier. Modalité à laquelle tend la législation qui impose de régler certaines dettes par chèque barré et qui pénalise l’usage des chèques endossables à d’autres qu’à des banquiers. En pratique, le mode de transmission le plus courant est l’endossement. Le porteur appose sa signature au dos du chèque et le remet à l’endossataire. Le porteur d’un chèque bénéficie de plein droit de certaines garanties inhérentes au titre qu’il détient : transfert de la provision, engagement cambiaire du tireur, caractère dissuasif de la répression du chèque sans provision .

6

Partie 1 : Notion et création du chèque Chapitre 1 : définition et émission du chèque Bien que les banques existaient depuis fort longtemps, depuis le temps ou la production était archaïque et la communication rudimentaire, le chèque ne s’était répandu généralement qu’au 18ème siècle, d’abord en Angleterre puis dans d’autres pays d’Europe en France. Les marocains n’ont connu l’usage du chèque que plus tard, plus précisément avant l’instauration du régime du protectorat. Au Maroc, le chèque est régi par le Code de Commerce (Loi n° 15-95 promulgué le 01-08-1996).

Section 1 : Définition du chèque L'origine du chèque fut fixée selon les auteurs à différentes périodes de notre histoire. Pour certains, elle remonte au moyen-âge, pour d'autres au 18 ème siècle. Comme l'origine, le vocable du chèque a divisé les opinions. Une première opinion pense que le mot « chèque » viendrait du verbe anglais « to check » (vérifier). La deuxième opinion penche pour une origine arabe du terme chèque qui proviendrait du terme arabe « shak » (mandat). La législation marocaine n’a pas défini le chèque, les différentes définitions données sont généralement d’origine doctrinales ou jurisprudentielles, selon lesquelles : Il est l’écrit par lequel le client d’une banque donne l’ordre à celle-ci de payer une certaine somme à son profit ou au profit d’une tierce personne. Les parties qui interviennent dans le circuit du chèque Ils sont au nombre de 3 à savoir : le tireur, le tiré et le bénéficiaire A- Le tireur Le tireur est à la fois celui qui crée matériellement le titre et qui le remet à un client ou mandant qui établit le chèque. Cependant, la création de ce titre est un acte juridique qui reste soumis aux conditions de validité du contrat imposées par le droit commun. L’émission requiert 7

le consentement du tireur qui doit être exempt de vice et doit reposer sur une cause réelle et licite qui doit être recherchée dans l’opération fondamentale en vue de laquelle le chèque est créé. Il est à noter que l’existence d’un vice de consentement ou illicite de la cause ne sont pas un obstacle au paiement du chèque car ces irrégularités ne justifient pas une opposition au paiement de la part du tireur. Le tireur doit avoir la capacité nécessaire pour effectuer le transfert de fond en vue duquel le chèque est créé. Il y a donc lieu d’appliquer ici le droit commun des incapacités : un mineur non émancipé ne peut accomplir, en principe un acte juridique, ce qui exclut tout paiement par chèque. L’on admet, cependant une exception à cette règle en ce qui concerne les actes de la vie courante accomplis par un mineur seul et qui n’encourent qu’une rescision en cas de lésion sur ces fondements. Certaines banques autorisent les mineurs proches à la majorité de tirer des chèques pour effectuer des paiements courants. Tandis qu’un mineur émancipé à la même capacité qu’un majeur et peut donc émettre des chèques, il reste incapable d’exercer une activité commerciale, ce qui porte atteinte à la validité du chèque tiré dans le cadre d’une telle activité. L’émission d’un chèque implique que le tireur ait le pouvoir de disposer des fonds déposés au compte sur lequel il est assigné. Ce pouvoir appartient normalement au titulaire du compte, mais ce dernier peut en être privé dans certaines circonstances. A l’inverse, par le jeu de la représentation, ce pouvoir peut être dévolu à une autre personne que le titulaire de compte. D’un autre côté, le tireur ne doit pas être sous le coup d’une mesure d’interdiction d’émettre des chèques de paiement, qu’elle soit d’origine bancaire ou judiciaire. B- Le tiré Le tiré est celui qui détient des fonds appartenant au tireur, le tiré ne peut être une personne quelconque puisque contrairement à la lettre de change le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire ayant au moment de la création du titre des fonds à la disposition du tireur conformément à une convention expresse ou tacite d’après laquelle le tireur a droit de disposer de ses fonds par chèque. on entend par « établissement bancaire » tout établissement de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquelles des chèques peuvent être tirés. Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation que ceux sur qui le chèque était tiré avait provision au moment de la création du titre, sinon, il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. Les titres tirés et payables au Maroc sous forme de chèque sur toute personne autre qu’un établissement bancaire ne sont pas valables comme chèques. 8

C- Le bénéficiaire C’est toute personne au profit duquel le titre a été émis, il reçoit le paiement de la somme prescrite dans le titre par le biais du tiré. le chèque peut être payable : - à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse –à ordre- à une personne dénommée avec la clause –non à ordre-ou une clause équivalente - au porteur. Le chèque au profit d’une personne dénommée avec la mention « ou au porteur » ou un terme équivalent vaut comme chèque au porteur. Il en est de même du chèque sans indication du bénéficiaire. D’un autre côté, l’article 244 du code de commerce précise la partie bénéficiaire et stipule : « le chèque peut être à l’ordre du tireur lui-même, le chèque peut être tiré sur le compte d’un tiers » d’après le code de commerce, le bénéficiaire pourra être le tireur lui-même s’il retire une somme pour son propre usage, il pourra être un tiers s’il règle une dette par émission d’un chèque. Ce bénéficiaire doit avoir la capacité de recevoir un paiement et doit justifier comme suit : de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie pour les personnes physiques. Tandis que pour une personne morale, elle doit justifier de son identité de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer l’opération précitée ainsi que le numéro d’inscription à l’impôt sur les sociétés, au registre de commerce ou à l’impôt des patentes.

Section 2 : Création du chèque La création du chèque consiste à rédiger les mentions obligatoires donnant à ce titre sa valeur, c’est-à-dire en pratique à remplir les formules partiellement remises par le banquier à son client. Cette opération doit être distinguée de l’émission du chèque qui implique un dessaisissement irrévocable du tireur qui met le titre en circulation. Comme la lettre de change, le chèque est un titre formaliste, son porteur doit pouvoir s’assurer de sa valeur au premier coup d’œil. C’est la raison pour laquelle on y voit parfois une variété particulière d’effet de commerce. Ce caractère comporte deux conséquences : d’une part le chèque est strictement lié aux mentions figurant sur lui, d’autre part, il est le fils légitime d’une relation tripartite. Pour la création d’un chèque, la législation marocaine énonce un nombre considérable de mentions devant figurer sur un chèque pour acquérir sa validité juridique et économique et qui sont de 3 catégories : 9

A- Les mentions obligatoires Ce sont des indications relatives à l’opération et d’autres relatives aux parties. 1- Les mentions relatives à l’opération - la dénomination du chèque insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre - le mandat pur et simple de payer une somme déterminée - l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer - l’indication de la date et du lieu où le chèque est crée 2- Les indications relatives aux parties - le nom du tiré - signature du tireur La protection de cet arsenal juridique est très stricte dans la mesure ou la législation a protégé ces mentions contre l’absence, la fausseté ou l’altération. 3- Absence d’une mention obligatoire Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l’indication du lieu de l’émission ou sa date, celui qui revêt un chèque d’une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu’un établissement bancaire est passible d’une amende de 6% du montant du chèque sans que cette amende ne puisse être inférieure à 100 Dh. Le titre dans lequel une des énonciations indiquées par l’article 239 fait défaut ne vaut pas comme chèque sauf dans les cas suivantes : A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué. A défaut de ces indications ou de tout autre indication, le chèque est payable au lieu ou le tiré a son établissement principal Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. Enfin, le droit pénal manifeste ici son autonomie puisque la nullité du chèque consécutif à l’omission d’une mention obligatoire n’exclut pas l’incrimination d’émission de chèque sans provision lorsque cette infraction existe. 4- Fausseté ou altération d’une mention obligatoire 10

Concrètement, deux mentions sont susceptibles d’être faussées dés l’origine : la date de création du chèque et la signature du tireur. L’indication d’une fausse date est sanctionnée par une amende de 6% du montant du chèque. Cette irrégularité ne porte pas atteinte à la validité du chèque alors que la fausseté de la signature du tireur est sanctionnée par la nullité du titre. Elle constitue à la fois une irrégularité de forme et une grave irrégularité de fond en l’absence du consentement du prétendu tireur. B- Les mentions facultatives Un certain nombre de mentions peuvent figurer sur le chèque. Il s’agit tout d’abord de la désignation du bénéficiaire qui ne figure pas au rang des mention obligatoires et que rien n’interdit de payer un chèque en blanc ou au « porteur », ce dernier est réputé être le bénéficiaire. S’agissant du numéro de compte, elle n’est pas obligatoire et sa parution n’est pas indispensable pour affecter l’opération correctement et faciliter les traitements bancaires. Il existe, de surcroît, des mentions ayant pour objet de modifier le régime du chèque ou de renforcer les garanties du porteur : visa, certification, aval, barrement, clause interdisant l’endossement etc.

C- Les mentions interdites Ces mentions comportent deux séries de prohibitions : certaines mentions sont interdites parce qu’elles dénatureraient le chèque en lui enlevant les traits caractéristiques qui lui permettent de remplir sa fonction d’instrument de paiement à vue : - l’indication d’une date d’échéance qui transformerait le chèque en un titre de crédit - stipulation d’intérêts qui impliquerait également une idée de crédit et serait, en outre contraire à l’exigence de détermination du montant du chèque la présence sur le chèque d’une mention prohibée n’est jamais sanctionnée par la nullité du titre. Cette mention est seulement réputée non écrite. 11

Fort heureusement, le tireur n’a pas à retenir toutes ces mentions puisque sa banque lui fournit des formules pré imprimées qu’il lui suffira de compléter par les mentions qui nécessitent son intervention (somme, signature, date, lieu de création etc).

12

Chapitre 2 : Formes et caractéristiques du chèque . Le législateur marocaine n’a pas définie le chèque, les différentes définitions données sont généralement d’origine doctrinales ou jurisprudentielles. Nous retenons, à ce titre la définition suivant qui le défini comme suit : « c’est un écrit ou un titre par lequel une personne appelée tireur ou émetteur donne l’ordre à une banque ou un établissement assimilé, dit tiré, de payer à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur ». C’est pour cela on va traiter les formes du chèque (section 1) puis les caractéristiques (section 2)

Section 1 : les formes du chèque Le chèque, grâce à son développement et son interaction avec d’autres modes de paiement, a pris plusieurs formes. On trouve par exemple le chèque barré, certifié….

1. Le chèque barré Il consiste à tracer sur le recto du chèque deux barres parallèles, il ne sera alors payé qu’à un banquier ou à un client du banquier. Comme il ne peut être payé qu’à une banque, le chèque barré a été conçu pour éviter les risques de perte ou de vol des chèques, mais l’effet de cette technique reste limité puisqu...


Similar Free PDFs