15. La cession de créance de droit commun – article 1321 du code civil PDF

Title 15. La cession de créance de droit commun – article 1321 du code civil
Author Jovana Mitic
Course Droit des contrats civils
Institution Université de Lille
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Titre 2/ Chapitre 2.

1. La cession de créance de droit commun – article 1321 du code civil C’est une convention par laquelle le créancier (cédant) transfère sa créance au cocontractant (cessionnaire). Le débiteur (cédé) n’étant pas partie à la convention. Définition juridique, article 1321 : » le contrat par lequel le cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur à un tiers appelé cessionnaire ». Intérêt de la cession : Simplification des payements, en cas de besoin d’argent immédiat, la cession d’une créance litigieuse,mécanisme d’acquisition de sûretés contre le débiteur cédé, un cadeau original etc. I. Les conditions de la cession de créance : C’est une convention particulière assujettie aux règles du droit commun et à quelque règles spéciales, rapproché à la vente, le code civil la traitant au sein du même titre. A. Entre cédant-cessionnaire Soumise au condition générales de validité des contrats , aucune condition de forme n’était exiger jusqu’à la reforme des obligations. Un écrit est exigé à peine de nullité (article 1322), la cession de créance est donc un contrat solennel. Les conditions particulières tenant l’acte réalisé par la cession de créance : si la cession a lieu à titre gratuit, elle doit satisfaire aux conditions d’une donation. Si elle est consentie à titre gratuit elle doit satisfaire aux conditions du gage, etc... B. Les créances cessibles Toutes les créances sont cessibles:sommes d’argent, droit au bail, bénéfice d’une promesse unilatérale de vente… La créance cédée peut être échue, à terme, conditionnelle ou litigieuse (objet d’une instance en cours) si elle est cédée le débiteur peut exercer un droit de retrait en se substituant au cessionnaire au même prix . Créances futures et créances éventuelles : Q° était celle de l’existence du droit cédé;l’objet du contrat doit être détermine. Un créance à terme doit être distinguée d’une créance future, et qu’une créance conditionnelle ne peut guère être cédée qu’à la même condition, à moins qu’il s’agisse d’un contrat aléatoire. En matière de véritable créance future, la loi pose le principe de leur cessibilité – article 1321 alinéa 2, et interdit les pactes sur la succession future. Il existe des créances par nature incessibles, constitués par les créances insaisissables : créances alimentaires, fraction insaisissable du salarie et prestation de sécurité sociale. Article 1321 alinéa 4 précise qu’en matière de créance stipulée incessible, le consentement du débiteur est requis pour la cession C. La publicité de la cession Une publicité est organisée, sauf exceptions, elle conditionne l’opposabilité de la cession . Article 1690 : c’est la dénomination qui lui est souvent réservée. La cession devait être signifiée au débiteur cédé, à moins qu’il ne l’ait acceptée par acte authentique. La nouvel article 1324 simplifie les choses en n’exigeant une notification au débiteur que celui-ci n’a pas consenti ou pris acte (même sous seing prive). La JP atténue parfois ce formalisme, dès lors que les circonstances écartent toute équivoque sur la connaissance de la cession par le débiteur cédé. II. Les effets de la cession de créance A. Entre les parties 1. L’objet de la cession : a) La créance : elle est l’objet d’un transfert au cessionnaire à la date de la cession pour son montant nominal ou pour le montant prévu à la convention. Dans deuxième hypothèse la cession est partielle et le cédant reste créancier du surplus à l’égard du cédé. b)Les accessoires de la créance : actions, exceptions et sûretés article 1321 alinéa 3 du code civil. - actions : elle est transmise, accessoire du droit qu’il s’agisse d’action en exécution, en garantie, en action paulienne ou oblique. - sûretés : personnelles ou réelles , elles sont transmisses au cessionnaire ainsi que les garanties résultant d’un engagements in solidum ou d’indivisibilité. – exceptions :transmisses et le cessionnaire pourra les subit . Il y a des autres que ne le sont pas : les exceptions purement personnelles exemple : suspension de la prescription quand le cédant ou le cessionnaire est mineur, et d’autre part l’exception de compensation (entre le cédant et le cessionnaire) : le débiteur peut l’opposer

3/ Les obligations des parties : Le cessionnaire peut être tenue de payer un prix ou de donner quittance au cédant si la cession est faite au titre d’un moyen de payement. Si la cession est fait au titre onéreux il est tenu d’une obligation de garantie. Il garantie l’existence de créance au moment de la cession. Aménagement de l’obligation : – objet d’une extension : la clause de fournir et fait valoir- le cédant garantissant la solvabilité actuelle, future du cédé. Engagement est proche d’un cautionnement, limité par l’article 1326 alinéa 2. Limité au montant que la cédant tire de la cession. – clauses restrictives : ex : non-garantie des sûretés ou une clause exclusive de toute garantie. En cas d’inexistence de la créance le cédant devra rembourser le prix au cessionnaire. B. Effet de la cession à l’égard de tiers Ce sont le cédé, les autres cessionnaires éventuelles, les créanciers du cédant et ceux du cessionnaire. Les effets avant dans l’ancien article 1690 suspendu à l’accomplissement des formalités. Nouvel article 1323 prévoit l’opposabilité aux tiers à la date de l’acte (solution conforme au droit commun de contrat). 1/ Le débiteur cédé : Il est libéré à l’égard du cédant et il dévient le débiteur cessionnaire, à compte de la notification. Une compensation ne pourra pas joue entre le cédant et le cédé si sa cause est postérieure. 2/ Les autres cessionnaires conflit entre le deux cessionnaire : ils sont deux ayants cause à titre particulier du cédant , traditionnellement le premier qui avait effectué la formalité de l’article 1690 (ancien) l’emportait sur l’autre, à la condition qu’il soit de bonne foi. Le perdant ayant son recours en garantie contre le cédant. C’est la date d’acte de cession qui rend celleci opposable aux tiers – article 1325. 3/ Les créances du cédant Enjeux est pour eux la perte d’un élément du patrimoine de leur débiteur. Le cession leur est opposable également à compter de la date de l’acte (antérieurement à compter de la formalité de l’article 1690, ce qui était contraire aux principes généraux de l’opposabilité des contrats aux créanciers de parties). Un conflit est possible entre le cessionnaire et un créancier obtenant un gage sur la créance. La date des actes, sous la même réserve, tranchera le conflit. 4/ Les créances du cessionnaire : Leur situation est symétrique de celle des créances du cédant. Une valeur entre dans le patrimoine de leur débiteur. Ils peuvent se prévaloir de la cession à compter de la date de l’acte : saisie-attribution de la créance ou action oblique contre le cédé....


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