Abus de majorité PDF

Title Abus de majorité
Author Kawtar Manir
Course Droit Du Developpement
Institution Université de Reims Champagne-Ardenne
Pages 4
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Description

Abus de majorité Chaque associé ou actionnaire est en principe libre de voter comme il l'entend. Cependant, qu'il soit majoritaire ou minoritaire, son droit ne doit pas pour autant être exercé de manière abusive. La jurisprudence a déterminé plusieurs critères pour qualifier un abus de majorité ou de minorité. Elle a ainsi posé deux conditions à la reconnaissance d'un abus :  

le vote doit être contraire à l'intérêt social ; le vote doit être émis dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité ou de la minorité au détriment des autres associés ou actionnaires.

L'abus de majorité Les juges reconnaissent au cas par cas l'existence d'un abus de majorité en s'attachant aux circonstances de la décision et aux conséquences qu'elle peut engendrer pour les majoritaires, les minoritaires et la société. Parmi ces décisions reconnues comme découlant d'un abus de majorité peuvent par exemple être citées : 



celle autorisant un cautionnement hypothécaire afin de garantir un prêt consenti à l'associé majoritaire (Cass., 3e civ., 25 mars 1998) ; celle de prendre en charge le passif d'une société et n'ayant été votée que pour couvrir la gestion d'un actionnaire majoritaire, gérant de cette société, alors que les deux sociétés sont toujours demeurées distinctes (Cass. com., 29 mai 1972, n° 71-11739).

A contrario, il a été reconnu que la décision de transférer l'activité de la société dans des locaux construits en crédit-bail et loués par les majoritaires n'avait pas été prise à l'encontre de l'intérêt général de la société dès lors que, bilans de plusieurs exercices à l'appui, cette activité avait augmenté sur plusieurs années à la suite de cette décision (Cass. com., 4 oct. 1994, n° 93-10934). Conséquences de l'abus de majorité Un abus de majorité peut entraîner la nullité de la décision litigieuse. L'action peut être intentée au nom de la société par le président ou le gérant. Les associés ou les actionnaires peuvent demander en référé des mesures d'urgence si la société tarde à prendre les mesures résultant de cette nullité. Ils peuvent également assigner les majoritaires (et non la société) en démontrant l'existence d'un préjudice qui leur a été causé du fait de l'abus de majorité. L'abus de minorité Par définition, les minoritaires ont un pouvoir plus restreint que les majoritaires et sont donc en principe moins susceptibles de commettre un abus en assemblée. Cependant, la minorité de blocage dont ils disposent dans certains cas peut être utilisée de façon abusive si, en plus d'être motivée par

l'intérêt des seuls minoritaires au détriment des autres associés, elle est contraire à l'intérêt social et empêche la réalisation d'une opération essentielle pour la société. Les juges reconnaissent au cas par cas l'existence d'un abus de majorité en s'attachant notamment aux circonstances et aux conséquences du blocage. Il est à noter qu'en pratique, ce type de litige porte fréquemment sur le vote d'une augmentation de capital. Conséquences de l'abus de majorité L'abus de minorité peut donner lieu au versement de dommages-intérêts du fait du préjudice subi par la société ou par les majoritaires. Mais la minorité de blocage peut toujours potentiellement empêcher l'assemblée d'adopter la décision envisagée. Afin de contourner ce problème pratique et permettre l'adoption de la résolution litigieuse, la jurisprudence (Cass. com. 9 mars 1993, n° 91-14685) considère ainsi qu'en cas d'abus de minorité : 



le juge a la possibilité de « désigner un mandataire aux fins de représenter les associés minoritaires défaillants à une nouvelle assemblée et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social mais ne portant pas atteinte à l'intérêt légitime des minoritaires » ; le juge ne peut néanmoins se substituer aux organes sociaux légalement compétents en décidant lui même l'adoption de la résolution.

En cas d'abus de minorité et de blocage d'un vote, il pourra donc être procédé à une nouvelle réunion d'assemblée afin d'adopter la décision litigieuse, le mandataire désigné par le juge se prononçant alors en faveur de la résolution envisagée.

Coup d’accordéon L'expression "coup d'accordéon" caractérise cette pratique consistant en une réduction du capital d'une SARL ou SA suivie d'une augmentation de capital. Selon l'article L223-42 du Code de commerce, si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la SARL deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent décider, dans les 4 mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Celle-ci doit, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Une obligation similaire incombe aux actionnaires d'une SA ou d'une SAS, en application de l'article L225-248 du Code de commerce. Si la régularisation de la situation n'est pas opérée dans les délais, le Tribunal de commerce peut prononcer la cessation d'activité. Aussi, pour éviter la dissolution de la société en difficulté, une pratique est née pour garantir la

reprise et la poursuite de l'entreprise. L'expression "coup d'accordéon" caractérise cette pratique consistant en une réduction du capital suivie d'une augmentation de capital, lorsque, dans une société ayant subi des pertes importantes, le repreneur ou l'investisseur, renfloue les comptes. L'objectif est triple :  réduire le capital pour apurer les pertes dans le passif du bilan avant la reprise ou l'arrivée de nouveaux associés ;  renflouer la société pour que sa situation comptable soit saine ;  permettre à la société de poursuivre son activité et dans la mesure du possible sauver les emplois et les appareils de production. En pratique, la société procède à une réduction du capital par la diminution du nominal des actions, de sorte que la valeur vénale et la valeur nominale coïncident (dans la limite de la valeur zéro). Puis la société augmente son capital (au minimum légal) pour accueillir le nouvel investisseur ou suite à l'arrivée du repreneur. A ce moment là, généralement, seuls les nouveaux associés/actionnaires procèdent aux renflouement des comptes et les anciens renoncent à leur droit préférentiel de souscription. Une telle opération a pour conséquences :  de faire supporter les pertes aux anciens associés ou actionnaires. En réduisant le capital social à zéro, les pertes sont automatiquement reportées sur l'exercice comptable qui s'achève. Cette opération entraîne l'annulation des actions émises.  d'obliger les associés ou actionnaires en place, soit à investir pour renflouer les comptes, soit à se faire évincer. Cette pratique ayant été parfois source de litige, la jurisprudence a eu l'occasion de se prononcer sur la légalité de cette méthode. Comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 18 juin 2002 ( n°99-11999), pour être légale, l'opération qui permet de reconstituer les fonds propres de la société, afin d'assurer la pérennité de l'entreprise, sans la condamner au dépôt de bilan et sans nuire aux actionnaires (associés), doit avoir été décidée par l'assemblée générale des actionnaires (ou l'assemblée générale des associés). "La réduction de capital à zéro ne constitue pas une atteinte au droit de propriété des actionnaires, mais sanctionne leur obligation de contribuer aux pertes sociales dans la limite de leurs apports, (...) cette opération ne constitue pas une expropriation illégale". Cependant, si l'opération est utilisée dans l'unique objectif de porter atteinte aux droits des actionnaires minoritaires, de les évincer de la société, ou encore de sortir les fondateurs de la société, elle constitue un abus de majorité. Des sanctions peuvent alors être prononcées par le Tribunal de commerce.

Ex : capital de 100 000 et au 31 décembre perte de 200 000€. Obligation de tenir une AGO dans les 6 mois pour approuver les comptes. Constatation des pertes et capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Convocation de tous les associés en AGE dans les 4 mois, pour retrouver les capitaux dans un délai de 2 ans après la constatation des pertes date de l’AGO donc. On décide d’assainir la situation en réduisant ces pertes en le faisant supporter aux actionnaires. On propose une réduction de capital puis on propose une augmentation. Critère de l’abus de majorité : Lorsqu’une décision est adoptée contrairement à l’intérêt général des associés et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires. Pour la cour de cassation une décision prise contrairement à l’intérêt général est considérée comme abusive qui préjudicie à la société. La décision qui est prise uniquement dans l’intérêt des majoritaires entraine une rupture d’ égalité entre les associés. Quand le tribunal constate celle-ci, il considère la décision comme abusive et l’annule. Exemples d’abus de majorité : refus systématique de distribuer des dividendes et affectation des bénéfices à un compte de réserve. Transformation de la société SARL en SA, les minoritaires vont se trouver dans une situation moins favorable. Augmentation de capital faite pour diluer les minoritaires : cour de cassation 1994 Critère de l’abus de minorité : Refuser de voter qui est essentiel à l’intérêt social, c’est une attitude qui est contraire à l’intérêt général de la société, dans l’unique dessein d’intéresser les intérêts propres du minoritaire. Sanctions : possibilité de demander la nomination d’un mandataire ad hoc chargé de vote en lieu et place des minoritaires ....


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