Chapitre 1. La responsabilité du fait personnel PDF

Title Chapitre 1. La responsabilité du fait personnel
Course Droit Privé 2 (Droit Des Contrats Et De La Responsabilité)
Institution Université de Lorraine
Pages 11
File Size 273.5 KB
File Type PDF
Total Downloads 90
Total Views 140

Summary

La responsabilité du fait personnel...


Description

Chapitre 1 : La responsabilité du fait personnel Dans le cadre de la resp du fait personnel trois éléments doivent être réunies :   

Une faute, Un préjudice, Un lien de causalité entre les deux.

Section 1 : La faute Quand on parle de faute, elle peut être délictuelle où contractuelle.

I.

La responsabilité délictuelle du fait personnel

L’art 1240 du cciv pose le principe de la resp délictuelle pour faute également appelé resp subjective. Il en découle que si la victime veut obtenir réparation sur ce terrain, elle doit prouver la faute du défendeur. A l’inverse, la notion de faute s’applique également lorsque le défendeur invoque la faute de la victime pour s’exonérer partiellement ou totalement selon les cas. Le code civil ne définit pas la faute délictuelle, la cour de cass qui contrôle la qualification n’en a jamais donné non plus. La notion de faute est une notion complexe car elle est peut avoir des significations différentes selon les branches du droit. La faute civile n’est pas la même chose que la faute pénale où la faute administrative. Le projet de réforme de 2017 pose une définition, selon l’art 1242 du projet, la faute civile est la violation d’une prescription légale où le manquement au devoir général de prudence où de diligence. Cette définition vient consacrer l’évolution jurisprudentielle qui a fait disparaitre tout élément subjectif de la notion de faute.

A. Les éléments objectifs de la faute La faute est un comportement qui présente un caractère illicite. Il peut s’agir d’un comportement positif :  

Actif : On parle de faute de commission. Passif : On parle de faute d’abstention.

1. Le comportement La faute implique un comportement répréhensif. La règle de conduite violée peut être édictée par un texte législatif ou règlementaire, dans ce cas, la faute est nécessairement constituée. En dehors de la loi et du règlement, il existe d’autres règles écrites comme les règles du jeu en matière sportive. 2. L’illicite La règle de conduite violé n’est pas nécessairement une règle de droit écrit, il peut s’agir d’usage, d’une règle déontologique, de loyauté, de mœurs où de convenance. Indépendamment des textes on estime qu’il existe un devoir de prudence et de diligence. On considère qu’en toute circonstance les sujets de droit ne doivent pas créer un risque inconsidéré de dommage à autrui. Par csq, même si on n’a rien fait d’illégal, le juge peut considérer qu’on a eu un comportement anormal, illicite, ce qui montre que l’illicéité est une notion plus large que l’illégalité. La faute apparait ainsi comme un standard laissé à l’appréciation du juge. a. Notion générale En vertu de l’art 2224 du cciv les actions personnelles se prescrivent par 5 ans. Ce délai a été instauré en 2008, avant il était de 30 ans. Pour contrebalancer la brièveté du délai, le législateur a instauré un pt de départ glissant, le délai ne court qu’a partir du moment ou la victime connait tous les faits lui permettant d’agir. Il faut donc en matière de resp civile pour faute que la victime connaisse le dommage qu’elle a subit et le lien de causalité, mais comme cela peut déporter dans le temps le pt de départ de la resp, le législateur a aussi prévu un délai butoir prévu a l’art 2232. Ce délai est de 20 ans. 1

En principe toute faute même légère est de nature a engager la resp de son auteur. Certaines circonstances peuvent retirer a un comportement le caractère illicite qu’il aurait normalement, on parle alors de fait justificatif. b. Les faits justificatifs Certains sont issus du droit pénal, ils sont 3 :   

L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime, prévu a l’art 122-4 du code pénal. La légitime défense prévue par l’art 122-5 : c’est le fait de riposter par la violence a une agression actuelle et injuste dirigée contre les personnes ou les biens. L’état de nécessité prévu à l’art 122-7 : c’est le fait d’être dans l’obligation d’accomplir un acte infractionnel pour neutraliser un péril.

On a aussi des faits justificatifs qui viennent atténuer la resp civile : 



Le consentement de la victime selon l’adage « volenti non fit injuria » on ne fait tord a qui consent. C’est pour les dommages matériels mais non pour les dommages corporels. Comme l’énonce l’art 1257-1 du projet de réforme de 2017, le consentement de la victime peut exclure la faute si le fait dommageable porte atteinte a un droit ou un intérêt dont la victime pouvait disposer. L’acceptation des risques : le responsable peut tenter de justifier son comportement en opposant a la victime son acceptation des risques né de l’act dommageable. Ajd il trouve son application dans le domaine de la resp sportive, ainsi s’il est en principe fautif de porter des coups a autrui, les coups portés dans le cadre d’un match de boxe ne sont pas des fautes. La victime ne pourra pas demander réparation du dommage causé par la réalisation de ce risque assumé. La jp pose des conditions strictes au terme d’une jp constante, seuls les risques normaux de l’act envisagée peuvent avoir été accepté par la victime. le coup porté par le boxeur redevient une faute si par sa violence il est contraire aux règles de ce sport. La mort n’est jamais un risque normal du sport. En dehors du domaine sportif, l’acceptation des risques ne permet pas d’écarter la faute.

Ne constitut pas un fait justificatif le fait pour l’auteur du dommage d’avoir agit dans le cadre de l’exercice d’un droit subjectif. L’exercice d’un droit peut être source de resp s’il est abusif. Très peu de droit sont dit discrétionnaires, cad non susceptible d’abus comme la révocation d’un testament. Ajd on n’a pas besoin de prouver d’élément subjectif.

B. L’absence d’élément subjectif de la faute Jusqu’à une période récente, la notion civile de faite était marqué par une forte coloration morale, on estimait que la faute devait être imputable a son auteur, il fallait qu’on puisse lui reprocher ce qu’il avait fait. Il était donc quest de faute subjective. Cela amenait a tenir compte de la personnalité de l’auteur, ne pouvait commettre de faute les personnes inconscientes de la portée de leurs actes, cad les déments et les jeunes enfants. Pendant longtemps, il y avait faute uniquement quand la personne avait conscience de ces actes. Ajd on a abandonné la notion subjective de la faute, ça s’est fait par étapes :  

En 1968 le législateur introduit un nouvel art dans le cciv qui prévoit la resp civile des déments, art 414-3. En 1984 dans les célèbres arrêts Lemaire et Derguini, la cour de cass a posé de manière générale qu’on pouvait commettre une faute même si on n’est pas conscient de la portée de nos actes. Cela a permis de retenir la resp pour faute des très jeunes enfants, désormais la faute se réduit a son élément objectif (comportement illicite), on parle d’objectivation de la faute.

Quand l’enfant est l’auteur du dommage, la victime va chercher non pas la resp du fait personnel de l’enfant, mais la resp des parents du fait de leur enfant, cad resp du fait d’autrui. Quand l’enfant est victime, sa faute peut lui être reproché pour limiter son droit à réparation. Le projet de réforme corrige les résultats contestables que la jp a sur les jeunes enfants ou les personnes atteintes d’un trouble mental lorsqu’elles sont non pas auteurs mais victimes de dommage. L’art 1255 du projet dispose a cet

2

égard que « sauf si elle revêt les caractères de la force majeure, la faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire ». La personne morale peut être responsable du fait de son salarié qu’on appelle préposé, c’est une resp indirecte très fréquente. La personne morale peut aussi être responsable directement quand le fait générateur de resp lui est personnellement imputable. 2 cas de fautes personnelles se présentent :  

II.

La personne morale peut se voir reprocher un état de fait qui n’est pas imputable a une personne physique en particulier, comme un défaut d’orga. La faute de la personne morale peut résulter de l’intervention d’une personne physique de son organe qui est l’expression même de la personne morale. La faute commise par le représentant est juridiquement sa faute a elle (a la société).

La responsabilité contractuelle de droit commun

La resp contractuelle qui vise a réparer le préjudice né de l’inexécution d’un contrat est nécessairement une resp du fait personnel. Son fait générateur est en effet toujours l’inexécution d’une obligation contractuelle. Or cette inexécution est tjr nécessairement le fait du débiteur contractuel. La seule quest a se poser en matière contractuelle est de savoir si le débiteur a bien ou mal exécuté ses obligations, peu importe qu’il ait utilisé une chose ou recouru au service d’un tiers pour y parvenir. Pour savoir s’il y a eu inexécution du contrat, il faut déterminer a quoi était tenu le débiteur contractuel. Sur ce pt, on peut se référer a la distinction d’origine doctrinale entre les obligations de moyen et de résultat. Bien que cette distinction soit souvent difficile à mettre en œuvre et qu’elle n’ait été reprise ni par l’ordonnance de 2016 ni par le projet de réforme de la resp civile, on peut penser que la jp continuera à l’utiliser. Cette distinction permet de faire le partage entre les cas de resp contractuelle pour faute, et ceux sans faute.

A. La responsabilité contractuelle pour faute Demogue a l’origine de distinction obligation de moyen/de résultat fin 19 e s. On dit qu’une obligation contra est de moyen quand le débiteur s’oblige a mettre tous les moyens en œuvre pour obtenir le résultat espéré du contrat. C’est ainsi qu’un médecin s’oblige non a guérir le malade mais a le soigner de la meilleure manière possible pour tenter de le guérir. De même pour un avocat ou un organisateur d’act sportive. Ça revient a dire que la victime doit pour obtenir réparation prouver que son cocontractant n’a pas mis tous les moyens en œuvre pour atteindre le résultat, donc prouver une faute. La faute délictuelle est appréciée in abstracto mais dans le cas contractuel non. La nature du contrat va jouer sur l’appréciation de la faute, la faute est a géométrie variable. En matière délictuelle on s’en fou de la gravité de la faute, en contra la distinction entre faute intentionnelle et faute d’imprudence ou de négligence a un impact. Fautes qualifiées : faute dolosive, faute lourde (grave, grande négligence), faute inexcusable… Les clauses limitatives de resp ne s’appliquent pas en cas de faute qualifiée. En matière contra, on répare juste les dommages prévisibles.

B. La responsabilité contractuelle sans faute L’obligation est de résultat lorsque le débiteur doit atteindre le résultat qu’il a promis ou qui lui est imposé par la loi ou la jp. Dans un tel cas, le débiteur sera resp du seul fait que le résultat n’est pas atteint, sans que le créancier ait a prouver la faute. il n’y a pas la seulement une quest de preuve car le débiteur n’a pas atteint le résultat, ne pourra pas s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, il pourra seulement s’exonérer en prouvant que l’inexécution n’est pas de son fait, qu’elle a été causé par un cas de force majeure. On est en présence d’un resp sans faute, objective, du même type que la resp du fait des choses en matière délictuelle. Les obligations de sécurité sont souvent de résultat, c’est le cas en particulier de l’obligation de sécurité pesant sur le transporteur de personne.

III.

Les régimes spéciaux de responsabilité du fait personnel (rapide aperçu). 3

Il y a certains régimes spéciaux de resp pour faute, de nombreux textes en dehors du droit civil prévoient des cas de resp pour faute notamment à la charge de certains professionnels dans la plupart des cas, la faute se définie par rapport à l’art 1240. Ajd, on est dans un régime spécial de resp, on doit viser l’art L1142-1 du code de santé publique. La resp des médecins relève de la loi Kouchner du 4/03/2002 inséré dans le code de la santé publique. Avant la loi de 2002, on était dans le droit commun, il fallait faire la distinction entre médecin privé et public pour savoir si il fallait aller devant des tribunaux judiciaires ou adm. Pour un même type de dommage on pouvait être indemnisé différemment devant les juridictions judiciaires et adm. Désormais la loi de 2002 pose des règles d’indemnisation commune. Avant 2002, du côté privé on s’était posé la question de savoir quelle était la nature de resp du médecin, délictuelle ou contractuelle, la jp dans un arrêt Mercier en date de 1936 avait considéré qu’entre le médecin et le patient se forme un contrat, donc la resp était contractuelle. Il fallait donc savoir si les médecins étaient tenus d’une obligation de moyen ou de résultat, les médecins sont seulement tenus à une obligation de moyen . La victime devait prouver la faute du médecin. La jp avait consacré des exceptions en termes d’obligation de sécurité de résultat :  

Une obligation de sécurité de résultat en matière d’infection nosocomiale. En cas d’utilisation d’un matériel médical défectueux ou en cas d’administration aux malades d’un produit défectueux.

Le médecin a également une obligation d’information. La loi de 2002, n’a pas bouleversé ces principes, ils sont codifiés à l’art 1142-1 du CSP, il se trouve dans le cciv sous l’art 1242. Depuis 2002, ce qui est nouveau c’est que quand il n’y a pas faute du médecin, l’accident médical (aléa thérapeutique) où l’infection nosocomiale donne lieu à réparation au titre de la solidarité nationale , il y a donc fond d’indemnisation. Ajd l’obligation d’information est codifiée à l’art 1111-2 du CSP sous l’art 16-9. La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation pèse sur le médecin. Pour apprécier la resp du médecin qui a manqué à son obligation d’information on se demandait quel aurait été l’attitude du patient qui a été victime du dommage si il avait été correctement informé. S’il était établit qu’il aurait quand même accepté les soins, la resp du médecin n’était pas engagée, s’il n’était pas exclu qu’il aurait refusé les soins alors on indemnisait la perte de chance. La 1re chambre civile de la cour de cass du 3/06/2008 décrète que le manquement à l’obligation d’information donne nécessairement lieu à réparation. Ce raisonnement de la cour de cass rappelle la logique et la jp relative à l’atteinte à la vie privée puisque la seule constatation de cette atteinte ouvre droit à réparation. Un régime spécial de resp du fait personnel sans faute. C’est le cas de la resp lié à la violation des droits de la personnalité. Le droit à respect de la vie privée auxquelles assimile le droit à l’image est protégé par l’art 9 du cciv et par l’art 8 de la CEDH. La jp considère que ces textes créés un régime spécial de resp indépendant de l’art 1240, en csq, l’atteinte à la vie privée ouvre par elle-même droit à réparation sans qu’il soit nécessaire de prouver une faite ni d’ailleurs un préjudice.

Section 2 : Le préjudice La resp est le fait de réparer un dommage, il faut donc un dommage (cas pratique : première condition à vérifier). Certains arrêts de la cour de cass ont accordé des dommages et intérêts suite à l’inexécution du contrat alors même que le créancier ne souffrait d’aucun préjudice du fait de cette inexécution. Ex : Des locataires assez négligent dans l’entretient de la maison qu’ils occupent savent que quand leur bail prendra fin, la maison est destiné à être vendu à un promoteur pour être détruite et pour qu’un nouvel immeuble soit construit à la place. Ainsi quand ils quittent les lieux les locataires rendent la maison au bailleur dans un état absolument lamentable. Le bailleur créancier n’a pas subis de préjudice même si le couple a manqué à son obligation. La cour de cassation a donné raison au bailleur en jugeant que l’indemnisation de celui-ci en raison de l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n’est subordonné ni à l’exécution de ses réparations ni à la justification d’un préjudice (3e chambre civile 30/01/2002). 4

On a pu y voir une spécificité des dommages et intérêts contractuel. Certains auteurs ont estimé au fond qu’il y avait une exécution du contrat par équivalant. Certains auteurs ont nié le concept de resp contractuelle, pour eux parler de resp contractuelle serait un faux concept. C’est un courant très minoritaire. Arrêt de la 1e chambre civile du 31/05/2007, en l’espèce il était question de la violation d’une obligation de non concurrence. La cour de cass a jugé que le manquement à une obligation de ne pas faire peut amener des dommages et intérêt en dépit de l’absence de préjudice. Les arrêts de 2002 et 2007 sont des arrêts isolés, la cour de cass a abandonné cette position. L’ordonnance de 2016 a rangé les textes relatifs aux dommages et intérêts contractuel sous l’intitulé « la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat » ce qui inscrit ces dommages et intérêts dans une logique de resp. Un arrêt récent de la 1e chambre civile du 22/11/2017 énonce par ailleurs qu’une « faute contractuelle n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute et que ne peuvent être alloué des dommages intérêts que si le juge constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ». Le dommage ne se présume pas nécessairement de la faute contractuelle. Une fois admis le principe que la caractérisation d’un préjudice est nécessaire encore faut-il définir ce qu’on entend par préjudice dans une 1 e approche on peut définir le préjudice comme l’atteinte à l’intérêt d’une personne, un courant doctrinal fort prône la reconnaissance d’une distinction conceptuel entre dommage et préjudice. Cette distinction a été reprise par le projet de réforme de resp civile de 2017. Le dommage se définit comme une atteinte à une personne (dommage corporel) où a une chose (dommage matériel). (Dans un cas pratique commence toujours par qualifier le dommage ensuite on dit que le dommage a entrainé un certain nombre de préjudice), le préjudice consiste dans les csq de cette atteinte pour le demandeur elles peuvent être patrimoniale (économique) où on peut subir un préjudice extrapatrimonial (moral).

I.

Typologie du préjudice

Il y a plusieurs types de préjudices dont peut se prévaloir la victime.

A. Préjudices patrimoniaux et préjudices extrapatrimoniaux (moraux). Un dommage corporel par exemple peut causer aussi bien un préjudice patrimonial qu’un préjudice moral, d’un côté la personne blessé ne peut plus travailler et perd son salaire, elle doit payer une tierce personne pour s’occuper d’elle, d’un autre coté elle souffre de ses blessure, elle souffre moralement d’être défigurer ou de voir son autonomie limité par son handicap. La réparation des préjudices patrimoniaux a toujours été admise en droit français, ils peuvent être divers, en matière contractuelle l’art 1231-2 distingue la perte faite par le créancier et le manque à gagner. Cette distinction vaut aussi bien en matière délictuelle, la victime d’un accident de la circulation peut subir une perte effective si sa voiture est détruite dans l’accident et un manque à gagner si elle se trouve à la suite de ses blessures empêché de travailler. Mais il existe aussi des hypothèses de préjudice économique pur c’est-à-dire des pertes patrimoniales qui ne sont pas lié à la destruction d’un bien ou à une atteinte corporelle par exemple si une grève des chemin de fer prive une entreprise de l’approvisionnement en marchandise nécessaire à sa production l’entreprise subis un manque à gagner mais sans avoir subis de dommage à ses biens. La réparation du préjudice morale est admise très largement en droit français depuis le début du 20 ème siècle. A ce titre on peut citer le célèbre arrêt de la cour de cass du 13/02/1923 qui énonce que l’art 1240 s’applique par la généralité de ses termes aussi bien aux dommages moraux qu’aux dommages matériels. La liste des préjudices moraux qui peuvent être réparé à la suite d’un dommage corporel ne cessent de s’allonger (feuille 2). (Cas pratiqu...


Similar Free PDFs