Responsabilité du fait d\'autrui - L’IMPUTATION DU FAIT D’AUTRUI - L3 PDF

Title Responsabilité du fait d\'autrui - L’IMPUTATION DU FAIT D’AUTRUI - L3
Course Droit des biens et des obligations
Institution Université de Bordeaux
Pages 18
File Size 360.9 KB
File Type PDF
Total Downloads 93
Total Views 142

Summary

Responsabilité du fait d'autrui - L’IMPUTATION DU FAIT D’AUTRUI - L3...


Description

TITRE III L’IMPUTATION DU FAIT D’AUTRUI Code civil. - Le Code civil envisage cette responsabilité aux articles 1384 al. 4, 5 et 6 qui traitent respectivement de la responsabilité : - des pères et mères du fait des dommages causés par leurs enfants mineurs ; - des maîtres et commettants du fait des dommages causés par leurs domestiques et préposés ; - des instituteurs et artisans du fait des dommages causés par leurs élèves ou apprentis. Arrêt Blieck. - Par un arrêt Blieck, du 29 mars 1991, la Cour de cassation a posé un principe général de responsabilité du fait d’autrui en interprétant l’ancien article 1384 al. 1 (1242 al. 1) qui dispose que l’on est responsable du dommage causé par les personnes dont on doit répondre. Cette jurisprudence, symétrique de l’évolution étudiée en matière de responsabilité du fait des choses, met fin au caractère limitatif de la liste originaire. La responsabilité civile du fait d’autrui n’est donc plus une exception, mais un principe ce qui la différencie à nouveau de la responsabilité pénale qui ne peut être que personnelle en raison d’une part, de son fondement – la faute morale, nécessairement individuelle – et d’autre part de sa conséquence – la peine, nécessairement personnelle. Structure générale. - De manière générale, toutes les responsabilités du fait d’autrui présentent une structure identique essentiellement concrétisée par « le fait d’autrui » qui s’intercale entre le responsable et la victime. Plus précisément, il faut un responsable, un fait d’autrui, un lien de causalité entre le fait d’autrui et le dommage, un lien d’imputation entre le responsable et autrui. RESPONSABLE ß IMPUTATION à AUTRUI ß CAUSALITE àDOMMAGE Addition ou substitution de responsabilités. - Cette analyse structurelle montre que la responsabilité du fait d’autrui met en scène deux auteurs. Mais cette dualité de participation doit-elle se traduire par une dualité de responsabilités ? Deux interprétations sont concevables1. Dans un premier système traditionnel dit d’addition de responsabilité, la responsabilité du répondant, dit le responsable secondaire, vient s’ajouter à la responsabilité d’autrui qui est alors un responsable primaire tenu en vertu de son fait personnel (ancien art. 1382/art. 1240) ou d’une fait d’une chose (ancien art. 1384 alinéa 1/art. 1242 al. 1). De cette dualité se déduit deux règles juridiques générales. D’une part, la responsabilité du fait d’autrui est alors une responsabilité indirecte, car dépendante d’un fait générateur de responsabilité qui n’est pas propre au répondant. D’autre part, dans les rapports avec la victime, le responsable primaire et le responsable secondaire apparaissent comme des coauteurs du dommage, l’un tenu à raison d’un fait générateur de responsabilité (fait personnel, fait d’une chose), l’autre à raison d’une imputation légale de responsabilité. En application du droit commun, ces coauteurs sont tenus in solidum envers la victime, mais disposent d’un recours récursoire dont l’exercice peut cependant être limité à raison du fondement de la responsabilité du fait d’autrui. Dans un second système, dit de substitution de responsabilité, le répondant n’apparaît plus comme un responsable de second rang ou garant, mais comme un débiteur de premier rang tenu principalement, voire exclusivement. De là deux conséquences. D’une part, la responsabilité du répondant devient une responsabilité principale et directe ; il est tenu en raison d’une technique d’imputation légale indépendante de la constatation d’un fait générateur de 1

V. J.-Ch. Saint-Pau, La responsabilité du fait d’autrui est-elle devenue une responsabilité personnelle et directe ? : Resp. civ. et assur. 1998, chron. 22.

responsabilité d’autrui : un fait causal suffit. D’autre part, absorbant la responsabilité du dommage, le répondant devient le débiteur exclusif de la réparation : autrui n’est plus tenu en tant que coauteur ; le répondant ne dispose plus d’un recours récursoire contre autrui. L’évolution des responsabilités du fait d’autrui marque une évolution vers le second système puisque la responsabilité parentale n’est plus soumise à la preuve d’un fait générateur de responsabilité de l’enfant ; quant à la responsabilité des commettant du fait des préposés, elle est devenue exclusive à raison de la consécration d’une immunité du préposé. Etude spécifique. – Au-delà de ces règles générales, il faut cependant indiquer la nature du fait d’autrui à même d’engager la responsabilité et la nature du lien unissant le responsable et autrui. Ces éléments sont nécessaires afin d’expliquer pourquoi une personne peut et doit être déclarée responsable pour autrui. Ils permettent ensuite de régler techniquement les rapports entre les deux responsables et la victime, mais également et les rapports entre les deux débiteurs de la réparation. Or précisément, ces questions ne sont pas résolues à l’identique en sorte qu’il convient d’analyser séparément chaque cas de responsabilité. Mais on gardera à l’esprit qu’il existe une certaine logique commune à tous ces cas de responsabilité dont les fondements pourront d’ailleurs être rapprochés.

CHAPITRE I LE PRINCIPE GENERAL DE RESPONSABILITE DU FAIT D’AUTRUI Œuvre prétorienne. - L’ancien article 1384 al 1 (art. 1242 al. 1) n’avait aucune portée normative dans l’esprit des auteurs du Code civil. Près d’un siècle après avoir consacré une responsabilité générale du fait des choses, la jurisprudence s’est cependant emparée de ce texte pour découvrir un principe général de responsabilité du fait d’autrui. Le principe étant fondé, il reste à en déterminer le régime. SECTION I LA DECOUVERTE DU PRINCIPE 1§ Les raisons de la découverte Philosophie, technique et politique juridique. - Lorsque la question lui fut posée, la Cour de cassation indiqua dans un premier temps qu’il n’existait pas de responsabilité générale du fait d’autrui2. On a coutume de justifier ce refus par des raisons philosophiques et techniques qui sont aujourd’hui dépassée par l’arrêt Blieck. A. Philosophie du droit Liberté et faute. - Pendant longtemps, et encore aujourd’hui chez certains auteurs, la responsabilité a été conçue comme la contrepartie de la seule liberté. C’est parce que l’homme est libre qu’il est responsable. Chacun doit donc assumer personnellement les conséquences néfastes de l’exercice de sa liberté. Dans cette perspective, la responsabilité est nécessairement personnelle et fondée sur la faute. Il ne peut donc exister un principe général de responsabilité du fait d’autrui car il serait la négation de la liberté individuelle qui implique que chacun réponde personnellement du mauvais exercice de sa liberté, c’est-à-dire de sa faute. Autorité et risque. – Ce postulat suppose cependant que les actes individuels reposent toujours sur l’exercice du libre arbitre. Or les relations sociales montrent que certains actes sont accomplis dans le cadre d’une relation d’autorité. L’exercice d’une autorité, et ainsi l’aliénation partielle de la liberté d’autrui, correspond en effet à besoin social de sécurité qui prend sa source dans le risque crée par la personne (dangerosité, vulnérabilité) ou de l’activité (sportives, loisirs). Dans cette perspective, il est concevable qu’une personne doive répondre, au côté du responsable primaire (autrui), des dommages causés par ce dernier dès lors qu’ils sont apparus dans sa sphère d’autorité. Cette idée qui anime des responsabilités expressément prévues par le Code civil (responsabilité parentale, responsabilité des commettants) peut ainsi être généralisée. Dès lors, le répondant d’autrui ne sera pas responsable à raison de sa faute personnelle, mais de la faute d’autrui apparue dans sa sphère d’autorité. L’activité dommageable d’autrui apparaît alors comme un risque de l’exercice de l’autorité indépendant de la faute du répondant. La théorie du risque conforte alors la notion d’autorité, étant observé que le système est conforme à la fonction d’indemnisation de la responsabilité civile puisque la victime bénéficie de deux responsables in solidum : l’auteur immédiat et le répondant.

2

Cass. 2e civ., 15 févr. 1956 : JCP 1956, II, 9564, note Rodière.

B. Technique juridique et politique juridique Texte. - Le principe général de responsabilité du fait d’autrui était ensuite repoussé pour une raison textuelle : la formule de l’ancien article 1384 al. 1 (art. 1242 al.1) ne fournit pas une technique de désignation du débiteur de réparation. Affirmer qu’on est responsable des personnes dont on doit répondre est une tautologie qui n’est en rien comparable au terme de garde qui a pu faire l’objet d’une interprétation constructive pour la responsabilité du fait des choses. A la vérité, les arguments de texte ne sont guère décisifs en la matière puisque l’ancien article 1384 al. 1 (art. 1242 al. 1) n’avait évidemment aucune portée normative pour les auteurs du Code civil. Au demeurant, la notion de « répondant » pouvait servir de base à une interprétation éventuellement analogique avec celle de garde. Politique. - En vérité, la véritable raison de la négation d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui se résumait par l’absence d’un véritable besoin social d’indemnisation. Or au fils des années se développèrent des dommages causés par des individus placés sous l’autorité d’autres personnes que celles visées par le Code civil : handicapés sous l’autorité de centres spécialisés, mineurs délinquants sous l’autorité de foyer, enfants placés en colonies de vacances, adultes soumis à l’organisation de club divers etc. Dans chacune de ces situations, l’indemnisation d’un dommage passait par la preuve d’une faute du « responsable », preuve extrêmement difficile à rapporter à moins de nier l’existence même des activités en cause. Distorsion avec la jurisprudence administrative. - La position négative des juridictions civiles était devenue problématique au regard de la jurisprudence administrative qui posa dès 1956, dans l’arrêt Thouzellier, le principe d’une responsabilité pour risque de l’Etat quant aux dommages causés par des mineurs délinquants placés dans une institution de rééducation en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 19453. Les victimes de mineurs délinquants étaient ainsi différemment traitées suivant la structure d’accueil en cause, ce qui juridiquement ne se justifiant guère et produisait un résultat social injuste. C. Arrêt Blieck Critère prétorien. - Toutes ces raisons ont conduit la Cour de cassation à opérer un revirement dans l’arrêt Blieck du 29 mars 19914. Dans cette affaire, un jeune majeur handicapé mental, Joël Weevauters, avait été placé dans un centre d’aide par le travail où il bénéficiait d’un régime de quasi-liberté lui permettant d’aller et venir la journée. Il en profita pour incendier la forêt des consorts Blieck. La Cour d’appel de Limoges fit preuve d’audace en condamnant l’association gestionnaire du centre sur le fondement de l’article 1384 al. 1 du Code civil. Le pourvoi contre cette décision fut rejeté dans les termes suivants : « l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, la Cour d’appel a donc décidé, à bon droit, qu’elle devait répondre de celui-ci au sens de l’article 1384 al. 1er, du Code civil, et qu’elle était tenu de réparer les dommages qu’il avait causés ». 2§ L’objet de la découverte Domaine, nature et fondement. - Si l’arrêt Blieck reconnaissait qu’il pouvait exister d’autres cas de responsabilités hors celles prévues par l’article 1384, il n’en restait pas moins que l’arrêt 3

CE, 3 févr. 1956 : D. 1956, p. 597, note J.-M. Auby. Ass. Plén., 29 mars 1991 : Grands arrêts, n° 218-219 ; D. 1991, 324, note Larroumet ; JCP 1991, II, 21673, concl. Dotenwille, note Ghestin. 4

de principe était très lacunaire quant au domaine, à la nature et au fondement de la nouvelle règle de responsabilité. A. Domaine de l’ancien article 1384 al. 1 (art. 1242 al. 1) Nouveau cas de responsabilité ou principe général ? - Au lendemain de l’arrêt Blieck, deux interprétations étaient possibles. On pouvait tout d’abord voir dans la solution une simple affirmation du caractère non limitatif de la liste légale des responsabilités du fait d’autrui. En d’autres termes, l’arrêt ne faisait qu’ajouter un cas de responsabilité : la responsabilité des associations gestionnaires de centre du fait des handicapés mentaux. Mais plus largement, il était possible de concevoir la formule employée par la Cour de cassation — « accepter la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie » — comme le siège d’un principe général qui accueillerait de nombreuses applications futures. Mode de vie. - C’est précisément dans cette seconde voie que s’est engagée la jurisprudence judiciaire. Elle multiplia les applications de l’ancien article 1384 al. 1 à des hypothèses différentes de l’affaire Blieck en continuant d’utiliser la formule générale, parfois assortie de nuances (infra). C’est ainsi que furent déclarées responsables du fait d’autrui des associations ayant une mission d’organisation et de contrôle d’un mode de vie : association gérant un foyer d’accueil pour jeunes délinquants placés en vertu d’une mesure d’assistance éducative5 ; association ayant la garde d’un mineur en liberté surveillée et l’ayant placé dans une famille d’accueil6 ; foyer éducatif du fait des dommages causés par un mineur pensionnaire à d’autres pensionnaires7. Au-delà des associations, un département à qui la tutelle d’un mineur, demeurée vacante, a été déférée par décision du juge des tutelles est responsable de plein droit des dommages causés par ce mineur8. Contrat. - Toutefois, la Cour de cassation a apporté une limite à la responsabilité du fait d’autrui lorsque l’organisation du mode vie résulte d’un contrat. Il est ainsi jugé que qu’une personne âgée hébergée dans une maison de retraite en vertu d’un contrat n’engage pas la la responsabilité de l’établissement sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil pour les coups mortels portés à un autre pensionnaire9. La responsabilité est alors fondée sur la faute, et ainsi le mauvais exercice d’un pouvoir de surveillance. Activité. - La jurisprudence étendit ensuite le principe à des situations encore plus éloignées de l’affaire Blieck puisqu’elles visaient des associations ayant seulement pour mission d’organiser et de contrôler, à titre temporaire, une activité : association sportive ayant pour mission d’organiser et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles elles participent10 ; association scoute ayant pour mission d’organiser et 5

Cass. Crim., 10 oct. 1996 : JCP 1997, II, 22833, note Chabas ; D. 1997, jur., p. 309, note Huyette. - 26 mars 1997 (3 arrêts) : JCP 1997, II, 22808, rapport Desportes ; D. 1997, jur., p. 496, note Jourdain ; JCP 1998, II, 10015, note Huyette. – 6 juin 2002 : D. 2002, jurispr. p. 2750, note Huyette. – Cass. 2e civ., 7 mai 2003 : Resp. civ. et assur. 2003, comm. n° 243. 6 Cass. 2e civ., 9 déc. 1999 : D. 2000, 713, note Galliou-Scanvion. 7 Cass. 2e civ., 20 janv. 2000 : D. 2000, p. 571, note Huyette. 8 Cass. 2e civ., 7 oct. 2004 : Resp. civ. et assur. 2004, n° 363. 9 Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-24.740. 10 Cass. 2e civ., 22 mai 1995 : JCP 1995, 22550, note Mouly. – 3 févr. 2000 : JCP 2000, II, 10316, note Mouly. – 20 nov. 2003 : Resp. civ. et assur. 2004, chron 1 par J.-Ch. Saint-Pau ; JCP 2004, II, 10017, note Mouly ; D. 2004, p. 300, note Bouché. – 13 ai 2004 : Resp. civ. et assur. 2004, chron. 15 par Radé. – 21 oct. 2004 : Resp. civ. et assur. 2004, n° 9. – 13 janvier 2005 : Resp. civ. et assur. 2005, n° 81. – 22 sept. 2005 (deux arrêts) : Resp. civ. et assur. 2005, n° 312 et 313. – 8 juillet 2010 : D. 2011, 35.- 5 juill. 2018, n° 17-19.957.

de contrôler les activités de ses membres et notamment leurs activités sportives11 ; association de majorettes12 ; association de supporters d’un club de football du fait des dégradation commises par ses membres13 ; association sportive de football pour l’agression commise par un joueur contre un arbitre, même lorsqu’elle se produit à l’issue de la rencontre14. Association de chasse. - Pour les association de chasse, certains juges du fond ont admis leur responsabilité pour les dommages causés par ses sociétaires à l’occasion d’une partie de chasse15, mais la Cour de cassation semble avoir condamné cette position en jugeant que « les associations de chasse n’ont pas pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres et n’ont donc pas à répondre de ceux-ci16. Syndicats. - Il est également jugé que l’article 1384 alinéa 1 n’est pas applicable aux syndicats qui ne sont pas responsables de plein droit des agissements commis par leurs membres, au cours des manifestations auxquelles ils participent17. La responsabilité est alors fondée sur la faute, afin de préserver l’exercice de liberté de manifestation qui serait entravée par une responsabilité objective. Projet de réforme. - Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile du 13 mars 2017 reprend les apports de la jurisprudence fondée sur l’ancien article 1384 alinéa 1 sans poser un principe général de responsabilité du fait d’autrui, mais en distinguant deux catégories de répondants. D’un côté, les personnes physiques ou morales sont responsables du fait d’autrui parce qu’elles ont été chargées, par une décision judiciaire ou administrative, d’organiser et contrôler à titre permanent son mode vie (projet, art. 1247). La responsabilité est alors de plein droit car elle est fondée sur la fonction et ainsi l’autorité que, en vertu d’un titre juridique, le répondant exerce à titre permanent : c’est la reprise de la jurisprudence Blieck18. D’un autre côté, peuvent également être responsables « les autres personnes qui, par contrat assument, à titre professionnel, une mission de surveillance d’autrui ou d’organisation et de contrôle de l’activité d’autrui » (Projet, art. 1248). Mais cette responsabilité repose alors sur une présomption simple de faute que le répondant peut donc renverser en démontrant qu’il n’a pas commis de faute. Cette dichotomie correspond à la jurisprudence antérieure, mais précise plus clairement la nature de la responsabilité de ceux qui n’assument que des missions temporaires, liées à une activité, par exemple les activités sportives exercées dans un cadre associatif.

B. Nature et fondement de la responsabilité Responsabilité de plein droit. - Le principe général posé par la Cour de cassation mettait-il en œuvre une présomption de faute ou une présomption de responsabilité ? La Haute juridiction opta clairement pour la seconde proposition dans l’arrêt Notre Dame des flots du 26 mars

11

CA Paris, 9 juin 2000 : Resp et assur. 2001, comm. n° 74, note Grymbaum. Cass. 2e civ., 12 déc. 2002 : D. 2003, inf. rap. p. 107. 13 CA Aix-en-Provence, 9 oct. 2003 : Resp. civ. et assur. 2004, n° 89 obs Radé. 14 Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-19.957. 14 TGI Cusset, 29 févr. 1996 : JCP 1996, II, 22849, note Mouly. 15 TGI Cusset, 29 févr. 1996 : JCP 1996, II, 22849, note Mouly. 16 Cass. 2e civ., 11 sept. 2008, n° 07-15.842. 17 Cass. 2e civ., 26 oct. 2006, n° 04-11.665. 18 Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231. 12

199719 : « les personnes tenues de répondre du fait d’autrui au sens de l’article 1384, alinéa 1, du Code civil, ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute ». Cette solution est générale et ne tient pas compte de la nature variable de la mission d’organisation et de contrôle du responsable. Spécialement, il n’existe aucune distinction entre les responsables professionnels et non professionnels, rémunérés ou bénévoles… Fondement. Risque - Se pose alors la question du fondement de cette responsabilité objective ? Au regard des applications positives de l’ancien article 1384 al. 1, la théorie du risque crée semble la mieux à même de justifier le principe général du fait d’autrui. La Cour de cassation a en effet appliqué successivement l’ancien article 1384 al. 1 a des personnes à risques (handicapés mentaux, mineurs délinquants) ou à des activités à risques (sports violents, chasse). Dans un cas, le ...


Similar Free PDFs