La responsabilité du commettant du fait de leur préposé PDF

Title La responsabilité du commettant du fait de leur préposé
Author meenz jeremy
Course Droit privé Droit civil
Institution Université Paris-Saclay
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La responsabilité du commettant du fait de leur préposé...


Description

La responsabilité du commettant du fait de leur préposé

→ article 1384 alinéa 5 On s'intéressera ici à la responsabilité délictuelle des commerçant face à leur préposé sans ignorer qu'un contractant aussi devoir répondre sur un plan contractuel d'une défaillance de son engagement imputable à la personne qui l'a employé. L'article 1384 alinéa 5 était justifié par une présomption de faute dans le choix ou dans la surveillance du préposé par son commettant. Cette justification a été délaissée de longue date. L'exigence de faute continue de s'imposer à l'égard du préposé en d'autres terme la responsabilité de l'employeur ne sera encourue sue si l'acte dommageable au préposé était bien fautif. On est pas dans un cas de garantie (tel que Stark l'avait développé) La faute, le risque et la garantie ne marche pas ici. On a alors envisagé de se tourner vers la notion d'autorité. L'employeur a une autorité sur son employé et il doit en supporter toutes les conséquences dommageable. Ce rattache la responsabilité de l'employeur à son pouvoir sur l'employeur. L'auteur n'est pas vraiment satisfaisante, une perte accidentelle de contrôle préposé par l'employeur liée à des circonstances accidentelles devrait conduire à une exonération de l'employeur au nom de la force majeur qui lui a fait perdre cette autorité. La jurisprudence contrairement aux parents, écarte la possibilité pour l'employeur de se prévaloir de cette perte d'autorité en raison d'un cas de force majeure. Il faudrait probablement rattacher la responsabilité de l'employeur du fait de son préposé à l'idée d'une contrepartie aux profits qui recherchée du fait de l'activité du préposé. La JP s'est ensuite stabilité : Elle exige la faute du préposé et l'accompagne de son immunité. En d'autres termes, le préposé qui a commis une faute en travaillant pour le compte de son employeur, même fautif ne pourra pas personnellement être poursuivi par la victime et pas non plus à titre récursoire par son employeur. C'est parce qu'il a contribué à l'activité de son employeur. Les solutions que l'on ne va évoqué ne vale que pour le préposé salarié : on supposera un rappport de salariat, celle conditions n'est pas posée par le code civil, on peut d'ailleurs être soumis a quelqu'un sans être payé. 1- Les conditions des commettant du fait de leur préposé : a) Un rapport de préposition : Cela renvoi à la notion de subordination du préposé à l'égard de son commettant. Qui dit subordination dit rapport d'autorité Cour de cassation « être préposé c'est se soumettre à des ordres et instructions sur la manière de remplir des fonctions auxquels les commettants les emploie » Lorsqu'il y a un contrat de travail entre l'employeur et l'employé et ce quelque soit le degré d'autonomie concret de l'employé. En d'autres termes, un médecin qui est lié à une structure telle que la croix rouge. Ce médecin peut être qualifié de préposé même s'il joui de la plus grande autonomie dans l'exercice de son art.

→ Cour de cassation, 5 mars 1992 Néanmoins, l'existence même d'un contrat de travail ne suffit pas toujours : il se peut que le lien de préposition habituel qui résulte du contrat de travail soit rompu : Ex : - salarié en stage dans une autre entreprises - une entreprise sous-traite sa main d'oeuvre à une autrefois Comment identifier le commettant ? Parfois, il y a un cumul d'autorité entre commettant : c'est à dire que le même préposé soit en même temps le préposé de deux commettants cumulatif. • 1967 Un berger ayant gardé en même temps les moutons de plusieurs personnes : il a été considéré comme le préposé de toutes les personnes dont il gardait les moutons. • Un infirmière : En bloc opératoire peut se trouver sous la responsabilité partagé d'un chirurgien et d'un anesthésiste. La jurisprudence admet exceptionnellement que l'autorité puisse être divisé et donc que la qualité de commettant le soit aussi. En cas de location d'un bien par exemple, le loueur reste le commettant pour les aspects techniques du bien tandis que le locataire devient commettant pour l'usage a proprement dit du bien La JP admet qu'il y ait un lien de préposition occasionnel quand la personne mise à disposition par autrui se trouve provisoirement soumise aux ordres et instructions de ce second employeur : de l'employeur provisoire. • 1civ 6 février 2003 • Arrêt du 10 décembre 2004 A cette occasion la JP a indiqué que le transfert de propriété pourrait s'exercer alors même que le commettant provisoire ne rémunérait pas personnellement le préposé. b) L'existence de la faute du préposée Il s'agi du comportement du préposé : on va d'abord l'analyser intrinsèquement. On va lier ce comportement fautif à la mission d'intervention du préposé. La jurisprudence impose que la faute du préposé soit établie. C'est une JP que l'on trouve pour les joueurs de rugby. ➔ Une action • Arrêt du 8 avril 2004, Dalloz 2004 p 2601, note de Sirinet La cour de cassation a exigé une violation des règles du jeu par le joueur : nantais blessé par un joueur marseillais. A ce stade de l'action du préposé, si jamais on veut agir sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 mais en le combinant avec 1384 alinéa 1 : c'est toujours le commettant qui est gardien de la chose et jamais le préposé. Pour poursuivre un employeur du fait du préposé il faut mais il suffi qu'une faute au sens matériel du terme est été commise. ➔ La relation :

Il faut qu'il y ait un lien entre l'acte dommageable et ses fonctions. Ceci est logique car quand on raisonne sur les fondements de la responsabilité on est face à un risque d'entreprise, et le commettant n'a pas à répondre des dommages causés par le salarié. Il doit exister une connexité fonctionnelle, mais la loi ne dit rien de plus. Il y a deux facçon de voir les choses : - étroite - large

Au sens large : Il y aurait un rapport entre l'acte dommageable et les fonctions à chaque fois que l'on dispose d'un simple indice de rattachement, d'une simple connexité matérielle. Au sens étroit : Il faut adopter une conception finaliste ou téléologique de la connexité. Pour définir si l'employé est ou non dans ses fonctions il faudrait vérifier que l'employé auteur du dommage à causé lcelui ci alors qu'il était au service des interêts de son employeur. Des situations ne posent pas de problèmes : - lorsqu'un préposé commet une infraction en dehors du lieu et du temps de travail sans utiliser un moyen en provenance de l'entreprise, l'employeur ne doit répondre de rien. - lorsqu'il agi sur son lieu de travail et sur son temps de travail alors l'employeur doit répondre, mais la question se pose pour toutes les autres questions intermédiaire. Sur le plan civil : →Qu'en est-il d'un employé qui en blesse un autre avec son arme de son service en dehors du lieu de travail ? → Qu'en est-il d'un salarié qui trouve amusant de mettre le feu aux vêtements de son collègue de travail ? Abus de fonction : (manque : cf cours année dernière) Il suffisait que l'employé est trouvé dans ses fonctions un moyen quelconque de trouver l'acte dommageable. La 2eme chambre civile imposait une conception téléologique : il y avait selon elle abus de fonction à chaque fois que le préposé ne poursuivait pas l'interêt de l'entreprise au moment de l'acte dommageable.

Face à cela, l'assemblée plénière : • Arrêt du 10 juin 1977 Un préposé use une camionnette de l'entreprise pour une balade avec ses collègues, il cause un accident. La cour de cassation estime que le commettant n'est pas responsable du dommeage causé par le préposé qui utilise sans autorisation à des fins personnel le véhicule qui lui ait confié pour l'exercice de ses fonctions. C'est un arrêt très factuel qui ne vise qu'un véhicule ? •

Arrêt du 17 juin 1983

Un livreur de fioul avait été supris en train de voler la cargaison, poursuivi il avait cru bon de tenter de s'en sortir en déversant le fioul dans un carrière qui avait engendré des problèmes environnementaux. Les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 ne s'applique pas au commettant en cas de dommage causé par le préposé qui agissant à des fins étrangères à ses attributions s'est placé hors des fonctions auxquelles il est employé.

La cour de cassation n'était pas si claire que ça car plutôt que deux conditions la formule n'énonce t-elle pas trois conditions ? - absence d'autorisation - fin étrangères - placement des fonctions Ne subsistait pas des cas ou l'absence d'autorisation et la poursuite de fins étrangères maintenait malgré tout le salarié dans ses fonctions ? • Arrêt du 17 novembre 1985 (pas sûre?) Un gardien de nuit, surveillait une entreprise et y a mis le feu soit disant pour prévenir son employeur du manque de sécurité vis a vis des incendies... La cour de cassation précise sa position et considère que le fait d'agir sans autorisation et à des fins étrangères entraîne nécessairement un placement des fonctions : un abus de fonction. Cet abus exonère l'employeur de sa responsabilité. (ici ce n'est pas un problème d'exonération mais d'existence même de la responsabilité) Alors même que la chambre criminelle devait céder et se rallier à la 2e chambre civile : •

Arrêt d'assemblée plénière du 19 mai 1988 : (Dalloz 88 p73, note de Laroumais)

Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Un employé avait détourné des fonds, il y avait absence d'autorisation, des fins étrangères à ses attributions : cet attendu contient trois conditions cumulatives et non deux. Dommage accidentel : (cf cours de l'année dernière) Il serait injuste de priver la victime d'une garantie de solvabilité car elle n'a pas choisis de rentrer en contact avec le préposé. La situation est différente lorsque la victime et l'auteur du dommage : il existe un lien juridique et en l'occurence un lien contractuel entre l'auteur et la victime. Dans ce cas, la poursuite ou la non poursuite du commettant impose de distinguer 2 sous situations : - Lorsqu'un employeur, lui même en relation contractuelle avec le client a utilisé les services de son préposé pour exécuter le contrat. Il serait illégitime que cet employeur invoque l'abus de fonction pour se dégager de son engagement contractuel souscrit à l'égard de la victime. Même si la cour de cassation vise l'article 1384 alinéa 5 il n'est pas certain que celui-ci soit encore dans le débat : on voit mal comment l'employeur pourrait échapper à sa responsabilité au motif qu'un de ses employé l'a aidé à exécuter le contrat. Cela veut dire que l'employeur sera responsable : - pour les cas d'incendie par les préposés d'une société de gardiennage

- pour toutes les hypothèses de détournement de fonds - pour les hypothèses de vol commises dans des enceintes de tri des bagages. Il faut également assimiler tous les cas ou la victime a cru légitimement être en rapport avec un vrai préposé. C'est la théorie de l'apparence. -(cf cours de l'année dernière p58) • Arrêt du 2 avril 1997 : - A chaque fois que la faute de la victime est une exigence inexcusable: elle ne pourra plus revendiquer l'article 1384 alinéa 5 car l'erreur qu'elle a pu commettre même de bonne foie n'était plus légitime. • Arrêt du 6 février 2003 Une escroquerie avait été commise par un promoteur qui avait rencontré sa victime dans le cadre d'une secte ou d'une église néo-apostolique dont il s'affirmait être le prêtre, la victime escroqué avait tenté de poursuivre l'église. La cour de cassation : l'église n'a pas a être poursuivie, l'apparence est tellement grossière qu'elle n'a aucune crédibilité. •

Arrêt du 3 juin 2004

→ Quelle est la conception de la responsabilité que l'on doit adopter de la responsabilité de l'employeur vis à vis de son employé ? Est-ce qu'il y a superposition de 2 responsabilités (responsabilité pour autrui) ou alors une seule responsablité engageable, celle du commettant, devant aller une responsabilité par autrui ? Classiquement on considérait une dualité de responsabilité : celle du commettant et celle du préposé, cela permettait à la victime d’exercer une action soit contre le préposé (si faute) soit contre le commettant. Cette dualité s’est retrouvée au stade de la contribution à la dette une fois la victime indemnisée car si c’est le commettant qui avait payé, il disposait un d’un recours récursoire (recours en remboursement) contre son préposé, du moins si celui ci était fautif. L’acte dommageable du préposé était souvent lié à une activité professionnelle normale. Il peut sembler injuste de poursuivre personnellement le préposé qui avait agit pour le compte de l’entreprise, soit du fait de la victime, soit du fait récursoire de l’employeur. Lorsque l’entreprise était assurée, l’article L. 121-12 du Code des assurances interdit à l’assureur qui a payé pour le compte de l’employeur de se retourner à titre subrogatoire contre le préposé. Du coté du secteur public (fonctionnaires, agents publics) il y a une immunité de ces agents qui est très large. Elle ne cède qu’en cas de faute grave, détachable des fonctions.

• Arrêt de la Cour de cassation, 25 février 2000, COSTEDOAD c/ GIRARD et autres Elle a imposé une immunité de responsabilité du préposé « n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été imparti par le commentant » Le préposé ne sera plus responsable s'il n'a pas excédé les limites de sa mission, la victime ne peut plus être poursuivie et si c'est le commettant qui a été poursuivi il ne pourra plus se retourner contre lui. Il y a des cas ou la victime est insolvable : ce que les uns gagnent les autres le perdent parfois. Il faut que le préposé agisse sans excédé sans les limites de sa mission.

→ Ne peut-on considérer qu'à chaque fois qu'il n'y a pas abus, le préposé sera dans les limites de ses fonctions et qu'il engagera la responsabilité de son employeur tout en bénéficiant de l'immunité. → Le périmètre de l'abus de fonction et des limites de la mission sont-ils exactement les mêmes ? En réalité les champs de l'abus de fonction et des limites de la mission ne sont pas exactement les mêmes. Le périmètre n'est pas le même : il y a des cas ou des préposé peuvent perdre leur immunité tout en abusant pas de leur fonction et donc en engageant le responsabilité de l'employeur. • Arrêt d'assemblée plénière, « COUSIN » du 14 décembre 2001 (Dalloz 2002 p230) Le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis fusse sous l'ordre du commettant une infraction ayant causé un préjudice à un tier engage sa responsabilité civil à l'égard de celui-ci, du tiers. Dans cet affaire, un comptable avait été condamné pour faux, usage de faux et escroquerie mais avait été encouragé par l'employeur. Il n'y avait pas d'abus de fonction : il engageait sa responsabilité civile. Sa responsabilité personnelle a été levé, il a pu être poursuivie personnellement par la victime. En d'autres termes, dans cette affaire on se trouve face à un préposé qui demeure responsable, qui ne peut pas revendiquer d'immunité personnelle. Mais dont le comportement ne peut pas par ailleurs d'être qualifié d'abus de fonction car ici manque une des condition de l'abus : en l'occurence, l'absence d'autorisation de l'employeur. Dans cette affaire on se trouve face à une hypothèse d'enfafement de l responsabilité de l'employeur puisqu'il n'y a pas d'abus de fonction mais sans immunité du préposé compte tenu de la nature de sa faute intentionnelle, il n'y a donc pas de recoupement de superposition parfaite entre l'abus de fonction et l'immunité. Ici : faux, usage de faux voir harcèlement moral. Au delà de ces hypothèses, que peut-on retirer de la jurisprudence postérieure à l'arrêt Cousin ? Dans quel cas le préposé va-t-il perdre son immunité ? → Est-ce que la gravité des fautes commises par le préposé qu'il s'agisse d'une faute intentionnelle ou d'une faute lourde (d'imprudence inexcusable) suffi à provoquer une perte d'immunité ?

En droit administratif il y a des fautes qui font tomber l'immunité de l'agent public : ce sont ces fameuses fautes non dépourvues de tout lien avec le service. Face à une série de comportement qualifiés de particulièrement graves, la Cour de cassation a écarté l'immunité. Plus le préposé dispose de pouvoirs, plus on attends de lui et plus il s'expose à la perte de son immunité. • Arrêt de la chambre criminelle du 28 mars 2006 (RCA com 289) Dans le cadre d'une faute grave on peut comprendre la cour qui fait sauter l'immunité. On est plus sceptique face à cette JP de la Cour qui écarte ou écarterais l'immunité dans les cas ou le préjudice de la victime résulte d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle. On trouve ici les infractions pénales volontaires mais également les infractions d'imprudence. On peut également involontairement porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui. En toute hypothèses lorsque l'immunité existe elle n'interdit pas à l'assureur du responsable (de l'entreprise, du commettant) d'agir après indemnisation contre l'assureur du préposé s'il existe.

En d'autres terme, cette immunité ne vaut pas dans les rapports entre assureurs, c'est une immunité de responsablité mais pas d'assurances (qui est une assurance de responsabilité) Certains préposé ont interêt à s'assurer, comme par exemple les médecins : • Arrêt du 12 juillet 2007 ( droit civil février 2008, p23) Cette immunité quoi qu'il en soit ne profite qu'à un préposé salarié. Cela peut se discuter parce qu'il y a des cas ou l'on est préposé d'une autre personne sans être salarié. Mais jusqu'à aujourd'hui la Cour de cassation n'a consacré cette immunité que pour le salarié. Est-ce que tout salarié peut alors se prévaloir de l'immunité ? Est-ce une condition certe nécessaire mais suffisante ? Là revient sur le tapis la question de ses préposés XXL c'est àdire ceux auant une très grande autonomie quid de cadres supérieurs auant des fonctions de directions : - médecins - sage-femmes Ce sont bien des salariés mais qui ont une grande autonomie dans l'exercice de leur art. La Cour de cassation a hésité et a fini par accorder à ses préposés XXL la même immunité que pour les salariés moins autonome qui sont dans des fonctions d'exécution pure et simple. C'est logique car on les reconnaît en tant que préposé mais on sait aussi qu'ils peuvent entraîner la responsabilité de leur employeur donc quand il travaille de la limitation de leur fonction on doit pouvoir leur accorder l'immunité. •

A civ, 9 novembre 2004

B. Les autres hypothèses légales de la responsabilité du fait d'autrui Il!existe!également!la!responsabilité$des$artisans$du$fait$d’autrui,!c’est!l’al.%6.%Il!faut!supprimer! cet! alinéa! selon! PIERRE.! Le! régime! est! le! même! et! bien! souvent! le! contrat! d’apprentissage! est! assimilable! à! un! contrat! de! travail.! L’apprentissage! s’est! progressivement! délesté! de! sa! composante! paraSfamiliale.! ! De! même,! l’al.! 6! vise! la! responsabilité$ des$ instituteurs$ vis$ à$ vis$ de$ leurs$ élèves.! En! réalité! il! ne! s’agit!plus!d’une!responsabilité!du!fait!d’autrui,!mais!d’une!substitution!de!l’Etat!aux!instituteurs!avec! quelques!conditions!de!régimes!qui!ne!seront!pas!détaillées.!

- Article 1384 alinéa 8 → responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves - Article 1384 alinéa 6 → cette hypothèse a été ingéré par la responsabilité des commettants dans la mesure ou les apprentis sont des préposés comme les autres à l'heure actuelle. Il engage de la même façon la responsabilité de leur employeur ou de leur « maître »...


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