CH2 - LA Responsabilite DU FAIT D Autrui PDF

Title CH2 - LA Responsabilite DU FAIT D Autrui
Course Droit des contrats civils
Institution Université de Lille
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CHAPITRE 2 – LA RESPONSABILITE DU FAIT D’AUTRUI La responsabilité du fait personnel présente un défaut majeur : l’insolvabilité du responsable. Exemple : l’hypothèse des enfants, sources de dommages. La victime n’a pas intérêt à agir contre un enfant n’ayant pas de patrimoine suffisant ou d’assurance personnelle. Il sera plus avantageux d’agir alors contre les parents. Cette idée de la responsabilité du fait personnel et de son articulation avec celle du fait d’autrui est apparue très tôt. Dès 1804, l’article 1384 (devenu 1242) prévoyait toute une série de cas spéciaux de responsabilité du fait d’autrui. On avait la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, la responsabilité des commettants du fait de leur préposé. A premier abord, les commettants sont les employeurs et les préposés les salariés. On a la responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis. Après 1804 on a rajouté la responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves. Pendant longtemps on s’est contenté de ces cas spéciaux. On considérait que ces cas étaient les seuls cas de responsabilité du fait d’autrui. Puis, un arrêt « Blieck » de l’Assemblée plénière du 29 mars 1991 a posé un principe général de responsabilité du fait d’autrui en prenant appui sur l’article 1242 du Code civil qui offrait un dispositif introductif. En vertu de cet arrêt et du principe posé, on en a déduit que toute personne qui a le pouvoir permanent d’organiser, de diriger et de contrôler autrui répond des dommages qu’il a causé même en l’absence de faute. Les seules causes d’exonération sont la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime. Les contours de la responsabilité du fait d’autrui (principe général) sont assez flous. Le projet de réforme voudrait le supprimer. Ce principe s’est nourri des cas spéciaux et a fixé des règles par rapport aux solutions des droits spéciaux.

Section 1 – Les responsabilités spéciales de l’articles 1242 du Code civil §1. La responsabilité des parents du fait de leurs enfants A) L’évolution et la présentation de cette responsabilité La responsabilité des parents du fait de leurs enfants est prévue à l’article 1242 (al4) du Code civil qui dispose que : « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Cette responsabilité à l’origine reposait sur une présomption de faute. L’idée générale était que si le mineur a commis un dommage c’est parce que ses parents ne l’ont pas suffisamment ou mal surveiller. Le fait de l’enfant ou sa faute étaient liés à celle de ses parents. Le poids de cette responsabilité était directement lié à l’autorité parentale. Sachant que les parents étaient solidaires pour indemniser la victime. Chacun des parents étaient tenus pour le tout. L’idée originale est de créer un effet normatif. Les parents sont amenés à être vigilants dans la surveillance de leurs enfants pour éviter d’être personnellement mis en cause. La jurisprudence a évolué et dès les années 1950, la règle du Code civil ne fixait qu’une présomption simple. Les parents pouvaient apporter une preuve contraire à la

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présomption de responsabilité qu’ils assumaient en vertu du Code. Il était très difficile de démontrer que l’enfant avait été bien éduqué/ surveillé au moment du dommage. Une loi de 1937 avait apporté une précision à l’article 1242 (al7) du Code civil en prévoyant que : « La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ». La jurisprudence a renversé ces solutions. Deux grandes étapes jurisprudentielles ont été décisives. Une série d’arrêts d’Assemblée plénière du 9 mai 1984 ont objectiviser la responsabilité des parents du fait de leurs enfants en la durcissant. Quatre arrêts avec trois idées : un premier arrêt « Fullenwarth » mineur de 7 ans avait éborgner par une flèche un camarade de jeu. On dit qu’il suffit que le mineur ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime pour que les parents soient responsables. La Cour de cassation n’exige plus la faute de l’enfant pour engager la responsabilité des parents. Il suffit que le mineur ait commis un acte. Deux autres arrêts : « Lemaire » et « Derguini » dans lesquels la Cour de cassation énonce que les juges du fond ne sont pas tenus de vérifier que mineur était capable de discerner les conséquences de son acte. Le quatrième arrêt, un enfant de trois ans avait chuté d’une balançoire et qui par son bâton dans la main avait causé un dommage. Dans cet arrêt « Gallibet » la Cour de cassation dit que peu importe que l’enfant ne soit pas doté de discernement, il peut avoir la garde d’une chose (le bâton) et que les parents devront répondre du dommage causé par la chose gardée par l’enfant. Cette série d’arrêts change la physionomie de la responsabilité des parents. Le deuxième cap est un arrêt de Civ, 2ème du 19 février 1997 « Bertrand » dans lequel la Cour de cassation reprend plus nettement ses solutions. Elle fait disparaitre la présomption de faute des parents au profit d’une responsabilité de plein droit des parents dont seules la force majeure ou la faute de la victime peuvent les exonérer. Ainsi, « seules la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui ». On ne parle plus de présomption de faute mais de présomption de responsabilité. Dans cette affaire, un jeune de 12 ans rentre en collision avec un motocycliste l’enfant est indemnisé sur le fondement de la loi de 1985 et le motocycliste demande réparation aux parents de l’enfants.

Ainsi, il apparait que les parents doivent obligatoirement s’assurer. Il appartient aux parents de prendre une assurance pour couvrir leur risque de mise en cause. On avait réfléchi à mettre en place une assurance obligatoire. Il existe une assurance multirisque habitation. La jurisprudence est allée encore plus loin en franchissant un troisième cap dans l’arrêt « Levert » Civ, 2ème du 10 mai 2001 dans lequel la Cour dit que la responsabilité des parents n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant. Ainsi, « la responsabilité de plein droit encourue par les pères et mères du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux, n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant et n’implique pas l’examen préalable de la responsabilité de ce-dernier ». La faute de l’enfant n’est même pas le relai de la responsabilité des parents. Les parents sont d’avantage responsables pour autrui que pour eux-mêmes. Cette solution a été confirmée par deux arrêts d’Assemblée plénière du 13 décembre 2002 où la Cour de cassation énonce que « il suffit que le 2

dommage ait été directement causé par le fait même non fautif du mineur ». La responsabilité de l’enfant est indifférente. Le fait dommageable de l’enfant à un rôle purement causal. Pour certains auteurs, l’enfant est comme une chose ayant causé un dommage. On veut faciliter l’indemnisation donc donné de moins en moins d’importance à la faute pour faciliter cette indemnisation. Or, souvent la victime sont d’autres enfants. Par ailleurs, on ne distingue pas selon que l’enfant est capable ou non de discernement et on met dans le même sac l’enfant qui a 2 ans et celui qui en a 17. Le contrecoup de cette solution est que l’enfant peut se voir opposer sa propre faute pour réduire son droit à indemnisation.

B) Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des parents Le point de départ est l’article 1242 al 4 du Code civil dispose que : « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». A la lecture de cet article, on distingue quatre conditions cumulatives pour engager la responsabilité des parents du fait de leur enfant : l’enfant doit être mineur, l’enfant doit causer un dommage, les parents doivent exercer l’autorité parentale, une condition de cohabitation.

1. La minorité de l’enfant La responsabilité de cet article ne peut jouer qu’en présence d’un enfant mineur. Il en résulte deux remarques : - les enfants majeurs qui vivent au domicile de leurs parents ne sont pas concernés (NB : souvent dans le Code des assurances on vise les majeurs qui vivent au domicile de leurs parents, là ça n’est pas le cas). De plus, les mineurs émancipés ne relèvent pas de ce dispositif : l’article 413-7 du Code civil qui exclut précisément les mineurs émancipés de la responsabilité de plein droit du dommage causé par l’enfant mineur postérieurement à son émancipation. C’est toujours - l’âge de l’enfant au moment de faits qui va être pris en compte et dont on doit tenir compte. Peu importe que pendant l’instance l’enfant soit devenu majeur, ses parents resteront civilement responsables. La Cour de cassation a affirmé explicitement que la responsabilité des parents s’apprécie au jour de l’accident.

2. Le fait dommageable de l’enfant Il y a eu un glissement sur le fait dommageable et il en résulte qu’en droit positif : le fait dommageable peut être 1/ Une faute, un acte illicite strico sensus. Dans l’arrêt Civ, 2ème 11 septembre 2014 n°13-16.897 les Hauts magistrats affirment que « la condamnation des pères et pères sur le fondement de 1242 al 4 ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l’article 1240 ». Ainsi, la faute du mineur peut justifier la responsabilité des parents et de la sienne. 3

2/ Le fait non fautif de l’enfant ayant directement entrainé le dommage (dixit arrêt Fullenwart du 9 mai 1984 et arrêt d’Assemblée plénière du 13 décembre 2002). 3/ Le fait d’une chose, l’enfant peut être gardien d’une chose à l’origine d’une dommage. L’enfant peut également être le gardien d’un animal et engager sa responsabilité (dixit Assemblée plénière du 9 mai 1984 « Gallibet »).

3. L’autorité parentale Pour évoquer l’autorité parentale deux remarques. a) L’exercice en commun de l’autorité parentale et la responsabilité solidaire des parents Même si aujourd’hui on ne parle plus de famille « légitime » ou « naturelle », cette distinction reste utile pour apprécier la composition de l’ordre dans laquelle la filiation s’établie. Dans ces familles légitimes ou naturelles, l’autorité parentale est toujours exercée en commun par les deux parents. Toutefois, le Code civil nous prévient de deux choses : dans la famille « légitime » le juge peut retirer à l’un des parents l’autorité parentale (cas exceptionnels extrêmement graves). - Dans la famille « naturelle », l’autorité parentale va être exercée par le premier parent qui a reconnu l’enfant si la reconnaissance du second parent est intervenue plus d’un an après l’établissement de la premier filiation (article 372 du Code civil). Il en résulte que le plus souvent, l’autorité parentale sera effectivement exercée par les deux parents et que les deux parents seront responsables du fait de leur enfant de façon solidaire. On pourra demander à chacun le règlement de la totalité de l’indemnité à charge d’un recours éventuel en contribution.

b) L’évolution du droit de garde des parents à l’autorité parentale Rappel : traditionnellement, l’article 1242 al 4 du Code civil retenait la responsabilité des parents titulaires du droit de garde. Le droit de garde visait les parents qui avaient certes l’autorité parentale mais chez qui pouvait résider l’enfant notamment lorsque les époux/ parents étaient séparés de faits ou divorcés. On considérait que pouvait avoir le droit de garde, le parent chez lui l’enfant avait sa résidence habituelle mais aussi le parent qui exerçait un droit de visite (anciennes formulations). Puis est intervenue la loi du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale qui a remplacé le terme de « droit de garde » par celui « d’autorité parentale ». C’est un terme beaucoup plus général qui englobe les deux parents quelle que soit leur situation (mariés, divorcés, concubins, voire n’ayant jamais même cohabités etc.). Dans tous ces cas, ils seront tous les deux solidairement responsables. On n’a pas résolu la difficulté non perçue par le législateur en 2002. En effet, l’article 1242 al 4 du Code civil retient deux conditions contradictoires puisqu’il vise à la fois l’autorité parentale mais nous parle également de l’enfant mineur « habitant avec eux ». Cela

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ne posait pas de problème quand on visait le « droit de garde » mais cela en pose quand on fixe la référence à l’autorité parentale. On en vient à la quatrième condition.

4. La condition de cohabitation La loi du 4 mars 2002 a maintenu cette condition de cohabitation. Au lendemain de la loi tous les auteurs pensaient que cette référence à la notion de cohabitation était purement formelle. A l’inverse, d’autres considéraient qu’ils étaient important de maintenir cette condition pour compenser la sévérité d’un régime de responsabilité de plein droit. Dans un premier temps toutes une série d’arrêts de la Cour de cassation ont adopté une conception plutôt abstraite de la cohabitation. On admettait que le fait de confier un enfant dans un centre médico-pédagogiques ne faisait pas cesser la cohabitation tout comme l’enfant en internat, en colonie de vacances etc. On arrivait à penser que la condition de cohabitation était plus ou moins la résidence habituelle de l’enfant chez l’un de ses parents, en quelque sorte un attribut de l’autorité parental. Evidemment, réduire cette condition de cohabitation c‘est faciliter la mise en cause des parents et faciliter la réparation des victimes car il n’y a plus qu’une condition à démontrer : c’est l’autorité parentale (dont on peut difficilement échapper car c’est juridique). L’autorité parentale résulte d’une situation juridique qui ne fait pas l’ombre d’un doute. On est arrivé à une situation où on s’est trouvé confronté à la responsabilité des parents dans un contexte de séparation. Depuis 2002 on retrouve le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale des parents divorcés, le divorce ne change rien suer l’autorité parentale. Par contre, la séparation des parents peut avoir une incidence sur la résidence de l’enfant. A partir de là dans la situation de séparation des parents, deux situations sont possibles :  

On s’attache à la « garde » et seul le parent qui s’est vu confier par le juge la résidence habituelle de l’enfant peut engager sa responsabilité de plein droit. On s’attache à la notion de « droit de garde et le parent » qui n’a pas la résidence habituelle de l’enfant mais qui accueille l’enfant au titre de son droit d’hébergement doit engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 al4 du Code civil.

Contre toute attente, c’est la première solution qui prévaut en jurisprudence. Elle avait été initiée en 1997 (arrêt « Samda »). Elle a été complètement mise en lumière par deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation : Crim, 6 novembre 2012 n°11-86.857 et Crim, 29 avril 2014 n°13-84.207. Les deux arrêts correspondent à la même situation : des parents divorcés avec un père qui à l’autorité parentale de l’enfant mais chez qui l’enfant n’a pas sa résidence habituelle. Le père divorcé peut-il être considéré comme responsable ? Si on a une lecture littérale de l’article 1242 al 4 : la réponse est négative, car le père n’a pas la deuxième condition relative au droit de visite. On arrive à une solution injuste car le père ne serait jamais responsable et la mère qui a la résidence habituelle de l’enfant serait toujours responsable même lorsque l’enfant est chez son père. C’est pourtant la réponse de la Cour 5

de cassation dans ces deux arrêts. Dans ces deux arrêts la Cour de cassation considère qu’on s’attache au droit de garde. Dans l’arrêt de 2012, c’était un mineur dont les parents étaient divorcés et qui avait incendié un gymnase. L’enfant avait été retenu coupable d’incendie volontaire. Le jugement de divorce avait attribué l’enfant à la résidence et de mère et attribué au père simplement un droit de visite et d’hébergement. Chacun des parents conservait l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Le père n’exerçait pas son droit de visite puisque le jour des faits l’enfant aurait dû être cher lui. Il était laissé visiblement à la charge éducative de sa mère. La Cour de cassation nous dit que la responsabilité incombe uniquement à la mère car « en cas de divorce la responsabilité de plein droit prévue par al 4 de l’article 1242 incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixé quand bien même l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement exercerait conjointement l’autorité parentale ». On peut quand même engager la responsabilité de l’autre parent (= du père) mais uniquement en rapportant la preuve d’une faute comme poursuit la Cour : « la responsabilité du parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant n’a pas été fixée ne peut sans faute de sa part être engagée ». L’intérêt de l’arrêt du 29 avril 2014 qui reprend la même solution est de nous dire que « le seul fait que le père se soit désintéressé de l’enfant ne constitue pas une faute » pour engager sa responsabilité. Cette solution est difficile à comprendre. On a l’impression que le parent le plus diligent dans l’éducation de l’enfant est le plus mal traité d’un point de vue civile. Mais, c’est aussi une solution extrêmement simple pour l’indemnisation des victimes, puisque on va trouver un responsable de plein droit, il suffit de regarder le jugement de divorce. On n’a pas à rentrer dans une casuistique pour savoir si l’enfant était chez son père, sa mère etc. On peut espérer que la mère soit assurée. Cette solution est pratique. Aujourd’hui on met en avant la gardealternée (= résidence alternée) on n’a pas d’arrêt de la Cour de cassation concernant la responsabilité des parents en cas de résidence alternée des enfants. Comment fait-on ? Très logiquement, s’il y a une résidence alternée, les parents sont solidairement responsables si on suit la logique de la Cour e cassation. Ils seront responsables de plein droit sans avoir à tenir compte de la résidence effective de l’enfant au moment des faits.

§2. La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés A) La présentation de cette responsabilité L’alinéa 5 de l’article 1242 du Code civil prévoit que : « Les maîtres et les commettants (sont responsables) du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». On est en présence d’une responsabilité objective sans faute. Certains auteurs parlent non pas d’une responsabilité du fait d’autrui mais d’une responsabilité par autrui. On a un responsable désigné par la loi (= le commettant) et la victime qui peut lui demander réparation. Les commettants ne pourront pas s’exonérer en apportant la preuve de leur absence de faute. Quel est le fondement de cette responsabilité ? A l’origine la responsabilité 6

des commettants du fait des préposés était fondé sur la faute, une faute présumée dans l’idée : le commettant devait répondre du dommage car il était en faute pour avoir « mal surveiller » son domestique ou son préposé. Le dommage ne s’était pas produit si le préposé avait été mieux surveillé. Ce fondement est aujourd’hui dépassé. Il reste deux fondements possibles : le risque puis la garantie. Le risque le commettant est responsable car il a autorité sur le préposé, qu’il tire profit de l’activité du préposé. Le commettant doit répondre du risque causé par l’activité du préposé. C’est souvent à l’entreprise de supporter le risque créé par l’activité du préposé. A cette idée d’une responsabilité fondée sur le risque on a en parallèle l’idée d’une responsabilité fondée sur la garantie car l’employeur est jugé plus solvable que le préposé. Agir contre le commettant c’est doublement favorable d’abord pour la victime mais également pour l’auteur du dommage (le préposé) car on va expliquer que lorsque l’auteur du dommage est un salarié qui relève du droit du travail, l’employeur ne pourra pas exercer d’action récursoire (après paiement...


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