La responsabilité pénale du fait d\'autrui PDF

Title La responsabilité pénale du fait d\'autrui
Course Droit pénal
Institution Faculté Libre de Droit, d'Économie et de Gestion
Pages 4
File Size 112.5 KB
File Type PDF
Total Downloads 77
Total Views 130

Summary

Download La responsabilité pénale du fait d'autrui PDF


Description

Camille PETIT L2 Groupe 1 Dissertation La responsabilité pénale du fait d’autrui « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » (article 121-1 du code pénal), cet article semble affirmer qu’il n’existe pas de responsabilité du fait d'autrui en droit pénal. Le Code pénal de 1810, ne donne aucune définition de la responsabilité pénale. Seul figurait le terme « responsable » dans l’intitulé consacré aux personnes « punissables, excusables, responsables de crimes ou délits ». Aujourd’hui, cela est impensable. Il faut notamment garder à l’esprit que la responsabilité pénale, avec le principe de légalité criminelle gouverne le système répressif français. C’est là la colonne vertébrale du droit pénal. Le législateur conscient de tout l’enjeu n’a d’ailleurs pas manqué d’exprimer ce principe de manière explicite et univoque. L’essence même de cette notion se trouve dès le livre premier du Code ; le titre II y étant totalement consacré, des articles 121-1 à 122-9. En matière pénale, la jurisprudence reconnaissait depuis un siècle un principe de responsabilité personnelle, principe consacré par l’article 121-1. Aujourd’hui, si on regarde l’actualité judiciaire, on peut douter de l’intangibilité de ce principe. En effet, des chefs d’entreprise se sont vu être condamnés pour des faits qu’ils n’avaient pas personnellement commis, ou même encore des ministres qui ont été poursuivis pour des faits dont ils n’étaient pas les auteurs, notamment dans l’affaire du sang contaminé. Il est ainsi néanmoins essentiel de définir les termes afin de mieux le sujet auquel nous faisons face. Tout d’abord, la responsabilité pénale est l’obligation faite à une personne reconnue coupable par un tribunal de répondre d’une infraction délictueuse commise ou dont elle est complice, et de subir la sanction pénale prévue par le texte qui les réprimes. Ensuite, du fait d’autrui correspond à un acte effectué par un autre par rapport à soi. Ainsi la responsabilité pénale du fait d’autrui, est le fait qu’une personne qui est ni auteur, ni complice de l’infraction puisse être déclarée coupable d’une infraction qu’elle n’a pas commise. On peut ainsi se poser la question suivante : Peut-on considérer que la responsabilité pénale d’un fait d’autrui est réellement reconnue ? Afin de répondre au mieux à cette problématique, il conviendra tout d’abord de voir que la responsabilité pénale du fait d’autrui s’applique de manière effective(I) mais qu’il y a des exceptions qui la remettent en cause(II). I. L’application effective de la responsabilité pénale du fait d’autrui Cette responsabilité pénale que certains contestent est pourtant reconnue légalement(A) mais aussi jurisprudentiellement(B) A. Une responsabilité pénale reconnue textuellement : l’exemple de la responsabilité parentale ou des personnes morales ou encore des porteurs de presse. L’article 1242 alinéa 4 dispose que «Le père et la mère en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs et habitant avec eux ». Cet article concerne uniquement le père et la mère de l’enfant. Pour ce qui est des tuteurs ou des autres responsables il faut se référer à un autre article. Les conditions de la responsabilité parentale sont les suivantes : l’enfant doit être mineur, il doit détenir un lien de filiation avec les parents, ces derniers devant avoir l’autorité parentale sur l’enfant, les enfants et les parents doivent cohabiter sous le même toit. Cette condition d’habitation s’est transformé depuis l’arrêt du 19 février 1997 en «résidence habituelle ». Ainsi, les parents ne peuvent être pénalement responsable pour leurs enfants. En effet, si par exemple un enfant commet un crime à l’âge de 14ans, ses parents ne seront

pas condamnés. On peut donc en déduire qu’il s’agit ici plus d’une responsabilité civile que d’une responsabilité pénale du fait d’autrui. A l’inverse, la loi du 29 juillet 1881 concernant la liberté de la presse et celle du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuels disposent que les infractions commises par la publication de journaux ou autres faits de presse, sont régis par des règles spécifiques de détermination des personnes pénalement responsables. Ainsi, la personne qui peut être reconnue comme coupable pénalement est celle qui décide de rendre public ou non des écrits ou des émissions réalisés par des journalistes, écrits se révélant contraire à la loi pénale. Un autre exemple peut aussi démontrer l’existence d’une responsabilité pénale du fait d’autrui, c’est celui de la responsabilité des personnes morales. En effet, l’article 121-2 du Code pénal affirme que ‘les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants’. Ainsi, cela démontre bien que les personnes morales sont responsables pénalement pour les infractions d’autrui. Ainsi, au travers de ces trois exemples, nous pouvons donc remarquer que la responsabilité présente est bien relative à la responsabilité pénale du fait d’autrui. B. La jurisprudence comme second moyen pour affirmer l’existence d’une responsabilité pénale du fait d’autrui Le système de responsabilité générale d'autrui est celui développé par la jurisprudence parallèlement aux régimes de responsabilité réglementés à l'article 1242. Ce système a été consacré le 29 mars 1991 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation sous l'arrêt Blieck. En l'espèce, un handicapé mental interné en centre spécialisé avait mis le feu à une forêt. Certaines hypothèses peuvent en effet laisser penser que la responsabilité pénale du fait d’autrui s’applique. Ces hypothèses sont recouvertes par la notion d’auteur médiat ou indirect d’infraction d’imprudence identifié par la doctrine. C’est le cas notamment en jurisprudence avec l’exemple des décisionnaires publics et privés ou avec l’exemple du propriétaire d’un véhicules en cas d’accident. Pour ce qui s’agit des décideurs publics et privés, ces derniers sont avec le temps considérés comme des auteurs indirects d’homicides ou de blessures involontaires. À cause du risque pénal plus accru, les entreprises ou les banques privées ont fait pression sur le législateur afin d’obtenir une la mise en place de lois plus avantageuses pour eux. Ainsi, en réponse à leur demande, la loi du 13 mai 1996 accorde une appréciation in concreto de leur faute d’imprudence. Cette loi a eu peu d’effets puisqu’elle considérait encore que la seule qualité du chef d’entreprise lui permettait d’éviter la commission d’une infraction. C’est ainsi ce qui a été dit dans l’arrêt du 19 novembre 1996 rendu par la Chambre Criminelle. La loi du 10 juillet 2000 quant à elle, dépénalise les fautes commises par ces auteurs indirects. Ainsi, si la faute commise par les auteurs indirects ne revêt pas une faute suffisamment grave, les auteurs ne seront responsable que d’un point vu civil et non pas pénal. Concernant à l’inverse le cas du propriétaire d’un véhicule, à travers un arrêt de la Chambre Criminelle du 5 octobre 1976, la jurisprudence reconnaît comme auteur celui qui prête à un tiers son véhicule, tiers ne possédant pas le permis et qui du fait de cette cause va causer un accident qui sera mortel. Ainsi, si on prend en compte la nombreuse jurisprudence présente concernant l’application de la responsabilité pénale d’autrui, on peut donc considérer que celle-ci existe. Après avoir vu dans une première partie que la responsabilité pénale pouvait s’appliquer et qu’elle était reconnue, nous allons voir dans une seconde partie que malgré tout il existe des exceptions qui remettent en cause cette perception de la responsabilité pénale du fait d’autrui.

II.Des exceptions remettant en cause l’existence de la responsabilité pénale Dans un premier temps, nous verrons que le cas particulier du chef d’entreprise est un frein à l’existence de la responsabilité pénale (A) mais aussi que pour certains il n’y a pas de responsabilité pénale du fait d’autrui d’un point de vue légal(B). A. Le cas particulier du chef d’entreprise La responsabilité du chef d’entreprise découle tantôt de la loi, tantôt de la jurisprudence. Tout d’abord, en ce qui concerne la loi, la responsabilité de l’employeur est retenue s’il n’a pas respecté les règles d’hygiènes ou de sécurité du travail para sa faute personnelle, c’est ce qui indiqué à l’article L.4741-1 du Code du travail. Pour ce qui concerne la jurisprudence, la doctrine condamne souvent celui que l’on appelle l’auteur moral de l’infraction, notamment au sein de l’entreprise. Le chef d’entreprise est pénalement responsable au sein des professions réglementées. En effet, il est responsable de la violation des prescriptions par les préposés. Il doit veiller au respect de ces prescriptions qui lui imposent le mode de fonctionnement de son entreprise. Ainsi, la responsabilité pénale retombe sur lui dès lors qu’une faute commise lui est reconnue comme personnelle. C’est ce principe qui est reconnu dans un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation du 30 décembre 1892. En dehors de prescriptions de la nature précédemment citée, le chef d’entreprise ne peut être proclamé comme pénalement responsable de l’infraction commise par un préposé, quand bien même celle-ci résulterait d’une organisation défaillante au sein de l’entreprise. Nous pouvons citer comme exemple d’infraction, les infractions intentionnelles où la responsabilité est retenue pour les chefs d’entreprise comme dans le cas par exemple d’une tromperie lors d’une vente. Le chef d’entreprise dispose aussi d’une exonération de la responsabilité par une transmission de pouvoir. En effet, le chef d’entreprise n’est pas reconnu comme responsable sauf s’il a délégué ses pouvoirs à un tiers doté de la compétence, des moyens ou de l’autorité nécessaire. Ainsi le chef d’entreprise n’est plus reconnu comme responsable puisque c’est la personne tiers qui prendra en charge cette responsabilité. La Cour de cassation a posé depuis longtemps les principes de la délégation de pouvoirs. On peut citer un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 juin 1902. Ainsi, le chef d’entreprise est une exception à l’application de la responsabilité pénale du fait d’autrui car si d’un côté il peut être reconnu par la loi comme responsable de ses faits, s’il délègue ses pouvoirs, il ne sera plus responsable pénalement. B.L’absence d’une responsabilité pénale du fait d’autrui d’un point de vue légal Cette absence légale de la responsabilité pénale du fait d’autrui passe par deux points fondamentaux à savoir la valeur constitutionnelle du principe de responsabilité personnelle et par le respect légal du principe. Concernant tout d’abord la constitutionnalité de la responsabilité personnelle, le Conseil constitutionnel a reconnu constitutionnel le principe de la responsabilité du fait personnel dans une décision du 2 décembre 1976. Cette solution rendue par la plus haute instance marque bien un net rejet du principe de responsabilité pénale du fait d’autrui puisqu’elle donne lieu à une déclaration de culpabilité à l’encontre d’un autre que l’auteur ou le complice. Le Conseil constitutionnel reconnaît malgré tout qu’un tiers autre que l’auteur puisse recevoir une amende pénale puisqu’il ne s’agit pas ici d’une condamnation mais seulement d’un transfert de la charge d’une amende. Ainsi grâce à cette décision rendue par le Conseil constitutionnel, on peut donc affirmer que la responsabilité pénale du fait d’autrui se révélerait comme étant illégale mais aussi inconstitutionnelle. C’est pourquoi il est important de voir comment le législateur doit respecter le principe de responsabilité du fait personnel. En effet, de nombreux textes et décisions sont venues confortés ou au contraire remettre en question l’application de ce principe. L’article fondamental quant au respect du principe de responsabilité du fait personnel est l’article 121-1 du Code Pénal. À travers

cet article on comprend bien que chaque individu est responsable de la faute qu’il commet, il ne peut imputé la faute à un tiers. À l’inverse, une loi est venue contredire ce principe, loi dite Gayssot du 18 juin 1999 relative à la délinquance routière. Cette loi ajoute le fait qu’un propriétaire d’un véhicule en excès de vitesse est tenu de payer l’amende sauf s’il ne peut fournir les éléments permettant d’identifier la personne ayant réellement commis l’infraction. Le Conseil constitutionnel est venu confirmé ce principe à travers la décision du 16 juin 1999. Ainsi, au travers des textes, que ce soit les codes ou des lois, le principe de responsabilité pénale du fait d’autrui ne peut être reconnu car dans le cas contraire il sera considéré comme inconstitutionnel....


Similar Free PDFs