TD n°4 - CAS Pratique La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés PDF

Title TD n°4 - CAS Pratique La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés
Course Droit civil
Institution Université d'Évry-Val-d'Essonne
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cas pratique La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés...


Description

Droit civil Cas pratique Séance n°4 - La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés

Un employé dans une société de photocopies et de bureautique se dispute violemment avec son ami René. Furieux, il prend sur son bureau un marteau, se rend armé de l’outil chez son ami, et lui casse 8 dents. Ainsi, il convient de se demander quelle responsabilité René pourra-t-il engager pour obtenir réparation de son préjudice, et sur quel(s) fondement(s). L’engagement de la responsabilité civile délictuelle (II) ne se conçoit que si un préjudice a été subi (I), puisque sa finalité est précisément de réparer ce dernier.

I) Sur le dommage Le préalable pour qu’une victime puisse obtenir réparation d’un dommage qu’elle aura subi, est précisément de caractériser ce dommage. En effet, il faut qu’il présente certains critères cumulatifs (A), pour enfin, pourvoir envisager les différentes catégories de dommages qui pourront être réparés (B).

A) Les caractères du dommage réparable Toute victime d’un dommage doit en obtenir réparation. Seulement, tout dommage n’ouvre pas droit à réparation car celui-ci doit être certain, direct, personnel et portant un intérêt légitime. En effet, la jurisprudence constante affirme que pour qu’un dommage soit réparable, il faut nécessairement qu’il comporte ces quatre critères cumulatifs (Civ 2ème, 23 mai 1977).

1) Un dommage certain Pour ouvrir droit à réparation, le dommage de la victime doit tout d’abord être certain, c’est-à-dire qu’il doit être actuel ou futur, mais ne peut être hypothétique, éventuel (Civ 1, 28 juin 2012). Ce caractère trouve son sens dans le principe de la réparation intégrale. En effet, le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage, mais uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement ni enrichissement de la victime (Civ 1. 9 novembre 2004 et Civ 2. 12 mai 2011) Dès lors, le dommage doit être certain pour que le juge puisse rétablir la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant que le dommage n’intervienne. Seul le dommage survenu ou dont la survenance est certaine pourra être réparé (Cass, civ 2, 28 octobre 1954). Le dommage éventuel ne donnera lieu à réparation que s’il devient certain. Néanmoins, il est des cas où il existe une forte probabilité que le dommage survienne, sans pour autant que sa survenance soit certaine. C’est ce que l’on appelle la notion de perte de chance. Il faut mesurer cette probabilité aux fins de savoir si elle ouvre droit à réparation (Civ 3. 7 avril 2016 n°15-14.888) et le cas échéant, son montant (Civ 3. 7 avril 2016 n°15-11.342). Dans l’hypothèse où la perte de chance serait retenue par le juge, sa réparation ne pourra être que partielle (Cass. Civ 1, 10 avril 2013, n° 12-17631) en effet, la 1ère Chambre civile rappelle à travers cet arrêt que «!La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée!»

En l’espèce, la victime a perdu 8 dents suite au coup de marteau porté par l’employé. Il apparaît donc que le dommage de la victime est certain puisqu’il est intervenu suite au coup de marteau. Il n’est dès lors pas éventuel puisqu’il s’est d’ores et déjà produit. La victime ne devrait donc pas rencontrer de quelconques difficultés pour rapporter la preuve de la certitude de son dommage. La première condition permettant la réparation d’un dommage est donc remplie.

2) Un dommage direct et personnel

Le dommage causé à la victime doit être direct, c’est-à-dire que ce dommage ne pourra être réparable qu’à la seule condition qu’il ait été directement causé par le fait dommageable. Ce critère découle notamment de l’article 1382 du Code civil (ancien) 1240 (nouveau) qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer!». Cet article renvoie donc à la notion de causalité, lien de causalité qui doit exister entre le fait générateur et le dommage que la victime subi afin que celui soit soit réparé. En effet, «!La responsabilité prévue par l’art. 1382 suppose un rapport de causalité entre la faute et le dommage!» (Civ. 2ème 27 octobre 1975). En d’autres termes, la responsabilité ne peut être engagée qu’à la condition que le fait imputé à l’auteur du dommage se rattache à celui-ci par un lien de causalité. Pour déterminer si tel est le cas, les juges du fond se rattachent à deux théories que sont la théorie de l’équivalence des conditions, et la théorie de la causalité adéquate. Toutefois, il conviendra d’analyser ces deux théories dans une partie qui leur sera particulièrement consacrée. Par ailleurs, le dommage doit avoir été personnellement subi par la victime. Seule la victime peut se prévaloir de son propre dommage pour en demander réparation. Cependant, il existe les dommages par ricochet, qui eux sont subis par répercussion du dommage d’une victime directe. Ces dommages sont également réparables quand bien même ils ne sont pas subis par la victime du dommage elle même (Crim. 6 mai 1982). Une autre exception consiste dans l’indemnisation d’un préjudice par un groupement d’individus tels que les syndicats (Crim. 16 février 1999) ou encore les associations (Soc. 11 octobre 1994). En effet, ceux-ci ne subissent pas de préjudice personnel mais collectif, et pourtant, il est possible de le réparer.

En l’espèce, René a personnellement subi le dommage causé par l’employé car ce sont bien ses dents qui sont cassées. Si son ami ne lui avait pas porté un coup de marteau, ses dents ne seraient pas cassées. Ce dommage est la conséquence directe et immédiate du

comportement de l’employé.

Dès lors, ici aussi, la deuxième condition permettant la réparation du dommage est remplie puisque le dommage est à la fois direct et personnel.

3) Un dommage portant un intérêt légitime Pour qu’un dommage ouvre droit à réparation, il faut enfin qu’il porte un intérêt légitime. En effet, il faut que la victime ait un intérêt légitime à agir en justice. En effet, si le dommage invoqué par la victime porte atteinte, par exemple, à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, celle-ci ne pourra pas en demander la réparation pour cause d’absence d’intérêt légitime. Ainsi, la victime doit nécessairement se prévaloir d’un intérêt légitime, comme l’affirme l’article 31 du Code de procédure civile en posant que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé!». Dès lors, la Cour de cassation a pu se prononcer sur la nature de cet intérêt légitime et a affirmé que «!L’article 1382 n’exige pas, en cas de décès, l’existence d’un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation. Une concubine peut donc obtenir réparation du préjudice résultant pour elle de la mort de son concubin!» (Chambre mixte, 27 février 1970) ou encore «!Une Cour d’appel qui relève la situation irrégulière d’un voyageur blessé en ayant voulu emprunter un train n’établit pas l’illégitimité de son intérêt à demander réparation de son dommage à la SNCF!» (Civ 2ème, 19 février 1992) A contrario, elle a pu considérer «!Qu’une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites!» (Civ 2ème, 24 janvier 2002).

En l’espèce, il semblerait que la victime ne rencontre pas de difficultés particulières à prouver son intérêt légitime à agir dès l’instant où les dommage subis par elle ne sont pas en contrariété avec l’ordre

public, la loi ou encore les bonnes moeurs. René a donc toute légitimité à intenter une action en réparation des dommages qu’il a subis, puisque son ami lui a porté un coup de marteau au visage.

En conclusion, les dommages subis par la victime présentent les critères nécessaires pour ouvrir droit à réparation puisqu’ils sont à la fois personnels, certains, directs et portent tous un intérêt légitime.

Une fois les caractères du dommage établis, il convient de classer les différents préjudices subis par la victime dans des catégories de dommages réparables.

B) La classification des dommages réparables Le dommage est un fait dommageable à l’état brut, une matérialisation, comme par exemple la casse d’un téléphone ou encore la perte d’une dent suite à un choc. Le préjudice lui, n’est autre que la concrétisation juridique du dommage. Aussi, pourvu que le dommage soit personnel, certain, direct, et portant un intérêt légitime, la victime de celui-ci pourra obtenir droit à réparation. Dès lors, face à une multiplication des différents dommages possibles, la jurisprudence en a dégagé trois grandes catégories. La première concerne le dommage corporel, qui représente les atteintes à l’intégrité physique d’une personne. Puis vient la catégorie du dommage matériel qui quant à lui, représente toute atteinte au patrimoine d’une personne. Enfin, la dernière catégorie de dommage dégagée par la jurisprudence est le dommage moral qui représente toute atteinte aux sentiments d’une personne. Ce dernier dommage a vu, au fil du temps, son champ d’application s’élargir car de nos jours, rentrent dans cette catégorie le droit à l’honneur, à la vie privée, à la présomption d’innocence… Par ailleurs, comme vu précédemment, chaque dommage et quelque soit la catégorie à laquelle il appartient, ouvre droit à réparation dès lors qu’il est caractérisé. Ainsi, devant cette diversification des dommages, un groupe de travail s’est réuni en 2004 au sein de la Cour de cassation pour élaborer une nomenclature des préjudices corporels réparables, et ce, sous la

direction de M.Dintilhac, l’ancien président de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation. Cette nomenclature détermine une liste des postes de préjudice dont une victime d’un dommage corporel peut en solliciter réparation. Cette liste est tout d’abord scindée en deux catégories de préjudices indemnisables, à savoir les préjudices patrimoniaux (1) et les préjudices extra-patrimoniaux (2). Néanmoins, en raison de l’étendue de la liste de ces différents postes de préjudice, il conviendra de revenir uniquement sur la définition de ceux qui concernent directement la résolution de ce cas pratique. 1) Les préjudices patrimoniaux A travers cette catégorie, il est nécessaire de distinguer les préjudices patrimoniaux temporaires (avant la consolidation) (a) des préjudices patrimoniaux permanents (après la consolidation) (b). a) Les préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles - Frais divers - Pertes de gains professionnels actuels b) Les préjudices patrimoniaux permanents - Dépenses de santé futures - Frais de logement adapté - Frais de véhicule - Assistance par tierce personne - Pertes de gains professionnels futurs - Incidence professionnelle - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

2) Les préjudices extra-patrimoniaux A travers cette catégorie, il est nécessaire de distinguer les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant la consolidation) (a) des préjudices extra-patrimoniaux permanents (après la consolidation)

(b) et des préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) (c). a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire - Souffrances endurées - Préjudice esthétique temporaire

b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent qui comprend les atteintes!aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiale et sociale (Civ 2, 28 mai 2009). En effet, ce préjudice réduit la place du préjudice d’agrément puisqu’il va l’englober, sauf que le préjudice d’agrément vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, ou de loisir. Aujourd’hui, le déficit fonctionnel permanent englobe donc le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, et ne peuvent donc être indemnisés séparément (Civ 2, 2 février 2015) - Préjudice d’agrément - Préjudice esthétique permanent - Préjudice sexuel - Préjudice d’établissement - Préjudice permanents exceptionnels

c) Les préjudices extra-patrimoniaux évolutifs - Préjudices liés à des pathologies évolutives

En l’espèce, René a subi avant tout un dommage corporel puisque l’employé lui a porté un coup de marteau, lui cassant 8 dents. La victime a donc été atteinte dans son intégrité physique. Dans le mesure où il et d’ores et déjà établi que ce dommage comporte bien tous les caractères permettant sa réparation, la victime pourra donc solliciter l’indemnisation

des préjudices suivants : - Les frais non remboursés dus à l’intervention lui permettant de reconstruire sa dentition, et ce, au titre des dépenses de santé actuelles qui comprennent l’indemnisation de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux et pharmaceutiques. En effet, en l’espèce, la victime va subir une intervention couteuse pour réparer ses dents et devra en outre en porter des fausses pour remplacer les manquantes. Ces dépenses pourront donc être indemnisées par l’auteur du dommage. - Les frais dus à l’entretien de sa nouvelle dentition, qu’il faudra changer au cours des années ainsi que les frais non remboursés qu’il devra engager au cours de sa vie quant au suivi médical, et ce, au titre des dépenses de santé futures. Cette catégorie comprend l’indemnisation de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux et pharmaceutiques qu’il conviendra d’engager après la période de consolidation. En l’espèce, la victime a toute légitimité pour demander réparation de ce préjudice. - Les douleurs physiques et psychiques qu’il aura subies au titre des souffrances endurées à la suite de ce dommage corporel au niveau de la bouche. La victime pourra donc en effet obtenir réparation de ces dommages en invoquant le pretium doloris, (Civ 2ème, 5 janvier 1994 et Civ 2. 16 septembre 2010). - Sa dentition cassée au titre du préjudice esthétique temporaire qui prévoit l’indemnisation de l’altération de l’apparence de la victime. En l’espèce, la victime n’aura plus le même sourire jusqu’à temps que lui soit posé une nouvelle dentition, ce qui altérera son apparence. Par ailleurs, suite à la réparation de ses dents, elle aura subi une longue intervention qui a surement dû lui laisser des marques visibles tels que des hématomes, par exemple. Par ailleurs, au regard des faits énoncés, il est impossible de savoir si René gardera des séquelles toute sa vie. En effet, il est fort possible que les coups de marteau lui aient cassé sa mâchoire, et que celle-ci ne soit jamais complètement réparée de façon à lui laisser des marques visibles sur le visage. Dès lors, dans l’hypothèse où ce serait le cas, il pourra également demander réparation au titre du préjudice esthétique permanent. - La perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions

d’existence au titre du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, René s’est fait casser les dents, ce qui lui laissera sans doute certaines marques sur le visage. Il pourra donc en obtenir réparation s’il parvient à prouver que ceci constitue une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions de son existence. - La perte de ses rémunérations dans le cas où le dommage causé par le préposé lui occasionnerait une ITT de plus de 8 jours, et ce, au titre des pertes de gains professionnels actuels. En effet, René a les dents cassés, ce qui va supposer une longue intervention de la part des professionnels. Dès lors, il est très fort probable que celui-ci ne puisse retourner tout de suite à l’exercice de son activité professionnelle. En conclusion, la victime pourra obtenir réparation de ses dommages, sauf à ce qu’il ne puisse en démontrer l’existence, ce qui en l’espèce, ne semble pas être le cas.

La classification et la détermination des différents dommages, une fois établies, vont permettre d’engager la responsabilité des auteurs des dommages, ce qui permettra à la victime d’en obtenir réparation.

II) Sur les fondements envisageables Il convient tout d’abord d’envisager la responsabilité du commettant du fait de son préposé (A) pour ensuite envisager l’hypothèse dans laquelle la responsabilité du fait personnel du préposé serait engagée (B). A) La responsabilité du tiers garant L’article 1384 alinéa 5 (ancien) 1242 alinéa 5 (nouveau) dispose que «!Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés!». En effet, se dégage de cette responsabilité l’idée de la garantie de solvabilité donnée aux victimes, pour des dommages causés par des personnes présumées insolvables. L’idée est donc d’espérer que le commettant sera plus solvable que son préposé.

L’arrêt qui a boulversé cette responsabilité n’est autre que l’arrêt ROCHAS, rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 12 octobre 1993. En effet, à travers cet arrêt la Haute juridiction a affirmé que «!Sont justement mis hors de causes des préposés, salariés du commettant, qui ont agi dans le cadre de leur mission, sans en outrepasser les limites, ce dont il ressort qu’aucune faute personnelle susceptible d’engager leur responsabilité n’est caractérisée à leur encontre!». A travers cet arrêt, il est en effet établi que seule une faute personnelle du préposé est de nature à engager sa responsabilité. Dans le cas contraire, la responsabilité qu’il conviendra d’engager sera celle de son commettant, si son préposé a bien agi dans le cadre de sa mission, sans en outrepasser les limites. Il s’agit donc d’une responsabilité de plein droit, c’est-à-dire sans faute, et la preuve de l’absence de faute du commettant ne l’exonérera pas de sa responsabilité. Toutefois, certaines conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre la responsabilité du commettant du fait de son préposé. En effet, il faut tout d’abord un dommage, mais il ne s’agira pas de revenir sur cette condition dans la mesure où elle a déjà été abordée aux termes de la résolution de ce cas pratique. Il faut par ailleurs un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur de responsabilité. En d’autres termes, la responsabilité ne peut être engagée qu’à la condition que le fait imputé à l’auteur du dommage se rattache à celui-ci par un lien de causalité. Pour déterminer si tel est le cas, les juges du fond se rattachent à deux théories que sont la théorie de l’équivalence des conditions, et la théorie de la causalité adéquate. La théorie de l’équivalence des conditions consiste à considérer que tout élément intervenu dans la réalisation du dommage sans lequel ce dommage ne serait pas produit, en est la cause. En effet, la jurisprudence a admis que «!La faute sine qua non, c’est-à-dire sans laquelle le préjudice ne se serait pas produit, doit être réputée causale. Dès lors que plusieurs causes produites successivement ont été les conditions nécessaires du dommage, toutes en sont les causes, de la première à la dernière!» (Paris, 7 juillet 1989). Quant à la théorie de la causalité adéquate, elle consiste à rattacher

le dommage à celui de ses antécédents, qui, suivant le cours naturel des choses, était de nature à le produire. Il faut retenir le fait qui a directement concouru à la réalisation du dommage, et qui était de nature à le produire. En effet, la jurisprudence s’est prononcée en affirmant que «!La responsabilité civile s’encourt dès que le dommage allégué se trouve lié à la faute établie par un rapport de causalité adéquate ; un tel rapport existe lorsque la faute a constitué le facteur qui, parmi ceux en cause, a joué un rôle véritablement perturbateur, ne laissant aux autres, même lorsqu’ils ont faiblement concouru au dommage, qu’un caractère secondaire!» (Versailles, 30 mars 1989). Il semblerait que la Cour de cassation ait plutôt consacré la théorie de la causalité adéquate. De plus, et plus partic...


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