Droit des obligations TD n°6 Cas pratique L’interprétation du contrat PDF

Title Droit des obligations TD n°6 Cas pratique L’interprétation du contrat
Course Droit Des Contrats
Institution Université d'Évry-Val-d'Essonne
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L’interprétation du contrat...


Description

Droit des obligations TD n°6 Cas pratique L’interprétation du contrat

Deux sociétés ont conclu en date du 3 octobre 2016, un contrat comportant certaines clauses dont une stipulant qu’une indemnité serait due en cas de contact commercial entre la société OCTET et les clients de la société ORDICAP à l’issue du présent contrat, et pour une durée de 2 années. Le 10 novembre 2017, les parties mettent un terme anticipé à ce contrat mais la société ORDICAP se rend par la suite compte de ce que la société OCTET a entretenu des relations commerciales avec 2 clients de la société ORDICAP. Cette dernière sollicite donc ladite indemnité. Il convient alors de se demander si une telle clause trouve à s’appliquer alors même que le contrat est parvenu à son terme. L’article 1188 du Code civil dispose que «!Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.!» Par ailleurs, la Cour de cassation, en Sections réunies, a affirmé à travers un arrêt en date du 2 février 1808 (Lubert / Wancareghem) que «!La recherche de la commune intention des parties relève du pouvoir souverain des juridictions du fond!» De plus, l’article 1189 du même code dispose que «!Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.!» En l’espèce, le contrat stipule que «!À l’issue du présent contrat, et pour une durée de deux années, la société OCTET s’interdit tout contrat commercial avec les clients d’ORDICAP concernés par ledit contrat, ce à peine d’une indemnité de 20.000 euros!». Il est par ailleurs stipulé que ce contrat est conclu pour une durée de deux années. Il semblerait donc que cette clause traduise une certaine ambiguité. En effet, la question se pose de savoir si cette clause a une durée de validité de deux ans, ou si elle s’éteint en même temps que le contrat, dans l’hypothèse où celui-ci serait interrompu de manière anticipée.

Par conséquent, ainsi que le pose l’article 1188 du Code civil, pour interpréter un tel contrat, il convient de ne pas s’arrêter sur le sens littéral de ses termes mais de rechercher la commune intention des parties. En l’espèce, il semblerait au regard des faits énoncés que les parties aient voulu que cette clause de non concurrence porte sur une période de deux ans puisque le contrat lui même porte sur une telle période. Ainsi, à l’issue du contrat, la clause devient inapplicable. Par conséquent, il est fort probable que la durée de cette clause soit subordonnée à la durée du contrat.

En effet, en l’espèce, le contrat était conclu pour une durée de deux ans, mais les parties, d’un commun accord, ont mis un terme à ce dernier de façon anticipée. Toutefois, la société OCTET a entretenu des relations commerciales avec certains clients de la société ORDICAP alors même que la clause le lui interdisait. Dès lors, dans l’hypothèse où il conviendrait d’interpréter cette clause au sens littéral de ses termes, la société OCTET devrait répondre du manquement à son obligation de ne pas faire, qui consistait à ne pas entretenir de relations commerciales avec lesdits clients. Dès lors, elle devrait verser, ainsi qu’il était stipulé au contrat, une indemnité de 20 000 € à la société ORDICAP. En effet, même si le contrat a pris fin le 10 novembre 2017, la clause elle, portait sur une durée de deux ans, et par conséquent, la société OCTET devait s’abstenir d’entretenir de telles relations jusqu’au 3 octobre 2018 à minuit. Par ailleurs, cette clause, si elle est retenue, est de nature à produire un effet, celui du versement de l’indemnité par la société OCTET. Ainsi, en application de l’article 1191 du Code civil, cette clause pourrait être retenue de manière à ce que l’indemnité de 20 000 euros soit versée. En effet, si l’on admet que cette clause est valable durant l’exécution du contrat, alors elle ne produit aucun effet puisque le contrat est terminé, mais si l’on admet qu’elle est valable pour une durée de deux années, ainsi qu’elle le prévoit, alors elle est de nature à produire un effet, celui du versement de l’indemnité. Toutefois, cette hypothèse semble difficilement envisageable dans la mesure où l’article 1188 du Code civil pose qu’il faut interpréter le contrat d’après la commune intention des parties, et non d’après la lettre de ses termes. Par conséquent, dans l’hypothèse où les juges du fond interprèteraient cette clause au regard de la commune intention des parties, il semblerait qu’ils aient plutôt tendance à l’écarter dans la mesure où il est fort probable que sa rédaction découle du fait que le contrat était initialement prévu pour une durée de deux ans. Ainsi, dans cette hypothèse, la clause avait vocation à s’appliquer pour la durée du contrat, mais seulement pour la durée du contrat. En conclusion, face à l’ambiguité de cette clause, les juges du fond devront interpréter le contrat aux fins de rechercher quelle était la commune intention des parties. Ils pourront d’une part considérer que cette clause est valable pendant une durée de deux ans, et ce, indépendamment du terme anticipé du contrat. Dans ce cas, l’indemnité de 20 000 euros pourrait être due par la société OCTET pour cause de manquement à son obligation. Toutefois, ils pourront d’autre part juger que cette clause découle et est subordonnée à la durée initialement prévue du contrat, et que le terme du contrat entraine avec lui la clause litigieuse. Dans une telle hypothèse, l’indemnité pourrait, a priori, ne pas être due. Enfin, l’article 1192 du Code civil dispose que «!On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.!» Par ailleurs, à travers une décision en date du 15 avril 1872, la Chambre civile de la Cour de cassation (Veuve Foucauld et Coulombe / Pringault) a affirmé que «!Il n’est pas permis aux juges, lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations sui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme!»

En l’espèce, face à l’ambiguité de cette clause ainsi qu’à la réponse de la société OCTET, la société ORDICAP pourra saisir les juridictions du fond aux fins d’interprétation de la clause litigieuse. Au prononcé de leur décision, les parties pourront naturellement se

pourvoir en cassation si elles n’obtiennent pas satisfaction, mais la Cour de cassation, jugeant en fait et non en droit, ne pourra se prononcer sur l’interprétation qu’auront fait les juges de cette clause. En effet, ces règles d’interprétation n’ont pas de caractère impératif, et par conséquent, leur éventuelle méconnaissance par les juges du fond ne saurait à elle seule, donner ouverture à cassation (Civ 1ère, 19 décembre 1995). Toutefois, la Haute juridiction pourra prononcer la cassation de la décision si les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de la clause, puisque ceci est prohibé par l’article 1192 du Code civil. En effet, les juges du fond peuvent interpréter les contrats, mais non en dénaturer les termes clairs et précis (Civ 1ère 30 juin 2004)....


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