Chapitre 1 Le phénomène criminel pdf PDF

Title Chapitre 1 Le phénomène criminel pdf
Author latifa zarli
Course Introduction au droit pénal et à la criminologie
Institution Université de Liège
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Introduction générale Chapitre 1: Le phénomène criminel 1. Le phénomène criminel 1.1. Sa permanence et son importance Le phénomène criminel est permanent, les crimes peuvent avoir été réalisés depuis la Préhistoire. Ce phénomène va perdurer dans le temps, car il s’agit d’une activité humaine. L’approche historique du phénomène pénal a été étudié et des ouvrages existent tels que Introduction historique au droit pénal de J.M. Carbasse de 1990. Phénomène criminel = activité humaine comme les autres: certains en font leur profession ou certains en réalisent occasionnellement; Le phénomène criminel est important. Il a augmenté depuis 1950 et est passé de 400 000 à 2 500 000 en 2016. Il faut au-delà de ce nombre tenir compte du «chiffre noir» = ensemble des infractions commises mais qui ne sont ni constatées ni répertoriées. ex: rouler à 100 km ds une pente et il n’y a pas de flash… 1.2. L’interpellation que comporte le phénomène criminel Qui est-ce qu’il interpelle? la victime et la société, car il est souvent intolérable et bouscule les valeurs qui appellent protection exemple: attentats → bouscule les valeurs sociales 1.3. L’analyse scientifique du phénomène criminel La criminologie est née au 19e siècle et l’auteur de l’analyse scientifique du phénomène criminel est un italien anthropologue: Cesare Lombroso, L’homme criminel, 1876. Le criminologue s’intéresse au crime (voir définition d’infraction), au criminel et à la réaction sociale. La criminologie aborde un triple objet d’étude: 1) L’étude du délinquant: il s’agit de mettre en lumière les mécanismes qui expliquent pourquoi telle personne, placée dans telle situation, commet une infraction, alors que telle autre ne la commet pas = théorie du passage à l’acte. 2) L’étude du crime: procéder à une analyse statistique du crime, ce qui participera à l’élaboration de la politique criminelle, autant en axée sur la prévention que sur la répression + permet de répertorier les différents types de crimes (crime passionnel, criminalité en col blanc, crime organisé…). 3) L’étude de la réaction sociale: importance d’analyser les possibles réactions sociales lorsque les valeurs de la société sont bafouées et mises en péril par des délinquants. Il faut examiner leurs réactions tant sur le plan théorique que pratique.

2. Le crime 2.1. Définitions infraction / incrimination = comportement interdit par la loi et sanctionné d’une peine droit pénal = droit des infractions ! La science pénale est confrontée à une grande variabilité des critères du crime, ce qui en fait un concept délicat! 2.2. La variabilité des critères du crime 2.2.1. Le critère législatif Il n’est interdit que ce qui est écrit, sinon c’est autorisé, car ça n’est pas écrit dans un code pénal, texte de loi. exemple: un père de 40 ans et sa fille de 25 ans ont des relations incestueuses → pas interdits car les deux ont donné leur consentement et ont plus de 18 ans → le crime est variable aussi bien dans le temps que dans l’espace puisque la loi elle-même est variable dans le temps et l’espace. Ainsi, la répression de la prostitution, de la sorcellerie ou encore de l’avortement ont varié dans le temps et l’espace. exemple de l’article 419 du Code pénal art 419 «Quiconque aura involontairement causé la mort d’une personne sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50 euros à 1000 euros.» Lorsque la mort est la conséquence d’un accident de la circulation, l’emprisonnement sera de 3 mois à 5 ans et l’amende de 50 euros à 2000 euros. Cette loi s’accentue avec les infractions que l’on a commises en roulant (état d’ivresse, phares non allumés…) et le montant peut être multiplié par 8. exemple de l’article 231 du Code pénal art 231 «Quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de vingt-cinq euros à trois cents euros, ou d'une de ces peines seulement.» !! Nul n’est censé ignorer la loi!! 2.2.2. Le critère judiciaire Les autorités judiciaires, spécialement les tribunaux, sont parfois appelés à définir les éléments constitutifs légaux du crime en appliquant la loi par le biais de la technique d’interprétation des lois pénales. Par l’interprétation des tribunaux, on peut définir ce qu’est la loi pénale. Exemple en page 6

2.2.3. Le critère populaire Le crime est défini par référence au critère populaire lorsque c’est la conscience collective qui qualifie tel ou tel fait de crime. Le droit pénal est moralisateur. Parfois, la morale est plus sévère que le droit pénal (ex: inceste entre deux personnes consentantes) mais aussi le contraire: le pénal ne s’accommode pas des fraudes fiscales alors que la morale oui: sortir d’un resto sans sa souche TVA. → exemples à la page 7 Ce n’est qu’exceptionnellement, dans notre système judiciaire actuel, que le public est institutionnellement appelé à juger en matière répressive → procédures devant les cours d’assises (jury de 12 personnes tirées au sort dans le public qui juge la culpabilité du suspect). 2.2.4. La théorie des Messieurs Merle et Vitu Ces deux auteurs français ont tenté une synthèse de la définition du crime en retenant trois critères pour qualifier celui-ci: a) L’intolérabilité du crime Le comportement doit être sanctionné s’il est intolérable et s’il l’est, il faut écrire un texte de loi → sanction. Ce critère existe lorsqu’il est rencontré par chacun des critères législatif, judiciaire et populaire. Par exemple, l’enlèvement d’un enfant contre une rançon. b) Le trouble sociale Le crime n’existe que s’il est une atteinte à une valeur de la société et que sa perpétration génère un trouble social. c) Le seuil criminel Le droit pénal doit être l’ultime recours. Il ne faut pas tout incriminé, il faut incriminé les cas les plus odieux. Le droit pénal doit être considéré comme la sanction ultime, celle à laquelle on ne peut recourir qu’en cas d’échec d’autres mesures. 3. Le criminel et comment on le devient 3.1. Définition Le criminel est celui qui commet des crimes ou des infractions pénales. Le criminologue s’intéresse au criminel et comment on le devient. Nous sommes tous des criminels mais il y a différents degrés et puis il y a ceux qui se font prendre ou non. 3.2. L’apport des sciences humaines Avant le développement de la criminologie et d’autres sciences humaines, on estimait que le criminel était un pécheur responsable qui, volontairement et librement, avait choisi de commettre des méfaits, et avait donc choisi le mal plutôt que le bien.

Lorsque la criminologie et les sciences humaines se sont développées, la question fut de savoir si le criminel était un monstre, un malade, un malheureux influencé ou influençable, ou tout simplement un homme. Ces hypothèses sont plus ou moins valables: aucune n’est entièrement inexacte et aucune, prise isolément, n’est satisfaisante. En vérité, il y a une multiplicité de facteurs qui interviennent pour expliquer comment une personne devient, à un moment donné, délinquante. 3.3. Les facteurs prédisposants: la criminogenèse La criminogenèse tente d’isoler les facteurs qui précipitent une personne dans la délinquance et elle a mis l’accent sur plusieurs facteurs différents. 3.3.1. Les facteurs anthropologiques et biologiques Cesare Lombroso va caractériser l’examen de la morphologie humaine, les squelettes, les cadavres, spécialement la forme, la dimension et le poids du crâne et va assimiler cela aux infractions. L’hérédité joue un rôle là dedans, il a avancé la thèse du «criminel-né». Les délinquants ne choisissent pas d’être délinquants mais naissent ainsi. Facilite la mise à l’écart de ces personnes, car on peut découvrir qu’ils sont dégénérés, tarés, des ratés. Cette théorie a subi un regain d’actualité avec la découverte du chromosome surnuméraire qui aurait été présent chez certains criminels. Le mérite de ces théories est d’avoir mis l’accent sur l’importance de la biologie, de la dactyloscopie et de l’anthropologie dans le cadre de la criminologie. 3.3.2. Les facteurs socioculturels Certains ont dit que c’était l’hérédité mais d’autres ont dit que c’était car on vivait dans un mauvais milieu social, économique et familial (c’est cela qui pervertit notre comportement). Les sociologues Ferri (disciple de Lombroso qui va s’écarter de la théorie de son maître) et Durkheim ont étudié ces facteurs socioculturels. Cette théorie renvoie aux écrits de certains encyclopédistes, dont Rousseau qui avait développé l’image du bon sauvage corrompu par la société. → Cette opposition entre les facteurs anthropologiques et biologiques d’une part et les facteurs socioculturels d’autre part, correspond en criminologie à l’importance du débat éthique: «inné ou acquis». Le mérite de cette théorie est d’avoir souligné l’importance de la sociologie en criminologie. Le sociologue Durkheim a précisé que le crime était un facteur de progrès social dés lors que le criminel , en s’opposant aux valeurs traditionnelles, contribue à la création de nouvelles valeurs. 3.3.3. Les facteurs psychiques Etienne De Greeff, un savant belge, a fait des expériences individuelles dans les années 1940 a insisté sur le fait que les personnes nées avec des facteurs héréditaires ne vont pas forcément passer à l’acte ds ce même milieu. Il faut selon lui étudier la pensée, la personnalité du délinquant pour mieux comprendre. Il précisera que «nous sommes tous des délinquants virtuels». Cette théorie souligne l’importance des freins qui éviteront chez telle personne de passer à l’acte.

Le mérite de cette théorie est d’avoir souligné l’importance de la psychologie et de la psychiatrie criminelle. Les facteurs psychiques seront pris en compte pour en faire la synthèse. → La criminologie est donc une science humaine pluridisciplinaire. 4. La réaction sociale La politique criminel = tenter de trouver solution aux problèmes de fond et de forme posés par le phénomène criminel. Face à une même situation criminelle, la réaction sociale pourra varier→ on va poursuivre encore plus les personnes qui frappent leur conjoint par exemple, même si on poursuit déjà les personnes qui frappent d’autres gens Première réaction sociale: il faut que les personnes soupçonnées d’un crime soit jugées ou acquittées…. ! aller lire les paragraphes du point 4 page 11! Chapitre 2: Aperçu historique des idées et de la réalité pénale 1. Le droit pénal 1.1. L’histoire de la répression et des idées sous-jacentes La relativité de la norme: ce n’est pas parce qu’ une solution est appliquée qu’elle est «juste» car elle dépend des valeurs de la société actuelle, mais il y a aussi les valeurs sociales qui évoluent également. Pourquoi avons-nous le droit pénal? avant il fallait se venger, ensuite il a fallu expier ses péchés et pour finir la justice devait être utile (ce sont donc les trois impératifs auxquels on répond à travers une peine imposée). 1.1.1. Première période: la justice-vengeance La justice-vengeance = la victime ou la société se venge car elle a été atteinte dans ses valeurs Il y a eu trois phases dans cette période de justice-vengeance: • La vengeance privée: vengeance organisée par les individus eux-mêmes et non par la société en tant que telle. •

La vengeance publique: vengeance organisée par le groupe social qui canalise de la sorte la vengeance des individus. Il y a une première évolution avec la loi du talion (œil pour œil, dent pour dent) où on invente le principe de proportionnalité. La deuxième évolution est que la victime peut se venger mais tout en respectant les règles fixées par l’État.



La vengeance divine: la vengeance est vécue comme une mesure visant à apaiser la colère des dieux qui sont irrités par les crimes qui ont été commis.

1.1.2. Deuxième période: la justice expiatoire et exemplaire Le crime est vécu comme une menace pour l’ordre public. On appelle donc à la vengeance des victimes, mais aussi à la prise de mesures afin d’éviter de nouveaux crimes (prévention). La punition fait expier la faute au coupable. Afin de servir d’exemple, ce système aboutira à des punitions atroces (châtiments, torture, peine de mort…) et visibles soit parce qu’elles seront publiques soit parce que les châtiments laisseront des cicatrices, plaies. Les tribunaux royaux et les tribunaux ecclésiastiques croyaient en le rachat de la faute et ont donc pratiqué cette idée d’expiation. Les tribunaux ecclésiastiques ont cependant retenu par la suite l’idée de corriger et d’améliorer le délinquant, privilégiant ainsi la prison plutôt que la peine de mort. 1.1.3. Troisième période: la justice pénale et utilitaire Plusieurs auteurs se sont émus de la cruauté des peines. Les encyclopédistes de la fin du 18 e siècle («le siècle des lumières»), tels que Voltaire, Diderot, Rousseau, Montesquieu, mais aussi Beccaria, un philosophe italien qui écrivit en 1764 le Traité des délits et des peines, ont réagi contre cet arbitraire des juges et ont donné naissance à l’école classique → 1ére manifestation de la justice utilitaire. 1.2. Les courants de pensée de la justice utilitaire 1.2.1. L’école classique / école pénale de droit libéral L’école classique s’insurge contre l’arbitraire des juges et appelle donc à un «corset de l’égalité». Pour eux, si l’ont peut choisir de faire le bien et le mal c’est que l’on sait la différence entre le bien et le mal. On laisse le choix au criminel de choisir s’il le devient ou non. Ils ont donc établit «le corset de l’égalité» dans lequel on pouvait lire les choses qui étaient interdites, ainsi les criminels pouvaient savoir ce qu’ils faisaient et ce qui étaient légal ou non (art 12 et 14 de la Constitution belge de 1831). Art 12 «La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit. Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge qui doit être signifiée au plus tard dans les 48 heures de la privation de liberté et ne peut emporter qu’une mise en détention préventive». Art 14 « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi. » La justice doit être utile et efficace: il faut éviter la récidive et empêcher le coupable de commettre d’autres crimes.

La protection de la société passe par la peine qui est ainsi infligée. 1.2.2. L’école positiviste L’école positiviste est contre la théorie classique du libre arbitre, car selon eux, l’homme est déterminé et n’est donc pas libre. Il est influencé par l’hérédité et sa morphologie (voir Lombroso) ainsi que par son environnement / milieu social (voir Ferri). + Auguste Comte et Garofalo Dés le moment où l’on découvre que l’homme est déterminé, il risque de commettre des méfaits. Il faut donc que l’État empêche les délits d’arriver et doit faire cesser cet état dangereux→ le microbe social doit être éradiqué. Il va y avoir des peines à durée indéterminée (internements). 1.2.3. L’école néoclassique / école utilitaire / école éclectique Cette école fait la synthèse des deux précédentes → l’homme est à la fois partiellement libre et partiellement déterminé. Il s’agit de l’avis de Ortolan et Rossi à la fin du 19e siècle. Pour eux, les buts de la peine sont: • Un but de prévention générale, où l’intimidation joue un rôle important pour empêcher tous les individus de délinquer. •

Un but de prévention spéciale, où il s’agit de protéger la société en mettant hors d’état de nuire pendant un certain temps le délinquant qui a été condamné.



Un but de rééducation et de réinsertion sociale grâce à des activités en prison ou des conditions imposées à la libération → optique moralisatrice afin de remettre le délinquant dans la norme socialement acceptée.

1.2.4. L’école de défense sociale Pour eux, la défense de la société passe par la défense du délinquance. Le Belge Adolf Prins décide de soutenir en 1899 que le maintien de l’ordre public doit être assuré dans le but de faire cesser l’État dangereux → la peine doit donc être parfois à durée indéterminée. Ce point de vue sera partagé par le professeur Gramatica en 1934. Les tenants de l’école de défense sociale ne parlent plus de peine. L’école de défense sociale nouvelle, emmenée par le professeur français Marc Ancel (1954) plaide pour l’examen uniquement de l’individu délinquant et de sa personnalité et pour aider le délinquant à s’en sortir et l’aider à ne plus commettre d’infraction. Le dossier de personnalité est exigé car il met en lumière la diversité humaine et un traitement. 1.2.5. L’école d’Utrecht Le professeur Pompe, en 1960, réinsiste sur la notion de responsabilité pénale, observant que, le plus souvent, le délinquant est conscient de sa responsabilité et accepte une sanction. Vu qu’il y a une responsabilité, le professeur Pompe lie également l’obligation de réparer les dommages → le champ des préoccupations pénales est tourné vers la victime.

Le public est rassuré par les principes de responsabilité individuelle. Il est important de notifier qu’à partir de 1998, il y a une volonté gouvernementale de faire évoluer le droit pénal d’un droit répressif à un droit axé sur la réparation → concept de justice réparatrice. Le modèle de justice réparatrice se fonde sur la nécessité de rétablir la relation perturbée entre la victime, l’auteur et la société. Il s’agit de renouer avec une tradition de résolution de conflits grâce à la communication et la concertation entre les parties avec le respect de leurs attentes respectives. 2. La procédure pénale = mise en œuvre du droit pénal La procédure pénale paraît répondre à trois systèmes différents... 2.1. Le système accusatoire Ce système de procédure pénale est le système le plus ancien puisqu’on le retrouve déjà dans la Rome antique et dans le Haut Moyen Age en France. Ce sont les infractions connues des autorités par une plainte de la victime; dénonciation; travail policier. Aussi bien l’enquête que le jugement est accusatoire. La procédure pénale est orale, tout se fait verbalement sur des lieux publics tel qu’en Rome Antique et la procédure pénale recourt parfois à la participation des citoyens. Cette phase est contradictoire, la personne suspecte a le droit de contester ce qu’on lui reproche, a le droit d’apporter d’autres témoins... (Système anglo-saxon américain et anglais + italien depuis 1992). Dans ce système, le juge est l’arbitre d’un combat entre l’accusateur et l’accusé. Le régime des preuves dans ce système est très réglementé: serment des témoins, serment de l’accusé. 2.2. Le système inquisitoire Le système inquisitoire a été adopté par les tribunaux ecclésiastiques dès le 13 e siècle et ensuite aux tribunaux laïcs; a été adopté en France suite à l’ordonnance de 1670. Procédure secrète, écrite (témoignages couchés par écrit par ex), non contradictoire, car le suspect n’a pas le droit de se défendre. On ne rencontre plus ce système qui est d’ailleurs propre aux régimes autoritaires. Dans ce système, le juge recherche activement la vérité et s’appuie tantôt sur un régime de preuves libres (régime de l’intime conviction), tantôt sur un régime de preuves légales. Cependant, l’aveu reste la reine des preuves (autorise même la torture à une certaine époque).

2.3. Le système mixte Le système mixte est le régime de procédure pénale pratiqué en Belgique depuis le Code d’instruction criminelle de 1808, ainsi qu’en France. L’enquête est inquisitoire et le procès est accusatoire. Au fil du temps, des éléments sont devenus accusatoires: par exemple on a permis au suspect d’avoir accès à son dossier (accusatoire)… Le jugement est accusatoire car tout se fait verbalement. 3. La situation présente 3.1. Les constatations de fait 3.1.1. Une inflation des lois pénales Depuis 1867, lors de la promulgation du Code pénal belge, les textes de lois n’ont cessé d’augmenter. De plus, à la fin de chaque loi, il y a quelques articles qui sont rajoutés afin de la compléter. 3.1.2. Une inflation de la criminalité Cette inflation est, selon certains, incontestable et ce constat peut paraître particulièrement vrai en ce qui concerne la petite criminalité ou la délinquance dite urbaine. Déjà on ne sait pas à combien se chiffre le chiffre noir. Il augmente sûrement de manière empirique. Pas très scientifique comme approche...


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