Chapitre 2 - Criminologie et répression PDF

Title Chapitre 2 - Criminologie et répression
Course Criminologie et répression
Institution Université d'Orléans
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- Criminologie et répression...


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Chapitre 2 : La criminalité et la répression pénale au MA MA : chute de l’empire romain jusqu’au Xve S soit mille ans.

Introduction : La mise à sac de la ville éternelle en 410 par les Wisigoths ouvre une période de partage des dépouilles de l’empire romain d’occident entre royaumes barbares et tribus germaniques. Le système repressif romain s’effondre et le droit pénal recul jusqu’à l’avenement de la dynastie des carolingien en 751. Avec Pépin le Bref puis Charlemagne, le roi n’est plus seulement le plus puissant chef de guerre mais est également le serviteur de dieux sur la terre dont la mission est de protéger ses sujets chrétiens par sa justice publique contre les méchants. Cette tentative de revenir à l’idéal de l’E romain est très bref. Il ne survi pas au partage de l’empire carolingien : Verdun. Les pouvoirs régaliens de justic et de police sont privatisés au profit des grands ce qui morcèle le cadre de la répression pénale jusqu’à la première renaissance commerciale et urbaine que connait l’europe au Xve S. L’E royal est impuissant assurer la sécurité publique ce qui limite le droit pénal à quelques coutumes incertaines au détriment des justiciables. Section 1 : Le système pénal franc §1 : L’organisation judiciaire et la procédure pénale Au plan du droit civil, la période franque est marquée par la personnalité des lois i.e. qui fai varier le droit selon l’appartenance ethnique des populations soit galo-romain soit barbare. En ravanche, le droit pénal romain est devenu trop complexe pour une société frusque, simple, rurale et la simplicité des compositions pécuniaires (compensations) impose la loi salique qui se contente d’aménager la violence privée. Toutefois les capitulaires carolingiens, i.e. les grands chapitres, tentent de restaurer des tribunaux qui appliquent un droit pénal public. Cette organisation judiciaire est sommaire sans possibilité d’appel ou de cassation. Le tribunal du palais est au sommet pour les cas royaux qui concernent sa personne, ses pouvoirs, ses familiers ou encore ses protégers. A la base, dans chaques provinces, le mallus est présent dans chaque division d’un Comté. Ils sont donc présent pour les conflits ordinaires pour les citoyens avec une présence obligatoire de tous les hommes libres qui acoompagnent le déroulement d’un procés qui est placé sous la conduite d’une représentant du Comte qui est assisté qui est assisté par des notables locaux. Charlemagne va réforcer ce fonctionnement en limitant les sessions à 3 par an et en instaurant 7 juges permanents par mallus/tribunal nommé indirectement par l’empereur. En

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outre, les affaires criminelles les plus graves sont réservées à la compétence du comte (l’homicide, l’incendie et le rapt). En revanche, les causes mineures sont déléguées au tribunal ordinaire, au mallus. En outre, les envoyés de l’empereur « missi dominici » reçoivent des pouvois d’enquete et de contrôle y compris répressifs à l’égard de comte. Concernant la procédure pénale : Elle est identique à la procédure civile i.e. accusatoire, ouverte par une plainte de la victime ou sa famille mais à cette époque la vengeance privée (Talion) reste honorable ou à défaut, l’arrangement direct entre famille. Charlemagne qui veut restaurer l’autorité de l’E tente d’affaiblir la vengeance privée et essaye également de généraliser à tous les juges publics le système inquisitoire pour réprimer les crimes les plus graves. La procédure est très formaliste : l’accusateur informe son adversaire de la date de cession du tribunal/mallus où ils devront venir s’expliquer i.e. comparaitre en personne (sans se fair représenter) au risque d’être mis à l’amande puis s’il y a récidive dans l’absence condamner par défaut. Au commencement du procés, c’est l’accusateur qui exprime sa demande par une formule rituel en demandant au magistrat « de juger selon la loi ». En cas d’affirmation contradictoire entre les deux parties, le tribunal demande à l’accusé d’apporter une preuve de ses dires. Il supporte donc la charge de la preuve avant tout religieuse à travers le serment et l’ordalie §2 : Les procédés probatoires irrationnels : le serment, les ordalies et le duel judiciaire Préter serment est très grave dans une société imprégnée de religion. Cela signifie dans la société médiéval prendre dieu pour témoin de ce que l’on avance et de son bon droit. D’où l’extreme gravité de mentir sous serment. Le mensonge entaine la parjure qui sont condamnée à l’enfer éternel et euvent être aussi foudroyé sur place ce qui est assimilé à un jugement de dieu. Le serment peut être prété soit par l’accusé lui-même soit par des témoins requis par l’accusé soit par des enquêteurs royaux. Ce serment purgatoire peutêtre prété avec des co-jureurs qui viennent attester de sa sincérité. Le nombre est limité en 6 et 72 personnes. Les amendes à l’encontre des parjures sont très lourdes et encore aggravées par Charlemagne avec l’amputation de la main droite. En cas de serment contradictoire de l’accusé et la victime, l’affaire est tranchée par l’ordalie i.e le jugement de dieu. Une ordalie symbolise les procédés probatoires. Il s’agit d’épreuve physique endurée par les deux parties et dont le tribunal déduit la véracité ou la fausseté du serment i.e la pureté ou non des intentions.

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Cette ordalie peut être unilatérale mais le plus souvent elle est bilatérale. Le but n’est pas de vérifier l’exactitude d’un fait mais lequel des deux a prété le vrai serment en le testant devant Dieu (ce procédé existe dans presque toutes les civilisations). L’Eglise catholique a cautionné qqch qui a existé avant elle, avec un rituel christiannisé au VIIIe S car cette épreuve a lieu à l’issu d’une messe après bénédiction des instruements et après avoir revétu le champion d’habits religieux. Il y a 4 épreuves possbiles : -

L’eau bouillante Le fer rouge La plongée dans l’eau froide Les bras en croix (rapidement surrpimé)

Les deux premières épreuves consistent à constater si la brulure a pris un bon aspect ou non i.e infections = coupable ou belle cicatrice = innocent. L’ordalie bilatérale est aussi appelé le duel judiciaire est l’affrontement en combat singulier des deux parties (on peut se faire représenter). Initialement c’est jusqu’à la mort d’un des deux mais l’église face à la contradiction de « tu ne tueras point » y reste hostile car considère le vaincu comme coupable et le le vainqueur comme innocent mais qui vient pourtant juste de commettre un crime donc l’église interdit ça. Malgré cela l’ordalie demeure l’élément de preuve le plus fréquent jusqu’au XIIe S. §3 : La réparation par la composition pécuniaire et les peines répressives Les peines irrationnalles ayant désignées le juste et le coupable, le tribunal franc/mallus peut désormais décider de la compensation à attribuer à la victime et de la peine à influger au coupable A) La composition pécuniaire Elle représente le prix de la renonciation de la victime à sa vengeance. Son montant est d’abord fixée de grés à grés puis par la coutume grace à une grille et elle est comprise par les justiciable comme « le prix du sang » au prmeier rang des quelles, le meurtre. Le « wergeld » établi une tarification selon la qualité de la victime et la nature du délit. Ex : la noyade ou le meurtre par une bande armée aggrave le montant du wergeld. Parallèlement, la race et le statut social de la victime font également varier la composition. Un franc vaut deux fois plus qu’un galo romain et un protéger du roi vaut trois fois plus. B) La peine répressive Les critères se combinent et de même la répression du vol comporte également le rembourssement de la valeur de l’objet aggravée d’une pénalité compensatoire. En cas d’insolvabilité du coupable, sa famille est obligée de s’y subsituée et à défaut son corps : le débiteur devient l’esclave de la famille de la victime qui peut même aller juqu’à le mettre à mort. Page 3 sur 7

1/3 de l’amende revient au Roi sous forme de peine d’amende pour avoir rompu la paix publique. Enfin, les non libres ne peuvent pas composer et s’exposent alors la peine capitale. La volonté de restaurer un ordre public et judiciaire de renouer avec l’E romain justifie les capitulaires répressifs des carolingiens qui mettent en place des peines à la fois cruelles et dissuasives donc exemplaires mais qui sont transformables en composition par rachat de la peine publique. En réalité, l’échec de cette restauration d’un E impéral (Carolingien) va laisse la justice entre les mains de seigneurs locaux. Section 2 : le système pénal seigneurial A l’instart de toutes les prérogatives régaliènnes de PP, l’appareil judiciaire est privatisé au profit des plus puissants qui vont exercer un pouvoir arbitraire sur leur dépendant jusqu’aux garanties offertes par les chartes de franchise er par la reconstruction d’un droit pénal public. §1 : Les seigneurs justiciers Le morcellement territorial du pouvoir bénéficie en premier lieu aux anciens titulaires de fonction judiciaire carolingiennes donc des ducs jusqu’aux juges. Vers l’an 1000, les simples chatelains se débarassent de la tutelle des comtes pour exercer un monopole de fait sur le pouvoir militaire, fiscal et judiciaire dans tout le ressort de leur seigneurie. Les seigneurs mais aussi les évêques ou les abbays sont titulaires du droit de ban et vont acquérir leur autonomie et exercent la justice dans un but avant tout lucratif i.e en multipliant les confiscations et les amandes. Progressivement, une nouvelle répartition des compétences va se mettre en place entre des hauts justiciers en charge des plus grandes causes i.e de la justice de sang, des crimes. Ces grandes causes, affaire sont les affaires de meurtres, les rapts, incendies tandis que les affaires ordinaires sont de la compétence de la basse justice i.e sans appelle possible §2 : Le procès pénal Seul les chevaliers, la noblesse bénéficient d’un véritable procés pénal auquel ils participent auprès de leur souverain. La guerre privée demeure un moyen de règlement des conflits par une sorte de droit collectif de vangeance ce qui n’exclu ni un arrangement direct ni un arbitrage par un tiers. C’est le role du tribunal seigneurial d’assurer l’arbitrage entre vassaux puis de garantir l’exécution de la transaction. La cour du seigneur protège également les victimes trop faibles en particulier la veuve et les orphelins d’un vassal. Les serments et le duel judiciaire demeure les bases du système de preuve alors que les ordalies de l’eau bouillante et du fer rouge sont jugées infamantes donc sont réservées aux paysans. Page 4 sur 7

§3 : Les paysans de la contrainte aux chartes de franchise A l’égard des rustres, les paysans, la justice seigneuriale est uniquement répressive et lucrative. Les prélèvements s’apparentent à des exactions qui témoigent de l’arbitrage le plus complet. Le seigneur peut s’autosaisir de n’importe quel cas et les abus sucitent les réactions de l’église qui dénonce les rançons éxigées de paysans en l’absence de tout délit. De ce fait, le mouvement de la paix de Dieu qui prétent christianisé i.e moraliser le comportement des chevaliers n’a que très peu d’effets jusqu’au moin le XIIe S. Qu’est ce qui va changer les choses ? Le renouveau urbain mais aussi le renforcement des communautés paysannes vont réussir à imposer au seigneur l’octroi de texte de franchise i.e textes fondamentaux garantissant des droits aux paysans. L’un des plus anciennes est celle de Lauris en Gatinais (45). Ces chartes reconnaisssent aux habitants des droits particuliers, des privi-lèges (privé). Quant aux bourgeois des villes, ils reçoivent également une véritable autonomie juridique y compris en matière de procédure et droit pénal. Ils peuvent se juger eux même et suivant leurs porpres normes. Par réaction contre l’arbitraire seigneurial, les bourgeois réglament (et obtiennent assez souvent à partir du XIIe S) de bénéficient comme les chevaliers du privilège de la procédure accusatoire (privilège car pour enclancher le procès il faut une plainte) en vertu du principe « pas d’accusation, pas de procès ». C’est protecteur car s’il n’y a rien pas de procès. Le tribunal seigneurial ne peut pas agir d’office ce qui laisse aux particuliers le choix soit de transiger ou de l’aribitrage plutôt que de récourir à la voie judiciaire. C’est protecteur car pour le juge qui est le protecteur avait tout intérer que cela s’éternise car gagne de l’argent sur les taxes supplémentaires. Mais fréquemment, le seigneur se réserve le droit d’agir d’office y compris dans les chartes pour les cas les plus graves, les blessures (voies de fait), le vol, l’adultère et l’homicide. C’est par exmeple le cas d’une des premières chartes de Franchise, celle de Cluny en 1161. De même, le dépôt de plainte est règlementé dans les chartes avec une sanction sévère pour la calomnie et dans ce cas il y a une rétorssion de peine i.e l’accusation entraine le temps de peine contre celui qui a accusé à tords En outre, les bourgeois obtiennent le droit de rester libre jusqu’au jugement en fournissant la caution (serment) d’amis ou de parents mais il y a là une exception : les crimes les plus graves. Toujours pour les bourgeois, l’ordalie est le duel sont parfois cartés au profit du témoignage comme dans le droit romain. Enfin, denrier provilège pour les bourgeois : privilège procédural d’être jugé à l’intérieur des limites territoriales de la franchises. Page 5 sur 7

Les communes i.e les villes, obtiennent en outre la limitation du montant des amandes et la nature des peines fixées dans les chartes créé une sorte d’embryon de CP qui s’impose aux seigneurs ou à son juge délégué. Cette limitation de l’arbitrage seigneurial va s’appliquer en premier lieux aux infractions les plus mineurs alors que pour les crimes, les délinquants restent à la merci du seigneur. §4 : Le renouveau du Droit Pénal Public (PPP) A) La convergence du droit canonique et du droit romain Alors que les seigneurs exercent la justice comme une usine de rentabilité financière, le XIIe S voit réaparaitre un DPP. De ce fait, l’église catholique et les princes vont contribuer à la renaissance de l’idée de justice faite dans l’interet du droit commun L’église catholique agit à la fois en limitant les violences, pillages des seigneurs mais aussi en appuyant au sein du domaine royal l’établissement d’un Etat de justice par les capétiens. La répartition en trois ordres des membres de la féodalité attribue le premier role au roi et est le grand justicier au service de la paix public chargé de réprimer et punir les malfaiteurs y compris en les excluants de la communauté des croyants i.e lui interdire de communier. En dehors du domaine royal, l’église va s’appuyer sur les autres princes pour réprimer publiquement et sévèrement les infractions à la paix de Dieu mais il faut la renaissance du droit romain pour revenir sur le processus de privatisation de la justice et ainsi apporter les fondements de la construction de l’E royal de justice. B) La redécouverte. Cette redécouverte se fait comment ? D’abord la redécouverte par l’Ecole de droit de Bologne, des compilations de Justinien va lancer un mouvement de l’enseignement universitaire avec les glossateurs (commentateurs des textes romains). Le texte qui fait le plus l’objet d’étude c’est le traité des crimes de Jacobus vers 1140. Les consuls des villes indépendnates Italiennes font également rédiger (retour du droit romain, l’écrit) les statuts municipaux qui viennent préciser aussi bien le droit civil que le droit pénal applicable au bourgeois. Ainsi, la justice publique criminelle va viser avant tout à punir par des peines exemplaires pour dissuader et cette influence Italienne se diffuse à travers les courrants commerciaux dans l’ensemble des cités méridionales. Cette renaissance du droit comain s’accompagne d’une conception plus morale du meurtre qui s’oppose désormais à toute transaction pécuniaire.

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