CM Droit de l environnement PDF

Title CM Droit de l environnement
Author alfred alfred
Course Droit de l'environnement
Institution Université de Bordeaux
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Droit de l’environnementBibliographie : Michel Prieur, Droit de l’environnement, Précis Dalloz. Raphael Romi, Montchrétien, Droit de l’environnement Agathe Van Lang, Droit de l’environnement IntroductionSection unique - L’objet du droit de l’environnementLe vocabulaire de ce droit est relativement r...


Description

CM Droit de l’environnement

Droit de l’environnement Bibliographie : - Michel Prieur, Droit de l’environnement, Précis Dalloz. - Raphael Romi, Montchrétien, Droit de l’environnement - Agathe Van Lang, Droit de l’environnement

Introduction Section unique - L’objet du droit de l’environnement Le vocabulaire de ce droit est relativement récent. Mise en place d’une législation dans les 70’ visant à contrôler les incidences du développement économique sur l’environnement. Depuis plus de 40 ans, c’est un droit qui se construit en même temps à plusieurs niveaux : régional, national, international et européen. Pour autant, la préoccupation environnementale n’est pas nouvelle, elle prenait la forme de police administrative. En France, le point de départ de cette conception contemporaine c’est la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et de l’environnement.

§1. Elargissement de l’objet du droit de l’environnement Diverses approches possible donc prise en compte originale par le droit car repose sur l’élaboration de régimes juridiques dont l’objectif est d’assurer la protection de ce qui constitue le contenu même du concept.

A. La diversité de l’objet. 1. Approche scientifique. a) Dimension écologique. Cela passe par l’écologie et donc par l’écologue. Ce dernier s’intéresse à l’étude des espèces animales et végétales dans leurs milieux naturels à l’exclusion de l’homme. On s’intéresse à des notions afin d’appréhender la matière : Biotop : milieu naturel nécessaire à la vie de diverses espèces; animales ou végétales. Des arrêtés sont pris afin de contrôler l’impact sur ce milieu naturel. L’objectif d’un tel arrêté relatif au biotop est d’empêcher la disparition d’une espèce animale ou d’une espèce végétale non cultivée figurant sur une liste de protection fixée par arrêté ministériel. Cela intervient également pour limiter des techniques traditionnelles. Ex : l’écobuage. Habitat : directive « habitat » du 21/05/1992 visant à protéger un certain nombre de milieux naturels dans lesquels vivent un certain nombre d’espèces animales. Ces habitats sont important car ils représentent un milieu de vie et de reproduction. Il existe un organisme - le Réseau Natura 2000 - recensant les habitats à protéger et fixant des règles contraignantes visant à interdire toute forme d’utilisation du sol de nature à lui porter atteinte. NB : en France, cela représente 10% du territoire.

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CM Droit de l’environnement b) Dimension naturelle. On fait une approche également par la nature. On va s’intéresser au rapport de l’homme à la nature en tant que telle. Cela englobe à la fois l’opinion des scientifiques, des philosophes ou même des juristes. Tous ont la conscience de la protection de celle-ci => principe fondamental reconnu dans les droits fondamentaux. NB : Dans les pays scandinaves cela est davantage protégé que par chez nous. Cela n’exclu pas des décisions économiques ayant un impact sur l’environnement. Ou même d’être à l’abri de catastrophe naturelle. Ex : 2001, Mer d’Aral où un détournement de ses rivières a été opéré dans un but de production du coton. Elle a perdu 40% de sa superficie. Le Kazakstan a mené une reconquête de la superficie perdue (50% aujourd’hui) par des barrages. Ex : Assèchement du lac de Poyang (Chine); conséquence du plus grand barrage de Chine réalisé. On est passé de 16 000 m2 à 200 m2. Il y a un enjeu entre la protection de l’environnement et les objectifs économiques. C’est notamment le cas dans le gaz à effet de serre (GES).

2. Approche sociologique. Le cadre naturel est le cadre de l’environnement de l’être humain. Approche privilégiée dès les 70’ par un certain nombre d’acteurs. Notamment, dans un but d’appropriation. Cela est contesté par certaines personnes étant contre le contexte économique en vigueur. Concept toujours d’actualité et si on veut le rendre opérationnel, il faut alors harmoniser l’espace naturel avec l’espace urbain. Cette problématique entre dans le cadre du rôle des urbanistes. En France, cela se traduit par une forte consommation de l’espace naturel. Cela pose la question du patrimoine architectural naturel, de la protection des paysages naturels & urbains notamment. Cf : régime des espaces verts, régime des enseignes (publicité extérieure). Depuis la Loi du 13/12/2000 renforcée le 10/07/2010 = mise en oeuvre de politiques d’aménagement posant le principe d’un arrêt de la consommation des espaces naturels et agricoles. Mais aussi de la protection de la biodiversité. La problématique de l’environnement doit être prise en compte dans les documents de planifications urbaines.

B. Prise en compte par le droit. Il n’y a pas de définition juridique de l’environnement donc prise en compte pragmatique. Alors, on se base sur : - L’objet protégé = l’eau, l’air, les espèces, les espaces, les milieux naturels conditionnant la vie, le patrimoine culturel et le patrimoine naturel. - Les activités encadrées pouvant porter atteinte à l’environnement, et donc aux objets protégés. Cela concerne toutes les nuisances. Les législations s’étendent selon ces nuisances ou par la survenance de nouveau danger. Ex : réchauffement climatique, risques liés à la technologie, risques liés aux OGM, l’utilisation des ondes éléctro-magnétiques. Ces régimes de protection touchent de nombreuses branches du droit. Et il consacre à la fois des droits et des devoirs pour les individus citoyens, acteurs économiques et décideurs publics. Cela concerne autant la protection que la lutte. Mais cela découle également des grands principes prévoyant des droits.

§2. Le poids des politiques. A. La finalité du droit de l’environnement. Il existe, depuis, une démarche militante ayant aboutit à un droit de l’environnement puis finalement à un droit à l’environnement. Aujourd’hui, cela est à valeur constitutionnelle. !2 sur ! 89

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1. La revendication d’un droit de l’environnement. a) Démarche finaliste et éthique. Un auteur : Michel Prieur. Les objectifs sont évolutifs. Au départ il s’agit de construire un droit pour l’environnement. Cela obligeait les acteurs économiques à s’y tenir. Alors, on est parti sur un droit de l’environnement dans le but de l’imposer à ces acteurs, et notamment, comme un droit fondamental. Cela s’est opéré par la mise en place de législations notamment. En France, cela est réfléchi par l’Université de Limoges à travers des conventions. La question s’est notamment posée sur la problématique des réfugiés climatiques / environnemental. b) Démarche positiviste. Il faut se pencher également sur la démarche de l’écologie juriste où les procédés juridiques vont servir la cause environnementale. Cela se traduit par l’utilisation de contentieux devant le JA par des associations protégeant l’environnement. De même, on utilise les instruments de la démocratie participative afin de mener à bien des projets environnementaux. Le but étant de participer à la réalisation d’un « development sustenable » = soit en français « développement soutenable ». Que l’on traduit vulgairement par le développement durable en France, bien que cela reste incomplet comme traduction. - Dans le cas du développement soutenable, ce dernier doit primer sur les aspects économiques. - Alors que dans le cas du développement durable, en dernière instance, il ne doit pas être un obstacle au développement économique. Aujourd’hui, le droit de l’environnement est relativement connu voire « banalisé ». En effet, il y a une certaine diffusion de la notion de « développement durable » traduit dans la charte de l’environnement. Cette notion vise à concilier 3 choses : - développement économique - protection de l’environnement - progrès social Depuis les 90’, ce concept est au coeur de toutes les politiques. Il fait d’ailleurs l’objet d’un consensus global de toute la société à divers niveaux; citoyens, associations, législateur et acteurs économiques. Cf : Loi Barnier de février 1995 en France dite « relative au renforcement de la protection de l’environnement » . Les grands principes du droit de l’environnement définis au plan international seront appliqués par cette loi. Cf : Traité d’Amsterdam au niveau européen. Désormais, toutes les politiques d’aménagement sont en corrélation avec le droit de l’environnement. Et notamment depuis la Loi Voynet (LOADDT) de 1999. En effet, on englobe toutes ces problématiques dans les « projets d’aménagement et de développement durable ». Cf : Loi Grenelle I en 2001 et II en 2010. Depuis 2001, la loi englobe la conditionnalité environnementale dans divers domaines (viticoles, agricoles…). Par exemple, dans le domaine du droit des sociétés. Ex : exigence d’un bilan environnemental tirant les conséquences en la matière pour les sociétés en liquidation judiciaire. Cela va se surcroît avec les stratégies des sociétés en faisant de cet aspect un objectif premier. Ex : « Véolia environnement ». Cela se traduit aujourd’hui dans la stratégie RSE étant une stratégie européenne environnementale pour les entreprises. Les citoyens à travers les associations occupent une place essentielle. Dès la Loi Barnier, on consacre le statut des associations agrées. Cet agrément leur permet des droits d’action et un accès par principe au juge. De nombreuses procédures de participation se sont développées, et autant au plan national qu’au niveau européen. Désormais, on parle d’expertise citoyenne car on considère qu’il a vocation a donner son avis dès lors que des mesures seront de nature à impacter la situation des citoyens par d’éventuels changements. C’est un moyen de légitimation des politiques intégrant les citoyens. !3 sur ! 89

CM Droit de l’environnement Cela n’est pas qu’en façade car le CE a organisé en 2012 tout un cycle de conférences publiées en janvier 2013. Cette démarche découle de conventions internationales signées et ratifiées. Cf : Convention d’Aarhus venant consacrer l’accès au juge, le droit à l’information, à la participation. Les questions environnementales sont au coeur des débats normatifs et législatifs. Dans un projet, l’idée de contrebalancer le principe de précaution avec celui d’innovation a été évoquée. De même, la question de la réparation du risque écologique fut posée. Aujourd’hui, cela a été mis en place notamment par la loi biodiversité du 8 août 2007. De plus, les principes de nonrégression ou de solidarité écologique furent instaurés.

B. La nature du droit de l’environnement. Ce droit est-il doté d’originalité et de spécificité ? Oui, car c’est un droit laboratoire.

1. Droit en devenir. En effet, c’est un droit en perpétuelle construction. On peut remonter au Premier Empire par le droit des installations classées. Cela remonte à 1810 où la législation concernait les établissements insalubres. La Loi moderne est celle de 1916. De même, cela s’est traduit par le développement du droit minier sous le 19ème qui connaît un certain regain aujourd’hui. Ou encore pour la protection des monuments historiques avec la loi de 1913. Cf : Rapport Meadows dans les 70’ qui favorise la croissance 0. A partir de là, et notamment avec la Conférence de Stockholm en 1972, les organisations internationales se sont lancées dans l’énonciation de grands principes et peu à peu ils se sont transformés en principes juridiques contraignants. Repris au plan régional en Europe et au plan national au sein des états. Et cela selon une méthode de fabrication du droit originale faisant intervenir dans le même temps & concomitamment le droit international, le droit régional & le droit national. Alors la doctrine s’est pensée la dessus et a dégagé un principe de circularité normative.

2. Droit du devenir. - Par sa finalité : la sauvegarde de la planète & la prise en compte des besoins des générations futures au sein du concept du développement durable. Cf : Groupe de L en 2015 en parallèle de la COP21 a élaboré un projet de déclaration universelle sur les droits de l’humanité et actuellement soumis à l’adoption de l’assemblée générale des NU. - Par ses enjeux : le réchauffement climatique est un phénomène global qui concerne le monde. La réduction de la biodiversité est une situation tout aussi grave et concerne également tout les états. Alors cela nécessite l’intervention des législations nationales. - Par sa vocation citoyenne : Droit faisant appel à la responsabilité des citoyens. Cf : La Charte de l’environnement de 2005 consacre des droits fondamentaux & des devoirs reposant sur des obligations qui engagent la responsabilité des citoyens ainsi que celle des gouvernants & des acteurs économiques. Cela explique que la question de l’environnement soit placée au coeur du « penser globalement & agir localement » => pensée qui s’est développée dans les 60’, notamment chez les écologistes, et en la personne de Jacques Elull. D’autre part, le droit de l’environnement est un modèle de transformation du droit.

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Partie 1 - Cadre juridique du droit de l’environnement où la fabrique du droit de l’environnement. Le droit de l’environnement est un droit moderne, situé au centre de normes régionales, nationales & internationales et dont le processus de création et de développement repose sur un principe de circularité normative. Ce principe étant à la fois ascendant et descendant, dans une même unité de temps entre les différents niveaux.

Section 1 - Au niveau international. §1. Les bases juridiques du droit international de l’environnement. I. Les traités. Ils occupent une place importante comme source de ce droit, autant quantitativement que qualitativement. En effet, il existe un ensemble de normes & traités internationaux qui peuvent être autant des traités unilatéraux ou bilatéraux traitant en tout ou en partie de ce droit conventionnel. Il s’est développé dans les 70’ et de façon exponentielle. Cela traduit de l’existence d’un intérêt commun & donc qu’il s’agit d’un domaine dont l’importance ne cesse de grandir. Aujourd’hui, il est très rare de trouver un grand traité international sans dispositions relatives à l’environnement.

A. Traités bilatéraux Ils concernent essentiellement les problèmes environnementaux relatifs au frontières et donc élaborés entre pays frontaliers.

B. Traités multilatéraux Ils sont généralement élaborés lors de grande conférence internationale. Leurs objets a évolué entre les 70’ et aujourd’hui. —> En effet, dans les 70’, ces traités reposaient sur une approche sectorielle. NB : Au niveau européen, cela était identique. Alors on va s’intéresser à la protection de l’air, des mers, conservation de la flore, de la faune sauvage. On protège donc les milieux de vie. —> Puis ensuite on part sur une approche transectorielle car on s’intéresse au problème d’écotoxité c’est à dire à la source de la pollution. D’où l’idée de mettre en place des bonnes pratiques sous forme de « code de bonne conduite » permettant de maîtriser ces produits dans tout leurs cycles de vie. Donc allant de la production à leur transport, leur commercialisation, leur utilisation et leur élimination. Et donc contrôler leur impact éventuel sur l’environnement. —> Ensuite, on part sur une approche plus large avec la disparition de la couche d’o-zone, la réduction de la biodiversité, … Alors une législation répressive se met en place par des mécanismes d’internationalisation mais ayant eu toutefois des difficultés à s’imposer.

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1. Lutte contre le réchauffement climatique Les alertes s’étant multipliées dans les 70’ alors les populations prennent conscience. Un groupe intergouvernemental d’experts s’est constitué sur l’évolution du climat « GIEC » . Il est chargé d’informer les gouvernements sur l’évolution du réchauffement climatique. Dans son premier rapport dans les 90’ a mis en évidence l’influence des activités humaines sur le climat, en dehors des cycles de réchauffement naturel de la planète. C’est en 1992 lors du « sommet de la Terre à Rio » (conférence) a pris une dimension juridique avec la signature de la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle est entrée en vigueur en mars 1994 = premier exemple idéal type de l’internationalisation de la gestion des atteintes à l’environnement. —> Un mécanisme de suivi est donc prévu chaque année par réunion de la conférence des partis COP dont la première s’est tenue à Berlin en 1995 « COP1 ». Ces conférences vont donc se succéder et dont la finalité est de fixer des objectifs en matière de lutte contre les gaz à effet de serre. Cf : Protocole de Kyoto en 1997 lors de la COP3 relatif à la limitation des rejets de GEF.

a) L’exemple du système du protocole de Kyoto Premier accord juridique contraignant imposant des obligations aux états l’ayant ratifié avec un mécanisme de sanction. Dès le départ, reconnaît la responsabilité partagée mais différenciée des pays dans le réchauffement climatique. En effet, les premiers émetteurs de GEF sont les pays industrialisés. —> Il met en place un système de quotas d’émissions reposant sur un marché des permis négociables visant à réduire progressivement les niveaux d’émissions des GEF des états ayant ratifié (approche anglo-saxonne de reconnaître un droit de polluer). Cette réduction progressive est fixée chaque année et peu à peu visant à une réelle réduction de ces émissions. Cela s’opère par une baisse des taxes des entreprises investissant dans un but de réduction des GES. Certaines entreprises n’utilisant pas leurs quotas vont aller les vendre. —> Lors du lancement du dispositif, ils sont attribués gratuitement à chaque état. Ces derniers vont les attribuer aux E dans 6 secteurs avec donc un objectif de réduction de 8% par période successive de 2008 à 2012. Cf : Les secteurs concernés sont les producteurs d’énergie notamment fossile, secteur pétrolier, les cimenteries, le marché du verre (issue du sable), extraction de minéraux, pâte à papier. —> S’ajoute à cela un mécanisme de surveillance internationale du respect par les états de leurs engagements de réduction institué en 2001. Cette surveillance est opérée par un comité d’observants en mars 2006. Alors, en cas de non-respect des engagements, un report de l’obligation est mis en place sur la période suivante (2012-2016) avec une pénalité de 30% en partant. On peut aller jusqu’à l’interdiction de l’accès au marché des permis. —> Sur l’entrée en vigueur : il faut donc qu’il soit ratifié par 55 états représentant 55% des GES. Au niveau international, elle est intervenue le 16/02/2005. En 2011 : 191 états l’avaient ratifiés. NB : L’Europe appartient au groupe des états ayant ratifié rapidement pourtant la France l’a ratifié en 2002. L’UE n’a pas attendu la ratification pour prendre une directive et mettre en place le système avec pour objectif de réduction de 10%.

b) Mise en place du système Rapidement, la mise en oeuvre va faire apparaître des divergences d’opinions entre les états industrialisés et les états en cours de développement notamment. Des désaccords vont porter sur les financements, de la part des USA par exemple. Ils apparaissent en décembre 2007 lors de la COP13 à Bali. L’objet de cette COP était de conduire à un accord entre états sur la fixation de nouveaux seuils de réduction. !6 sur ! 89

CM Droit de l’environnement L’Europe très volontariste va proposer des seuils de réduction de 20 à 25% sur la période 2012-2020. Les USA n’ayant pas ratifié sont opposés à la fixation de ce seuil car s’ils l’acceptent, ils ratifient implicitement ce protocole. Le groupe des PED demande que leurs intérêts légitimes soient pris en compte du fait de leurs statuts en demandant leurs prises en charge par les pays développés. Alors objectif 2007-2009 = deux ans pour s’affranchir de ces difficultés. Pour autant, les européens ne vont pas cesser la mise en place de leurs objectifs notamment celui du « 3fois20 ». Il s’agit d’un plan énergie climat dont l’ambition d’ici 2020 est d’atteindre un triple objectif : - Réduire les GES de 20%. - Consommer les énergies renouvelables qui ne consomment pas de GES à hauteur de 20%. On est actuellement à 6%. - Economiser 20% d’énergie par l’isolation, dans la construction...


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