Cours procédure civile master 1 2017-2018 PDF

Title Cours procédure civile master 1 2017-2018
Course Procédure civile master 1
Institution Université de Guyane
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Procédure civile Cours de M. Frédéric Bondil, Maître de conférences Introduction générale

La procédure civile se présente, de façon très générale, comme un ensemble de règles permettant d’assurer le jugement de litiges de droit privé. Elle se distingue à ce titre de la procédure pénale qui régit le déroulement de procès concernant la répression des infractions pénales. Elle se distingue aussi de la procédure administrative contentieuse qui s’applique pour les litiges devant les juridictions administratives. En revanche, la procédure civile ne concerne pas exclusivement les procès relatifs à des questions de droit civil. Son champ d’application englobe bien l’ensemble des contentieux de droit privé. Notamment, les règles relatives au jugement de litiges commerciaux appartiennent à la procédure civile. C’est le cas aussi pour le contentieux prud’homal ou pour celui des affaires de sécurité sociale. On insiste actuellement beaucoup sur les transformations importantes et rapides de la procédure civile. Ces mutations contemporaines ne doivent pas cependant faire oublier les finalités de la procédure civile. Une présentation générale de la procédure civile impose encore une délimitation de ses sources. On examinera ces trois points en introduction. 1°) Les évolutions de la procédure civile La codification napoléonienne du début du XIXe siècle avait bien concerné la procédure civile. Un code de procédure civile était entré en vigueur en 1807. Surtout à partir du début des années 1960, des textes nouveaux relatifs à la procédure civile ont cependant été adoptés, sans être intégrés dans le Code de procédure civile. Selon la présentation officiellement retenue par les pouvoirs publics, ces dispositions nouvelles devaient s’insérer dans un nouveau code de procédure civile. Un nouveau code de procédure civile a finalement été adopté par un décret du 5 décembre 1975, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 1976. Ce code reprenait les dispositions de 4 décrets publiés entre 1971 et 1973. Il se présentait comme le parachèvement d’une réforme déjà largement accomplie. Bien sûr, les pouvoirs publics avaient pour objectif général de moderniser la procédure civile. La réforme de 1975-1976 avait surtout le grand mérité de s’appuyer sur des réflexions doctrinales importantes développées dès la première moitié du XXe siècle. Plusieurs auteurs s’étaient en effet attachés à dépasser une approche purement technique des règles de procédure civile. Ils s’étaient efforcés de construire une véritable théorie de la procédure civile, en mettant en évidence une logique interne de la matière. Les pouvoirs publics ont très directement associé des professeurs de droit à la rédaction du nouveau code de procédure civile. Le nouveau code de procédure civile a aussi, notamment, eu l’intérêt de faire progresser l’unification de la procédure civile sur l’ensemble du territoire français. Il a en effet été déclaré applicable dans les 3 départements d’Alsace-Moselle, en remplacement de la procédure civile locale d’origine allemande.

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Pourtant, la nouvelle codification de 1975-1976 a révélé assez vite ses limites. On a pu relever tout d’abord son caractère partiel. Le nouveau code n’a pas complètement abrogé les dispositions de l’ancien code dont certaines sont restées en vigueur jusques dans les années 2000. Il s’en tient à une conception plutôt étroite de la procédure civile. Il laisse de côté les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des juridictions. Ces dispositions ont été intégrées dans un autre code, le code de l’organisation judiciaire. Contrairement aux prévisions initiales, le nouveau code de procédure civile n’a pas non plus intégré finalement les dispositions relatives aux voies d’exécution. Celles-ci sont aujourd’hui, pour l’essentiel, prévues par un code particulier, le code des procédures civiles d’exécution. On a pu constater aussi, assez vite, que le code de 1975-1976 n’avait pas réussi vraiment à stabiliser l’état de la procédure civile. Certains auteurs ont critiqué fortement la multiplication et l’accélération des réformes. On a parlé en doctrine d’une manie de la réforme ou même d’une révolution permanente. Des auteurs ont pu porter des appréciations au moins réservées sur la cohérence véritable de ces réformes répétées. Notamment, le souci de bonne gouvernance du système judiciaire fait souvent l’objet d’analyses très critiques. Selon certaines présentations doctrinales, les gouvernements successifs de ces dernières décennies auraient simplement à gérer l’augmentation du contentieux sans accroissement corrélatif des moyens alloués à la justice. Cette faiblesse des moyens matériels et financiers est indéniable, spécialement dans certaines juridictions. Elle peut même conduire, en pratique, à une certaine marginalisation des procès civils par rapport aux procès pénaux. Les magistrats de certains tribunaux sont en effet contraints de consacrer la plus grande partie de leur temps au traitement d’un contentieux pénal très développé. Toutefois, les réformes fréquentes de la procédure civile peuvent, au moins pour certaines d’entre elles, trouver des justifications dans l’évolution de la société contemporaine. Il peut s’agir de tirer parti au mieux des progrès technologiques et des ressources offertes par l’informatique. C’est bien le cas pour la dématérialisation qui affecte de plus en plus fortement l’élaboration des actes de procédure et les procédés de communication des pièces. Il peut s’agir aussi de prendre en compte des transformations davantage d’ordre sociologique ou psychologique. Le mouvement dit de déjudiciarisation peut se prêter à une lecture en ce sens. Les pouvoirs publics chercheraient ainsi à répondre à des nouvelles attentes des justiciables pour le traitement de certaines affaires. Cette ambition inspire bien la loi pour la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016. Cette loi a ainsi voulu rendre plus accessible le changement de prénom, qui relève désormais de la compétence de l’officier d’état civil et non plus de celle du juge aux affaires familiales. La loi du 18 novembre 2016 a voulu aussi satisfaire des demandes de simplification du divorce par consentement mutuel, en le soumettant en principe à une procédure extrajudiciaire. Les encouragements très forts au développement de la médiation peuvent se recommander encore d’un souci de prendre en compte de nouvelles conceptions sociales du règlement des litiges. Incontestablement, toutefois, l’efficacité des réformes peut soulever des difficultés. On a pu déjà le relever pour le nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire. Dans

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certains barreaux, beaucoup d’avocats le considèrent comme trop complexe et orientent leurs clients vers d’autres formes de divorce, et spécialement le divorce sur demande acceptée. Le développement de la médiation peut, pour sa part, se heurter au nombre insuffisant de médiateurs qualifiés. Dans certains contentieux, la médiation semble aussi peu compatible avec les précautions prises préalablement par les parties pour rendre prévisible la solution d’un litige. C’est le cas en particulier en droit des affaires. La médiation risque alors de tenir ne échec tout un ensemble de clauses insérées dans des contrats importants. Ces difficultés sont cependant largement indissociables des finalités assez complexes de la procédure civile. 2°) Les finalités de la procédure civile La conception de ces finalités a été renouvelée ou, tout au moins, enrichie par les travaux de la doctrine du XXe siècle et aussi par la jurisprudence. La procédure civile conserve, certes, tout d’abord une finalité purement technique. Elle donne le chemin, le processus à suivre pour obtenir une décision judiciaire. A ce titre, la procédure civile constitue un guide important à la fois pour les parties en conflit et pour l’ensemble des professionnels du droit. A travers les analyses doctrinales, la procédure civile acquiert cependant une finalité plus ambitieuse. On ne doit pas y voir une simple recette pour faire prononcer une décision de justice. Elle constitue avant tout un instrument d’exercice du droit fondamental d’accès à un juge. Dans ce cadre, la procédure civile a une fonction de protection des intérêts privés des parties à un procès. Elle leur permet de faire valoir et de défendre l’ensemble de leurs droits subjectifs. Cependant, par-delà les intérêts privés, la procédure civile a aussi un intérêt pour la société dans son ensemble. Elle se présente comme une modalité générale de réalisation des droits subjectifs. On a pu souligner, en doctrine, le lien entre la procédure civile et la défense d’un idéal de justice. Cette approche en termes de droit fondamental et d’idéal de justice a des effets inévitables sur certains principes généraux de la procédure civile. Elle impose de nuancer le caractère traditionnellement accusatoire de la procédure civile. Certes, le juge civil doit laisser aux personnes privées en conflit la maîtrise de leur procès. Il ne peut pas jouer le même rôle très actif que dans le système inquisitoire de la procédure pénale. Cependant, le juge civil ne peut pas laisser l’une des parties être victime d’une habileté malhonnête de son adversaire. C’est ce qui explique, en matière de preuve, l’octroi au juge civil du pouvoir d’ordonner, même d’office des mesures d’instruction et de contraindre une personne en procès à fournir des éléments de preuve qu’elle détient. La finalité de protection d’un droit fondamental se marque encore dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme comme dans celle du Conseil constitutionnel. C’est avant tout parce qu’il s’agit de protéger un droit à la justice que certains grands principes s’appliquent à la procédure civile tout autant qu’à la procédure . Notamment, c’est le droit fondamental à la justice qui dicte le respect du principe du contradictoire, d’un principe d’impartialité du juge ou encore du droit à être jugé dans un délai raisonnable.

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Enfin, en dépassant encore cette fonction de protection du droit à la justice, la procédure civile a pu être présentée comme un instrument central d’identification des règles de droit ? Selon certains auteurs, dans le cadre des rapports entre personnes privées, la procédure civile fournirait le critère de la juridicité. Les règles de droit seraient uniquement celles qui peuvent être invoquées dans le cadre d’un procès. Cette superposition des finalités de la procédure civile reste en lien avec la pluralité de sources de la procédure civile. 3°) Les sources de la procédure civile La procédure civile a, avant tout, une source règlementaire. En effet, elle ne figure pas dans la liste limitative des matières pour lesquelles l’article 34 de la Constitution réserve au législateur la fixation des règles ou des principes fondamentaux. Au résultat, la procédure relève du pouvoir règlementaire autonome du gouvernement, en application de l’article 37 de la Constitution. C’est bien dans l’exercice de ce pouvoir règlementaire autonome que le code de procédure civile de 1975-1976 a été adopté. L’importance des sources réglementaires ne doit pas dissimuler tout un ensemble d’autres sources de la procédure. Tout d’abord, la loi conserve un certain rôle. L’article 34 de la Constitution réserve au législateur la fixation des règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats. Le Conseil constitutionnel a retenu une interprétation plutôt extensive de cette compétence du législateur. Selon la Conseil, une loi s’impose pour la création de tout nouvel organe juridictionnel doté de caractères différents ou d’une compétence matérielle différente de celle des juridictions existantes. En outre, la compétence du législateur pour la création d’une nouvelle catégorie de juridiction englobe les simples modifications de la structure et de la composition d’une catégorie existante de juridiction. La procédure civile a aussi certaines sources plus directement constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur les différents éléments du bloc de constitutionnalité pour reconnaître des principes de valeur constitutionnelle en procédure civile. C’est le cas pour l’indépendance des juridictions, pour le respect des droits de la défense, le droit à un recours effectif au juge ou encore le droit à l’égalité devant la justice. Il faut encore tenir compte de l’importance des sources européennes de la procédure civile. C’est le cas pour le droit du Conseil de l’Europe, avec l’application de la Convention européenne des droits de l’homme et de tous les droits accordés par la Convention en matière juridictionnelle. C’est le cas aussi pour le droit de l’Union européenne. Le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne organise une coopération judiciaire en matière civile. En outre, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît expressément le droit à un recours effectif et le droit d’accéder à un tribunal impartial. Enfin, d’autres sources plus mineures ont tout de même une importance pratique non négligeable. Il s’agit en particulier des usages du palais, qui ont pu se développer dans le

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fonctionnement de chaque juridiction. l’encontre de règles écrites.

Ces usages ne peuvent pas cependant aller à

Dans ce cadre général, les règles relatives à la procédure civile concernent tout d’abord, chronologiquement, la formation d’une action en justice (1re partie). Elles s’appliquent aussi pour la détermination de la juridiction compétente pour se prononcer sur cette action (2e partie).

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1re Partie : L’action en justice

Elle se présente comme un élément très important de la procédure civile contemporaine. La doctrine a élaboré une théorie générale de l’action en justice. Cette théorie est très liée au renouvellement de l’analyse des finalités de la procédure civile et à l’insistance sur un droit d’accès au juge ou sur un droit à la justice. En parfaite logique avec cette conception, l’action en justice est reconnue avant tout comme un droit. Elle reste pourtant inévitablement subordonnée à des conditions.

Chapitre 1 : Le droit d’agir en justice La procédure civile contemporaine s’efforce de bien cerner l’objet de ce droit. Cette préoccupation se révèle cependant un peu dissimulée par l’importance des caractères du droit d’agir en justice.

Section 1 : L’objet du droit d’agir en justice Le Code de procédure civile, dans son article 30, définit l’action en justice comme le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Avec un souci manifeste d’exhaustivité, les auteurs du Code ont également défini le droit d’action sous l’angle de l’adversaire de l’auteur de la prétention. Ce défendeur a bien lui aussi un droit d’action, qui lui permet de contester le bien-fondé de la prétention formulée à son encontre. On a pu relever une certaine maladresse dans cette double définition du droit d’agir en justice. Selon plusieurs analyses doctrinales, la contestation de la prétention par le défendeur n’a nul besoin d’être rattachée au droit d’agir en justice. Elle s’inscrit beaucoup plus simplement dans le cadre de l’exercice des droits de la défense. Le défendeur n’exerce vraiment un droit d’action que lorsqu’il ne se contente pas de s’opposer à la prétention du demandeur. C’est le cas lorsque le défendeur émet lui aussi une prétention contre le demandeur initial, en formant une demande reconventionnelle. Par-delà cette maladresse de rédaction, la définition donnée par le Code de procédure civile s’appuie sur une double autonomie du droit d’agir en justice.

§ 1 : L’autonomie du droit d’action par rapport aux droits substantiels Les droits substantiels correspondent aux différents droits subjectifs invoqués à l’appui de l’action en justice. Ce sont les droits que l’auteur de l’action veut protéger, qu’il demande au juge de faire prévaloir. Ils peuvent consister en des droits patrimoniaux, comme par exemple

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le droit de propriété. Le droit substantiel invoqué peut être aussi un droit extrapatrimonial, comme notamment le droit au respect de la vie privée ou encore le droit à l’image. Les analyses traditionnelles reposaient sur une négation de toute distinction véritable entre le droit d’agir en justice et les droits substantiels. L’autonomie du droit est au contraire aujourd’hui très généralement reconnue. A) La négation traditionnelle de l’autonomie du droit d’agir en justice L’autonomie du droit d’action par rapport à ces droits substantiels n’a rien d’évident. Pendant longtemps, et de façon plus ou moins marquée, on a procédé plutôt à une assimilation complète entre le droit d’agir en justice et le droit substantiel invoqué à l’appui de l’action. C’était clairement la situation dans les systèmes juridiques les plus anciens et spécialement en droit romain. De façon assez originale, dans le droit romain classique, c’était finalement le droit d’agir en justice qui donnait naissance au droit substantiel, qui valait reconnaissance d’un droit substantiel. On parlait du système des actions de la loi. Plus concrètement, le magistrat romain, le préteur, qui accordait à une personne le droit d’agir en justice lui accordait ainsi un droit substantiel. Ce droit substantiel n’était pas considéré comme préexistant. Dans la procédure civile française postérieure au Code de 1807, l’assimilation du droit d’agir en justice et des droits substantiels a pris une forme différente. Il s’agissait, cette fois, de partir au contraire d’une préexistence des droits substanti els. Le droit d’agir en justice était alors conçu comme un simple élément, un simple prolongement du droit substantiel dont la protection était demandée aux tribunaux. Il ne pouvait pas exister indépendamment de ce droit substantiel. On a pu dire que le droit d’agir en justice n’était rien d’autre que la mise en œuvre du droit substantiel. Selon certaines formules doctrinales, il se présentait comme le droit substantiel en action. Ce rejet d’une autonomie du droit d’action par rapport aux droits substantiels a trouvé une illustration assez nette dans des classifications des actions en justice. Ces classifications se sont fondées très directement sur la nature du droit substantiel invoqué au soutien de l’action en justice. On a ainsi distingué les actions réelles et les actions personnelles. On a parlé d’action réelle pour un action ne justice visant à protéger un droit réel. On a parlé d’action personnelle pour une action tendant à la protection d’un droit personnel, d’un droit de créance. On a aussi distingué les actions immobilières portant sur des droits réels immobiliers et les actions mobilières, relatives à des droits réels sur des biens meubles. On peut retrouver encore une tendance assez nette à inclure le droit d’action dans le droit substantiel dans la démarche adoptée par le législateur pour protéger efficacement certains droits subjectifs extrapatrimoniaux. C’est le cas, notamment, pour le droit au respect de la vie privée. Dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1970, l’article 9 du Code civil établit un lien très étroit entre la reconnaissance du droit de chacun au respect de sa vie privée et les actions en justice destinées à garantir ce droit. La possibilité de demander toutes mesures judiciaires appropriées peut bien apparaître comme le droit au respect de la vie privée en

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action. Il est assez remarque que ces actions judiciaires soient directement prévues par une disposition consacrée à un droit substantiel. On retrouve la même démarche pour d’autres droits extrapatrimoniaux, dont la protection a été organisée sur le modèle du droit au respect de la vie privée. C’est le cas avec les dispositions des articles 16-1 et 16-2 du Code civil sur le droit de chacun au respect de son corps. C’est le cas encore pour le droit au respect de la présomption d’innocence, avec les prévisions de l’article 9-1 du Code civil. Pourtant, la reconnaissance d’une autonomie du droit d’agir en justice s’impose. B) La reconnaissance de l’autonomie du droit d’agir en justice L’assimilation du droit d’agir en justice en justice aux droits s...


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