Notes de cours Responsabilité civile PDF

Title Notes de cours Responsabilité civile
Author Gabrielle Massé
Course Droit des obligations 2
Institution Université de Montréal
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Obligations 2 — Responsabilité civile Introduction générale Définition et rôle de la responsabilité civile 1. Définition de la responsabilité ! a. Responsabilité morale! i.

Conscience!

ii.

Non droit!

b. Responsabilité sociale!

c.

i.

Tricher au tennis!

ii.

Non droit!

Responsabilité pénale! i.

Transgresser les normes essentielles de la vie, l'état dit que c'est inacceptable. La société veut réprimer une action et c'est l'État qui poursuit. !

ii.

Au-dessus des gens, même s'ils veulent pas poursuivre, la société n'accepte pas ce comportement!

d. Responsabilité déontologique! i.

Responsabilité par rapport à son ordre professionnel (docteurs, avocats...)!

ii.

Médecin qui agresse sexuellement une patiente...!

e. Responsabilité civile! i.

Définition « Obligation pour l’auteur d’un dommage de remettre la victime dans l’état patrimonial antérieur à la réalisation du préjudice. »!

ii.

Il faut établir 3 choses: qu'il y a une faute, un préjudice et un lien entre les deux!

iii. Rôle principal et rôles secondaires ! 1. Rôle principal : la compensation! a. Remarques générales! i.

But de réparer, rétablir l'équilibre rompu par l'acte d'une autre personne. !

ii.

But premier = COMPENSER, RÉPARER, RÉTABLIR L'ÉQUILIBRE! 1. Art. 1611 CcQ: rappel le caractère compensatoire des dommages en responsabilité civile!

b. Conséquences! i.

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Traditionnellement le droit ne faisait pas de distinction quant à la gravité de la faute (délits et quasi-délits). Le but de la responsabilité civile est de réparer et non de punir. On réclame les dommages, ne regardant pas l'intention (élève a l'intention de mettre le feu = dommages de 10 000$ vs négligence d'un électricien qui mène à un feu = dommages

de 3 000 000$ --> les dommages CIVILS sont purs, peu importe l'intention)! ii.

Par contre, dans la réalité il est maintenant important de qualifier la faute! 1. Si c'est intentionnel, on peut de demander des dommages punitifs, mais seulement si une loi le prévoit expressément (Lpc, loi sur les arbres... mais surtout la Charte Québécoise article 6) ! 2. L'assurabilité, la possibilité de s'assurer. L'assureur va couvrir si c'est de la négligence dans le cadre des fonctions, mais l'article 2464 CcQ dit que l'assureur n'aura jamais à couvrir une faute intentionnelle (élève vs négligence d'un électricien)!

2. Rôles secondaires! a. Rôle accessoire de prévention et d'éducation.! i.

Pour la personne condamnée et pour les autres! 1. Le livreur s'éclate dans les marche parce qu'on a mal déneigé, dommages de 100 000$ = on va faire attention et déneiger la prochaine fois et les autres qui vont lire la nouvelle dans le journal vont aussi le faire. !

ii.

Années 1980-90, les médecins ne répondaient pas aux questions, mais le droit a évolué et on doit maintenant expliquer les risques aux pa tients. L'a ssoc iation canadienne de protection médicale a sorti un guide pour les médecins afin qu'ils changent leurs façons de faire et qu'ils informent les patients afin qu'ils prennent une décision libre et éclairées. Trop de condamnation, on veut prévenir et éduquer. !

b. Rôle accessoire de punition.! i.

Ce rôle est contesté, le droit criminel sert à punir, il a des garanties fondamentales qu'il n'y a pas au civil. Plusieurs croient que la punition ne devrait jamais être utilisée en responsabilité civile. !

ii.

Par contre au Québec, on a dans la Charte un article qui permet la création de dommages punitifs: art. 49. ! 1. Landry c. Quesnel. a. Le "recondamner" pour tentative de meurtre ne valait pas la peine. ! b. Le codétenu blessé veut tout de même être compensé. !

c.

Rôle accessoire d'apaiser les gens! i.

Sens de justice, apaiser la tristesse des victime, sens de vérité. !

La source des obligations 1. Textes fondamentaux de la responsabilité civile: !

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a. Code civil du Québec 1457 et ss.! i.

Principes généraux, vagues et imprécis. !

ii.

Grande capacité d'adaptation!

b. Code civil du Bas Canada 1053-1056! c.

Code civil français !

d. Loi sur l'assurance automobile! e. Charte québécoise 1-10 droits qui peuvent mener à la compensation ou dommages punitifs! f.

LIVAC!

Historique de la responsabilité civile 1. L’ancien droit! a. Droit romain! i.

Pas de distinction entre le pénal et le civil!

ii.

But de vengeance!

iii. Nomme spécifiquement, délits spéciaux = multiplications de délits (ex: ne pas crever un œil, ne pas voler de l'eau). Ressemble à un code criminel: tu ne feras pas ces choses en particulier. ! b. Droit français! i.

Garde le principe de punition et de vengeance, justice barbare. !

2. Le droit contemporain! a. Le droit français! i.

Caractéristique du "nouveau droit français" = règles générales qui vont se retrouver dans le Code Napoléon!

ii.

Principes généraux, force qui permet de perpétuer les règles/codes au fil du temps. !

iii. Mars 2017 (voir studium): le gouvernement français a déposé un projet de loi modifiant le droit français regardant la responsabilité civile. Toujours à l'état de projet, pas encore adopté.! b. Le droit québécois! i.

Code civil du Bas Canada! 1. Remarques préliminaires! a. Date de 1866, le droit était un fouillis complet venant de partout ! b. George Étienne Cartier a décidé de créer un comité pour codifier le droit québécois! i.

Pour synthétiser les sources: quel est le droit applicable au Québec?!

ii.

Survie civiliste en Amérique où la common law s'appliquait partout, avec la future constitution 1867. !

iii. Code bilingue pour "amadouer" les anglais et qu'ils acceptent le code québécois. !

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iv. En ayant un document, la population va connaître ses droits. ! c.

Le code civil du bas Canada reprend la structure du code de Napoléon. !

d. La partie obligations a été rédigée en anglais en premier! 2. Le choix délibéré d’un mode législatif : l’énoncé de principes généraux! a. Choix d'un code civil avec des principes généraux, malgré l'influence de la common law. ! b. Élément distinctif en tant que "nation distincte" (en plus de la langue et de la religion)! 3. De certaines interprétations restrictives et discutables! a. On ne peut pas toujours aller chercher une règle de l'extérieur. ! b. En droit c ivil c'est la loi qui e st la sourc e pr ima ire, comparativement à la common law où c'est la jurisprudence. ! c.

Le code civil doit être interprété de façon libérale, évolutive. !

d. Les juges de common law voient la loi de façon restrictive, il voit la loi comme une atteinte à sa souveraineté. ! i.

La loi dans le système de common law doit donc être très claire, afin de restreindre les pouvoirs du juge. !

e. Lorsque le code civil est arrivé à la CSC, les juges, majoritairement hors Québec, leur réflexe premier était de lire le CcQ de façon restrictive. ! i.

Ex: Décès de quelqu'un dans un accident de chasse. Quel est le réflexe d'un avocat?! 1. Récla mer pour la négligence le s chefs de dommages: ! a. En droit français: article 1382. Réparation pour le dommage, mot dommage interprété de façon libérale. Pertes pécuniaires et pertes non pécuniaires (sollacium doloris: douleur d'avoir perdu quelqu'un de proche).! b. En droit anglais: arrêt de 1808, les juges avaient décidés que la mort n'était pas un préjudice, les droits mouraient avec la personne. On ne pouvait rien recevoir en responsabilité civil. ! i.

Lord Campbell Act, 1846: lorsqu'il y a dé c è s, c e r ta ine s pe r sonne s peuvent réclamer des dommages. !

ii.

Le mot dommage veut dire quoi en droit anglai s? Int erprét ati on restrictive: dommages = pertes pécuniaire seulement. (modifié en 1982 pour ajouter les pertes non pécuniaires)!

2. CcBC Art. 1056: si la partie contre qui la faute a été commise décède, son conjoint, ascendants et

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descendants on 1 an pour poursuivre l'auteur en dom ma ge s-intér êts indépenda mm e nt d'une potentielle poursuite criminelle. ! a. Madame Robinson apprend que son mari meurt dans un accident de train au Québec, elle poursuit la compagnie de train. On monte jusqu'en CSC pour savoir si elle peut aller chercher les pertes non pécuniaires. Dilemme entre le droit anglais et le droit français. ! i.

La CSC n'a pas choisi le droit français, même si l'accident s'est passé au Québec. On a enlevé un droit à Madame Robinson dans une interprétation restrictive et discutable!

b. Affaire Augustus c. Gosset, 1996: 100 ans plus tard la CSC change d'idée, ils auraient dû accorder les pertes non pécuniaires, ils a ur a ie nt dû avoir une inte r pré tation évolutive, civiliste. ! 4. À la défense de l’intégrité du droit civil! a. Rubis c. Gray Rocks: La petite Anastasia Rubis de 2 ans est dans un hôtel à Gray rocks dans les Laurentides, monte sur un calorifère et tombe par la fenêtre. ! i.

En common law il y a des catégories de personnes (ex: intru vs invité).!

ii.

On a voulu plaider des concepts de common law: l'invité à plus de droit que l'intru, Anastasia était une invitée. !

iii. Juge Beetz de la CSC dit que c'est une erreur d'intégrer les principes de common law dans le droit civil. ! b. Affaire Ikea au États-Unis donne 17 millions aux familles d'enfants écrasés sous un meuble Ikea, au Québec on ne pourrait pas donner ce genre de dommages. On ne peut nécessairement faire des comparaisons entre pays, même si de même tradition juridique. ! ii.

La Charte des droits et libertés! 1. La Charte a eu un impact énorme sur la responsabilité civile. ! 2. Potentiellement on peut toujours réclamer, car l'importance de certains droits ont été inséré dans la Charte. ! 3. Article 49: dommages punitifs en civil!

iii. Le Code civil du Québec! 1. Historique! a. 1955: décidé qu'il était important de modifier le CcBC! b. 1977: ORCC, Office de révision du Code civil. Universitaires vont faire des propositions pour modifier le code civil. Ils arrivent avec un rapport qui sera tabletté.! c.

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1987: avant-projet de loi!

d. 1990: projet de loi! e. 1991: adoption du Code civil! f.

1994: CcQ en vigueur!

2. Arrêt Churchill Falls: Hydro Québec a aidé dans la construction d'une centrale hydro électrique à Terre Neuve en échange de l'achat de pas cher de l'électricité. Hydro Québec s'est mis à revendre l'électricité pour très cher et Churchill Falls est pas content. Churchill Falls veut renégocier. L'élément qui a convaincu le juge: question historique, un article permettant la renégociation avait été écrit par l'ORCC, mais n'était pas dans le CcQ, donc pas dans la législation. ! 3. Remarques en responsabilité civil relativement au CcQ! a. Inflation législative directement liée à la responsabilité civile. ! b. 90% du droit est maintenu, pas de très grandes modifications. ! c.

Le code a innové: ! i.

Responsabilité du fabriquant, responsabilité de la surveillance d'un enfant (1460). !

ii.

Modernisation du langage : Est-ce qu'on modifie le sens de la règle ou seulement "maquillage de la règle" (ex: capacité de discernement vs doué de raison)!

L’évolution de la responsabilité civile a. Les facteurs ayant contribué à cette évolution! i.

L’accroissement des risques! 1. Industrialisation, plus de possibilité d'accidents.!

ii.

Le développement de l’assurance! 1. Ex: un jeune garçon de 12 ans en 4 roues frappe un autre garçon de 16 ans en moto, dans une carrière, les deux sont paralysés. Pas un accident d'auto, donc pas de SAAQ, qui Est-ce qu'on poursuit? La carrière. ! 2. On cherche l'argent. !

b. Les conséquences : le déclin de la responsabilité individuelle! i.

L’accent est mis sur l’indemnisation, avant on cherchait le fautif, maintenant on cherche à indemniser la victime. ! 1. Avant on demandait que les travailleurs prouvent que leur employeur avait commis une faute lorsqu'ils avaient un accident de travail. ! a. CcBC Art. 1054: avec une interprétation évolutive du Code on a pu aider les travailleur qui ne pouvaient prouver qu'un accident de travail n'était pas de leur faute, on a renversé le besoin de prouver la faute du travailleur à l'employeur, puisque le travailleur était plus vulnérable et permettre à la victime de se faire indemniser (maintenant 1465 CcQ)! b. Un juge a un jour interprété un article du CcBC libéralement, afin de dire que les employeurs étaient responsables des choses sous leur garde. ! c.

La victime est la plus importante. !

d. C'est maintenant à l'employeur de prouver qu'il n'a pas commis de faute. !

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e. Ce n'est plus important de chercher le responsable de l'accident, on veut aider les victimes. ! i. ii.

Par contre: Affaire Lapierre, il doit y avoir une faute pour pouvoir poursuivre en droit québécois. !

La prise en charge par l'État de plusieurs champs d’activités (automobile, accident de travail, actes criminels, vaccination, transfusion sanguine) ! 1. Dans les cas où il y a trop de victimes, on crée des organismes et lois à caractère social: SAAQ, CNESST…! 2. Victimes d'actes médicaux: Affaire Fiocco c. De Varennes. Le juge Benoit Moore ne va pas faire payer les frais des expertises à Fiocco qui s’élevaient à plus de 60 000$. Benoit Moore a souligné qu’il faudrait peut-être créer un système de no fault pour les victimes d’actes médicaux.! a. Hema-Québec: il y a maintenant un régime de no fault pour les transfusions sanguines. !

iii. Illustration : La responsabilité résultant des accidents d'automobile! 1. L’évolution historique! a. Tous les pays se sont demandé quoi faire avec les accidents d'auto. ! i.

La plus part des pays on règle ça part le privé, on force les individus à s'assurer pour protéger les victimes. !

ii.

Au Québec, le système d'assurance laissait près de 28% des gens sans indemnité (défendeur s'était sauvé/hit and run, la personne n'avait pas d'assurance, l'assureur négociait des transactions à rabais pour rapetisser le temps de procès, mais aussi le prix de l'indemnité)!

iii. On a donc adopté en 1978 la Loi sur l'assurance automobile, car les accidents étaient devenus un fléau social. ! 2. Les principes de base! a. La séparation des régimes d'indemnisation du préjudice corporel et du préjudice matériel! i.

L'état prend maintenant en charge le préjudice corporel et l'assurance personnelle/privée le préjudice matériel.!

ii.

Article 84: obligation de prendre l'assurance de responsabilité !

b. La disparition totale ou partielle de la faute comme base de responsabilité! i.

La SAAQ indemnise pour le corporel si les conditions d'un accident automobile sont remplies, sans égard à la faute (art. 5 Loi sur l'assurance automobile).! 1. Criminel, intentionnel, tentative de suicide, erreur... on s'en fou tant que l'accident arrive lors de l'utilisation d'une automobile (affaires Westmount et Godbout).! 2. Peu importe comment l'accident arrive, la victime est indemnisée. !

ii. c.

La disparition totale ou partielle du recours aux tribunaux judiciaires! i.

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Pour le matériel, l'importance de la faute demeure.!

En échange d'une contrepartie financière dans les semaines de l'accident, on a décidé qu'il ne pouvait y avoir de recours devant

un tribunal si la Loi sur l'assurance automobile s'appliquait à l'accident (art. 83.57 Loi sur l'assurance automobile).! ii.

On peut par contre poursuivre l'assureur pour le préjudice matériel si on trouve que l'indemnisation n'est pas assez élevée (pas suivi le bon schéma). !

d. La sécurité financière de l'indemnisation! i.

Le régime de la SAAQ est étatique et protège pour le corporel!

ii.

Les compagnies d'assurance protègent pour le matériel!

3. Les conditions d'application de la loi en matière d’indemnisation du préjudice corporel! a. Article 6 Loi sur l'assurance automobile: qui est la victime? Quelqu'un qui subit un préjudice dans un accident! i.

Accident = préjudice causé par une auto! 1. Les victimes qu'on frappe & la personne qui frappe si elle est aussi blessée!

ii.

Préjudice causé par une auto = tout accident arrivant lors de l'usage d'une automobile! 1. L'élément fondamental de la loi = préjudice causé par l'usage d'une automobile!

b. Article 10: exception à l'application de la loi! c.

Interprétation large de la Cour: Affaire Production Pram c. Lemay, 1992! i.

Avion qui frappe une auto, est-ce qu'on indemnise la victime qui était dans l'auto?!

ii.

Oui, l'accident a eu lieu lors de l'usage de l'automobile. Premier jugement majeur, mais jusqu'où on peut aller dans l'interprétation large de la Loi?!

iii. Affaire Rossy: accident, un arbre tombe sur un automobile et tue la personne à l'intérieur.! 1. La cour d'appel dit que ce n'est pas un accident d'auto, on vient complètement modifier l'état du droit la SAAQ n'a pas à payer.! 2. Westmount conteste le tout, ils ne veulent pas payer car c'est un accident d'auto. ! 3. CSC: interprétation large ou littérale de la loi? Interprétation large de la Loi, basé sur l'affaire Pram. C'est une loi remédiatrice afin de garantir la protection des victimes! a. Paragraphe 27 de la décision de la CSC: l'application de la loi ne requiert pas un contact direct et physique entre l'automobile et la victime, le rôle passif/actif de l'auto n'est pas important, la faute n'est pas important. La loi ne dit pas "dommage causé par une automobile" mais bien "par l'usage d'une automobile". ! b. Paragraphes 52-53: décision de la CSC, l'accident est arrivé dans l'usage de l'automobile, la SAAQ s'applique Westmount est irresponsable.!

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d. Autres affaires ! i.

Lors d'un accident de course automobile survient, la SAAQ n'indemnise pas (art. 10)! 1. Affaire Mont Tremblant: un évènement qui ressemblait à une course n'a pas été considéré comme une course, donc la SAAQ devait indemniser!

ii.

Affaire Guzzo: interprétation TRÈS large, accident "d'auto" alors qu'il marche autour de son auto pour y entrer!

iii. Affaire Mascouche: déneiger une automobile ne comprend pas un accident d'auto! 1. Hôtel Motel Manic: contraire, démarrer et ensuite déneiger une automobile est l'usage d'une automobile, la SAAQ doit indemniser. ! iv. Affaire Taxi Champlain: être dans un taxi est faire l'usage d'un automobile! v.

Affaire Vigneault: la dame était sorti et était loin de son auto, ce n'est pas la SAAQ!

vi. Affaire Beauchamps, recours collectif pour le blocage sur l'autoroute 13: même s'ils étaient pris dans leur auto toute la nuit, le juge n'a pas accepté l'idée de l'usage d'une automobile, ce qui est surprenant! vii. Affaire Desrochers c. Bouchard: chute de vélo due à un chat, le cycliste tombe sur une auto stationnée. On ne dit pas que la SAAQ doit indemniser, on a poursuivi le propriétaire du chat. ! viii. Affaire Godbout: les résidents ne font pas assez attention à une patiente, victime d'un accident de la route. Godbout a eu 1 000 000$ de la SAAQ, mais poursuit les docteurs pour des dommages distincts. Après 10 ans, quelqu'un a allumé, l'accident à l'origine est un accident d'auto, les médecins bénéficient de 83.57. ! 1. Les parties s'enten...


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