Corrigé 1 (voir cours #1 Responsabilité Civile) PDF

Title Corrigé 1 (voir cours #1 Responsabilité Civile)
Course Responsabilité civile
Institution Université de Sherbrooke
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RESPONSABILITÉ CIVILE CORRIGÉSRÈGLES GÉNÉRALES ETRÉGIMES DE RESPONSABILITÉEXERCICE 1DOSSIER L’EXCELLENCE, COMPAGNIE D’ASSURANCES : CORRIGÉ L’Excellence, compagnie d’assurances, subrogée dans les droits de Pierrette Roy, peut-elle réclamer des dommages-intérêts aux personnes suivantes? Pour chacun de...


Description

RESPONSABILITÉ CIVILE

CORRIGÉS

RÈGLES GÉNÉRALES ET RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ EXERCICE 1 DOSSIER L’EXCELLENCE, COMPAGNIE D’ASSURANCES : CORRIGÉ

1. L’Excellence, compagnie d’assurances, subrogée dans les droits de Pierrette Roy, peut-elle réclamer des dommages-intérêts aux personnes suivantes? Pour chacun des défendeurs possibles, précisez le fondement, s’il existe une présomption légale au bénéfice de la victime, et les chances de succès du recours. Motivez votre réponse. a) André Langlois : Il s’agit d’une situation extracontractuelle entre Pierrette Roy et André Langlois. André Langlois n’agit pas à titre de commettant des peintres étudiants, puisqu’il n’exerce pas le contrôle sur leur activité. Il faut donc analyser la situation sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle du fait personnel. Puisqu’il s’agit de rapports de voisinage, l’analyse ne peut se limiter à l’article 1457 C.c.Q. et fait également intervenir l’article 976 C.c.Q. Or, si l’on tient compte de la position exprimée par la Cour suprême dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent Inc. c. Barrette, 2008 CSC 64, il faut envisager deux possibilités en lien avec l’article 976 C.c.Q., soit la responsabilité subjective et la responsabilité objective : -

Du point de vue de la responsabilité subjective, il s’agit de mesurer l’écart entre le comportement du défendeur et celui qu’aurait adopté une personne normalement prudente et diligente dans ses rapports avec ses voisins. Cet aspect de l’article 976 C.c.Q. correspond à la norme de la responsabilité pour faute énoncée à l’article 1457 C.c.Q., tout en l’adaptant au contexte des rapports de voisinage. Or, à cet égard, les chances de succès de la demanderesse contre André Langlois sont nulles. Le fait d’avoir confié le travail à Peinture-étudiants inc., pour qu’il soit effectué durant son absence, ne constituait pas une faute. Il pouvait se fier à la réputation de Peintureétudiants inc. Il avait spécifiquement demandé que les travaux de peinture soient

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CORRIGÉS effectués au pinceau, afin de minimiser les risques d’éclaboussure. Quant à la fête organisée à son insu, une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances n’aurait pu la prévoir. Il n’a donc commis aucune faute. -

Du point de vue de la responsabilité objective, il ne s’agit pas de mesurer un écart entre le comportement du défendeur et celui d’une personne normalement prudente, mais plutôt de mesurer les inconvénients qui ont été occasionnés à son voisin, pour déterminer s’il s’agit de troubles excessifs qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage. Toutefois, il n’est pas certain que le tribunal sera amené à retenir la responsabilité d’André Langlois sur le fondement de la responsabilité sans faute pour troubles anormaux de voisinage. En effet, aux lendemains de la réforme du Code civil, une partie de la doctrine avait développé l’idée que la responsabilité fondée sur l’article 976 C.c.Q. nécessitait « un certain caractère de récurrence, de continuité, de répétition […] » (Adrian POPOVICI, « La poule et l’homme : sur l’article 976 C.c.Q. », p. 239). La Cour suprême n’a pas pris clairement position sur cet aspect dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent Inc. mais, en l’espèce, les inconvénients anormaux s’étaient effectivement étendus sur une longue période. Les chances de succès d’un recours sur le fondement de l’article 976 C.c.Q. sont donc faibles, à moins que le tribunal retienne une interprétation plutôt large qui donnerait ouverture à la responsabilité sans faute pour troubles de voisinage en présence d’un incident isolé plutôt que d’une situation qui s’étend dans le temps.

b) les étudiants : Les rapports entre Pierrette Roy et les étudiants sont régis par la responsabilité extracontractuelle du fait personnel. Les étudiants ont commis une faute en utilisant la technique de peinture au fusil dans de telles circonstances, ce qui a causé les éclaboussures sur la partie de l’immeuble propriété de Pierrette Roy (art. 1457, al. 1 et 2 C.c.Q.). De même, en ce qui concerne le saccage du jardin de Pierrette Roy, les étudiants ont commis une faute causale du préjudice. Les chances de succès du recours contre les étudiants sont excellentes.

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CORRIGÉS c) Johanne Brasseur : Il s’agit d’une situation extracontractuelle entre Pierrette Roy et Johanne Brasseur. Johanne Brasseur n’agissait pas à titre de commettant. De fait, elle était elle-même préposée de Peinture-étudiants inc. Tout recours contre elle se fonderait sur la responsabilité du fait personnel (art. 1457 C.c.Q.), comme pour les autres étudiants.

Recours relatif aux éclaboussures Johanne Brasseur a commis une faute en permettant la peinture au fusil, malgré les directives de Peinture-étudiants inc., en connaissant les risques associés à une utilisation non judicieuse de cette technique et les vœux exprimés par le client. La responsabilité de Johanne Brasseur pourrait donc être retenue en rapport avec les éclaboussures. Les chances de succès contre Johanne Brasseur à cet égard sont excellentes.

Recours relatif au saccage du jardin Pour avoir gain de cause, la demanderesse devrait faire la preuve d’une faute quelconque de la part de Johanne Brasseur. Or, elle n’a pas participé aux plans des fêtards et ne disposait pas d’indice lui permettant d’en deviner l’existence. La situation serait différente, par exemple, si elle avait eu des raisons de croire qu’ils planifiaient l’événement, ou encore si elle avait toléré de tels comportements par le passé. La demanderesse ne pourrait donc avoir gain de cause contre Johanne Brasseur relativement au saccage du jardin. Les chances de succès contre Johanne Brasseur à cet égard sont nulles.

d) Peinture-étudiants inc. : Il s’agit d’une situation extracontractuelle entre Pierrette Roy et Peinture-étudiants inc.

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CORRIGÉS Recours relatif aux éclaboussures Contre Peinture-étudiants inc., au sujet des éclaboussures de peinture, L’Excellence, compagnie d’assurances, cherchera à se prévaloir de la responsabilité à titre de commettant (art. 1463 C.c.Q.) : -

La faute des préposés Il y a eu faute du chef d’équipe et des peintres étudiants (voir ci-dessus). Ils devaient savoir que la technique au fusil, utilisée à la hâte et à l’encontre des souhaits exprimés par le client, constituait une pratique risquée pour la propriété voisine.

-

Le lien de préposition Les peintres étaient les préposés de Peinture-étudiants inc., puisque c’est elle qui exerçait le contrôle de l’activité des peintres (choix de la technique, pouvoir d’embaucher et de congédier, etc.). Le contrat d’emploi constitue un cas typique de lien de préposition : tel que le précise l’article 2085 C.c.Q., le salarié se trouve dans une relation de subordination par rapport à l’employeur (« sous la direction ou le contrôle »).

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L’exécution des fonctions Pour déterminer si la faute de préposés est survenue dans l’exécution de leurs fonctions, il faut se tourner vers le critère de la finalité, c’est-à-dire du bénéfice. En d’autres termes, il faut déterminer si l’activité dans laquelle s’insérait la faute était, au moins en partie, au bénéfice du commettant. Ici, même s’il y a ici une mauvaise exécution du travail, par l’utilisation d’une technique autre que celle spécifiée, il demeure que le préjudice a été causé dans l’exécution des fonctions des peintres étudiants, parce que l’exécution des travaux de peinture était, de façon générale, exécutée pour le bénéfice de leur commettant. Peinture-étudiants inc. serait donc responsable à l’égard de Pierrette Roy en ce qui concerne les éclaboussures sur l’immeuble. Les chances de succès contre Peintureétudiants inc. à cet égard sont excellentes.

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CORRIGÉS Recours relatif au saccage du jardin Le préjudice attribuable au saccage du jardin ne relève pas de la responsabilité de Peinture-étudiants inc. à titre de commettant, puisqu’il ne s’agit pas d’une faute survenue « dans l’exécution des fonctions » des peintres étudiants, mais plutôt « à l’occasion des fonctions » (après les heures de travail et sans lien avec les activités exécutées au bénéfice de leur employeur). Le recours est alors fondé sur le régime général de l’article 1457 C.c.Q. L’Excellence, compagnie d’assurances, ne pourrait donc avoir gain de cause contre Peinture-étudiants inc. en ce qui concerne le saccage du jardin. Les chances de succès contre Peinture-étudiants inc. à cet égard sont nulles.

2. Quel montant maximal L’Excellence, compagnie d’assurances peut-elle réclamer (sans tenir compte des intérêts)? Motivez votre réponse. L’Excellence, compagnie d’assurances, pourrait réclamer un montant maximal de 16 700 $, puisqu’elle est subrogée dans la mesure du paiement (art. 1656, par. 3 et 5 et 2474 C.c.Q.). Il faut donc déduire le montant de 2 000 $ retenu pour la franchise, puisqu’il n’y a pas de subrogation pour une portion qui n’a pas été payée par l’assureur.

3. L’Excellence, compagnie d’assurances peut-elle réclamer des dommages-intérêts à Gaz-O-Bec ltée et Propane Plus inc.? Si oui, pour chacun de ces défendeurs, précisez le fondement, s’il existe une présomption légale au bénéfice de la victime, et les chances de succès du recours. Motivez votre réponse. Il n’y a pas de rapport contractuel entre Gaz-O-Bec ltée ou Propane Plus inc. et Jean Leduc, l’assuré de L’Excellence, compagnie d’assurances, ni directement ni par les mécanismes qui permettent d’étendre les rapports contractuels à d’autres parties que celles liées par contrat (par exemple, art. 1442 ou 1730 C.c.Q.). Puisque Jean Leduc est un « tiers pur » à l’égard des différents défendeurs, le recours de son assureur sera nécessairement extracontractuel. Le meilleur fondement du recours contre Gaz-O-Bec ltée et Propane Plus inc. sera celui de la responsabilité pour le défaut de sécurité des produits.

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CORRIGÉS Les éléments posés par les articles 1468 et 1469 C.c.Q. sont réunis : -

La bonbonne à l’origine de l’explosion est un bien meuble (art. 1468 C.c.Q.);

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Gaz-O-Bec ltée est le fabricant de la bonbonne (art. 1468, al. 1 C.c.Q.); Propane Plus inc. est également visée par le régime de responsabilité du fait des produits, quoique son statut soit plus difficile à déterminer en fonction des différentes catégories de défendeurs visés par l’article 1468 C.c.Q., soit le fabricant, le distributeur et le fournisseur :

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On ne peut sans doute pas aller jusqu’à dire que Propane Plus inc. est fabricant d’une composante du produit, au sens du premier alinéa de l’article 1468 C.c.Q., puisque le produit défectueux est la bonbonne elle-même. Il est donc plus plausible qu’elle en soit le distributeur ou le fournisseur.



Il n’est pas facile de distinguer les notions de distributeur et de fournisseur, puisque le législateur ne définit pas ce qu’il entend par l’un et l’autre de ces vocables. Souvent, le distributeur est un simple intermédiaire économique entre le fabricant et les fournisseurs (grossistes ou détaillants). Il participe habituellement au réseau de distribution avec un niveau d’implication peu poussé par rapport au produit, ce qui explique qu’il ne soit pas visé par le régime de l’article 1468 C.c.Q. en l’absence d’identification au produit.



Ici, Propane Plus inc. ne se contente pas de faire transiter le produit sans aucune manipulation physique. Au contraire, elle intervient pour effectuer le remplissage du propane. Même si elle ne fournit pas directement les bonbonnes au grand public, il peut s’agir d’un fournisseur grossiste, qui fournit le produit à des fournisseurs détaillants.



À tout événement, même si on en venait à la conclusion qu’elle est un distributeur plutôt qu’un fournisseur, elle serait quand même visée par le régime de l’article 1468 C.c.Q., puisqu’elle distribue les bonbonnes sous son nom ou comme étant son bien.

la bonbonne présentait un défaut de sécurité (tel qu’il est défini à l’article 1469 C.c.Q.), puisque le clapet n’offrait pas l’étanchéité attendue pour un contenant destiné à recevoir une substance combustible, en raison d’un défaut de conception ou de fabrication.

Dès lors, Gaz-O-Bec ltée et Propane Plus inc. sont assujetties à une présomption de responsabilité (que certains qualifient aussi de « présomption de connaissance du défaut de sécurité »). Cette présomption de responsabilité simple ne peut pas être combattue par

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CORRIGÉS simple preuve d’absence de faute (par exemple, l’absence de connaissance personnelle du défaut de sécurité). Pour s’exonérer, Gaz-O-Bec ltée et Propane Plus inc. doivent présenter la preuve de l’un ou l’autre des moyens de défense suivants : la force majeure ou cause étrangère assimilable (art. 1470 C.c.Q.), la connaissance du défaut par la victime (art. 1473, al. 1 C.c.Q.), ou encore l’impossibilité de connaître le défaut de sécurité en raison de l’état des connaissances scientifiques et techniques (art. 1473, al. 2 C.c.Q.). Or, aucun de ces moyens de défense ne peut trouver application en l’espèce. -

L’existence d’une force majeure ou d’une cause étrangère assimilable (art. 1470 C.c.Q.) : La défectuosité d’un bien ne peut être considérée en soi comme une force majeure, en application de la responsabilité pour le défaut de sécurité prévu aux articles 1468 et 1469 C.c.Q. Par ailleurs, les agissements des autres acteurs de la chaîne de fabrication et de distribution (Gaz-O-Bec ltée, Propane Plus inc. ou Louez-moi inc., selon le cas) ne peuvent être invoqués à titre de cause étrangère assimilable à force majeure. Tous ces acteurs sont assujettis à une responsabilité solidaire ou, à tout le moins, in solidum. Il manque l’élément d’extranéité requis pour voir dans les agissements de ces acteurs une cause étrangère exonératoire au sens de l’article 1470 C.c.Q. Tout au plus, la responsabilité de ces autres acteurs de la chaîne de production et de distribution pourrait permettre un recours récursoire pour la part de responsabilité propre à Gaz-O-Bec inc. et Propane Plus inc.

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La connaissance du défaut par la victime (art. 1473, al. 1 C.c.Q.) : En l’espèce, la victime, Jean Leduc, n’était pas en mesure de connaître le défaut de sécurité que présentaient les bonbonnes entreposées par sa locataire, Louez-moi inc.

-

L’impossibilité de connaître le défaut de sécurité en raison de l’état des connais sances scientifiques et techniques (art. 1473, al. 2 C.c.Q.) : Il ne s’agit pas ici d’une situation où le défaut de sécurité aurait été impossible à connaître en raison de l’état des connaissances scientifiques et techniques. Le bon ou le mauvais fonctionnement d’un clapet peut être décelé par des tests appropriés.

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CORRIGÉS 4. En vertu de quelle disposition légale Catherine Lanthier peut-elle exercer un recours direct contre L’Excellence, compagnie d’assurances? Art. 2501 C.c.Q.

5. L’Excellence, compagnie d’assurances peut-elle être tenue responsable pour le préjudice causé par la chute de cette planche? Si oui, précisez le fondement du recours, si la victime bénéficie d’une présomption légale, et les chances de succès du recours. Motivez votre réponse. Pour déterminer la nature contractuelle ou extracontractuelle du régime de responsabilité applicable au recours contre l’Excellence, compagnie d’assurances, il faut considérer quelle est la nature des rapports entre la victime et l’assuré. En l’espèce, il n’y a pas de rapport contractuel entre la victime et Immeubles du Plateau inc. Le recours est donc extracontractuel.

Recours fondé sur la responsabilité extracontractuelle pour la ruine de l’immeuble La victime pourra se prévaloir de la présomption de responsabilité énoncée à l’article 1467 C.c.Q. -

Immeuble : Les composantes du balcon, telles les planches de bois, deviennent immeubles par leur incorporation à la structure d’ensemble.

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Propriété : La présomption suppose l’existence d’un droit de propriété au moment de l’accident. Or, à cette date, Immeubles du Plateau inc. était propriétaire de l’immeuble.

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Ruine : La ruine se caractérise par un élément de désagrégation de la matière, ce qui est le cas en l’espèce. Le fait qu’une planche se détache de la structure du balcon, sous l’effet de la corrosion des clous et du pourrissement de la structure, constitue une ruine partielle visée par l’article 1467 C.c.Q.

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Défaut d’entretien ou vice de construction à l’origine de la ruine : La ruine partielle est ici attribuable à un défaut d’entretien du balcon, puisque celui-ci n’a pas été entretenu depuis plusieurs années. Le défaut d’entretenir peut se déduire du pourrissement des planches et de la corrosion des clous à l’origine de l’accident.

En principe, la présomption établie à l’article 1467 C.c.Q. peut être repoussée par la preuve d’une force majeure ou d’une cause étrangère assimilable. Il ne semble toutefois pas y avoir de faits qui puissent être ainsi qualifiés en l’espèce. Même si ce défaut d’entretien peut être attribuable à la négligence du propriétaire précédent, Immeubles du Plateau inc. est appelée à répondre des conséquences de ce défaut. Il ne s’agit pas d’une cause étrangère assimilable à force majeure, compte tenu de l’absence d’extranéité.

Recours fondé sur la responsabilité pour fait autonome du bien La victime peut également invoquer la présomption établie à l’article 1465 C.c.Q. à l’encontre d’Immeubles du Plateau inc. -

Bien : La planche constitue un bien au sens de l’article 1465 C.c.Q.

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Fait autonome : La chute de la planche présente le dynamisme requis. De plus, elle ne s’est pas détachée sous l’effet d’une intervention humaine directe. Il y a donc fait autonome en l’espèce.

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Garde du bien : La garde d’un bien rattaché à un immeuble en location est attribuée au locateur dans certains cas, au locataire dans d’autres cas. Ici, puisqu’il s’agit d’un immeuble à vocation résidentielle et que l’entretien des balcons revient habituellement au locateur, il est plus probable qu’Immeubles du Plateau inc. exerce le contrôle requis et soit donc assujettie à la présomption de l’article 1465 C.c.Q.

La présomption établie à l’article 1465 C.c.Q. est plus facile à combattre que celle qui résulte de l’article 1467 C.c.Q. Ici, le court délai écoulé depuis l’acquisition de l’immeuble pourrait aider à repousser la présomption de faute établie à l’article 1465 C.c.Q. Règles générales et Régimes de responsabilité | Corrigés

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CORRIGÉS

EXERCICE 2 DOSSIER VARIN : CORRIGÉ

1. À qui Suzanne Varin peut-elle réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice qu’elle a subi? Pour chacun des défendeurs possibles, précisez le fondement du recours, si la victime bénéficie d’une présomption légale, et les chances de succès du recours. Motivez votre réponse. Carl Fournier Le régime de responsabilité applicable à Carl est celui de la responsabilité extracontractuelle du fait personnel (art. 1457 C.c.Q.). Comme sa crise lui a fait perdre tout contact avec la réalité, il n’était pas doué de raison au moment de la crise. Il ne peut donc être tenu responsable du préjudice qu’il a causé à Suzanne (art. 1457, al. 2 C.c.Q.). La seule façon de pouvoir tenir Carl responsable de s...


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