Procédure civile - Cours de M. SALATI PDF

Title Procédure civile - Cours de M. SALATI
Course Droit judiciaire privé
Institution Université d'Aix-Marseille
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Cours de M. SALATI...


Description

Droit judiciaire privé. Hypercours Dalloz.

Introduction générale: Le droit judiciaire privé repose sur le présupposé que le droit ne peut atteindre son but, qui est d'assurer l'ordre social, que dans la mesure où les droits subjectifs dont nous sommes titulaires sont effectivement sanctionnés. La sanction n'existe certes qu'à l'état de menace et dans la majorité des cas les droits sont respectés spontanément par les justiciables mais bien sûr il faut prévoir une éventualité où les droits subjectifs ne seraient pas respectés voire contestés et dans ce cas la sanction du droit suppose un recours préalable à la justice via des professionnels du droit. On comprend alors pourquoi la justice est devenue un service public de l'Etat, c'est-à-dire un service public organisé et réglementé selon des principes impératifs qui fixent l'organisation des tribunaux, le statut des magistrats, leurs compétences (attribution, territoriale...) et la manière dont les particuliers pourront saisir le juge en vue d'obtenir un jugement. Cet ensemble de règles constitue le droit judiciaire et on parle de DJP lorsqu'il s'agit d'obtenir la mise en oeuvre et la sanction des droits subjectifs des particuliers en matière de droit privé. Puisque l'objet du DJP est d'imposer aux personnes privées l'obligation de s'en remettre aux tribunaux pour obtenir la sanction de leurs droits, quatre problèmes se posent nécessairement. Premier problème, celui de savoir qui est juge. A cette question, correspondent des lois dites "d'organisation judiciaire" qui ont pour objet de réglementer l'organisation des différentes juridictions, le statut des magistrats et des auxiliaires de justice dont le ministère est nécessaire à la bonne marche de la justice c'est-àdire bien sur les avocats, les huissiers de justice et les greffiers notamment. Le deuxième problème est de savoir quels sont les pouvoirs du juge ou de chaque juridiction, ce sont les lois dites de "compétence" qui les déterminent et ici il faudra notamment savoir quelle est la nature de la juridiction qu'il convient de saisir car bon nombre d'entre elles sont spécialisées. Certaines sont compétentes en matière civile d'autres le sont en matière commerciale ou sociale par exemple. Compte tenu de la nature et de l'importance du litige on déterminera alors à quelle juridiction la connaissance du litige doit être attribuée. On parle plus spécialement ici de lois relatives à la compétence d'attribution. Lorsque la nature de la juridiction compétente a été déterminée, il faut savoir parmi toutes les juridictions de cette nature laquelle est compétente. Par exemple si en raison de la nature des litiges le tribunal compétent est un tribunal de grande instance il faudra déterminer si la compétence appartient au TGI d'Aix ou au TGI de Marseille, c'est ici une question de compétence territoriale (article 42 du code de procédure civile). Le troisième problème est de savoir comment sera obtenue la décision du juge. Il ne suffit pas de savoir en effet quel est le juge compétent, il faut encore être fixé sur la manière dont sera conduit le procès car on ne conçoit plus aujourd'hui que les plaideurs puissent conduire l'instance à leur guise. La loi a donc pris soin de déterminer la manière dont l'action en justice devra être exercée, les formes qui devront être suivies, cela bien sur afin d'assurer l'égalité et la loyauté des débats. A cet objectif, répondent les lois de procédure. Le quatrième problème est de savoir comment la décision du juge sera exécutée. Lorsque le plaideur a obtenu un jugement ayant force exécutoire, si l'adversaire s'obstine à ne pas exécuter ce jugement, il ne paye pas ou ne quitte pas les lieux, le code des procédures civiles d'exécution a prévu toute une série de règles dont l'ensemble constitue ce qu'on appelle les voies d'exécution, voies de droit qui sont mises à la disposition des créanciers pour leur permettre d'obtenir ce qui leur est dû, au besoin par la coercition. Cette matière se caractérise en effet par la contrainte qui lui est inhérente puisqu'il s'agira via un huissier de justice qui a le monopole de la contrainte d'imposer au débiteur l'exécution d'une obligation qui de sa part aurait dû être spontanée. Cette contrainte prendra notamment la forme de ce qu'on appelle une saisie, mobilière ou immobilière et pourra impliquer l'intervention de la force publique mais elle suppose toujours

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une pression légitime exercée sur le débiteur en vertu d'un ordre, d'une délégation du souverain, de l'Etat. A ce titre, les procédures civiles d'exécution relèvent du domaine de l'imperium (pouvoir de commandement). Une énumération des différents problèmes permet de comprendre l'expression de droit judiciaire dont la procédure civile n'est en réalité que l'un des aspects et dans cette mesure où le DJP englobe des problèmes d'organisation judiciaire et de compétence, il est coloré de droit public car la justice est un service public organisé par l'Etat. L'Etat est intéressé à ce que la justice soit correctement rendue selon les principes qui gouvernent les structures fondamentales de l'Etat comme par exemple la séparation des pouvoirs, le respect des droits de la défense, l'inamovibilité des magistrats... Cela dit, si l'on insiste sur le fait que le DJP tend à assurer la sanction des droits privés, on le considérera comme une branche du droit privé et cette option n'est pas dépourvue de conséquences pratiques car elle commande dans une large mesure le rôle respectif du juge et des parties dans un procès. Ici, on laissera au plaideur le soin de diriger la procédure, en tout cas de la conduire, le juge étant chargé d'arbitrer si l'on peut dire un duel entre des plaideurs également maitres de leurs droits. On dira alors que le procès est la chose des parties. Mais s'il apparaît au contraire que l'objet du DJP serait d'assurer le fonctionnement correct de la justice on conférera au juge un rôle prépondérant, inquisitorial en lui donnant le pouvoir de diriger la procédure. Le choix entre les deux conceptions n'est donc pas indifférent. Ainsi défini, le droit judiciaire privé presente un double caractère: -Un caractère formaliste -Un caractère impératif D'abord un caractère formaliste car dans cette matière les formes et délais de procédure occupent une place importante. La loi de façon générale décrit avec minutie les formalités qui doivent être accomplies et les délais qui sont impartis au plaideur pour les accomplir. Ce formalisme est si rigoureux que parfois la violation des règles de forme prescrites entraine non seulement la nullité de l'acte irrégulier mais compromet aussi le fond du droit lui-même, le droit substantiel. Par exemple le plaideur débouté en première instance qui peut interjeter appel doit le faire dans le mois de la notification du jugement qui lui est faite par l'avocat de la partie gagnante, article 528 du CPC au moyen d'un acte particulier qu'on appelle "déclaration d'appel", article 900 du CPC. On comprend bien que si les formes prescrites par la loi pour cet acte n'ont pas été observées (article 901 CPC), ou si le délai n'a pas été respecté, la déclaration d'appel est nulle et assez souvent en pratique le délai d'un mois étant expiré disparait avec lui la faculté d'interjeter appel de telle sorte que le plaideur débouté en première instance qui a été condamné à payer une certaine somme est définitivement condamné. Le formalisme reste toutefois une nécessité, sur un plan général il est facteur d'ordre pour l'administration de la justice et sur un plan plus particulier il est facteur de sécurité juridique. En effet le plaideur qui s'est plié aux formes requises est assuré de la conservation de son droit substantiel sans avoir à craindre ultérieurement une remise en cause de la portée de l'acte qui a été accompli. Au demeurant, à supposer qu'une irrégularité ait été commise, toutes les formalités de procédure ne sont pas sanctionnées par la nullité. On verra que celle-ci n'est pas automatique en principe en droit français et ne doit être prononcée par le juge que si l'irrégularité a causé un préjudice à la partie adverse, si elle l'a empêchée de défendre correctement ses droits dans le procès. Quant au caractère impératif maintenant, dans la mesure où les règles du DJP gouvernent l'administration de la justice, elles ont généralement un caractère d'ordre public et dès lors elles s'imposent et aux parties et au juge. Cela veut dire que les plaideurs, même d'un commun accord entre eux ne pourront en principe pas déroger aux règles légales.

Introduction à la procédure civile: La procédure civile décrit la manière dont les sujets de droit sont habilités à faire valoir leurs droits devant la justice civile. Elle concerne aussi la manière dont la justice est rendue et donc tout comme le droit dans son ensemble elle a pour finalité la Justice. Ceci posé, l'évolution de la procédure civile, dématérialisation et communication électronique mises à part (articles 748-1 et suivants du CPC), montre l'évolution de l'idée même de justice.

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Classiquement, la justice de la procédure est une justice contentieuse, de départition. En disant le droit, (juris dictio article 12 alinéa 1 du CPC) le juge départit les plaideurs. Elle suppose l'existence d'un litige et l'application du droit par le juge à ce litige pour le trancher, c'est l'article 12 du CPC. Ceci dit depuis l'édiction du nouveau code de procédure civile en 1976 la matière contentieuse ne correspond plus à tout le domaine de la procédure civile laquelle englobe également la matière dite gracieuse où le justiciable requiert du juge qu'il se prononce sur sa situation juridique en dehors de tout litige. Cela ne correspond plus non plus à la totalité de la mission du juge, de l'office du juge qui doit non seulement statuer sur les contestations des parties mais aussi les inciter à y mettre fin en se conciliant, article 21 du CPC. La justice de la procédure tend donc à devenir aussi une justice de répartition et non plus de départition, c'est-à-dire qu'elle cherche à allouer aux justiciables leurs droits d'une façon qu'ils estiment équitable, soit parce qu'ils estiment que justice leur a été rendue, soit parce qu'ils parviennent sous l'égide du juge à se mettre d'accord. Procédure civile et procédures civiles d'éxecution. La tradition historique a longtemps considéré le droit de l'exécution comme un appendice de la procédure civile, la doctrine ancienne soulignait que "pour obtenir justice il faut la réclamer, on doit ensuite instruire le juge de la justice de sa prétention, lorsqu'il est éclairé il doit décider. Enfin si le condamné ne veut pas exécuter sa décision il faut lui contraindre. La procédure est donc composée de quatre parties principales: la demande (ou réclamation), l'instruction, le jugement et l'exécution des jugements." Le code de procédure civile de 1806 accréditait lui-même cette analyse qui prêtait des voies d'exécution dans un livre Vème consacré à l'exécution des jugements. Les raisons d'un tel rattachement ne manquaient pas car à l'époque l'exécution était en quelque sorte mise en forme de procédure judiciaire. Elle était si l'on peut dire, un procès sur le procès même lorsque le créancier était déjà pourvu d'un titre exécutoire c'est-à-dire d'un jugement lui donnant gain de cause. Il lui fallait malgré tout revenir devant le juge dans l'hypothèse où le débiteur ne s'exécutait pas spontanément. Ici la force exécutoire attachée à tout jugement faisait le lien entre la procédure civile et le droit de l'exécution. Une telle vision cependant conduisait ou conduit à oublier la finalité propre du droit de l'exécution ainsi que ses méthodes particulières et son domaine spécifique. La procédure civile et le droit de l'exécution ont pour trait commun de lever les obstacles qui peuvent entraver la réalisation des droits. Mais, les entraves ne sont pas de même nature. La procédure civile a pour objet propre de mettre en place une réglementation destinée à trancher les contestations et à dire le droit au moyen d'une décision juridictionnelle ayant autorité de chose jugée, article 1351 du Code civil. Le droit de l'exécution lui, intervient plus en aval. En règle générale, le droit a déjà été dit et l'objectif n'est donc plus d'apurer une situation litigieuse. Il consiste, via un huissier de justice à faire passer le droit dans les faits en surmontant l'inertie ou la mauvaise volonté d'un débiteur qui se déroberait à l'exécution de ses obligations. Sur cette base de la finalité du droit de l'exécution on dicte les méthodes très différentes de celles de la procédure civile. Encore une fois la procédure civile réglemente la mise en oeuvre de la juris dictio, comment on va dire le droit. Pour cette raison, elle tend à faire en sorte que les deux parties, le demandeur comme le défendeur soient entendus en leurs prétentions respectives dans le cadre d'un débat mené sur un pied d'égalité. Tout procès civil est construit sur une égalité de droits et d'obligations mutuelles et le procès dit équitable est celui qui met les deux parties à même de lutter à armes égales. Le droit de l'exécution lui, relève du domaine de l'imperium et non pas de la juris dictio. C'est un droit d'autorité, forgé à partir de la contrainte laquelle est nécessaire pour vaincre encore une fois la mauvaise volonté du débiteur qui n'exécute pas les obligations auxquelles il a été condamné. Quelle que soit la forme plus ou moins affinée de la contrainte, contrainte matérielle ou juridique, directe ou indirecte, on comprend que la relation créancier/débiteur est une relation fondamentalement inégalitaire. Et à la différence de la procédure civile, le droit de l'exécution n'a pas pour but de faire disparaitre cette inégalité parfaitement légitime puisqu'elle trouve son origine dans l'assujettissement créé par l'existence d'un droit à l'encontre d'un débiteur qui est tenu de s'y soumettre. Mais bien sur, cette inégalité doit être organisée par le droit, contrôlée afin qu'elle reste tolérable pour le débiteur, afin aussi que tous les créanciers disposent des mêmes armes et que tous les débiteurs soient traités à l'identique.

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Les procédures civiles d'exécution sont des voies de droit, organisées et prévues par le droit parce qu'elles tendent à assurer cette égalité de traitement. L'idée fondamentale qui a porté le nouveau code de procédure civile en 1976, qui a fondé la grande réforme de la procédure qui est toujours la nôtre aujourd'hui, a été de renforcer le pouvoir du juge civil d'une part dans la marche de l'instance en instituant une régulation judiciaire des délais, d'autre part dans la préparation juridictionnelle des audiences de la plaidoirie afin qu'au terme de l'instruction civile du dossier l'affaire y vienne purger de ses contestations incidentes ou latérales et que les débats entre avocats et magistrats portent sur les seuls questions de fonds. L'intention originelle a été d'instituer donc dans un échange avec les conseils des parties, une mise en état de l'affaire avec un juge de la mise en état (jugé dédié) et au terme de l'instruction du dossier une ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état qui renvoie à l'audience de plaidoirie, article 782 du CPC. C'est sur la base de cette idée première qu'ont été élaborés les principes directeurs du procès des articles 1er à 24 du CPC pour affirmer que le pouvoir du juge reste équilibré car d'abord ils font place à un monopole reconnu au plaideur, c'est en effet à eux que revient l'impulsion initiale du procès (article 1er du CPC), c'est à eux que revient la charge d'alléguer les faits (article 6 du CPC), c'est à eux que revient la détermination de l'objet du litige par leurs prétentions respectives, article 4 ce qu'on appelle s'agissant de ces deux derniers textes le principe dispositif. Le pouvoir du juge est aussi équilibré par des garanties fondamentales et de bonne justice au premier rang desquelles figurent les principes de la contradiction (articles 15 et 16) et de la défense (articles 18 et 19). C'est sur ces appuis que le procès civil s'est déployé, a été créé tel qu'il existe dans tous les tribunaux de France et que l'office du juge que l'on trouve particulièrement dans les articles 12 alinéa 1 et 16 alinéa 1 du CPC a pris sa place. C'est un office nuancé car à côté de la connaissance du droit la connaissance par le juge du fait, c'est-à-dire des faits qui dans le procès sont allégués par les parties à l'appui de leurs prétentions, est l'autre assise fondamentale de sa juridiction. Il ne faut pas exagérer l'idée que le fait ou les faits sont du domaine exclusif des parties et le droit celui du juge car le juge on le verra ne manque pas d'actions possibles sur les faits dans un procès (articles 7 alinéa 2, 8, 10 et 179 du CPC) et réciproquement, les parties ont une action sur le droit par l'apport dans leurs écritures des moyens de droit, qui est devenu une véritable obligation depuis le décret du 28 décembre 1998 modifiant l'article 56 deuxièmement du CPC et surtout depuis l'arrêt d'assemblée plénière du 7 juillet 2006, arrêt Cesario qui a affirmé "il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci." Les parties doivent désormais oublier dans leurs écritures aucun des moyens de droit qui pourraient fonder leurs prétentions, car seules échapperont à la fin de non recevoir de la demande tirée de l'autorité de la chose jugée (article 122 CPC) les demandes fondées sur une cause différente dont les parties n'avaient pas et ne pouvaient pas avoir connaissance au cours du premier procès. C'est un principe de concentration qui oblige les parties et leurs conseils à se livrer à une analyse approfondie de la demande qu'ils soumettent au tribunal sous tous ses aspects en ratissant large pour ne pas être définitivement déchues du droit d'invoquer par la suite d'autres moyens de droit s'ils ont perdu lors de la première demande, du premier procès. Néanmoins la jurisprudence postérieure à l'arrêt Césario a étendu l'application du principe de concentration des moyens au défendeur initial qui peut ainsi se heurter à une fin de non recevoir de sa demande lorsqu'il engage une nouvelle instance ultérieurement faute d'avoir soulevé l'intégralité de ses moyens de défense lors de la première instance. C'est ainsi que le 13 février 2008, la troisième chambre civile a jugé qu'une société condamnée à régulariser une vente d'immeuble ne pouvait plus ultérieurement agir en récision pour lésion et aurait dû invoquer la lésion lors de l'instance qui a conduit à sa condamnation. La Cour affirme en particulier qu'il "incombait à la SCI demanderesse à l'action en régularisation forcée de la vente, de présenter dès cette instance l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à faire échec à la demande en invoquant notamment la lésion, fondement juridique dit la Cour qu'elle s'était abstenue de présente en temps utiles de sorte que l'action en récision se heurtait à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt précédent qui avait constaté l'efficacité du contrat de vente." Se faisant, les juges sont presque passés d'une concentration des moyens à une concentration des demandes car reprocher au demandeur de ne pas avoir invoqué la lésion lorsqu'il était défendeur, c'est dire qu'il aurait

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du agir reconventionnellement en récision (article 64 du CPC) et donc concentrer ses demandes, 13 février 2008. Ceci dit cette position ne fait pas l'objet d'un consensus entre les différentes formations de la Cour de cassation. Depuis quelques années plusieurs arrêts, notamment de la deuxième chambre civile (chambre spécialisée en matière de procédure) reviennent à une conception moins stricte en rejetant la concentration des demandes pour s'en tenir à la concentration des moyens. C'est ainsi que dans un arrêt du 23 septembre 2010, un client d'une banque poursuivi par celle-ci en paiement d'une certaine somme réclamée au titre d'avances non remboursées s'était borné à solliciter des délais sans contester le montant de la dette mais il avait été condamné au paiement de la somme demandée. Ultérieurement il fît assigner la banque en dommages intérêts en soutenant qu'elle avait engagé sa responsabilité lors de l'octroi des avances. La question était donc de s...


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