Responsabilité civile cours 1 PDF

Title Responsabilité civile cours 1
Course Responsabilité civile
Institution Université de Sherbrooke
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Cours 1 : responsabilité civile : introduction, les notions générales [email protected] intra 30% et final 70% livre fermer, droit à des renvois numériques, pas de post it Affaire Andrews est la base des dommages. Définitions : • Responsabilité civile= Faute, dommage, lien de causalité. Obligation pour une personne de réparer le préjudice qu'elle a causé à autrui par sa faute, par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait d'un bien qu'elle a sous sa garde. • Une faute est un manquement, intentionnel ou pas (ex : faute d’omission) que la loi doit prévoir. Pas de déf dans le code. Acte ou omission dont l'auteur est une personne douée de discernement qui a fait défaut de se conformer à une prescription de la loi ou à l'obligation générale de se comporter en personne diligente et raisonnable à l'égard d'autrui. Elle peut être intentionnelle ou résulter d'une négligence, d'une imprudence ou d'une maladresse. • Préjudice=Dommage corporel, matériel ou moral subi par une personne par le fait d'un tiers et pour lequel elle peut éventuellement avoir le droit d'obtenir réparation Le mot « fait »peut s’entendre non seulement dans le sens de « faute » mais aussi dans le sens d’activité créant un risque et c’est pour cela que la responsabilité civile est conçue en partie sur la notion de faute, en partie sur la notion de risque. Il a 2 facteurs face à face sur la scène juridique : l’auteur et la victime du dommage ou encore le débiteur et le créancier de la réparation. Vice caché est une responsabilité sans faute. Ex : tu vends une maison et tu ne savais pas qu’il y avait un problème bah tu px être condamné à payer. On peut être responsable de son enfant jusqu’à temps qu’il soit majeur. On peut être responsable de ses employés. Le préjudice a-t-il une incidence sur la faute? La faute reste comme elle est même si le préjudice est nul, ou si elle est grave… si le juge dit qu’il n’y a

pas de faute, il n’est pas utile de parler des dommages ou du lien de causalité. Le préjudice va s’évaluer par rapport à la victime. Il y a un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Différence entre le droit criminel et la responsabilité civile : - l’intention, la mens Rea. Contrairement au criminel, on n’a pas de mens Rea au civil puisque c’est selon la probabilité. - Au niveau pénal, l’âge est écrit dans la loi et il est de 12 ans alors qu’en matière civile c’est écrit dans aucune loi. - Criminel a pour but de punir l’individu ( c’est un droit répressif) alors que le civil a pour but d’indemniser la victime. 87% du monde qui a une accusation criminelle finit par dire qu’il l’a fait. Souvent les gens plaident coupable pour plusieurs motifs. La raison est pour avoir une sentence moindre, ou se faire retirer par exemple certaines accusations. Le plaidoyer de culpabilité est juste un fait dans votre cas civil. Le droit civil vient bcp plus du droit français et le droit criminel de la Common law et ça arrive que des principes s’entremêlent. Présomptions sont essentielles. Le législateur établit des présomptions dans les art. même de la responsabilité civile. On a des présomptions absolues et d’autre simple. Article 1457 C.c.Q : La responsabilité civile extra contractuelle résulte de la violation d’un devoir légal de se comporter de façon convenable, lorsque cette violation cause préjudice à la victime. Art 1457 al. 1: on parle de toute personne donc ça implique tout le monde, soit même des associations… qui ne respecte pas les règles de conduites, usages et la loi. C’est pour donner de l’ouvrage aux avocats et aux juges qu’on rajoute les usages et règles. Cet art. est vague et donne bcp de latitude. Qd ce n’est pas dans les lois il faut vérifier dans les règles, coutumes… on regarde ce qui devrait être fait selon les usages. Al. 2 : On parle d’une personne douée de raison! Il ne parle pas de maladies, age… De plus les dommages sont partagés en 3 sections : corporels (ex :

manque un doigt), moraux et matériels (ex : patrimoine). Un même événement peut causer les 3 dommages. Dommage= préjudice=quantum. Al. 3 : je px être responsable des personnes et ou des biens que j’ai sous ma garde. Il parle de fait ou la faute d’une personne. Un fait fautif peut être suffisant pour entrainer ma responsabilité si c’Est causé par une personne. Je px être responsable d’un bien tant à titre de proprio ou de gardien. La propriété est une notion de droit tandis qu’être gardien est une notion de fait. Cet article énonce les 4 conditions d’existence de la responsabilité, soit le fait d’être doué de raison, la faute, le dommage et le lien de causalité entre ces 2 derniers éléments. ! Les autres art. de la responsabilité civile font tous référence aux al. 2 et 3 de l’article 1457 mais il faut être précis et c’est pour cela qu’en examen il faut utiliser l’article plus clair. Ces 2 alinéas ne sont pas assez bons pour justifier notre réponse, il faut en utiliser d’autres, mais l’alinéa 1, lui, peut être utilisé tout seul si c’est le seul qui s’applique. Art 1458 C.c.Q : L’obligation d’indemniser peut naître de la violation d’un engagement contractuel et cette faute contractuelle est à l’origine de la responsabilité. responsabilité contractuelle : énumère les 3 dommages. L’alinéa 2 nous dit que si on est impliqué dans un contrat, on ne peut pas utiliser une autre disposition du code, on est obligé d’utiliser celle-là et on ne peut pas opter pour des dispositions même si elles sont plus favorables. Une fois qu’on est impliqué dans un contrat, le seul et unique recours est 1458! L’interdiction s’applique aux cocontractants. Si n’importe qui d’autre subit un dommage et veut me poursuivre bah il peut car ce n’est pas dans le contrat puisque le tiers n’est pas un des 2 cocontractants. Il faut tjrs voir qui est la victime car si la victime est cocontractant on doit utiliser cet article et c’est en vertu du contrat sinon si c’est un tiers, on peut utiliser un autre article.

EXAMEN Le Québec est un état d’avant-garde en ce qui est du droit social et du droit social de la responsabilité civile. Il existe divers régimes spéciaux, particuliers de la responsabilité civile : - Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou Cnesst : Couverture étatique qui couvre des dommages, préjudices que qq peut avoir subi par la faute de qq d’autre mais on ne peut plus utiliser des tribunaux de droit commun. On peut se faire indemniser si on se blesse au travail. On peut avoir un accident de travail ou il y aura un fautif comme par exemple un employé active une machine et vous vous coupez le bras. En droit civil québécois on aura un recours mais il doit être dirigé vers le système public en vertu de la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP) car on est pogné avec cette loi. En vertu de cette loi, qd un travailleur est victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, il peut recevoir une indemnisation sans qu’il soit nécessaire d’établir la faute de quiconque. Mais si c’est une négligence grossière ou volontaire de sa part, l’article 27 de cette loi dit que ce n’Est pas une lésion professionnelle (le travailleur n’aura pas un sou) à moins qu’elle entraîne le décès du travailleur ou atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique. Dans un accident de travail c’est l’employeur ou un co-travailleur qui doit avoir causé le préjudice. Mais le bénéficiaire ne peut, en raison d’une lésion professionnelle, intenter une action contre son employeur ou contre un travailleur. Si la faute provient d’un tiers comme par exemple si vous êtes sur un chantier de construction et un camion recule pour livrer qq chose et il échappe qq chose et ça tombe sur votre pied. Oui l’incident est arrivé au travail mais comme le fautif est un tiers, on peut poursuivre le fautif ou chercher les indemnités en fonction de la loi. Ex : on perd son doigt mais on est professionnel de quille et on convainc le juge des dommages moraux… le juge pourrait accorder de l’argent en plus alors que la Cnesst ne donnera rien.

Cette loi est un coussin que tout le monde peut utiliser pour aller chercher de l’argent. Possibilité d’aller à l’extérieur du système que si le fautif est un tiers. - Autre exemple LIVAC= loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels. Toute personne blessée à la suite d’un acte criminel commis au Québec peut recevoir les indemnités et les services prévus par cette loi. On indemnise que les blessures ou le décès. Le réclamant peut réclamer le bénéfice des avantages de cette loi ou exercer une poursuite civile contre le responsable. La loi ne s’applique pas si par exemple un gars est en train d’installer une bombe sous une voiture et il perd son doigt. - SAAQ = société de l’assurance automobile du Québec, est un autre régime public. On est dans un régime de responsabilité sans faute. Le but de la loi est d’indemniser le préjudice corporel ou le décès résultant d’un accident automobile sans égard à la responsabilité de quiconque. Ex : jeune est assis dans sa voiture qui est immobilisée et garée sur le bord de la route en attendant sa blonde. Un gros arbre tombe sur la voiture et tue la jeune. On poursuit la ville de Westmount qui est proprio des arbres en disant que ce n’est pas un accident de voiture. Le juge de la cour supérieur dit que comme y a une voiture bah la loi s’applique et il n’y a aucune poursuite contre la ville. La cour d’appel dit que le recours est possible puisque le véhicule n’était pas impliqué dans la cohésion. Si tu conduisais et l’arbre était tombé… alors là on utiliserait la loi. La ville de Westmount est allée en cour suprême et celle-ci est revenu sur la décision de la cour supérieur et a aussi dit que comme une voiture était impliquée alors on utilise la loi puisque c’Est un régime absolu. Il n’existe aucune porte de sortie. On parle d’auto, camion, moto, mobylette… tout ce qui se promène sur la rue avec un moteur. Les motoneiges, tracteur de ferme par exemple ne font pas partie de cette loi. Si il y un accident entre 2 motoneiges on se ramasse avec le droit civil mais si c’est 1 motoneige et une voiture c’est la SAAQ. La blessure corporelle c’est la SAAQ

qui dédommage et qd c’est matériel, c’Est l’assurance qui s’en charge. Si on subit des dommages corporels, il n’y rien à faire, c’est la SAAQ.

- Autre régime de santé public : la loi sur la santé publique. Crée car une jeune fille de 6-7 ans a fait un vaccin et elle est restée paraplégie. Il faut trouver une faute mais celui qui a fait le vaccin a suivi tous les test, règles, donc il ne peut pas avoir commis une faute. La loi dit qu’un accident qui résulte d’une vaccination sera protégé et on cherchera une indemnité publique dans certains cas mais on ne peut pas poursuivre celui qui a fait le vaccin car c’Est à peu près impossible de prouver qu’il a commis une faute. La victime peut aussi exercer une poursuite civile contre toute personne responsable du préjudice corporel afin de réclamer les dommages additionnels qd l’indemnité versée par l’État ne compense pas la perte réellement subie....


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