Dissertation la défense en justice d’un intérêt collectif par les associations PDF

Title Dissertation la défense en justice d’un intérêt collectif par les associations
Course Procédure Civile
Institution Université de Bourgogne
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Summary

Dissertation sur la défense en justice d’un intérêt collectif par les associations, procédure civile licence 3 droit ...


Description

INTRO : Une association est le regroupement de plusieurs personnes qui défendent un projet et des intérêts communs. Aujourd’hui, on compte plus d’un millions d’associations en France. La plupart des associations sont dites «!des associations de loi 1901!». Cette loi du 1er juillet 1901 reconnait la liberté d’association et leur confère un droit d’agir en justice. En effet, ces associations étant de plus en plus nombreuses, elles ont fait l’objet de litiges qui ont obligé la création d’une loi qui les régie. Parmi leurs droits, on trouve le droit d’intenter une action en justice pour défendre ses intérêts. D’après l’article 6 de la loi de 1901, les associations ont un droit d’ester en justice sans qu’aucune autorisation spéciale ne soit nécessaire. Ainsi, il en résulte qu’elles ont toutes la possibilité de défendre des intérêts devant le juge. Or, d’une part, rien ne précise quel intérêt peut être défendu. La défense de l’intérêt collectif par les associations a fait l’objet d’un grand débat durant le 20è siècle. Il s’agit de personnes se regroupant pour défendre des intérêts qu’elles ont en commun. De ce fait, lorsque l’intérêt collectif est bafoué, il en résulte un préjudice collectif. Comme c’est un groupe de personnes qui subi ce préjudice, il faut que la personne morale puisse les représenter pour demander réparation en justice. D’autre part, se pose la question de l’autorisation spéciale non prévue par l’article 6. Cela laisse à supposer que toutes les associations peuvent agir. Mais dans un premier temps, le législateur et les juges sont venus poser des conditions à cette règle, permettant de limiter l’action à une certaine catégorie d’association. La question s’est alors posée de savoir quelle a été l’évolution de la défense en justice d’un intérêt collectif par les associations. De plus, il convient de s’intéresser à la possibilité pour les associations d’agir en justice aujourd’hui. Dans un premier temps, on constate une restriction très forte pour l’action en justice des associations (I). puis, un assouplissement législatif et jurisprudentiel a permis l’ouverture de l’action à un plus grand nombre d’associations (II) I - Une restriction pour défendre en justice l’intérêt collectif par une association L’action en justice est pour la plupart des associations strictement refusée (A), puis une ouverture encore limitée est constatée (B) A) Un droit refusée pour la majorité des associations Au départ, la jurisprudence ne reconnait pas aux associations un droit d’agir en justice pour défendre l’intérêt collectif. En effet, on considère qu’elles n’ont pas de préjudice personnel et direct, comme exigé, car le groupement défend un intérêt plus large que celui de ses seuls membres. Cela correspond à l’adage «!nul ne plaide par procureur!», qui signifie qu’on ne peut pas intenter d’action à la place de quelqu’un d’autre. Ainsi, on ne reconnait pas à l’association le droit d’agir au nom de tous ses membres. Le seul moyen est que l’association possède une habilitation législative ou jurisprudentielle pour pouvoir agir. Cette action a cependant d’abord été reconnu pour les syndicats professionnels, depuis une loi du 9 mars 1913. Or, la Cour de cassation ne reconnait pas cette action aux associations pour défendre l’intérêt collectif par un arrêt du 15 juin 1923 rendu en chambres réunies. C’est donc au législateur que revient la possibilité d’intervenir pour reconnaitre à une catégorie d’association l’intérêt à agir. C’est ainsi que les associations de lutte contre le racisme ont pu agir par une loi du 1er juillet 1972. Puis les associations de consommateurs ont été reconnu par l’article L.421-1 du code de la consommation. Enfin, les associations de défense de l’environnement ont reçu cet qualité à agir grâce à l’article L. 141-1 du code de l’environnement. Seules ces associations ont été habilité à agir. Cette stricte négation s’explique notamment par le fait que l’intérêt collectif se confond très souvent avec l’intérêt général. Or, pour ne pas faire concurrence au ministère public qui est le seul à pouvoir défendre l’intérêt général, il a été interdit aux associations de pouvoir agir en défense de

l’intérêt collectif. Des voix se sont alors élevées afin que le législateur et la jurisprudence consacrent ce droit d’agir à un plus grand nombre d’associations.

B) Une ouverture certes constatée mais strictement encadrée On peut affirmer que les associations ne peuvent agir que si une habilitation législative les autorise. Elles agissent de ce fait en défense d’un intérêt collectif à objet strictement déterminé par la loi. Cette stricte exigence d’une habilitation permet d’éviter qu’une association ne se mette en place uniquement dans le but d’agir en justice, au risque d’avoir une explosion du contentieux. Elles doivent ainsi démontrer que ce qu’elles défendent est une grande cause pour avoir une habilitation. En matière pénale, dans un premier temps, on remarque un assouplissement de ce stricte encadrement. En effet, même en cas d’absence d’habilitation législative, les associations pouvaient agir en justice du moment qu’elles justifiaient d’un préjudice direct et personnel. Ainsi, seule dans le cadre d’une infraction pénale les associations peuvent agir en défense d’un intérêt collectif sans autorisation spéciale. Certes, ces groupements ont ici une possibilité d’agir, mais cela reste limitée par la condition d’une infraction pénale portant atteint à l’intérêt collectif qu’ils défendent. Quant aux juridictions civiles, la Cour de cassation estime dans on arrêt du 19 novembre 1982 que l’intérêt doit être propre à l’association. Cependant, elle précise que cet intérêt ne concerne que l’existence de la personne morale elle même et ses droits, et semble ainsi exclure l’action en défense des intérêts collectifs qu’elle défend. Ainsi, les juges n’admettent pas qu’une personne morale puisse avoir un préjudice direct et personnel pour défendre son intérêt collectif. Cette position apparait inégale aux yeux des autres associations. Notamment, comment peut-on considérer qu’une association ait subi un préjudice plus grave qu’une autre, lui permettant à elle seule d’agir en justice. Cela revient également à considérer le législateur comme un juge qui déciderait quelle association peut ou ne peut pas agir en justice. Mais après cette période de négation jurisprudentielle, une évolution est constatée.

II - L’élargissement des conditions d’accès au juge pour les associations en défense d’intérêts collectifs Les restrictions prévues tout au long du 20è siècle ont été assouplies (A), à tel point que la possibilité d’action semble ouvert quasi totalement à toutes les associations (B). A) Assouplissement des restrictions jurisprudentielles et législatives Après avoir refusée pendant de longues années qu’une association pouvait subir un préjudice personnel et direct, la Cour de cassation semble opéré, dans un arrêt du 4 novembre 2004, un revirement de jurisprudence. En effet, elle affirme dans sa solution qu’une association de loi 1901 ne peut agir qu’en justifiant qu’elle a subi un préjudice collectif, direct et personnel. On peut penser qu’il semble difficile de prouver un préjudice qui soit à la fois collectif et personnel. Mais la Cour de cassation n’est pas plus précise. On constate tout de même une grande avancée puisque les juges reconnaissent désormais un préjudice subi propre à l’association. Ainsi, cela permet à un plus grand nombre d’associations de pouvoir agir. Mais cette évolution jurisprudentielle ne s’arrête pas là. Par deux arrêts du 18 septembre 2008 et du 26 septembre 2007, la Cour de cassation marque un tournant. Ces deux décisions admettent qu’une association peut agir pour défendre l’intérêt collectif même si elle n’a reçu aucune habilitation législative. Elle énonce la même solution dans ces deux arrêts, qu’!»une association peut agir au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social!». Dès lors, la notion de préjudice direct et personnel n’est plus une condition d’action en justice pour les associations. Il suffit que les objectifs atteints entrent dans l’objet social de l’association. Cet assouplissement du droit d’agir des associations se

fonde sur l’article 31 du code de procédure civile et sur la loi du 1er juillet 1901, conférant à ces groupements une qualité à agir sans préciser l‘intérêt pouvant être défendu. Ainsi, les décisions de la cour de cassation permettent de compléter ces textes législatifs qui manquaient en précision et d’étendre ce droit à un plus grand nombre de groupements.

B) Vers une possibilité d’action en justice quasi totale pour les associations De plus en plus, la Cour de cassation accepte les demandes d’action en justice en défense d’intérêt collectif par les associations. Dans un arrêt du 2 mai 2001, la cour déclare que cette action est ouverte à des associations même non agrées en raison de leur but et objet de leur mission. Plus tard, le 2 octobre 2013, elle affirme qu’une association peut agir sans habilitation et sans prévision statutaire pour défendre des intérêts collectifs lorsqu’ils entre dans l’objet social de l’association. La jurisprudence prend alors le pas et donne une habilitation générale sous la seule condition d’un intérêt qui entre dans l’objet social du groupement. On peut supposer que cela permet d’unifier l’appréciation d’une telle action par les différents groupements existants. De plus, le législateur fait une ouverture en introduisant une nouvelle procédure, l’action de groupe. Créée par la Loi Hamon en 2014, cette «!class action!» à la française permet aux associations de consommateurs seulement et qui sont agrées de défendre les intérêts de chacune des victimes en réparation de leur préjudice. Si l’on voit à travers cette action une envie de protéger davantage les droits des usagers, il apparait intéressant d’ouvrir cette possibilité à un plus grand nombre d’associations. C’est ce que réalisa le législateur en 2016, par une loi du 18 novembre. Ce dernier ouvrit cette action à toutes les associations titulaires d’un agrément national et celles régulièrement déclarées depuis cinq ans, dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte. Cette procédure apparait alors comme une innovation essentielle en droit français. Or, elle ne défend que les intérêts personnels, et nepermet pas d’ouvrir la défense des intérêts collectifs....


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