Dissertation majeure les faits justificatifs PDF

Title Dissertation majeure les faits justificatifs
Course Droit civil
Institution Université Savoie Mont Blanc
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Responsabilité civile ...


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24/05/2020

Les faits justificatifs en responsabilité civile Droit civil – Responsabilité civile délictuelle

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »1 L’article 1240 du Code civil pose le principe selon lequel lorsqu’on commet un dommage, il faut répondre des obligations qui en résultent. Cependant, il est possible de justifier à postériori un fait dommageable, ce qui a pour conséquence de neutraliser la faute commise. Cela signifie que, quand bien même toutes les conditions pour la mise en œuvre de la responsabilité sont réunies, il y a plusieurs situations qui feront obstacle à l’indemnisation de la victime. Cela sera le cas notamment lorsque le dommage n’est pas un préjudice réparable, si l’auteur du dommage peut se prévaloir d’un fait justificatif ou enfin si c’est l’intervention d’une cause étrangère qui est en réalité à l’origine du dommage. On parle dans ce cas d’irresponsabilité objective, lorsque l’auteur d’un dommage peut se prévaloir d’un fait justificatif. En l’espèce lorsqu’il y a un dommage, qu’un lien de causalité a été démontré alors la responsabilité délictuelle devrait s’appliquer, or celle-ci est annulée par l’invocation du fait justificatif. Le Code civil français ne prévoit aucune disposition relative au fait justificatif, ni le législateur. La justification actuelle est donc une construction purement jurisprudentielle qui s’est construite à partir du Code pénal. Le code de 1810 ne prévoyait comme fait justificatif que l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime (anc. Art. 327) ainsi que la légitime défense (anc. Art. 328 et 329), et le champ d’application de ses articles était très restreint2. Cependant, la jurisprudence a par la suite étendu leur application et a créé de nouveaux faits justificatifs : l’état de nécessité et la légitime défense. C’est par la suite dans le Code pénal de 1992 qu’ont été codifiées ses extensions prétoriennes, aux articles 122-4 à 122-7. Malgré l’évolution des faits justificatifs au pénal, la question relative à la responsabilité civile de l‘auteur d’une infraction pénale justifié n’est pas réglée par le législateur. C’est pourquoi, rapidement il apparaît logique d’admettre qu’un fait de nature à justifier une infraction pénale puisse également soustraire toute faute civile. Par conséquent les causes justificatives pénales ont donc été transposées au civil, et ce en s’appuyant sur le principe général de l’autorité de la chose jugée au pénale sur le civil3, ainsi que le principe d’unité des fautes civiles et pénales qui a été admis par la jurisprudence4. 1 Art. 1240 Code Civil 2 Libellé du code pénal de 1810 « Homicide, blessures et coups non qualifiés crimes et délits ». Le code disposait qu’« il n'y a ni crime ni délit » lorsque ces faits « étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime » ou « commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ». 3 Principe de supériorité de l’ordre juridique pénale sur l’ordre juridique civil tiré de l’ancien art 4 alinéa 2 du code pénal qui s’exprime aussi dans l’autorité de la chose jugée. Le juge civil est lié par les conclusions mais aussi les qualifications donner par le juge répressif. 4 Cass. Civ, 18 décembre 1912, confirmé par Cass., Civ 12 juin 1914 : « lorsque la juridiction correctionnelle a acquitté un prévenu de blessures involontaires, le juge civil ne peut, sans contredire la chose jugée, le condamner à des dommages-intérêts ».

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L’unité de régime est un enjeu majeur de la qualification, car un comportement justifié au pénal deviendrait donc automatiquement justifié au civil. Bien que cette unité ne fasse pas le moindre doute en droit pénal, l’unité de régime est remise en cause en droit civil. Et alors que la jurisprudence pose des limites de plus en plus restrictives quant à l’unité des fautes, l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile présenté le 13 mars 2017, par le ministre de la Justice prône une approche unitaire du droit pénal et du droit civil. En effet, le projet confirme l’idée de l’extension de l’irresponsabilité pénale en droit civil, en énonçant qu’il n’y a « pas de faute lorsque l’auteur se trouve dans l’une des situations prévues aux articles 122-4 à 122-7 du Code pénal ». Cependant, si les responsabilités civile et pénale sont étroitement liées, beaucoup de différences subsistent, notamment quant à leur finalité. La responsabilité pénale cherche à sanctionner et représente les intérêts de la société, la responsabilité civile quant à elle cherche à réparer un préjudice et à s’assurer que la victime soit indemnisée. Si pendant longtemps il y a eu une confusion entre la répartition du pénal et du civil, depuis la fin de l’Ancien régime la responsabilité civile se détache du droit pénal. Apparait une certaine autonomie par rapport à cette notion de justification, ce qui a pour effet de consacrer de nouveaux faits justificatifs. Aujourd’hui la responsabilité civile reconnaît quatre faits justificatifs qui permettent d’entrainer la disparition de la faute civile. « L’ordre de la loi » : Il semble évident qu’un acte imposé ou autorisé par la loi ne puisse être retenu à faute. Néanmoins cela ne relève pas les contribuables de l’obligation de prudence et de diligence 5. L’ordre de la loi n’exonère l’auteur des faits que s’il respecte une certaine proportion dans ce qui est imposé ou autorisé. « Le commandement de l’autorité légitime » : Un acte dommageable ordonné par une autorité publique et compétente (autorité judiciaire, militaire ou administrative) ne peut donner lieu à la mise en cause de la responsabilité de son auteur. Néanmoins deux conditions doivent être réunies, l’acte doit être légitime et l’ordre ne doit pas être manifestement illégal. « L’état de nécessité » : La personne qui ne peut échapper à un danger qu’en portant atteinte aux biens ou aux droits d’autrui voit sa volonté abolie par une contrainte extérieure. L’état de nécessité justifie le droit de nuire à autrui, qu’à la condition qu’il y ait un « grave péril, physique ou moral »6 actuel ou imminent et que l’acte soit justifié et proportionné au péril. Certains conflits de droit apparaissent, la jurisprudence admet qu’il était possible de sacrifier le droit de propriété d’autrui pour 5 Civ. 2ème, 14 juin 1972, n° 71-11.318 6 Ph. Le Tourneau, note ss : D. 1972. 204 II, B, 2è, b.

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sauver une vie7. Mais dans le conflit du droit à l’honneur, un citoyen ne pourra jamais échapper à sa responsabilité en s’abstenant de se dénoncer et laissant condamner à sa place un innocent sous prétexte de nécessité8. « La légitime défense » : l’auteur du dommage conserve son libre arbitre, pour autant il est irresponsable tant pénalement que civilement9. La légitime défense ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts en faveur de celui qui l’a rendu nécessaire, elle exclut toute responsabilité au sens de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil10. Néanmoins un auteur ne pourra se prévaloir de la légitime défense que si les conditions nécessaires sont réunies : La défense doit être nécessaire, proportionnée à la gravité de l’atteinte et concomitante à l’atteinte. Un autre fait a été discuté par la jurisprudence comme pouvant donnée lieu à une exonération de responsabilité du fait dommageable : « L’acceptation des risques » : cette théorie consiste à dire qu’une victime qui aurait accepté les risques ayant donné lieu au sinistre ne peut se voir indemnisée pour les dommages subis. Or cette théorie est erronée car la jurisprudence de la Cour de cassation considère que, pour que la théorie de l’acceptation des risques soit opposée à la victime il faut que le risque soit tellement grave et important qu’il est alors assimilé à une faute de la part de la victime11. Pour en revenir à l’articulation du droit de la responsabilité civile, lors de la rédaction du Code civil en 1804, la notion de faute, qui « consiste, volontairement ou par négligence, à contrevenir à une règle de conduite imposée par la loi ou le règlement ou par le devoir général de prudence et de diligence »12 était au cœur du droit de la responsabilité civile. L’ancien article 1382 du Code Civil (devenu 1240) selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » a pour but premier de blâmer et sanctionner le comportement de l’auteur d’un dommage.

L’indemnisation d’une potentielle

victime est de ce fait tributaire du comportement de l’auteur. Or, aujourd’hui l’indemnisation des victimes étant au centre du processus, il devient difficile d’imaginer qu’un système de responsabilité fondé sur la faute en soit la meilleure garantie. Le bouleversement de la société, la multiplication des 7 Crim. 27 décembre 1884, S. 1885.1.351 8 Montpellier, 18 nov. 1938, DH 1937, 92. 9 Crim. 13 décembre 1989, n°89-81.574 10 Cass. Civ. 2è , 10 juin 1970, n°69-10.153 11 Cass. Civ 2ème 24 janvier 1964 : « ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ACCEPTATION D'UN RISQUE PAR LA VICTIME NE SAURAIT ETRE INVOQUEE PAR L'AUTEUR D'UN DOMMAGE QUE SI CE RISQUE EST TEL QUE SON ACCEPTATION CONSTITUE UNE FAUTE » 12 Définition de la « faute » apporté par le groupe de travail « Pour une réforme du droit de la responsabilité civile » dirigé par François Terré.

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accidents ainsi que les progrès techniques au fil des années ont donc mené la doctrine à renouveler le fondement de la responsabilité. C’est de cette manière qu’il est possible d’assister à un recul de la faute et a intérêt de plus en plus grandissant pour le sort des victimes et les moyens de leur indemnisation. Il est donc légitime de se demander quelle place occupe les faits justificatifs au sein de la responsabilité civile délictuelle aujourd’hui ? Pour cela il est important de s’intéresser à l’opportunité de la notion même de fait justificatif dans le contexte juridique actuel (I). Dans un second temps, le projet de réforme de la responsabilité civile laisse apparaître une coloration inopportune de la notion de fait justificatif en droit civil par le droit pénal (II). I.

L’opportunité de la notion de fait justificatif dans le contexte juridique actuel :

A l’heure actuelle, l’exclusion de la responsabilité civile est possible sur d’autres fondements que les faits justificatifs (A). De plus, la notion de « faute » qui étant avant au cœur de la responsabilité, est progressivement en train d’être abandonnée (B) pour laisser place à la responsabilité sans faute. A.

Les autres fondements de l’irresponsabilité civile Le droit commun de la responsabilité civil connaît des règles propres à la responsabilité civile,

autre que les faits justificatifs et qui permettent d’exclure la responsabilité civile d’un individu. C’est le cas lorsque les conditions nécessaires pour que la responsabilité civile d’un individu soit engagée ne sont pas réunies ou lorsque des causes d’exonération de responsabilité civile peuvent être invoquées. Il s’agit de la faute de la victime, du fait d’un tiers et de la force majeure. Dans un premier temps, tous les dommages ne donnent pas droit à réparation. En effet afin de pouvoir être indemnisé, le dommage subi par la victime doit être juridiquement réparable. Cela signifie qu’en plus du caractère personnel et certain, la victime doit démontrer son intérêt légitime et cela est impossible si le dommage est illicite. Ensuite, pour que la responsabilité civile soit mise en œuvre il est nécessaire que trois éléments soient réunis : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Les articles 1240 et 1241 du Code civil dénoncent la responsabilité pour faute intentionnelle mais aussi pour faute non intentionnelle, le fait générateur peut donc être un fait juridique volontaire ou involontaire. Le dommage, qui peut être matériel, moral, et ou corporel doit être relié au fait générateur par un lien de causalité direct : c’est à cause du fait générateur que le dommage s’est produit. Si la victime ne parvient pas à démontrer que le dommage résulte du fait générateur alors l’auteur du fait générateur ne peut pas voir sa responsabilité civile engagée. Quand bien même toutes les conditions de la responsabilité civile sont réunies, l’auteur du dommage peut se prévaloir d’une cause exonératoire (au nombre de trois) de responsabilité civile. Pour cela il 4

peut invoquer le cas de la force majeure, un évènement imprévisible irrésistible et extérieur. La qualification de la force majeure étant soumise à l’appréciation souveraine des juges du fonds, si les conditions sont réunies alors le juge reconnaîtra la force majeure comme une cause de nonresponsabilité totale13 car elle a pour effet de faire disparaître le lien de causalité. Il est aussi possible d’invoquer le fait d’un tiers, lorsque celui-ci revêt les caractères de la force majeure. Dans ce cas la victime se retournera contre le tiers afin d’être indemnisé et l’auteur initialement présumé du dommage sera totalement exonéré. Néanmoins si le fait d’un tiers a bien contribué au dommage mais ne revêt pas les caractères de la force majeure, alors le fait du tiers est une seulement une cause d’exonération partielle. Enfin, la dernière cause d’exonération qu’un défendeur peut invoquer est la faute de la victime. Celle-ci, si elle présente les caractères de la force majeure est alors à l’origine d’une exonération totale de l’auteur du dommage, sinon l’exonération est partielle. La cour de cassation a admis que la force majeure était notamment caractérisée lorsque la victime commettait une faute intentionnelle et qu’elle avait recherché le dommage, dans ses circonstances il y a donc tout de même une exonération totale14. B.

Abandon progressif de la faute Après l’évolution de la doctrine en faveur d’une responsabilité sans faute, la jurisprudence a

consacré cette évolution, notamment en multipliant les régimes de responsabilité sans faute. Désormais, dès lors qu’un accident rompt la justice ou l’équité, une réparation doit être accordée à la victime sans considération de l’existence d’une faute ou non. La première question est donc celle de la réparation et de l’indemnisation de la victime. Cette conception collective des rapports sociaux, affirme la rupture entre le dommage et la faute, la responsabilité et la culpabilité. La responsabilité sans faute où la préoccupation principale est la situation de la victime, mais pour autant la faute n’a pas disparu. Comme le démontrent les régimes les plus récents (régimes de responsabilité des accidents médicaux par exemple) qui associent les deux types de responsabilité. Ce nouveau système, qui compte donc sur l’indemnisation collective n’a pu se mettre en place que grâce à la mise en place de système d’assurance, et d’un système de socialisation des risques. Dans un premier temps, le développement simultané de l’assurance au système de responsabilité sans faute illustre le fait que derrière tout responsable se trouve, presque toujours une compagnie d’assurances. Par la suite, c’est aussi grâce à la socialisation des à travers le développement des systèmes de réassurance et des fonds de garantie. Ce développement progressif d’une responsabilité civil sans faute 13 Cass. Civ. 2, 8 février 2018, 17-10.516 : « La cour d'appel, […] a pu décider que le fait du tiers avait présenté pour cette dernière un caractère irrésistible et imprévisible pour en déduire, à bon droit, l'existence d'un cas de force majeure ». 14 Cass. Civ 2, 4 juillet 2013, 12-23.562 : « ALORS QUE la force majeure exonératoire de responsabilité de la SNCF est caractérisée lorsque la victime a eu la volonté de produire le dommage auquel elle s'est exposée volontairement ».

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s’explique notamment par l’apparition de nouveaux risques difficilement assurables : les catastrophes naturelles et industrielles, les risques sanitaires et médicaux, les risques terroristes, … Or ces risques ne peuvent pas être laissés à la charge des personnes, c’est donc à cette étape qu’interviennent les fonds de garantie15 et d’indemnisations, afin de réparer les préjudices subis par les victimes lorsque les faits ne peuvent être rattachés à une personne particulière mais aussi lorsque l’auteur est insolvable ou n’est pas assuré. Or ses transformations n’ont pour le moment pas été intégrées par le Code civil. Néanmoins le groupe de travail sur le projet « pour une réforme du droit de la responsabilité civile »16 émet des propositions de modification du Code civil sur le sujet. En ce qui concerne l’article 1er 17 du projet, le groupe émet des réserves sur l’alinéa 3 : « En l’absence de faute, la même obligation ne naît que dans les cas et aux conditions déterminés par la loi. ». Et ce en raison des difficultés d’application qui pourraient apparaitre, car il laisserait au seul législateur la capacité de déterminer les cas de responsabilité sans faute. Cela pourrait être particulièrement contraignant pour l’avenir en raison de la possible « inflation législative ou, à l’inverse [l’] éventuelle inertie du législateur ». De même, à plusieurs reprises, il est prévu une responsabilité sans faute, comme la responsabilité sans faute et donc de plein droit « du fait des mineurs » à l’article 14. Le projet Terré propose aussi de supprimer l’article 4818 qui effectuait une différence entre les conditions de limitations et d’exclusions de la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute. La responsabilité pour faute ne pouvant être exclue ou limitée par un contrat contrairement à la responsabilité sans faute, sauf préjudice corporel. Bien que le projet Terré admette le principe de « l’exclusion de la contractualisation »19, il est relevé que la jurisprudence n’est pas si claire au sujet de la responsabilité sans faute. L’invocation par le défendeur de faits justificatifs n’est donc pas la seule façon pour lui d’être tenu irresponsable civilement face à la victime. De même, dans la société actuelle, le développement du principe de responsabilité sans faute au profit des victimes risque de rendre la notion de faits 15 FGAO : Fond de garantie des assurances obligatoires de dommages intervient en cas d'accident de la circulation dont l'auteur est inconnu ou non assuré, en cas d'accident de chasse, en cas de catastrophes technologiques. FGTI : Fond de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, qui prend en charge les dommages causés aux victimes d'attentats terroristes. FITH Fond d'indemnisation des transfusés et hémophiles, qui assure la réparation des préjudices occasionnés par la transmission du virus du sida lors d'une transfusion de sang. 16 Rapport du groupe de travail sur le projet intitulé « Pour une réforme du droit de la responsabilité civile », sous la direction de François Terré. 17 Article 1 « Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’absence de faute, la même obligation ne naît que dans les cas et aux conditions déterminés par la loi. » 18 Section III : Des clauses d’exclusion ou d’exonération de la responsabilité. 19 Rapport prec. cité, p.190.

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justificatifs quelque que peu obsolète. Enfin, les différents projets de réforme de la responsabilité civile, et notamment le projet de réforme de la responsabilité civile présenté en 2017 par le ministre de la Justice tend à imposer les faits justificatifs de droit pénal au civil. Le droit pénal serait-il entrain de prendre le dessus sur le droit civil ? II.

Le projet de réforme de la responsabilité civile : une coloration inopportune de la responsabilité civile par le droit pénal

L’article 1257 du projet de réforme de la responsabilité civile, rapproche le système de la responsabilité pénale et le système de la responsabilité civile quand bien même ce sont deux systèmes aux préoccupations différentes (A). De plus, l’adoption du projet en l’état aurait pour effet de subordonner dangereusement le droit civil au droit pénal (B), affirmation qu’il faut tout de même relativiser. A.

Deux systèmes différents avec des p...


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