Chapitre 3 - Notes de cours Leçons 3/4 - La demande en justice + Les juges & les parties PDF

Title Chapitre 3 - Notes de cours Leçons 3/4 - La demande en justice + Les juges & les parties
Course Procédure civile
Institution Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Pages 3
File Size 89.9 KB
File Type PDF
Total Downloads 345
Total Views 557

Summary

Chapitre 3 : Le juge et les partiesPrincipe dispositif et Principe de la contradictionSection 1 – Les faits§1. La charge des partiesLes parties ont la charge d’alléguer les faits et d’en apporter la preuve.A. L’allégation des faitsArticle 6 du CPC : « À l’appui de leurs prétentions, les parties ont ...


Description

Chapitre 3 : Le juge et les parties Principe dispositif et Principe de la contradiction Section 1 – Les faits §1. La charge des parties Les parties ont la charge d’alléguer les faits et d’en apporter la preuve.

A. L’allégation des faits Article 6 du CPC : « À l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ». Il incombe aux parties de décider des faits qu’elles veulent révéler au juge et invoquer au soutien de leurs prétentions. Article 7 alinéa 1er du CPC : « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ». Le juge n’a, ni le pouvoir, ni le droit, de procéder d’office à une recherche des faits. 2 justifications : - La JP affirme que le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d’une investigation personnelle, poursuivie hors de l’audience ou en l’absence des parties. Il peut orienter le débat, mais toutes ses déductions résulteront du débat. - Le principe dispositif interdit au juge d’agir sur les faits à sa guise. Le juge écoute et prend en compte ce que les parties avancent, et non ce qu’il en déduit seul.

B. La preuve des faits Article 9 du CPC : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ». On considère que celui qui ne peut prouver les faits qu’il allègue, perd son procès, puisque le juge ne peut suppléer la carence de preuve. Article 10 du CPC : « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ». Si des faits non retenus entrent dans le débat après les investigations du juge, les parties peuvent s’en servir et le juge aussi. Mais si les parties ne les utilisent pas, le juge ne peut pas utiliser ces faits. Article 11 alinéa 1 du CPC : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ». Aux termes de cet article, le juge peut tirer toutes les conséquences de l’abstention et disposer de son pouvoir discrétionnaire quant à l’opportunité d’ordonner la production de pièces. Même face à une quantité de preuves insuffisante, le juge doit statuer. Il statuera alors en rejetant la demande.

Section 2 – L’office du juge Le juge dispose de 2 initiatives : - Prendre en considération des faits non spécialement invoqués par les parties. - Inviter les parties à s’expliquer sur des faits.

§1. La prise en considération des faits non spécialement invoqués Article 7 alinéa 2 du CPC : « Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ».

Ce texte ne lui permet pas de soulever de nouveaux éléments, mais d’appuyer sur des éléments que les parties n’ont pas spécialement soutenus, mais qui ont été évoqués.

§2. L’invitation à fournir des explications de faits Article 8 du CPC : « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ». Cette possibilité offerte au juge ne lui permet pas de rechercher des faits nouveaux, mais l’autorise à inciter les parties à compléter les faits qu’elles lui soumettent, afin de produire des éléments propres.

Section 3 – Le droit La prééminence du juge sur le droit se dégage de l’article 12 alinéa 1er du CPC : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».

§1. Rôle des parties Au soutien de sa prétention, une partie invoque des faits délibérément choisis en considération d’une règle de droit, afin qu’ils s’appliquent à celle-ci. Le juge doit analyser le droit choisi par les parties. Article 15 du CPC : Les parties doivent se faire connaître mutuellement les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit. Ce droit doit aussi être soumis à la contradiction des parties. Le principe de la contradiction doit permettre au défendeur de se défendre contre les attaques du demandeur.

§2. Rôle du juge Le juge doit toujours préciser le fondement juridique de sa décision. Il doit connaître le fondement de la règle de droit. Ce n’est pas aux parties de lui en expliquer le sens. Toutefois, article 13 du CPC : « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».

A. Les initiatives du juge au regard du droit Le juge dispose de 4 formes de pouvoir : 1/ Rechercher lorsqu’aucun fondement n’est évoqué, quelle est la règle adéquate. 2/ Vérifier que les conditions d’application de la règle invoquée sont remplies. 3/ Qualifier ou requalifier les faits / actes litigieux. 4/ Relever d’office les moyens de droit.

B. Les conditions d’exercice des initiatives au regard du droit 1. Le juge doit-il agir ? Même si aucun fondement juridique n’est invoqué par l’auteur de la prétention, le juge a l’obligation de statuer en fonction du droit. Il doit examiner le litige à la lumière des règles susceptibles de le régir, afin de pouvoir donner une réponse à la question qui lui est posé. Cependant, le juge ne pourra pas modifier la demande d’une partie, même si il trouve un meilleur fondement ou un meilleur moyen dans le débat et dans les preuves. Il ne fera que répondre à leur question.

2. Limites au pouvoir de qualification du juge Le juge est dans 3 situations : 1/ Rien n’est précisé, le juge fait en fonction du débat. 2/ Les parties lient le juge par les qualifications auxquelles elles entendent poser le débat, le juge ne répondra qu’avec les fondements évoqués. 3/ Les parties donnent au juge la possibilité de statuer comme amiable compositeur, il statuera en utilisant les normes qu’il veut. Les parties doivent lui donner au mieux un accord écrit, sinon un accord explicite / non écrit. 3. Respect du principe de la contradiction Article 16 alinéa 3 du CPC : « Le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office, sans avoir au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ». Cette règle du respect du contradictoire est fondamentale et ne peut être écartée ou limitée. Cependant, si le fondement est absent, le juge peut utiliser directement la règle de droit applicable sans que les parties en débattent. En revanche, s’il s’agit de substituer une autre règle à celle invoquée par les parties (pouvoir de requalification), l’obligation de mettre en mesure la partie d’y répondre, reprend toute sa vigueur. Exemple : La malfaçon d’un produit. Le texte relatif à la malfaçon prévoit que l’action doit être menée dans les 2 ans à compter de la réception du produit. Les parties discutent afin de savoir si le produit est conforme ou non, mais ne discutent pas de la prescription. Le juge statue en disant que le délai est passé. Le texte est dans la cause, c’est un moyen, le juge ne fait qu’appliquer le droit. Si le moyen n’est pas dans le débat, l’obligation du juge est de le soumettre au feu de la contradiction. On parle de « moyen relevé d’office »....


Similar Free PDFs