Dissertation Recours excès de pouvoir PDF

Title Dissertation Recours excès de pouvoir
Course Contentieux Administratif
Institution Université de Bourgogne
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Summary

dissertation sur le recours pour excès de pouvoir l3 droit ...


Description

Il existe une diversité des actions administratives contentieuses. Parmi elles, se trouve le recours pour excès de pouvoir (REP). Par l’arrêt Dame Lamotte de 1950, le Conseil d’État considère qu’il existe un principe général du droit selon lequel «!toute décision administrative peut faire l’objet, même sans texte, d’un recours pour excès de pouvoir!». Ce recours est une arme qui permet aux citoyens de recourir aux juges lorsqu’ils estiment que l’administration a dépassé ses pouvoirs. Lorsque cela est constaté, les requérants peuvent, sous certaines conditions, demander au juge administratif de constater l’illégalité d’un acte d’une autorité administrative, et de l’annuler en cas de réponse positive. " Selon Édouard Laferrière, il s’agit d’!«!un procès fait à un acte!». En effet, ce recours n’est pas exercé contre une personne mais contre une décision administrative, c’est pourquoi certains auteurs affirment qu’il n’y a pas de partie à proprement parler. " Pour pouvoir agir en justice, il faut exercer une action, c’est à dire un droit d’agir. Il s’agit d’un droit incontestable, qui peut être exercer par tout justiciable. Cependant, ce droit d’exercer un recours pour excès de pouvoir concerne la contestation d’un acte qui affecte le requérant, dans un délai de deux mois. Il ne doit pas s’agir d’un recours pouvant être exercé par n’importe qui contre n’importe quoi. Ainsi, c’est grâce à la notion d’intérêt à agir que cette situation sera évitée. L’intérêt à agir est une condition qui a toute son importance dans le cadre du procès administratif et du recours pour excès de pouvoir. C’est le titre en vertu duquel le requérant saisi la juridiction. Le demandeur doit prouver le lien entre la réclamation et la mesure contestée, c’est à dire en quoi la mesure vient le léser. Cette notion est d’origine jurisprudentielle, mais peut être également définie par le juge. De ce fait, lorsqu’il n’y a pas de texte, c’est le juge qui va appréhender la notion d’intérêt à agir, sinon c’est le législateur. " Ainsi, en quoi les caractéristiques du recours pour excès de pouvoir rejettent-elles l’idée d’une action populaire ? " D’une part, les conditions de recevabilité du REP permettent un recours largement ouvert aux justiciables (I), et d’autre part, l’intérêt à agir est une raison du refus de l’action populaire (II)."

I - Un recours très ouvert aux justiciables par ses conditions de recevabilité Les conditions de recevabilité sont la capacité à agir (A), et l’intérêt à agir (B)"

A) La capacité à agir, une condition tenant au requérant La capacité à agir est la condition de participation des requérants au contentieux administratif. Pour les personnes physiques, il y a des exceptions pour les mineurs non émancipés et les incapables majeurs, qui ne peuvent agir que par l’intermédiaire de leurs représentants légaux. Pour les personnes morales, leur capacité à agir est incontestable, qu’elles soient de droit privé ou de droit public. Le seul problème se pose vis à vis des groupements qui n’auraient pas la personnalité juridique. Le juge administratif, dans un souci de libéralisation, va admettre qu’une association non déclarée puisse toutefois intenter un REP contre une décision administrative qui porte atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défend. De même, une association dissoute peut attaquer la décision qui prononce sa dissolution, alors que celle-ci n’existe plus juridiquement. " Cette condition de capacité est appréciée de manière assez souple. En effet, la capacité juridique est la condition du REP la plus facile à obtenir. Ce n’est donc pas seulement par cette obligation que le juge va permettre d’éviter que le REP soit accessible par n’importe qui. Ainsi, c’est par la condition de l’intérêt à agir que le juge administratif va éviter une accessibilité trop excessive du recours. "

B) L’intérêt à agir, une condition largement interprétée" Pour pouvoir exercer un REP, il faut disposer d’un intérêt à agir, comme le confirme le célèbre adage «!pas d’intérêt, pas d’action!». Cette règle est très importante dans le contentieux, car le requérant va invoquer la violation d’un droit subjectif. Il doit être certain, c’est à dire né et actuel. Il doit également avoir un impact réel sur le requérant. Enfin, il doit impacter directement et personnellement le requérant. "

Cette condition d’avoir un intérêt à agir s’apprécie par le juge au moment de l’introduction du recours. Au regard de la jurisprudence administrative, on constate que le juge en fait une interprétation large. C’est ainsi qu’en 1971, dans l’arrêt Damasio, le conseil d’état a considéré qu’un hôtelier avait intérêt à agir à contester un règlement qui fixait les dates des vacances scolaires et qui lui causait un préjudice. De même, en 1992, le juge considère que l’action d’une requérante contre un permis de construire est recevable alors qu’elle habite à 1 kilomètre de la structure envisagée. Mais cela est dû au fait que le juge apprécie l’intérêt à agir en fonction du cercle d’intérêt, d’après l’arrêt Gicquel de 1950. Dès lors, les tiers à l’acte pourront le contester s’ils s’inscrivent dans le cercle d’intérêt. Mais très souvent, l’appréciation du juge est trop large, et de ce fait, trop de requérants peuvent attaquer. Ainsi, dans l’arrêt Casanova de 1901, le juge se montre assez souple, puisqu’il accepte que le requérant invoque une qualité, qu’il appartienne à une catégorie d’administrés définie." Toutefois, cette condition d’intérêt à agir reste la seule limite à ce que le REP ne devienne pas un recours ouvert à n’importe qui contre n’importe quoi. "

II - L’intérêt à agir, la raison du rejet de l’action populaire L’intérêt à agir permet d’éviter le contentieux de masse (A), et il constitue la raison du refus de l’action populaire (B).

A) Une condition permettant d’éviter le contentieux de masse" L’action populaire est un droit d’agir en justice ouvert à tout intéressé. Il n’y a pas de condition de recevabilité puisqu’elle est dénuée de toute notion de lésion d’un intérêt particulier. Elle s’inspire de la conception objective du REP. Cependant, en admettant que toute personne, même non concernée par un acte, puisse intenter un recours devant le juge, on risque d’une part un encombrement de la justice, mais également une insécurité juridique, puisque chaque acte pourrait se voir être annulé. Ainsi, la seule limite à cette action populaire reste l’intérêt à agir. " Depuis longtemps, le juge administratif tente tout de même d’élargir la recevabilité du REP sans pour autant le transformer en action populaire. Dans une décision de 1906, Croix de Seguey Tivoli, le juge reconnait une nouvelle qualité : l’usager du service public. Ce dernier peut former un REP dès lors qu’il s’agit de contester le fonctionnement ou l’organe du service public auquel il appartient. Ainsi, on considère que ces usagers ont un intérêt pour agir du seul fait de leur qualité d’usager. Mais dans cette situation, on remarque que les usagers peuvent agir seulement dans le service qui les concerne. Certes, la recevabilité est élargie, mais reste limitée de façon logique et prudente. On constate alors que le but de l’intérêt à agir est de ne pas devenir un recours populaire, qui rendrait l’action ouverte à tout citoyen en raison de sa qualité de citoyen. Il s’agit d’un moyen d’ordre public, qui permet de conditionner les recours et d’éviter qu’ils deviennent excessifs."

B) Le refus de l’action populaire devant le juge administratif " Ce refus s’explique tout d’abord par la crainte pour le juge d’un contentieux excessif. En effet, déjà plus de 190000 affaires sont traitées chaque années devant les tribunaux administratifs. Aussi, la France a déjà été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme en raison de la lenteur de ses procédures administratives. Ensuite, il s’agit d’éviter que les requérants puissent contester un acte qui ne les concerne pas personnellement. C’est pour cela que l’action populaire n’est pas reconnue en France et est rejetée par le juge administratif. Selon Chenot, le fait de reconnaitre une action populaire «!conduirait obligatoirement à des recours systématiques et abusifs!». " Il s’agit de trouver un juste milieu entre deux théories : la finalité très large du recours pour excès de pouvoir qui risque d’apparaitre comme une action populaire, et le fait que l’objectif premier de ce recours est de réparer la violation d’un droit de façon personnelle au requérant. " De ce fait, il apparait difficile de considérer le recours pour excès de pouvoir comme une action populaire, étant donnée que le juge administratif tente de l’éviter, malgré le fait qu’il élargisse la recevabilité....


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