TD 3 le REP - Analyse du recours en excès de pouvoir PDF

Title TD 3 le REP - Analyse du recours en excès de pouvoir
Course Droit Administratif 1
Institution Université de Pau et des Pays de l'Adour
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Analyse du recours en excès de pouvoir...


Description

Séance 3 — LE REP I/ Pistes de réflexion A/ Les pistes de réflexion à éviter : 1/ Le piège de la distinction entre Recours pour Excès de Pouvoir (REP) et le Recours de Pleine Juridiction (RPJ). Il ne fallait pas se focaliser sur la différence REP/RPJ sur toute la dissertation POURQUOI : ce n’est qu’un aspect du sujet. De plus, on n’a ni les éléments ni le recul pour traiter le sujet dans son entièreté. Exception : L’évolution du REP rend-il obsolète la distinction REP/RPJ ? = aurait pu marcher. 2/ Le piège du plan historique (Dans le temps vs aujourd’hui) : ces dissertations ne démontrent pas mais décrivent le sujet. 3/ Le piège du plan descriptif : on se focalise sur les caractéristiques du REP. Ce n’est pas une dissertation mais un plan de cours Le sujet, tel que posé, est très large et amenait à se questionner sur les caractéristiques du REP, le Juge pour Excès de Pouvoir et l’évolution du REP. On pouvait aller chercher des développements sur ce qui avait été vu au 1er semestre (droit souple, etc.) B/ Les pistes de réflexion qui étaient bonnes : — Question sur le renouvellement des caractéristiques traditionnelles du REP / Les caractéristiques traditionnelles n’existent plus car ont évolué de manière particulièrement forte. 4 grandes catégories de réflexion : 1/ L’efficacité du REP : les caractéristiques du REP lui permettent ajd de remplir sa mission principale c’est-à-dire de veiller au principe de légalité. ATTENTION : relativiser le plan pour ne pas se contredire. Exemple : Il a perdu de sa suprême, ce n’est plus un recours efficace, il est concurrencé Exemple : OUI il est efficace car le contrôle et les pouvoirs du juge se sont renforcés MAIS ... 2/ La satisfaction du REP : est-ce un outil satisfaisant ? On s’interroge sur la satisfaction des intérêts en jeu : les intérêts du requérant et les intérêts de l’administration Exemple : D’un côté, pour que le REP satisfasse les intérêts de l’administration, il doit être un recours ouvert le moins longtemps possible, et avoir des conditions de recevabilité strictes. De l’autre, un recours satisfaisant pour l’administré est un recours facile à actionner et qui peut déboucher sur une sanction lourde. SOULEVER QUE LE REP ESSAYE DE FAIRE EQUILIBRE ENTRE CES INTERETS CONTRADICTOIRES. Soulever qu’aujourd’hui, on fait plus valoir l’intérêt de l’administration plutôt que celle de l’administré (moyens pour contourner les annulations sèches, etc.) 3/ La pertinence du REP : est-il un recours pertinent ? Plan plus théorique : Pertinence de disposer de plusieurs types de recours 1

Vision restrictive du sujet 4/ L’évolution du REP Le renouveau du REP. Est-ce une évolution constante, une adaptation du REP à de nouveaux défis, ou est-ce une mise à mort du REP (plus du tout efficace). L’évolution du REP conduit-il à créer un RPJ qui ne dit pas son nom ? II / Le contrôle de Légalité Le Principe de Légalité : Les normes inférieures doivent respecter toutes les normes qui lui sont supérieures. Cela vaut pour l’administration. Si les décisions de l’administration sont illégales, il existe des moyens de contrôle pour remédier à l’arbitraire de l’administration : — Les garanties non-juridictionnelles : — Les contrôles politiques : l’administration doit rendre compte au pouvoir législatif en vertu du principe de séparation des pouvoirs — Les contrôles administratifs : ce sont des contrôles essentiellement internes mais aussi des contrôles semi-internes ou externes (CSA par exemple) — Les recours administratifs : – En premier, le recours gracieux : on demande à l’administration qui l’a prise de revoir sa décision (c’est le recours gracieux). – En second, le recours hiérarchique : on demande à l’autorité au dessus de celle qui a pris l’acte de l’annuler – Ensuite, le Recours Préalable Obligatoire : recours qui conditionne la saisie d’un recours devant le juge — Les garanties juridictionnelles : droit pour l’administré de saisir le juge pour faire valoir ses droits. Il peut le faire via plusieurs recours : — Le RPJ — Le REP — Les référés Benoît Plessix qui énonce que le REP « se définit comme le recours contentieux porté devant la juridiction administrative, ouvert même sans texte contre toute décision administrative exécutoire, et qui a pour objet d’assurer le respect de la légalité ». C’est un contrôle de CONFORMITÉ de l’acte vis à vis des normes supérieures. C’est différent d’un contrôle de compatibilité Être conforme = Être valide avec les prescriptions de la norme supérieure Être compatible = la norme n’est pas strictement conforme au texte mais respecte l’idée du texte, donc elle y est compatible Caractéristiques du REP : C’est un recours objectif, très ouvert car il y a très peu d’actes exclus (MOI, Actes de gouvernement, actes de droit souple). Le recours est admis sans avocat. Les intérêts permettant d’y accéder son très souples. Le Juge se place au moment du jugement pour apprécier des faits (CE, Sect., 30 juill. 2003, n° 237201, Groupement des éleveurs mayennais de trotteurs) Le juge n’a qu’un seul pouvoir : annuler l’acte ()

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III /L’office du Juge du REP : quelles sont ses prérogatives pour mener à bien sa mission ? A/ Caractéristiques traditionnelles *Prérogative du contrôle de la légalité : La légalité externe c’est à dire les arguments relatifs à la forme de l’acte attaqué. On trouve des moyens relatifs à l’incompétence de l’auteur de l’acte, vice de forme, vice de procédure dont l’acte serait entaché. La légalité interne est relative à la substance de l’acte attaqué. Elle regroupe les moyens relatifs à l’annulation de l’acte : la violation directe de la règle de droit, le détournement de pouvoir, l’erreur dans les motifs. *Prérogatives liées à l’annulation de l’acte : il peut annuler l’acte, si bien qu’il est sensé ne jamais avoir existé (Jurisprudence rodière du 26 décembre 1925) Cette annulation revêt une autorité absolue de la chose jugée. Elle peut être totale ou partielle. Il peut aussi annuler « en tant que ne pas » : on annule un acte car il ne comporte pas une ou plusieurs dispositions B/ L’évolution du REP 1/ Renouvellement des caractéristiques du REP 1/ La subjectivisation du REP : il n’est plus purement objectif, et ne l’a en fait jamais été. En effet, il y a toujours des éléments subjectifs dans le REP : — notion de parties (alors que c’est l’administré contre l’administration), la notion d’intérêt conditionne le recours au REP, ce qui subjectivise le recours — La notion de conclusions : dès lors que le recours est encadré, précisé par les conclusions des parties, alors le juge ne peut pas statuer ultra petita aka statuer audelà de ce qu’on lui demandent — La possibilité de demander des injonctions subjectivise le REP

2/ DEUX dynamiques dans la jurisprudence admin : — Un accroissement du contrôle de l’administration : justiciabilité croissante des actes de l’administration. Comment voir que la justiciabilité de l’administration augmente ? → Accroissement des objets du contrôle 3

→ Élargissement des normes de référence : de lus en plus de contrôle par rapport au droit de l’UE → Approfondissement du contrôle : développement d’un contrôle très complet dans de plus en plus de domaine — L’amplification des effets des décisions du JA : C’est grâce aux injonctions qu’il peut prendre grâce : → L911-1 du CJA : juge prend une mesure d’exécution de la décision comme 24 janvier 2007 ou le juge enjoint à l’administration de mettre fin à l’illégalité d’une disposition). → L911-2 du CJA : le juge demande à l’administration de statuer à nouveau sur la situation de l’administré. Jusqu’à la loi du 23 mars 2019, les injonctions ne pouvaient être prononcées que si demandées par la partie. Depuis, elle peut être prononcée comme l’entend le juge. Ces deux dynamiques encouragent le juge à prendre des décisions qui équilibrent respect de la légalité et principe de sécurité juridique. Cela permet au juge de ne pas prononcer des annulations sèches. Limitation de la recevabilité des recours : CE, 13 juillet 2016, Czabaj « Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable Régularisation des actes administratifs : le JA veut éviter une annulation contentieuse blanche (aka où l’administration reprendra exactement le même acte) en développant pleins de moyens : la substitution de base légale (CE, 3 décembre 2003, El Bahi) ; la substitution de motif (CE, 6 février 2004, Hallal) ; neutralisation des motifs illégaux (CE, 12 janvier 1968, Dame Perrot) ; la théorie des vices non substantiels (CE, 2011, Danthony). Récemment, le Conseil d’État a décidé de réduire substantiellement les vices invocables à l’occasion d’un recours en exception d’illégalité à l’encontre d’un AR : les vices de forme et de procédure ne peuvent plus être invoqués à (CE, ass. 18 mai 2018, Fédération des finances et des affaires économiques de la CFDT) — Dernière évolution : modulation des effets de la modification : — Annulation conditionnée : si vous le faites vite alors peu de conséquences — Annulation partielle : on annule seulement les dispositions viciées Le juge estime qu’il peut moduler dans le temps les effets de l’annulation, soit en retardant l’effet de l’annulation pour laisser le temps à l’administration, soit en disposant que l’annulation ne vaut que pour l’avenir. Traditionnellement, en REP, le juge apprécie la légalité de la décision à la date où elle est prise. 1ere atténuation en matière d’injonction où le JA apprécie la légalité de l’acte au jour où il rend sa décision. 4

Récemment, le JA est revenu dessus : pour les contentieux d’abrogation et de dé-référencement , il se place à la date où l’administration CE, ass., 19 juillet 2019, Association des américains accidentels, n° 424216,: c’est en raison de « l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal », qui « réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative [CJA], pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte », que la légalité d’un tel refus d’abroger s’apprécie désormais à la date à laquelle le juge statue. Ainsi, en matière de contentieux du refus d’abroger un acte, le JA doit se positionner au moment où l’administration a pris la décision de refuser d’abroger l’acte. • CE, 6 décembre 2019, Mme X., n° 391000 : CE juge que, saisi d’un recours contre le refus de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de mettre en demeure l’exploitant d’un moteur de recherche de procéder au déréférencement de liens vers des pages web, le juge en apprécie la légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. • CE, 7 février 2020, Confédération paysanne et autres, n° 388649 CE adoption une solution similaire s’agissant d’un refus du Premier ministre de prendre des mesures de prévention des risques liés à l’utilisation de certaines variétés de plantes ; • CE, 28 février 2020, M. Stassen, n° 433886, le CE précise l’office du juge saisi d’une mesure de suspension provisoire d’un sportif professionnel à l’issue d’un contrôle antidopage : apprécier d’abord la légalité de la mesure à la date de son édiction et, le cas échéant, également à la date à laquelle le juge statue. Cela reste des exceptions. Par principe, en REP, le JA apprécie la légalité de l’acte au moment de son édiction.

POUR LE TD 4 Note d’actualité : on attend une présentation et qu’on sache, à partir du dossier, comprendre l’État du droit positif en matière de contentieux des ordonnances non-ratifiées. Bien lire les décisions, faire les recherches sur les ordonnances non-ratifiées, et voir ce qui a changé ou non. En dernier lieu, lire l’article du prof et la chronique de la JDE. Méthode : présentation des ordonnances, leur problème (notamment contentieux), quelle est l’évolution jurisprudentielle sur ce point entre le cons cons et le conseil d’État, qu’est-ce que cela va avoir comme implication.

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