Dissertation service public PDF

Title Dissertation service public
Author Martin Martin
Course Droit Administratif 1
Institution Université Catholique de Lyon
Pages 4
File Size 75.4 KB
File Type PDF
Total Downloads 869
Total Views 941

Summary

Droit Administratif : Dans quelle mesure une personne privée peut être considérée comme chargée d’une mission de service public?Accroche: Marcel Waline disait «qu’il est plus facile de récupérer le mercure échappé d’un vieux baromètre que de saisir la notion de service public dans une définitio...


Description

Droit Administratif : Dans quelle mesure une personne prive peut etre considere comme charge d’une mission de service public ? Accroche: Marcel Waline disait «qu’il est plus facile de récupérer le mercure échappé d’un vieux baromètre que de saisir la notion de service public dans une définition». De cette clèbre citation, le service public peut etre considr comme la notion phare du Droit Administratif tout en conservant sa spcificit lui confrant une place particulière en France. Définition des termes du sujet: De ce constat, le service public semble alors complexe a apprhender et a dfinir alors qu’il est aujourd'hui au coeur des proccupations de tous. Il semble nanmoins dcisif d’en prciser ses contours. Ainsi le service public s’entend d’une activit, d’une structure ou encore d’un moyen d’action donn à l’administration afin qu’elle puisse exercer sa finalit d’action, à savoir, l’intret gnral. Dans d’autres termes, il s’agit d’une activit d’intret gnral disposant de PPP et relevant d’une personne publique ou d’une personne prive. Intérêt/ enjeu du sujet: De cette dfinition, en enjeu capital semble se dessiner puisque apparait la notion de personne prive au sein d’un service public. Cela peut interroger fortement sur la summa divisio entre droit priv et droit public qui s’opère dans tout les domaines du droit. Il convient de rappeler que les personnes morales de droit public sont investies d'une mission d'intret gnral et sont soumises à la rglementation du droit administratif. A l’inverse, les personnes morales de droit priv sont soumises aux règles du droit priv. Dès lors, à quoi bon faire perdurer cette distinction si ces deux entits opposes voir meme rivales peuvent finalement se rencontrer? En effet, on peut meme se demander si le considrant de principe de l’arret Blanco de 1873 selon lequel «Considerant que la responsabilite, qui peut incomber a l’!tat (…) ne peut etre regie par les principes qui sont etablis dans le Code civil, pour les rapports de particulier a particulier». n’est pas remis en cause puisque aujourd'hui il est possible d’appliquer le droit priv à certains services publics. Le constat pos par Marcel Waline est alors encore plus rvlateur puisque l’une des seules caractristiques qu’on pouvait donner au service public tait sa gestion par l’autorit publique. Aujourd'hui il n’en ait plus et cela pose un grand nombre d’interrogations quand au fonctionnement des services publics et à la redfinition meme du service public. Problématique: Dans quelles circonstances une personne prive peut elle etre habilite à grer une mission de service public? Annonce du plan: Il apparait qu’à partir de 1921, le juge administratif a modifi la qualification du service public permettant d’exclure en partie la gestion de la personne publique au profit d’une personne prive (I). Nanmoins cette nouvelle dfinition est à relativiser en faveur de la puissance publique par un critère finaliste de contrôle (II). I/ De nouveaux critères permettant la fin de la prééminence de la puissance publique Avant de pouvoir caractriser le service public à une activit administrative ou industrielle et commerciale, le service public, pour etre qualifi de tel, doit rpondre à des règles gnrales (A) nanmoins la règle relative à la puissance publique semble avoir t largement affaiblie avec la naissance des SPIC (B)

1

A/ Un principe directeur: l’intérêt général au coeur du service public Tout d’abord, au sens global, le service public doit etre une activit de prestation, il doit rendre un service aux administrs qui ne peuvent eux meme concevoir à le prendre en charge. Ainsi parfois il s’agit aussi de prendre des mesures de rglementation afin de prserver l’ordre public. De plus, il s’agit d’une activit finalise et l’objectif d’un service public est de satisfaire l’intret gnral. Cependant l’intret gnral n’a pas de dfinition unique, cette notion reste subjective et volutive. Il revient alors au juge administratif de qualifier une activit de prestation comme d’intret gnral et pour se faire, le juge prend en compte et s’intresse à des indices qui lui permette de qualifier une activit d’intret gnral. Le premier indice est de satisfaire un intret collectif, cela amène un certain profit à la collectivit dans son ensemble. L’objectif pour le juge est de rechercher l’intention du crateur de l’activit. Il y a certaines activits ou il n’y a pas de doute telles que les activits rgaliennes (ducation, hôpitaux…) Il doit s’agir selon Lon duguit de services «pures» ou «naturels» car ces services permettent «l’interdpendance sociale». Nanmoins, parfois le juge a eu des hsitations pour considrer certaines activits comme relevant d’un service public. Ainsi en 1999, le CE dans l’arret «Rolin», affirme que les jeux de hasard ne sont pas considrs comme une activit d’intret gnral. (B/ Une nouvelle catégorie de service public «privatisé» (SPIC La distinction entre SPA et SPIC va s’oprer le 22 janvier 1921 dans un arret rendu par le TC «Socit commerciale de l’Ouest africain», dit «Bac d’Eloka». Dans cet arret, le Tribunal des conflits reconnait la comptence de la juridiction judiciaire pour connaitre un litige avec «un service de transport géré par l’administration dès lors qu’il existe, dans le fonctionnement de celui-ci, des conditions voisines d’une entreprise du secteur privé». Cet arret est novateur, c’est une volution sans prcdents car le juge administratif va lui meme admettre que le service public peut avoir un contenu industriel et commercial et par consquent que le Droit Administratif ne saurait s’appliquer dans ce type de service public. Cela signifie que le juge administratif admettra que le service public peut etre assum par des personnes prives. De ce constat le juge administratif dlègue donc à son rival judiciaire la gestion des contentieux puisque a partir du moment ou un service public peut etre qualifi d’industriel et commercial, le droit priv devient la norme de fonctionnement du service public et les agents qui y travaillent ne sont pas des fonctionnaires mais des agents privs. Si les personnes publiques cherchent à se doter d'un statut de droit priv, c’est en raison de sa souplesse et de son adaptation pour la gestion d'activit de production, de distribution et de prestation de service. Le critère de fonctionnement est semblable à celui d’une entreprise prive. Cela a pu provoquer de l’incomprhension pour une partie de la doctrine et notamment pour Maurice Hauriou qui affirme que «l’Etat n’est pas une association pour travailler ensemble à la production de richesse». Pour Hauriou, les SPIC sont donc une hrsie, ils n’ont pas de sens puisque leur but est de rechercher la richesse alors que les SPA ont pour objectif de servir un intret gnral de manière non lucrative. Au fil du temps, la jurisprudence a meme tendue l’hypothèse en reconnaissant la possibilit pour une personne prive d’exercer une activit de service public en dehors de toute concession, CE 13 mai 1958 «Caisse primaire aide et protection».

2

Il apparait donc que le SPIC soit une rvolution en ce qu’il donne une nouvelle dfinition au service public, le juge administratif se voit relguer une partie de sa comptence. Nanmoins, cette affirmation est très relative car la vritable condition majeure repose sur le fait que le contrôle de l’activit relève toujours en dernier ressort d’une personne publique et quelque part du juge administratif. II/ Un contrôle encore très étroit de la puissance publique sur les SPIC Bien que les SPIC se voient appliquer le droit priv, ils restent entièrement soumis à la personne publique et cela en raison de la nouvelle dfinition qu’en exige le juge (A’) permettant ainsi de faire persister l’applicabilit du Droit Administratif (B’). A’/ La nécessaire subordination des SPIC à la personne publique En ralit, c’est le juge administratif qui dfini et modifie dans sa jurisprudence la dfinition et les critères de service public car rappelons le, il n’existe aucune dfinition du service public qui soit dfini de manière lgale. Ainsi bien que les SPIC soient une innovation majeure, le service public conserve une règle imprative selon laquelle l’activit du service public doit toujours relever en dernier ressort d’une personne publique. Cela rsulte d’une jurisprudence constante marque par des arrets comme «Caisse primaire aide et protection» ou «Narcy» qui ont dfinit le critère juridique du service public, à savoir l'existence de règles exorbitantes de droit commun et notamment de prrogative de puissance publique. Nanmoins en 2007, le CE dans son arret APREI va encore plus loin en admettant qu’une personne prive puisse exercer une mission de service public meme sans prrogative de puissance publique à condition qu’elle soit place sous le contrôle de la puissance publique. Le juge administratif innove en dgageant de nouveaux indices d’identification et donne en ralit un mode d’emploi pour identifier un service public dont l’activit est exerce par une personne prive: Le CE raffirme son attachement à la mthode du faisceau d’indices, ainsi qu’à la prsence de trois critères cumulatifs. —le juge doit etre tenu par la qualification lgislative de l’activit si la loi le consacre. —une personne prive peut grer un service public dès lors qu’elle est place sous le contrôle d’une personne publique. Cela va se vrifier par l’analyse du faisceau d’indices dans le sens ou il est ncessaire de la part de la personne publique qu’elle octroie un financement public, une participation de la personne publique a l’organisation de l’activit. De ce fait elle pourra contrôler l’activit, le fonctionnement de la structure, les obligations que la personne publique donne à la personne prive avec des objectifs … —l’activit de service public est soumise à un rgime juridique particulier. Le 13 octobre 2014, le TC dans un arret «Socit Axa» raffirme que le service public est «une activité exercée par une personne publique ou privée avec l’habilitation et sous le contrôle d’une personne publique en vue de répondre à un besoin d’intérêt général». B’/ La persistance du rôle du juge administratif et du droit administratif Qu’il s’agisse d’un SPA ou d’un SPIC, il y a toujours une part de droit public qui s’applique dans l’activit du service public. En effet, lorsque l’activit est gre par la personne prive, le contrôle exerc par la personne publique va ncessairement

3

permettre une application du droit public dans le fonctionnement du service. C’est par exemple le cas pour les mesures concernant l'organisation du service public qui relèvent toujours du juge administratif, c’est ce qui a fait dire au TC dans un arret , compagnie Air France c/ Epoux Barbier de 1968 que «les juridictions administratives demeurent en revanche comptentes pour apprcier (…) la lgalit des règlements manant du conseil d’administration». On peut donc en tirer un constat paradoxal selon lequel bien que le SPIC se conçoive en fonction du droit priv, il ne se conçoit pas non plus en dehors de l’application du droit public. Cela signifie que le degr de soumission au droit public varie selon les services publics car il est plus ou moins consquent mais demeure toujours prsent. Il est donc vident que le service public reste la «pierre angulaire du Droit Administratif» comme le disait Gaston Jèze.

4...


Similar Free PDFs