Séance 8 - Dissertation - L\'agent du service public face à ses convictions religieuses PDF

Title Séance 8 - Dissertation - L\'agent du service public face à ses convictions religieuses
Course Fonction publique
Institution Université d'Évry-Val-d'Essonne
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L3 Droit Dissertation : L’agent du service public face à ses convictions religieuses L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, dans son alinéa 3 dispose que « le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses ». Par cet article, il est posé une obligation de neutralité religieuse au sein du service public. L’agent public est un collaborateur d’un service public. Il est associé pour une certaine durée à l’exécution directe de l’activité spécifique relevant à ce titre du droit administratif. Le plus souvent, il possède la qualité juridique de « fonctionnaire » et est soumis aux statuts généraux de la fonction publique. Toutefois, il est également possible pour un service public d’employer des salariés soumis au droit privé, selon la nature de l’activité (agent non-titulaire)1. Un service public se définit comme une activité destinée à satisfaire à un besoin d’intérêt général et qui, en tant que telle, doit être assurée et contrôlée par l’administration2. Enfin, les convictions religieuses renvoient à une croyance ferme exercée par certaines pratiques d’une religion ou d’un culte partagé avec une communauté ou un groupe. Par ailleurs, la loi du 9 décembre 1905 pose le principe de la liberté de culte et met fin au Concordat qui, jusqu’alors régissait les rapports entre les Eglises et l’Etat. Elle reconnait notamment la liberté de croire ou de ne pas croire à une religion. Dans le même sens, la Constitution de 1958, dans son article 1er, alinéa premier dispose que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée ». Par cet article, la Constitution de 1958, affirme la valeur constitutionnelle à la liberté de religion et pose le principe de laïcité au sein du fonctionnement des services de l’Etat. Cela s’explique, notamment, par le fait qu’un agent public représente la continuité du service public et se doit d’être exemplaire. Dès lors, il y a une confrontation entre la liberté de religion et le principe de laïcité imposée notamment à l’organisation et au fonctionnement des services de l’Etat. Toutefois, il sera nécessaire de poser une certaine limite à cette étude : le développement cidessous s’axera autour de normes internes françaises, sans que les droits européen ou international soient détaillés. De même, la période traitée sera principalement celle s’étendant du statut général des fonctionnaires du 13 juillet 1983 à aujourd’hui. Aussi, le sujet traité présente un certain intérêt à savoir s’il est possible de garantir un équilibre entre la liberté religieuse et le principe de laïcité. Mais aussi, de connaître les possibilités envisagées par le juge administratif dans ce domaine. Dès lors, il est opportun de se demander si l’exercice de missions de service public par un fonctionnaire est contradictoire avec la pratique d’un culte ou bien s’il est possible de concilier ces deux notions. Autrement dit, la liberté religieuse est-elle totalement incompatible avec les obligations du service public imposées aux fonctionnaires ? Ainsi, après avoir identifié que la liberté de religion et le principe de neutralité étaient vraisemblablement deux notions dont la pratique reste inconciliable (I). Il sera nécessaire de renforcer cette conception par le contrôle effectué par le juge administratif (II), qui néanmoins tend de plus en plus à reconnaitre un équilibre entre ces deux notions.

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Lexique des termes juridiques, Dalloz, 22e édition, P.52 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 22e édition, P.919

I/ La liberté de religion et le principe de neutralité : Deux notions inconciliables dans le cadre de l’exercice des services de l’Etat Il sera nécessaire d’expliciter l’opposition de la notion de liberté religieuse et le principe de laïcité (A). Puis, de reconnaitre que la notion de neutralité dont découle le principe de laïcité du service public est une obligation imposée à l’exercice de l’agent public (B). A) La reconnaissance de la liberté de religion et du principe de laïcité : Deux conceptions opposables La liberté de religion et l’organisation des services de l’Etat imposent une distinction fondamentale. La liberté religieuse relève de la sphère privée alors que l’Etat a affirmé, quant à lui, son indépendance et sa neutralité à l’égard des institutions religieuses3depuis la célèbre loi de 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. C’est dans ce cadre, notamment, que ces deux notions ont été officiellement reconnues par plusieurs textes. La liberté religieuse est une liberté individuelle qui vient souvent accompagner les libertés de conscience, d’opinion, de presse ou encore d’expression. Elle est affirmée, autant en droit interne par l’article 1er alinéa premier de la Constitution de 1958 qu’en droit européen par l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Par ailleurs, dans une décision dite « liberté d’enseignement » rendue en 1977, le Conseil constitutionnel (CC) a érigé en principe fondamental reconnu par les lois de la République, la liberté de conscience. De même, le Conseil d’Etat (CE) a admis que la liberté de culte pouvait revêtir la qualité de liberté fondamentale au sens de l’article L.521‐2 du Code de justice administrative (CE, 16 février 2004, M. B). Le principe de laïcité du service public, quant à lui, est l’un des fondements de notre République. Il a été reconnu officiellement par la loi du 9 décembre 1905 puis il a été consacré dans l’article 1er alinéa premier de notre Constitution de 1958. Il s’agit, plus précisément, d’une neutralité religieuse. En effet, c’est une obligation que de respecter ce principe de laïcité du service public : Elle s’impose donc à tous les agents publics sans qu’il soit nécessaire de distinguer en fonction des types de fonctions publiques (CE avis, 3 mai 2000, Melle Marteaux). Par conséquent, il est évident que ces deux notions s’opposent et restent incompatibles dans l’exercice du service public de l’agent public. Cela s’appuie d’autant plus, puisque le principe de neutralité se déclare être une obligation du fonctionnaire. B) Le principe de neutralité imposée à l’agent public : Une obligation formelle dans l’exécution du service public et une protection dans les droits du fonctionnaire Il a été vu le principe de laïcité. Le principe de neutralité est quelque peu différent du principe de laïcité en ce qu’il englobe davantage de domaines. En effet, le principe de neutralité va au-delà de l’égalité afin d’intégrer l’obligation de réserve et le principe de laïcité4. D’ailleurs, c’est la jurisprudence administrative qui affirme, pour la première fois un « devoir de stricte neutralité qui s’impose à tout agent collaborant à un service public » (CE, 8 décembre 1948, Lebon). Aussi, il faut préciser que sont touchés par cette obligation de neutralité du service public aussi bien les agents titulaires que les agents non titulaires, mais aussi les salariés d’un organisme privé exerçant une mission de service public (Cour de Cassation, 19 mars 2013, CPAM). Concernant le domaine de l’égalité, le principe de neutralité du service public imposé à l’agent public est davantage perçu comme une protection qu’à une obligation. En effet, ce concept de neutralité 3

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Dossiers-thematiques/Lejuge-administratif-et-l-expression-des-convictions-religieuses 4 J-M. AUBY, J-B. AUBY, D. JEAN-PIERRE et A. TAILLEFAIT, Droit de la fonction publique, Précis Dalloz, 7e édition, p. 393

en matière d’égalité permet une protection effective de l’agent public en ce qu’il garantit le principe de non-discrimination. Dès lors, s’agissant par exemple de l’accès à la fonction publique, sont interdites les discriminations fondées sur les opinions religieuses des candidats (CE section, 25 juillet 1939, Demoiselle Beis). Concernant, désormais l’obligation de réserve, dans ce cadre le principe de neutralité renvoie davantage à un devoir. Il renvoie, plus précisément, à la fois à une protection pour l’agent public et à une limitation à sa liberté d’expression5. L’obligation de réserve impose à un agent public, de passer sous silence certains propos concernant leur service mais aussi de limiter sa liberté d’expression au sujet de ces convictions (CEDH, 15 septembre 2009, Matelly contre France). Aussi, une circulaire émise en 1989 affirme cette obligation et impose notamment aux enseignants « d’éviter dans l’exercice de leur fonction toute marque distinctive de nature philosophique, religieuse ou politique qui porterait atteinte à la liberté de conscience des enfants ainsi qu’au rôle éducatif reconnu aux familles ». De même, c’est en se fondant sur ce principe de neutralité que le Conseil d’Etat a pu affirmer la légalité du licenciement concernant une maîtresse d’internat qui refusait d’ôter son foulard islamique dans un collège (Tribunal administratif Versailles, 14 mai 1992, Mademoiselle Brazza). Par conséquent, « le statut des fonctionnaires énonce clairement, que la manifestation de ses croyances et, convictions religieuses par un agent public dans le cadre du service public constitue un manquement à ses obligations. Le statut consacrera également le principe de neutralité, qui impose à tout agent public de traiter à égalité tous les usagers, quelles que soient leurs convictions ou croyances, dans le cadre des lois de la République » (Extrait du rapport du Comité interministériel du 6 mars 2015 « Égalité et citoyenneté : la République en actes »). Dès lors, c’est certain, il existe une obligation de neutralité dans l’exercice de mission du service public effectué par le fonctionnaire qui se traduit même en une interdiction de la pratique du culte. C’est d’ailleurs ce que va affirmer le contrôle du juge administratif. Néanmoins, il sera possible d’envisager un équilibre des droits et des obligations accordés aux agents publics. II/ L’encadrement assuré par un contrôle effectif du juge administratif : Vers une reconnaissance possible de l’exercice de convictions religieuses par l’agent public dans le cadre du service public Il sera opportun d’observer la mise en place d’un contrôle réel du juge administratif concernant la restriction de la pratique religieuse dans l’exercice du service public (A). Puis, de reconnaître qu’il y a une tendance à la recherche d’un possible équilibre entre ces deux notions (B). A) Le contrôle effectué par le juge administratif : L’incompatibilité relative entre la libre expression des convictions religieuses et l’exercice du service public Par principe, il n’y a pas de difficulté à reconnaître aux agents publics les mêmes libertés que les autres citoyens. Lorsqu’une loi établit une liberté fondamentale, il faut admettre que les agents publics bénéficient aussi de cette liberté, à moins qu’un texte ne les exclue de son champ d’application (CE, 4 janvier 1957, Syndicat du personnel enseignant des facultés de droit). Toutefois, il faut constater, que beaucoup des libertés fondamentales subissent des atténuations ou des mesures particulières de mise en œuvre dans le cadre de l’activité du service public d’un agent public. Et plus particulièrement, lorsqu’il s’agit de la liberté d’expression des convictions religieuses. Ainsi, l’agent public doit s’abstenir de se livrer à une propagande politique ou religieuse6. Dans ce cadre, il a été reconnu que les agents publics féminins ne devaient pas porter le foulard islamique (TA Versailles, 14 mai 1992, Mademoiselle

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J-M. AUBY, J-B. AUBY, D. JEAN-PIERRE et A. TAILLEFAIT, Droit de la fonction publique, Précis Dalloz, 7e édition, p. 394 6 J-M. AUBY, J-B. AUBY, D. JEAN-PIERRE et A. TAILLEFAIT, Droit de la fonction publique, Précis Dalloz, 7e édition, p. 97

Brazza). D’ailleurs, pour rendre ce principe de neutralité effectif, le juge administratif effectue un contrôle concret de la notion et la méconnaissance de ce principe entraine des sanctions. Plus spécifiquement, le juge administratif opère un contrôle casuistique et la sanction dépendra de l’importance du manquement selon la situation. En effet, le juge pourra prononcer une simple sanction disciplinaire à l’agent (Tribunal administratif Versailles, 14 mai 1992, Demoiselle Brazza contre collège Parc-des-Tourelles) ou complètement une révocation (CEDH, 15 février 2001, Mme Dahlab contre Suisse). Par ailleurs, il a été précisé qu’une telle manifestation par un agent de ses convictions dans le cadre du service est une faute personnelle et non pas une faute de service (Tribunal des conflits, 17 mars 2002, Mme Ebrahibimian). C’est ainsi, que dans un avis du 3 mai 2000, le Conseil d’Etat a reconnu qu’un agent du service de l’enseignement public ne pouvait, sans méconnaître ses obligations, « manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion ». Dès lors, le fait même, pour un agent public, de porter un signe destiné « à manifester ostensiblement son appartenance religieuse, dans l’exercice de ses fonctions, constitue un manquement à ses obligations professionnelles relatives au respect du principe de neutralité »7. Ce qui correspond à une faute. Dans ce cadre, le Conseil d’État ajoute que les suites à donner aux manquements constatés, notamment sur le plan disciplinaire, a été fondées par le contrôle du juge, au motif « de la nature et du degré du caractère ostentatoire de ce signe ». Par conséquent, le juge administratif, quand il procède à son contrôle, doit prendre en compte plusieurs critères et notamment : « la plus ou moins grande visibilité du symbole religieux, son caractère ostentatoire, la réitération du comportement manifestant la croyance religieuse malgré des injonctions répétées des supérieurs hiérarchiques et la nature des fonctions de l’agent »8. Ainsi, il est possible de remarquer plusieurs exemples allant dans le sens du respect du principe de neutralité élaboré par le juge administratif. Notamment, en ce qui concerne les actes de prosélytisme. En effet, il a été admis qu’une collectivité locale puisse mettre fin à un détachement d’un agent qui a encouragé « deux agents placés sous sa responsabilité à rejoindre son église et leur a remis à cet effet un livret paroissial » (TA Versailles, 7 mars 2007). De plus, dans une décision du 19 février 2009, il a pu être validé par le Conseil d’État la sanction prononcée à l’encontre d’un agent public qui remettait aux usagers du service public de la poste des imprimés à caractère religieux dans le cadre de son activité de guichetier. Par ailleurs, il faut ajouter que certains textes posent une interdiction formelle en ce qui concerne le lien entre les services de l’Etat et la pratique des cultes. En effet, l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 a pu affirmer que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte (…) ». Dès lors, une collectivité locale ne peut légalement apporter son soutien financier à une association cultuelle quand bien même cette dernière aurait également des activités sociales et culturelles (CE Section, 9 octobre 1992, Commune de Saint‐Louis c/ association « Siva Soupramanien de Saint‐ Louis »). Par conséquent, le juge administratif par son contrôle effectif met un frein à l’exercice de la liberté religieuse des agents publics dans le cadre du service public, ce qui renforce l’idée d’incompatibilité des deux notions. Toutefois, cette incompatibilité doit être relativisée puisque les agents ont aussi des droits qui leurs sont reconnus.

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http://www.seban-associes.avocat.fr/wp content/uploads/2015/08/pub_laicitelexpressiondelalibertereligieusedesagentsduservicepubliclagazettenba-aad-mai2015.pdf 8 http://www.seban-associes.avocat.fr/wp content/uploads/2015/08/pub_laicitelexpressiondelalibertereligieusedesagentsduservicepubliclagazettenba-aad-mai2015.pdf

B) L’affirmation des droits d’un agent public : Un équilibre possible entre l’exercice d’un service public et la pratique d’un culte religieux Les incompréhensions du principe de laïcité et de la neutralité du service public subsistent en pratique9. Toutefois, il faut rappeler que les agents publics disposent, tout de même, d’une liberté d’opinion et de conscience, interdisant notamment toute discrimination religieuse. Dès lors, il doit être envisagé une conciliation entre ces libertés et le principe de neutralité du service public. C’est dans ce cadre, qu’il est nécessaire de réaffirmer que la laïcité est l’un des piliers de notre République : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale », déclare ainsi la Constitution de 1958. Aussi, le principe de neutralité doit garantir l’égalité de tous les citoyens, sans distinction ni discrimination, tout en rendant effective la liberté de conscience, déjà proclamée par la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 178910. Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que le préambule de la Constitution de 1946 assure la liberté de conscience, notamment des agents publics, dans l’exercice de leur fonction, en disposant que « nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ». Néanmoins, c’est surtout l’article 6 du statut général du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoit que « la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses […] ». Autrement dit, un agent titulaire est libre d’adopter toute religion ou toute croyance. De la même manière, les agents non titulaires sont tenus au respect des mêmes obligations que les fonctionnaires, en application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale qui reconnait la même liberté que l’article 6 précité. S’ajoute aussi, la circulaire du 23 septembre 1967 qui prévoit la possibilité pour le chef de service d’accorder des autorisations d’absence pour motifs religieux aux agents qui le désirent « sans pour autant consacrer un droit à l’absence pour motif religieux »11. L’autorité administrative dispose ainsi d’un large pouvoir discrétionnaire pour octroyer une autorisation d’absence ou la refuser en prenant en compte le fonctionnement normal du service. Le chef de service doit donc étudier chaque demande d’autorisation d’absence. Dans cette optique, il a été jugé illégale une décision d’un chef de service qui refusait d’octroyer des autorisations d’absence à un agent au motif que « seules les fêtes religieuses légales en France pouvaient donner lieu à une autorisation d’absence » alors que ces autorisations peuvent être accordées pour participer à d’autres fêtes correspondant à leur confession (CE, 12 février 1997). Par conséquent, il doit être trouvé un juste équilibre entre les deux notions puisque la discrimination fondée sur la pratique religieuse est prohibée et que les agents publics disposent tout de même des mêmes libertés que tout autre citoyen. Dès lors, le principe de neutralité du service public doit être concilié avec la liberté de conscience qui entraine notamment la liberté de religion reconnu par les lois de la république (CC 1977, Liberté d’enseignement) et affirmé par les articles 6, 7 et 8 du titre I du statut général de 1983.

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http://www.seban-associes.avocat.fr/wp content/uploads/2015/08/pub_laicitelexpressiondelalibertereligieusedesagentsduservicepubliclagazettenba-aad-mai2015.pdf 10 http://www.seban-associes.avocat.fr/wp content/uploads/2015/08/pub_laicitelexpressiondelalibertereligieusedesagentsduservicepubliclagazettenba-aad-mai2015.pdf 11 http://www.seban-associes.avocat.fr/wp content/uploads/2015/08/pub_laicitelexpressiondelalibertereligieusedesagentsduservicepubliclagazettenba-aad-mai2015.pdf...


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