TD grève et continuité du service public PDF

Title TD grève et continuité du service public
Author Lau DES
Course Droit administratif
Institution Université de Bordeaux
Pages 4
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Summary

TD droit administratif L2 semestre 1 : grève et continuité du service public....


Description

TD 6 : La continuité du service public Dissertation : Grève et continuité du service public L.Rolland disait : "La loi de continuité s'applique de façon absolue". La loi de continuité du service public constitue une des trois lois du service public théorisées par L.Rolland. On retiendra dans cette citation l'importance accordée à cette loi de continuité à travers le caractère absolu de son application énoncée ici par Rolland. La continuité renvoie au caractère de ce qui est ininterrompu. De cette façon, la notion de continuité du service public implique principalement un fonctionnement ininterrompu, ponctuel et régulier du service public. Par ailleurs, la continuité du service public suit la notion de continuité de l'Etat mentionnée à l'article 5 de la Constitution ; on peut considérer que l'absence de cette continuité reflète en quelque sorte l'absence de l'Etat lui-même. Enfin, la grève peut être définie comme la cessation concertée et collective du travail dans le but d'appuyer une revendication professionnelle. D'une part, on va se concentrer exclusivement sur la continuité du service public et exclure les autres lois du services public à savoir la mutabilité et l'égalité. D'autre part, on étudiera seulement les rapports entre la grève et la continuité du service public en excluant toute autre activité que la grève qui impacterait sur ce principe de continuité. Historiquement, le droit de grève est reconnu et dépénalisé depuis 1864 avec la loi Ollivier sous Napoléon III. Aujourd'hui c'est un droit à valeur constitutionnelle présent à l'al.7 du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent". De plus le droit de grève est consacré par d'autres textes supranationaux, notamment par l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels ; mais aussi par l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'exercice du droit de grève est-il compatible avec le principe de continuité du service public ? Si l'on peut penser que le droit de grève étant reconnu constitutionnellement s'exerce en toute liberté dans le domaine public, comme dans le domaine privé, on constate qu'il connait en réalité de nombreuses limitations en ce qui concerne les activités de services publics. En droit public, la réglementation du droit de grève est bien différente de ce qu'il peut en être en droit privé car il convient de faire primer avant tout chose l'intérêt général. Dans un premier temps il s'agira d'étudier l'exercice du droit de grève en contradiction avec la continuité du service public afin de poursuivre dans un second temps avec l'analyse de l'exercice du droit de grève limité par la continuité du service

public. I-L'exercice du droit de grève en contradiction avec la continuité du service public Le principe de continuité supposant une ininterruption du service public va être impacté par l'exercice du droit de grève (A), toutefois, le principe de continuité se voit reconnaître une valeur constitutionnelle (B) et s'affirme ainsi comme principe puissant. A- L'impact de la grève sur la continuité du service public Le droit de grève confère une certaine liberté aux individus de cesser leur activité de travail librement et légalement par un mouvement organisé et collectif. Avec la reconnaissance du droit de grève à l'époque Napoléonienne, on va défendre les intérêts professionnels des individus et cela quel que soit leur secteur d'emploi. Seulement , on va concevoir rapidement que le droit de grève, notamment concernant les fonctionnaires de services publics se trouve en contradiction avec la loi de continuité du service public. En effet, la grève supposant une cessation de l'activité de travail peut s'avérer dangereuse lorsque l'on ne doit pas interrompre le fonctionnement d'un service public. C'est à l'occasion d'un arrêt du Conseil d'Etat (CE), 1909, Winkell, que l'exercice libre du droit de grève sera reconnu officiellement comme contraire au principe de continuité. Dans cet arrêt, la grève est considérée comme une faute, "un acte illicite", en ce que dans un contrat de travail de droit public elle entrave au principe de continuité. On va considérer que contrairement au droit privé, les fonctionnaires sont liés par un contrat de droit public qui les soumet à l'administration, plus précisément : "à toutes les obligations dérivant des nécessités mêmes du service public" ; et dans ces obligations imposées aux fonctionnaires publics, le CE inclut le renoncement "à toutes les facultés incompatibles avec la continuité essentielle à la vie nationale", sous-entendu la grève , ici dans des services de poste. Ainsi même si la grève constitue une défense des intérêts professionnels des travailleurs, cette jurisprudence prouve que l'on fait primer la défense de l'intérêt général. Ce principe de continuité du service public va également obtenir valeur constitutionnelle. B-La valeur constitutionnelle de la continuité du service public C'est lors d'une décision du Conseil constitutionnel, 25 juillet 1979, Grève à la radio et à la télévision, que l'on va confirmer la jurisprudence Winkell en conférant valeur constitutionnelle au principe de continuité du service public. Le Conseil constitutionnel reprend l'al.7 du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent". Il va exprimer la volonté des constituants de donner valeur constitutionnelle au droit de grève. Seulement l'apport de la

décision du Conseil constitutionnel consiste en la déclaration de la nécessité de concilier, intérêts professionnels et intérêt général. Pour ce qui est de cette conciliation entre les intérêts professionnels des particuliers et l'intérêt général, on affirme dans un premier temps que la grève est un principe qui défend grandement les intérêts professionnels de chacun ; ainsi fondamentalement, il a valeur constitutionnelle. Mais dans un second temps, on exprime que la grève constitue une atteinte à la sauvegarde de l'intérêt général. Cette atteinte s'explique par la nécessité de maintenir la continuité du service public , si l'on reprend les termes de la jurisprudence Winkell : "continuité essentielle à la vie nationale". Ainsi, pour tout ce qui concerne les services publics que ce soit l'exemple des services de poste pour la jurisprudence Winkell ou l'exemple du service public de la radio et de la télévision pour cette décision du Conseil Constitutionnel, toute grève sera considérée comme contraire au principe de continuité, auquel on a conféré par conséquent une valeur constitutionnelle pour en limiter les atteintes. La loi de continuité du service public ayant acquis une valeur constitutionnelle, on constate que l'exercice du droit de grève devient fortement limité en ce qui concerne les activités de service public. II-L'exercice du droit de grève limité par la continuité du service public On constate que l'exercice du droit de grève peut être limité d'une part en l'absence de réglementation (A), notamment par les autorités responsables du bon fonctionnement des services publics ; mais aussi par des interdictions législatives (B). A- La limitation du droit de grève en l'absence de réglementation Rappelons que l'al.7 du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent". En cela, on peut se demander ce que l'on doit faire lorsque cette règlementation n'existe pas. C'est à l'occasion d'un arrêt CE, 1950, Dehaene que l'on va considérer qu'en l'absence de cette règlementation pré-requise à l'exercice de la grève, il appartient au Gouvernement en tant que responsable du bon fonctionnement des services publics de fixer , sous le contrôle du juge, les limitations concernant l'exercice du droit de grève. Autrement dit, il appartient aux autorités en charge du fonctionnement des services publics et donc de leur continuité, de prendre les dispositions nécéssaires à la limitation du droit de grève, de façon à ce que l'exercice de la grève n'entrave ni le fonctionnement du service public, ni la continiuté du service et donc l'intérêt général. Dans cette jurisprudence, on reconnait également que ces limitations peuvent aller jusqu'à l'interdiction totale du droit de grève et la répression de la participation à la grève (ici concernant des chefs de bureau de préfecture) si l'exercice de cette grève constituait une trop lourde atteinte à la continuité des services publics, d'où découlerait un atteinte à la continuité de la vie nationale.

Cette jurisprudence Dehaene a été reprise dans l'arrêt CE, 2006, Onesto et autres qui concerne en l'espèce le service public des transports (RATP) ; mais également dans un arrêt CE, 2013, Fédération force ouvrière énergie et mines, qui concerne en l'espèce la société Electricité de France (EDF). Dans les deux jurisprudences on vient réaffirmer l'idée que les autorités compétentes peuvent fixer la limitation de l'exercice du droit de grève mais également le fait que ces limitations sont nécéssaires au motif que la RATP comme EDF assurent des missions d'intérêt général auxquelles on ne peut faire obstacle. Enfin, au surplus de ces décisions jurisprudentielles fondamentales, il existe des dispositions législatives qui vont avoir pour rôle de limiter le droit de grève. B-La limitation du droit de grève par des dispositions législatives Concernant les services publics, certaines dispositions législatives vont avoir directement pour rôle d'interdire le droit de grève ; là encore afin de préserver le principe de la continuité du service public. Dans un premier temps on peut citer l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires. Cette disposition va venir interdire et sanctionner la grève des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; à savoir les gardiens de prisons. En effet, cela pourrait s'avérer relativement dangereux pour l'ordre public de laisser aux postes de gardiens de prisons la possibilité de participer à un mouvement collectif tel que la grève. Dans un second temps, on peut citer l'article 2 de la loi du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police. En effet, cela parait encore une fois totalement conforme au principe de continuité du service public, de prohiber la cessation du service de police par la grève ; les personnels de police étant essentiels au maintien de l'ordre public. Enfin, le troisième et dernier exemple que l'on peut citer concerne l'article 10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : "Est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions" , sous-entendu la grève , pour ce qui concerne la fonction de magistrat. Là encore, si l'on admet la grève, on relève une incompatibilité avec le principe de continuité et de bon fonctionnement du service public. Ces dispositions semblent ainsi être prises en toute logique et en conformité avec le principe constitutionnel de continuité du service public consacré en 1979....


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