TD effet relatif du contrat PDF

Title TD effet relatif du contrat
Author Lau DES
Course Droit des contrats
Institution Université de Bordeaux
Pages 3
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Summary

TD L2 semestre 1 droit des contrats : l'effet relatif du contrat...


Description

TD 9 : L'effet relatif du contrat Dissertation : inexécution contractuelle et tiers au contrat. L'article 1199 du Code Civil dispose que " Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties". A travers cet article est exprimé le principe de l'effet relatif du contrat, qui veut que seules les parties soient tenues par les obligations qui en découlent. Le tiers peut être défini comme une personne n'ayant ni été partie ni représentée à un contrat. De ce fait, le tiers n'est pas touché par l'effet obligatoire du contrat, puisqu'il en est extérieur. Quant à l'inexécution contractuelle, elle renvoie au non accomplissement d'une obligation résultant du contrat. Nous allons nous concentrer sur la place du tiers dans le contrat et les effets de l'inexécution contractuelle qui lui sont opposables, et exclure les effets de l'inexécution contractuelle pour les parties. Il semble intéressant de relever qu'en ce qui concerne les rapports entre l'inexécution contractuelle et le tiers, le projet de réforme de la responsabilité civile prévoyait à son article 1234, une disposition qui permettait au tiers, en cas de dommage d'une des parties résultant de l'inexécution contractuelle, de demander réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, en prouvant l'existence d'un fait générateur. Le tiers peut-il agir dans le contrat lorsqu'il y a inexécution contractuelle ? On peut penser, qu'en vertu du principe de l'effet du contrat, le tiers reste extérieur au contrat ; peu importe ce qu'il se passe entre les parties. En réalité, le tiers peut se prévaloir de l'inexécution du contrat dans certains cas particuliers, et ce même en étant initialement étranger au contrat. Il pourra invoquer la responsabilité des parties s'il subit un dommage et pourra agir dans le contrat si cela lui est favorable. Dans un premier temps, il s'agira d'étudier l'effet relatif du contrat justificatif de l'inintervention du tiers (I), afin de poursuivre dans un second temps, avec l'inexécution contractuelle justificative de l'intervention du tiers (II). I-L'effet relatif du contrat justificatif de l'inintervention du tiers Du principe de l'effet relatif du contrat découlent : l'effet obligatoire du contrat à l'égard des parties (A) et l'opposabilité du contrat aux tiers (B). A- L'effet obligatoire du contrat à l'égard des parties L'article 1199 du Code civil (C.Civ) invoqué ci-dessus dispose que seules les parties sont tenues des obligations qui découlent du contrat. En cela, si on applique le

principe de la force obligatoire qui veut que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (art 1103 C.Civ), le contrat peut être contraignant mais seulement pour ceux qui en sont parties. Le principe énoncé à l'art 1199 du C.Civ existait avant la réforme du droit des contrats de 2016 (art 1165 C.Civ). Pour ce qui est des tiers, ils sont hors du contrat ; ils ne peuvent être tenus d'obligations découlant de celui-ci . Il ne sont en aucun cas soumis à son effet obligatoire et ne peuvent en principe pas prendre part au contrat conclu entre les parties, et cela en vertu de l'alinéa 2 de l'article 1199 : "Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter[...]" . Il demeure des exceptions que nous analyserons plus tard. Cependant, même si les tiers ne sont pas parties au contrat ils sont tenus de le respecter. B- L'opposabilité du contrat aux tiers L'opposabilité du contrat aux tiers découle de l'art 1200 al. 1 du C.Civ qui dispose que : " Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat". En d'autres termes, l'opposabilité du contrat aux tiers renvoie à l'idée selon laquelle le contrat fait sentir ses effets à l'égard des tiers qui, par conséquent sont tenus de le respecter même si n'étant pas parties, ils ne sont pas obligés par le contrat. Ils ne peuvent méconnaître le contrat passé entre deux parties. Là encore, lorsqu'on exprime que les tiers doivent respecter le contrat crée, on ne sous-entend pas qu'ils peuvent initerférer dans le contrat, on admet qu'ils restent extérieurs au contrat. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation a fini par admettre que le tiers pouvait interférer dans le contrat dans une situation particulière , et ce malgré le principe de l'effet relatif du contrat. II- L'inexécution contractuelle justificative de l'intervention du tiers L'inexécution contractuelle peut être considérée comme une limite au principe de l’effet relatif du contrat car le tiers pourra intervenir en cas d'inexécution contractuelle cause d'un dommage (A) ; ainsi on reconnaît l'opposabilité du contrat par les tiers (B) et non plus seulement aux tiers. A- L'inexécution contractuelle cause d'un dommage L'article 1199 prévoit à son alinéa 2 que le tiers ne peut en principe pas intervenir dans le contrat et en demander son exécution, cela néanmoins sous réserve de certaines dispositions. On suppose donc qu'exceptionnellement le tiers peut intervenir dans le

contrat. Cela va être notamment le cas lorsque le tiers est victime d'un dommage lié à l'inexécution contractuelle. En effet, même étant extérieur au contrat, il pourra engager la responsabilité de l'auteur du dommage sur le fondement de l'art 1240 du C.Civ. Cependant, n'étant pas partie au contrat, la difficulté va être de déterminer si le tiers agit en responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. On peut retenir deux conceptions : la dualité des fautes et l'unité des fautes. Dans le cadre de la dualité des fautes, le tiers devra prouver que l'inexécution contractuelle est la cause du dommage et que cette inexécution constitue une faute délictuelle. Par ailleurs, pour ce qui est de l'unité des fautes, on considère que l'inexécution contractuelle est constitutive d'une faute délictuelle. Ainsi le tiers devra seulement prouver l'inexécution contractuelle. La jurisprudence va alors reconnaître que le tiers puisse agir dans le contrat, notamment lorsqu'il y a dommage, en invoquant la responsabilité de l’une des parties. B- La reconnaissance de l'opposabilité du contrat par les tiers La jurisprudence de la Cour de Cassation va trancher la question de l'action en responsabilité par une arrêt du 6 octobre 2006 (Assemblé pléinière). Elle admet que "le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage". A travers cette décision de la Cour de Cassation, on reconnaît officiellement l'opposabilité du contrat par les tiers, en plus de l'opposabilité initiale du contrat aux tiers. Cette disposition est reprise à l'alinéa 2 de l'article 1200 du C.Civ, qui admet que le tiers peut se prévaloir du contrat, même s'il n'en est pas partie, et ce "notamment pour apporter la preuve d'un fait", autrement dit la preuve d'une faute délictuelle. A titre exceptionnel , le tiers intervient donc dans le contrat....


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