Utilisation du domaine public PDF

Title Utilisation du domaine public
Author Amandine Gast
Course Droit administratif des biens
Institution Université de Paris-Cité
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UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC

Il est possible d’obtenir une autorisation pour occuper de manière privative de le domaine publique. Mais en général le domaine public est également le siège des libertés fondamentales  liberté d’utilisation anonyme. SOUS-CHAPITRE 1 : LA LIBERTE D’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC

SECTION 1 : LA LIBERTE D’UTILISATION Le DP affecté à l’usage direct du public est le lieu d’exercice des libertés fondamentales  les autorités domaniales et de police ne pourront donc intervenir que pour préserver l’OP. CE, 1951, Daudignac : Interdiction d’instaurer un régime d’autorisation car seul le législateur en est capable en ppe. Ppe = il ne peut y avoir d’interdiction générale et absolue. CE, 1976, Ollivon et Mauvais : Il ne peut y avoir d’interdictions générales et absolues. Le CE vérifiera si les interdictions sont proportionnées (= contrôle). Paragraphe 1 : La liberté de circulation A) Voies terrestres En ppe il y a une liberté de circulation sur les voies publiques terrestres  l’utilisateur n’a pas à solliciter une autorisation nominative (= anonyme). Cpt l’autorité administrative peut restreindre la liberté. Article L2213-2 CGPPP : Des arrêtés motives, en vues des nécessités de la circulation, peuvent interdire certaines voies ou portion, ou les réserver à des catégories d’usagers.  CE, 1961, Lagoutte et Robin + CE, 1978, Coeing : Exemple d’interdiction pour traversée de poids lourds.  Décret juillet 2008 : Autorité de police peut instaurer des zones de rencontre  priorité des piétons (=contravention pour l’automobilistes s’il ne cède pas le passage).  Loi 1996 : Pour les agglos de plus de cent milles habitants  obligation d’adopter un PLU pour lutter contre la pollution.  Loi 2010 / 2012 : Renforcement des instruments des CT pour restreindre usage voiture. Dans les agglos de + de 250 000 habitants, le préfet pourra en plus adopter un plan de protection de l’atmosphère si air pollué. B) Voies maritimes DP fluvial : En ppe liberté de circulation mais l’autorité gestionnaire du DP fluvial (=voies navigables de France) pourra la restreindre. Il faudra concilier : - Le tourisme fluvial - Le transport de marchandises Projet Canal Seine Nord Europe : Relier la Seine au réseau Nord européen  transport par bateau (=projet repris par la région Haut de France).

CE, 1972, Fédération française des syndicats professionnels des pilotes maritimes : Recourir à l’assistance de pilotes professionnels pour entrer dans un port = restriction du 1M autorisée par le CE si nécessités de sécurité publique. DP maritime : affecté à l’usage de tous  mais cette affectation peut être remise en cause. EX : Empêcher l’appropriation des plages par les propriétaires en bord de mer. Article L121-31 et s. Code de l’urbanisme : Servitude permettant le passage des piétons pour accéder aux plages publiques  restrictions propriétaire. CE, 2000, SARL plage « chez Joseph » : La concession de plage par l’Etat est une délégation de SP (=règles publicité et concurrence). L’Etat reçoit alors une redevance annuelle. CE, 1970, Commune de Batz sur Mer : Le pouvoir de PA s’étend jusqu’aux limites du DP maritime. Loi littorale 1986 : Le pouvoir de PA du maire s’étend jusqu’à la limite des eaux. Exception : pouvoir de PA spécial pour les baignades. Paragraphe 2 : La liberté de stationnement Article 471 CP : Sanction pour embarrassement des voies publiques  avant la CCass estimait sue cela s’appliquait au stationnement. Article R417-12 Code de la route : Interdiction de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur la route.  Il n’existe donc pas d’article consacrant la liberté de stationnement (=restriction possible).  Depuis 2001 : Ville de Paris a supprimé 85 000 voies. Le stationnement =/ l’arrêt, qui est une immobilisation momentanée pour permettre la descente ou montée, etc. selon l’article R110-2 Code de la route. Ce dernier est mieux protégé que le stationnement. Le stationnement peut être : - Usage privatif. EX : Les taxis, emplacements réservés. - Usage commun du DP  ne peut faire l’objet d’une interdiction générale et ne doit pas être soumis à une autorisation préalable. Article R417-12 Code de la route : Le stationnement abusif est celui « ininterrompu d’un véhicule en un même point pendant une durée supérieure à 7 jours » (=règle supplétive). Paragraphe 3 : La liberté du commerce et de l’industrie CE, 1968, Préfet de police c/ chambre syndicale patronale des enseignants de la conduite des véhicules à moteur : Il y a trois catégories de professions pouvant s’exercer sur le domaine publique : -

Les activités sans motif d’intérêt général  autorité de police peut prendre des mesures conciliant la liberté de commerce et les exigences de l’OP. EX : Vente ambulante, etc. Les activités présentant un motif d’IG  autorité de police peut prendre des mesures allant au-delà des nécessités d’OP. EX : Taxis, autoécole. Les activités de SP virtuel (= grand IG)  seul le législateur pourra imposer des obligations contraignantes (CE, 1944, Compagnie maritime de l’Afrique orientale).

Pour le SP virtuel, il faut que l’activité se déroule exclusivement sur le DP (CE, 1981, Chambre du commerce et de l’industrie de Toulon). SECTION 2 : L’EGALITE DES UTILISATEURS DU DOMAINE PUBLIC 1.¨Pour le stationnement

Le ppe d’égalité ne signifie pas uniformité  le CE admet un traitement différents de l’autorité de police pour les situations différentes = en fonction de la catégorie d’usagers : - CE, 1961, Lagoutte et Robin = règlementation particulières des poids lourds. - CE, 2000, Monsieur Petit-Perrin = dérogations pour les véhicules affectés au SP. - CCass, 1961 : Si l’autorité de police institue une règlementation de stationnement  elle vaut pour tous les usagers. Mais article L2213-13 CGCT : Possibilité de réserver des place de stationnement pour les services de transport en commun. - CE, 1969, Chabrod : Possibilité de réserver des places de parking mairie pour mariage. - CE, 2002, Société Ada : Interdiction générale et absolue admise  interdiction stationnement pour véhicule société de location. Pour la redevance de stationnement : - Sur la voie publique = SP administratif de stationnement sur voirie, donc tarification particulière (CE, 1994, Toulon). - Sur un parking = SPIC  la redevance demandée doit correspondre au service qui lui est rendu. Le budget du SPIC doit être équilibré (article L2224-1 CGCT). CE, 1984, Commissaire de la république de l’Ariège : Le domicile peut dorénavant être un critère de tarif préférentiel de stationnement. CE, ordonnance, 2014, Galluis : Le droit de propriété d’un riverain a des droits accessoires, tel que celui d’aisance des voiries. 2. Pour la location de salle polyvalente : -

CE, 1979, Association Caen Demain = la commune ne peut refuser que si exigence d’OP ou nécessité d’une bonne admon de la propriété en cause. CE, 2011, Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône = La location, en ca d’asso exerçant un culte, devra être payante à défaut de quoi il s’agirait d’une subvention de culte par la commune.

Pourtant une ordonnance du CE de 2017 indique qu’une commune ne peut refuser la location à des témoins de Jéhovah du fait que la redevance est inférieure au prix du marché  subvention de culte ? SECTION 3 : LA GRATUITE CC, DC, 1979 : Le ppe de gratuité de l’utilisation des ouvrages publics n’est pas un ppe constitutionnel. Paragraphe 1 : La gratuité de circulation Le ppe de gratuité a été instauré en 1806 et mis véritablement en œuvre en 1880. Il a fallu attendre 1955 pour que le législateur autorise, de façon exceptionnelle, un péage des autoroutes pour le financement de leur construction. Loi 2010 : Possibilité d’instituer un péage pour ville plus de 300 000 habitants. CE, 2006, Association de défense des usagers des autoroutes publiques de France : L’Etat peut vendre plus de la moitié du capital des sociétés concessionnaire lorsqu’il a confié la construction et l’exploitation d’une autoroute  privatisation.  Ces redevances sont encadrées (=contrôlées par l’Etat).  CE, 1975, Epoux Merlin = redevances pour service rendu CE, 1979, Comité d’action et de défense des intérêts de l’ile d’Oléron = Impossibilité de créer des points à péages car contraire à la loi de 1880. Cpt DC CC 1979 : Le CC indique qu’il n’existe pas de droit fondamental relatif à la gratuité de l’usage des ponts.

Paragraphe 2 : La gratuité de stationnement CE, 1950, Fédération française du bâtiment : Possibilité d’instituer des places de stationnement payantes tant que des places gratuites sont maintenues. Ainsi, il n’existe pas de liberté fondamentale garantissant la gratuité du stationnement. Le stationnement pouvait même paraitre comme un usage anormal de la voirie publique. Loi SRU 2000 a jouté un article permettant d’instituer une redevance en contrepartie du droit de stationner. CEDH, 1984, Ostruk c/ RFA : Une autorité administrative a le pouvoir d’infliger des sanctions pécuniaires si le destinataire à la possibilité de saisir une juridiction respectant l’article 6 Conv.

SOUS-CHAPITRE 2 : LES UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE PUBLIC

INTRODUCTION Les utilisations privatives concernent les personnes souhaitant obtenir pour une durée déterminée une portion du DP pour exercer son activité. L’utilisateur privatif devra acquitter une redevance. Les utilisations devront être conformes ou compatibles avec l’affectation. L’utilisation privative doit faire l’objet d’une autorisation de l’autorité domaniale, qui est : -

Personnelle Précaire = peut ê résiliée ou abrogée à tout moment.

Cpt depuis loi 1994, possibilité de délivrer des autorisation constitutives de droits réels  droit de propriété pendant l’occupation (=max 70 ans). CE, 2012, Commune de Tours : Ces règles d’occupation privative valent pour le DP mobilier (=paiement redevance et régime d’autorisation). SECTION 1 : LES AUTORISATIONS TRADITIONNELLES  Peuvent être accordées à n’importe quel DP. Paragraphe 1 : Les différents types d’autorisations A) Les autorisations unilatérales Les différentes formes d’AU : -

Permis de stationnement = appropriation d’une partie du DP pour terrasse (=pas de fondation). Permission de voirie = emprise sur le sol et sous-sol (=kiosque, canalisations, etc.)

Les autorités compétentes : -

Autorité de police administrative = pouvoir de police pour veiller au bon OP. Représentant de la CT propriétaire = pouvoir de gestion des biens de la CT pour en tirer profit.

Le CE a cependant admis une confusion des deux pouvoirs  la PA peut se fonder sur des considérations de bonne gestion et le représentant sur des considération d’OP. De plus, il arrive souvent que la même personne ait les 2 pouvoirs. EX : Le maire. Permis de stationnement délivré par l’autorité de police et permission de voirie par le représentant. B) Les contrats portant occupation du DP Article L2321-1 CGPPP : Le contrat portant occupation est toujours un contrat administratif  autorisation peut être faite par contrat.

1. La notion du contrat portant occupation du DP Parfois difficile de savoir si autorisation par contrat ou AU  si le JA a un doute, il utilisera des faisceaux d’indices. Distinction : - Contrat ayant pour seul objet de permettre l’occupation du DP. - Contrat accompagné dune concession de SP ou d’un marché public (EX : CE, 2000, SARL plage « Chez Joseph »). Pour les secondes catégories, la PP a une obligation de respecter les règles de publicité et de mise en concurrence. Cpt, depuis ordonnance 2017, les simples concessions d’obligation doivent aussi respecter la règle de concurrence , alors qu’avant  pas nécessaire (CE, 2010, Jean Bouin). CE, 2000, Madame Agofroy : La ville confie à une asso le soin de gérer un entrepôt + organiser des manifestation culturelles = délégation de SP. Pour les contrats de mobilier urbain : Contrat où une société proposer à la commune d’installer gratuitement des abris de bus et des panneaux d’information. Après la création de délégation de SP par la loi Sapin de 1993 = CE, 1996, Préfet des bouches du Rhône  ces contrats porteront délégation de SP si le délégataire tire sa rémunération substantiellement des résultats de l’exploitation du DP. CE, 2005, Société Jean Claude Decaux : Finalement ces contrats sont des marchés publics (=régime publicité et concurrence applicable).  Cpt depuis l’ordonnance, tous les contrats sont soumis aux règles. 2. Les autorités compétentes pour contracter Les PP propriétaire et les PP ayant reçu le bien par mise à disposition peuvent passer de tels contrats  elles disposent d’une large marge d’appréciation. Cpt elles doivent respecter les ppes du droit de la concurrence. CE, 1999, Société Eda : Règlement d’ADP indiquant qu’il n’examinerait que les sociétés de location de véhicules proposant leur service dans tous les aéroports  contraire aux règles de concurrence. C) Les prérogatives de la personne publique Du fait d’être un contrat administratif, la PP a des prérogatives. Elle possède le droit de résiliation unilatérale  le contrat peut donc ne comporter aucun terme fixe ( CE, 2009). Paragraphe 2 : Le régime juridique CE, 2003, Sipperec : L’autorisation d’occupation du DP doit être explicite  annulation d’un décret indiquant que silence de l’admon vaut acceptation tacite. A) Les conditions d’octroi des autorisations En ppe = nul n’a droit à l’autorisation d’une occupation privative du DP. Pour avoir cette autorisation  il faut qu’une loi en dispose. Ainsi, il n’y a pas de véritables droits  un choix devra être fait entre tous les demandeurs d’occupation. Il n’y a que pour les cimetière que l’admon a l’obligation de faire en sorte qu’il y a autant de places dispo que de demandes. B) Les motifs de refus

Même s’il n’y a pas de droit à l’autorisation  L’admon est obligée d’examiner les demandes. Elle ne pourra rejeter qu’en se fondant sur des motifs légaux. Cpt, lorsque l’autorité abroge, elle n’est pas obligé de motiver sa décision.

CE, 1995, Ville de Paris : L’admon établira des critères sur lesquels elle fondera pour prendre sa décision de rejet, puis le JA pourra examiner si au regard de ces critères, l’admon a bien examiner la demande. Parfois la loi est tellement précise qu’elle laisse peu de marge d’appréciation à l’admon = Loi 1996 confère aux opérateurs de télécommunication un droit de passage pour installer leur réseau sur le DP.  Ainsi des autorisations d’occupation peuvent être créatrice de droit  EX : CE, 2006, Ste Neuf Telecom 1. Les motifs de refus traditionnels CE, 2011, AMIDAD : L’admon doit se demander si l’autorisation sollicitée est de nature à gêner sérieusement la circulation ou de porter atteinte à l’OP. Le CE indique que le maire aurait du refuser l’installation des stèles pour des considérations d’OP. Autres refus : - Bonne conservation du DP - Attente au droit d’accès des riverains 2. La diversification des motifs de refus CE, 1956, Froment / Veuve Clément : Le CE admet que l’autorité de police puisse retenir des motifs tirés de la bonne gestion. Il s’agissait de forains demandant l’occupation du DP. Les maire avaient retenu des motifs tels que l’ancienneté de la fréquentation par le forain ou l’attractivité de l’attraction en question. CE, 1957, Sté nationale d’édition cinématographique : De même, l’autorité de police pourra se fonder sur des motifs de police (=OP) pour délivrer, refuser ou retirer une autorisation. C) Les conditions auxquelles l’octroi des autorisations peut être subordonnées Possibilité d’imposer des obligations positives sous certaines conditions : -

-

CE, 1932, Société des autobus Anti Bois : A l’occasion de délivrance d’autorisation d’occupation, si l’activité présente un caractère de SP, l’autorisation peut imposer des O. de SP. CE, 2011, Monsieur Halfon : Le maire peut refuser une dérogation d’occupation si porte atteinte à la continuité du SP.

Avant, pas d’obligation de publicité et de mise en concurrence ( CE, 2010, Jean Bouin), puis arrêt CJUE de 2016  exigence de ces règles. Loi Sapin II 2016 = habilitation du gouvernement pour entourer ces règles pour les autorisation domaniale en vue d’une exploitation économique. Ordonnance 2017 = PP obligée d’organiser une publicité préalablement à l’autorisation. D) Les conditions financières de l’occupation Occupant privatif doit acquitter une redevance  le JA a reconnu qu’il y avait un ppe de non gratuité des obligations privatives du DP. CAA, 2004, Commune de Nice = obligation de demander le paiement d’une redevant, sauf exceptions. Sortes de sommes exigées :

-

Redevances pour service rendu Taxes de nature fiscale

CE, 1998, CCI du Var : Redevance domaniale  redevance sui generis (=redevance qui n’entre dans aucune des qualifications. Ainsi, seule JA compétent pour statuer sur litige relatif à leur montant. Exception si une loi en dispose autrement. EX : Loi 1807 jamais abrogée, compétence JJ pour le commerçant payant une redevance dans les marchés. CE, 2002, Commune de Barcarès : Montant en fonction des avantages procurés à l’occupant (=pas superficie). Critère repris par le CGPPP. CE, 2003, Sipperec : Vaut pour toutes les PP. CE, 2014, Ville d’Avignon : Taxe trottoir pas possible (=établissement bancaire et kebabs)  il faut une réelle occupation privative, sinon simple occupation collective ne dépassant pas l’usage normal. CGPPP : Occupation privative s’accompagne obligatoirement d’une redevance. Initialement, seulement deux exceptions. Loi 2008 : Autorise la gratuité de l’occupation si vise à améliorer la sécurité routière. Puis, par autre modification, autorisation de gratuite de l’occupation à but non commercial par les associations. E) La situation de l’occupant 1. A l’égard des tiers Si l’occupant est troublé par les tiers dans son occupation  peut faire protéger ses droits par JJ. Occupation personnelle  ne peut être transmise à titre onéreux ou à titre gratuit ( CE, 1969, Koberlin). 2. A l’égard de la personne publique L’occupant peut réaliser sur le DP ce qui a été prévu par le titre d’occupation (EX : travaux, ouvrages). Ils doivent être détruits au terme de l’occupation  exception, si PP autorise, possibilité de laisser les ouvrages sur DP (=PP les récupère). CE, 1997, Société Sagiffa : Pdt l’occupation, occupant est le propriétaire. Il doit donc payer les impôts lier à la propriété des ouvrages, etc. Si ces ouvrages sont nécessaires au SP  appartiennent dès leur réalisation à la PP. La PP ne doit pas gêner l’occupation. L’occupant peut faire protéger ses droits par le JA, dans certaines conditions  si la PP fait déplacer les ouvrages pour travaux. Il pourra alors recevoir des D/I, excepté si les travaux sont effectués dans l’intérêt du DP occupé (CE, 1981, Compagnie française de raffinage). F) L’expiration des autorisations Une autorisation peut expirer : - Si elle est donnée pour une durée déterminée (= terme) Au terme de l’autorisation de l’occupation  il n’existe pas un droit au renouvellement. CE, 2017, Commune de Port-Vendres : Il faut que le refus du renouvellement soit fondé sur un motif régulier. -

Si abrogation avant son terme (=retrait ou résiliation si contrat)

CE, 1944, Dame Trompier Gravier : Une autorisation peut aussi être abrogée pour faute commise par l’occupant et ce dernier ne pourra prétendre à une indemnisation. CGPPP + CE, 2009, Société Jonathan Loisir : En cas d’abrogation unilatérale pour motif d’IG, l’occupant pourra obtenir une indemnisation. L’occupant, au terme de l’autorisation, doit remettre en ppe le domaine en l’état (=démolir installations). S’il ne le fait pas :

-

DP protégé par régime des contraventions de grande voirie = responsabilité pénale de l’occupant DP non protégé = PP peut saisir le JA pour avoir un acte exécutoire c/ l’occupant.

Ppe d’imprescriptibilité : l’inaction de la PP =/ créations droits pour l’occupant. CE, 1969, Koberlin = la PP doit ordonner la démolition dans un délai raisonnable. CCass, 2013, Commune de Biarritz : Dès que l’autorisation n’est pas renouvelée  les occupants auraient dû être contraints de démolir (=dans un délai raisonnable).

SECTION 2 : LES AUTORISATIONS C...


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