Droit Bancaire PDF

Title Droit Bancaire
Author Sdr Bm
Course Resume droit bancaire
Institution Université Hassan II de Casablanca
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Droit Bancaire INTRODUCTION Le droit bancaire peut se définir par son objet et son domaine. C’est l’ensemble des règles concernant les opérations de banque ou « établissement financier » et ceux qui les accomplissent à titre professionnel (commerçants). C’est un droit professionnel des plus anciens. C’est aussi une branche du droit commercial ( article 6 CC) « article relatif à la qualité de commerçant ». Il est à la fois le droit des opérations de banque et celui des professionnels de banques. Le droit bancaire peut être aussi considéré dans une autre formulation comme l’ensemble des règles qui s’appliquent aux opérations de banque et aux professionnels de la banque. C’est à la fois un droit des actes pratiqués dans le secteur bancaire et un droit des acteurs du système bancaire. Cette définition se rapproche de celle du droit du commerce, droit des actes de commerce comme des commerçants. Le droit bancaire est une matière venue du droit commercial, c’est une branche du droit privé. D’ailleurs, le code de commerce français ou marocain qualifie les opérations de banque d’actes de commerce (L110-1). Mais c’est un droit qui se « publicise », un certain nombre de règles issues du droit public viennent réglementer cette matière. Le droit bancaire est donc une branche du droit commercial influencée par le droit public.

CHAPITRE I : LE CADRE INSTITUTIONNEL BANCAIRE MAROCAIN Le droit bancaire a connu une nette évolution au Maroc depuis le début des années 90. À partir des années 90 il y a un renforcement de législation au Maroc, suite à la mise à niveau des textes régissant le marché de capitaux en général. Outre la loi bancaire et les textes réglementaires y afférents, les textes traitant du droit bancaire se trouvent éparpillés notamment entre le code de commerce, le DOC, les règles et usances uniformes de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), etc. La loi bancaire régit les banques et les activités bancaires ainsi que leur contrôle. L'activité bancaire a été régie pour la première fois au Maroc par une législation qui remonte au 31 mars 1943. Ce texte a été revu par la suite en 1967, en 1993 et pour la dernière fois en 2006 en vue de l'adapter à l'évolution du monde des affaires et aux besoins de la société. Cependant la révision de 1993 (la loi bancaire du 6 juillet 1993) a marqué la reconfiguration la plus importante du paysage bancaire. Celle de 2006 a essentiellement renforcé l'autonomie de la banque centrale. Et puis la loi 103-12 du 24 décembre 2014 avec l’arrivée de nouvel établissement et l’arrivée des finances participatives    

31 mars 1943 après la suite en 1967, Grande mutation du droit Dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle. La loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-05178 du 15 Moharrem 1427 (14 février 2006), Dahir n° 1-14-193 du 1 Rabii 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.

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SECTION I : LA BANQUE ET L'ACTIVITE BANCAIRE La loi bancaire a réuni sous le vocable de « ETABLISSEMENT DE CREDIT » toutes les entreprises qui concourent au commerce de l'argent. Ce concept englobe aussi bien les établissements bancaires que les sociétés de financement. Dans son acception générale, la loi bancaire régit les banques et les activités bancaires mais aussi les autres établissements de crédits, généralement des établissements de financement on verra la distinction.

PARAGRAPHE I : LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT : L'article 1er de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés définit un établissement de crédit comme étant toute personne morale qui effectue, à titre de profession habituelle, l'une des opérations suivantes : 1. La réception de fonds du public ; 2. Les opérations de crédit ; 3. La mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion ». Il ressort de ces dispositions qu'il n'est pas nécessaire que soient effectués simultanément les trois types d'opérations mentionnées dans ce texte pour avoir la qualité d'établissement de crédit. Ainsi, une entreprise se bornant à distribuer des crédits sans collecter les dépôts et sans gérer les moyens de paiement serait considérée comme un établissement de crédit. C'est le cas notamment des sociétés de financement. Seules les banques agréées en tant que telles peuvent effectuer, sans limitation, toutes les opérations de banque, la réception des fonds du public étant une prérogative qui relève exclusivement du monopole bancaire. Les rédacteurs de la loi ont été animés par le double souci de distinguer les établissements qui collectent des dépôts (les banques) et ceux qui n'en collectent pas (les sociétés de financement), et de maintenir la spécificité et l'identité propre à certains établissements, tels que les anciens organismes financiers spécialisés (les fameux OFS). Mais les uns et les autres demeurent soumis au statut professionnel d'établissement de crédit. Cette approche unificatrice de la loi, semblable à celle adoptée en France et dans la plupart des pays européens, est fondée sur le principe de l'universalité. Ce principe contraste singulièrement avec la législation antérieure à 1993 qui imposait des restrictions d'activité à chaque catégorie d'établissement, favorisant les cloisonnements, les monopoles et les rentes de situation. Il en découle aussi que, depuis la réforme de 1993, l'on ne distingue plus entre les établissements à caractère public et ceux à caractère privé. Les banques étatiques sont soumises aux mêmes règles que les autres établissements bancaires. Ceci étant, les banques et les sociétés de financement peuvent être classées par Bank Al-Maghrib en sous-catégories, en fonction notamment des opérations qu’elles sont autorisées à effectuer et de leur taille (article 10). Article 10 : « Les établissements de crédit comprennent deux catégories ; 1. Les banques 2. Les sociétés de financement. Les banques et les sociétés de financement peuvent être classées par Bank Al-Maghrib en sous-catégories, en fonction notamment des opérations qu'elles sont autorisées à effectuer et de leur taille. Les modalités d'application des dispositions de la présente loi peuvent être fixées pour chaque catégorie ou souscatégorie d'établissements de crédit ». 2

PARAGRAPHE II : LES ACTIVITES BANCAIRES. Il convient de distinguer les activités bancaires principales de celles accessoires.

A- LES ACTIVITES PRINCIPALES : Elles comprennent ce qui suit :

1-LA RECEPTION DE FONDS DU PUBLIC : Aux termes de l'article 2 de la loi bancaire, sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille des tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer. En outre, certains fonds sont assimilés aux fonds reçus du public, en l'occurrence : • Les fonds déposés en compte à vue, avec ou sans préavis, même si le solde du compte peut devenir débiteur ; • Les fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après un préavis ; • Les fonds versés par un déposant avec stipulation d’une affectation spéciale, si l’entreprise qui a reçu le dépôt ne le conserve pas en l’état, à l’exception des fonds versés auprès des sociétés légalement habilitées à constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières ; • Les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par le dépositaire, d’un bon de caisse ou de tout billet portant intérêt ou non. Sont, en revanche, exclus de la catégorie de fonds reçus du public : les sommes laissées en compte, dans une société, par les associés en nom, les commanditaires et les commandités, les associés, les gérants, les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les actionnaires, détenant 5 % au moins du capital social, les dépôts du personnel d’une entreprise lorsqu’ils ne dépassent pas 10 % de ses capitaux propres, les fonds provenant de concours d’établissements de crédit et des organismes assimilés visés aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 107. Article 107

cité dans le but d’illustrer les exceptions voir page16.

La garantie du fonds couvre tous les dépôts et autres fonds remboursables collectés par l’établissement de crédit à l’exclusion de ceux reçus de la part : - des autres établissements de crédit ; - de ses filiales, de ses membres des organes d’administration, de surveillance et de direction, de ses actionnaires disposant d’au moins 5% des droits de vote ; - des organismes qui fournissent les services financiers visés à l’article 7 ci-dessus ;

2. LES OPERATIONS DE CREDIT : Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne (A) : Met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne (B), à charge pour celle-ci de les rembourser ; ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie. La loi assimile aussi à des opérations de crédit : 1. Les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat et assimilées, ces opérations concernent :  Les opérations de location de biens meubles qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens pris en location, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;  Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immeubles, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens pris en location, au plus tard à l’expiration du bail ; 3

 Les opérations de location de fonds de commerce ou de l’un de ses éléments incorporels qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, le fonds de commerce ou l’un de ses éléments incorporels, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l’exclusion de toute opération de cession bail, à l’ancien propriétaire, du dit fonds ou de l’un de ses éléments. 2. Les opérations d’affacturage : Il s'agit de conventions par lesquelles un établissement de crédit s’engage à recouvrer et à mobiliser des créances commerciales, soit en acquérant lesdites créances, soit en se portant mandataire du créancier avec, dans ce dernier cas, une garantie de bonne fin. 3. Les opérations de vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension de ses filiales, de ses membres des organes d’administration, de surveillance et de direction, de ses actionnaires disposant d’au moins 5% des droits de vote ; - Des organismes qui fournissent les services financiers visés à l’article 7 ci-dessus ; - Des entités visées aux 1ers, 2e et 4e tirets de l’article 13 ci-dessus ; - Des organismes visés aux 1), 2), 3), 5), et 6) de l’article 16 ci-dessus.

3-LA GESTION DES MOYENS DE PAIEMENT : Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds. Elle couvre l'ensemble des techniques traditionnelles et modernes susceptibles de faire circuler la monnaie scripturale. Ainsi, la loi bancaire pose-t-elle une définition moderne et élargie des opérations de banque, tenant compte de toutes les innovations financières et technologiques. L'insertion de la gestion des moyens de paiement parmi les activités bancaires permet aux autorités de contrôler l'utilisation des nouveaux moyens de paiement, aussi bien en matière de cartes bancaires qu'au niveau des transferts électroniques qui connaissent une forte progression dans les transactions financières sur les plans national et international. C'est dire l'importance de maîtriser et contrôler parfaitement cette activité qui occupe plus que la moitié de l'effectif bancaire eu égard notamment aux risques que cela peut faire courir à la clientèle et à leur incidence sur la conduite de la politique monétaire.

B- LES ACTIVITES ACCESSOIRES/ CONNEXES : ‫عمليات مرتبطة بخدمات‬ En plus des opérations de banque citées précédemment, il n'est pas interdit aux établissements de crédit d'accomplir, à titre complémentaire, d'autres actes considérés comme l'accessoire de leur activité spécifique, tels qu'ils ont été énumérés dans les articles 7 et suivant de la loi bancaire 34-03 : 1- Les services d’investissement ; - L’intermédiation en matière de transfert de fonds ; - Le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ; - Le conseil et l’assistance en matière de gestion financière ; - L’ingénierie financière et, d’une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises ; 2- Les opérations de change ; 3- Les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ; le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières, de titres de créances négociables ou de tout produit financier ; 4- La présentation au public des opérations d’assurance de personnes, d’assistance et d’assurance-crédit ;

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5- Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, pour les établissements qui effectuent, à titre professionnel et habituel, des opérations de crédit-bail. Cette énumération n'est pas exhaustive mais illustrative, le législateur visant la diversification du métier de banquier. A ce titre, les établissements de crédit peuvent prendre des participations dans des entreprises existantes ou en création, sous réserve du respect des limites fixées, par rapport à leurs fonds propres et au capital social ou aux droits de votes de la société émettrice, par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit ( article 8). Article 8 loi 103-12 « l) Sont considérés comme services d’investissement : - La gestion d’instruments financiers ; - La négociation pour compte propre ou pour compte de tiers d’instruments financiers ; - La réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ; - Le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ; - Le conseil et l’assistance en matière de gestion financière ; - L’ingénierie financière ; - Le placement sous toutes ses formes ; - Le service de notation de crédit. 2) Sont considérées comme opérations connexes aux services d’investissement énumérés ci-dessus : - Les opérations d’octroi de crédits à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur des instruments financiers tels que définis par la législation en vigueur ; - Le conseil et la fourniture de services aux entreprises notamment, en matière de structure de capital, de stratégie, de fusions et de rachat d`entreprises. La définition des services d`investissement et les modalités de leur fourniture sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit visé à l’article 25 ci-dessous ». En outre, les établissements de crédit peuvent être autorisés à effectuer des opérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances après avis du Comité des établissements de crédit. Néanmoins, ne peuvent être autorisées dans ce cadre que les opérations qui sont effectuées habituellement par les établissements de crédit sur les places financières internationales et dont l’exercice n’est pas de nature à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence au détriment des entreprises qui les effectuent à titre principal. De même, ces opérations doivent demeurer d’une importance limitée par rapport aux opérations visées à l’article premier ci-dessus. Pour l’exercice de ces opérations, les établissements de crédit sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires particulières applicables aux activités concernées.

SECTION II. LES ACTEURS DU CADRE INSTITUTIONNEL Etant une activité particulièrement sensible pour une économie et pour la société, de multiples dispositions de la loi ont pour objet de cadrer l'activité bancaire à travers des règles préventives destinées à sauvegarder les intérêts de la clientèle et à préserver le renom de la profession et de la place et la confiance de la clientèle envers la profession. Ces règles prudentielles sont regroupées sous l'appellation de contrôle des établissements de crédit assuré en grande partie par les autorités de tutelle et de supervision appelées communément « autorités monétaires ». Outre les autorités monétaires, les intervenants dans le paysage bancaire comprennent quatre instances collégiales et deux associations professionnelles.

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A. Les autorités monétaires Elles sont constituées par deux entités : le ministère de l'économie et des finances et Bank AI-Maghrib.

1. Le ministère de l'économie et des finances : Ce ministère exerce une influence déterminante sur la profession. C'est à lui qu'incombe en définitive la responsabilité de définir les grandes orientations de la politique monétaire et financière du pays. C'est le ministre lui-même qui préside le Conseil national du Crédit et de l'épargne et se fait représenter au sein de toutes les autres instances collégiales. Cependant, la nouvelle loi bancaire, c’est la loi 34-03 qui est évoquée, a renforcé l'autonomie et les pouvoirs de Bank Al Maghreb au détriment de ceux du ministère.

2. Bank AI-Maghrib Créée par le dahir n° 1-59-233 du 23 Hijja 1378 (30 juin 1959), Bank Al-Maghrib est une personne morale publique dotée de l’autonomie financière. Ses fonctions, activités, ainsi que les modalités de son administration, direction et contrôle sont arrêtées par la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib et les textes pris pour son application. La Banque est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Son capital est fixé à 500.000.000 de dirhams. Il est entièrement détenu par l’Etat. Il peut être augmenté, sous réserve d’approbation par voie réglementaire, sur décision du Conseil de la Banque, le commissaire du gouvernement entendu. L'institut d'émission occupe une place tout à fait particulière dans le système bancaire marocain. Il est en effet présent dans les instances collégiales à travers son gouverneur qui est vice-président du Conseil national de la monnaie et de l'épargne, et président du Comité des établissements de crédit. Il assure le secrétariat de l'ensemble des organes de consultation et de contrôle créés par la loi bancaire. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi bancaire, la marge de manœuvre et l'autonomie d'action de la banque centrale ont été particulièrement renforcées, notamment en matière de la conduite de la politique monétaire, de l'octroi des agréments et des sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre des établissements de crédit.

B. Les instances collégiales L’ORGANIGRAMME1 DU SYSTEME BANCAIRE MAROCAIN

1 C N C E = Conseil national de crédit et de l’épargne. C.E.C = Comité des établissements de crédit. C D E C = Comité de discipline d’établissement de crédit. G P B M = Groupement professionnel des banques du Maroc. A P S F = Association professionnel des sociétés de Financement.

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En créant des instances collégiales, les rédacteurs de la loi entendent organiser une séparation entre trois grandes fonctions d'orientation et de tutelle du système bancaire.

1- Le Conseil national du Crédit et de l'épargne (CNCE) Présidé par le ministre de l'économie et des finances ou en son absence par le wali de Bank AIMaghrib, le CNCE débat de toute question intéressant le développement de l’épargne ainsi que de l’évolution de l’activité des établissements de crédit. Il formule des propositions au gouvernement dans les domaines qui entrent dans sa compétence. Ce conseil est composé de membres représentants : l'État dont principalement les autorités monétaires ; les établissements d...


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