droit des responsabilités PDF

Title droit des responsabilités
Author Louis Claisse
Course Droit de la responsabilité civile
Institution Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Pages 102
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Summary

surtout du droit de la responsabilité civile
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Description

Droit des responsabilités Examen : choix entre dissertation et cas pratique/commentaire d’arrêt  Obligation : lien qui unit un créancier à un débiteur (2 sources)  Peut naître d’un fait juridique  Peut naître d’un acte juridique  Fait juridique : n’importe quel évènement matériel ou humain qui a provoqué des conséquences dans l’ordre physique et qui a pu causer des dommages sa autrui  Responsabilité délictuelle  Acte juridique : manifestation de volonté destiné à créer un effet de droit, en dehors de tout évènement des personnes privées ou publiques vont par un accord de volonté décider de modifier l’ordonnancement juridique  Responsabilité civile contractuelle  Pendant longtemps on s’est demandé si le paiement était un acte ou un fait juridique : c’est un fait juridique donc on peut le prouver par tous moyens  Concubinage : fait juridique  Mariage : encore en hésitation  Dans l’acte juridique il y a 2 catégories :  L’exécution du contrat  Les sanctions en cas d’inexécution (responsabilité contractuelle)  Les obligations sont graduées : - Obligation de moyen : le débiteur responsable que s’il a commis une faute mais le débiteur n’a pas promis de résultat  Elle n’entraine la responsabilité du débiteur que si celui-ci a commis une faute - Obligation de résultat : le débiteur s’engage dès le départ à obtenir un résultat déterminé et si le résultat promit n’est pas atteint le débiteur sera directement responsable sans besoin de prouver sa faute  L’obligation de résultat peut tomber ne cas d’événement de force majeure - Entre ces 2 obligations il y a l’obligation de moyen renforcée que l’on rencontre en matière de vaccination  Dans des actes médicaux, on voit que le débiteur est responsable si le résultat n’est pas atteint, cependant le débiteur pourra s’exonérer par la preuve qu’il n’a commis aucune faute pas obligé de prouver la force majeure.  Obligation qui permet de renverser la charge de la preuve - Il y a l’obligation de garantie qui est une obligation de résultat elle-même renforcée, cad qu’elle ne tombe même pas devant la preuve de force majeure  Ex : l’obligation de garantie contre les vices cachés ne tombe pas devant la preuve de la force majeure  Ex : L’obligation de l’assureur  Ces obligations sont graduées :

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Obligation de moyen Obligation de moyen renforcée Obligation de résultat Obligation de garantie

 La question de l’intensité de l’obligation qui pèse sur le débiter est très importante car cela conditionne la question de la responsabilité  Distinction entre obligations civiles et obligations naturelles  Civiles : sanctionnées  Naturelles : sans sanctions mais laissent subsister un devoir moral  Les obligations peuvent être sous conditions suspensives  Avant la condition suspensive rétroagissait  Maintenant il y a plus de rétroactivité  La réforme DO n’a pas bouleversé le droit des contrats, la réforme a codifié le droit existant car les rédacteurs de la réforme ont été assez raisonnables  Les innovations douteuses de la réforme DO telles que la suppression de l’objet et de la cause qu’on a remplacé par le contenu qui est une notion floue  Ex : contrat d’assurance souscrit pour un immeuble ou l’on se rend compte que cet immeuble était déjà assuré par un contrat d’assurance  Peut-on obtenir l’annulation du nouveau contrat d’assurance qui ne sert à rien ?  Avant on aurait dit oui pour absence de cause  Aujourd’hui ce cas n’est pas visé dans la réforme DO donc on ne sait pas comment agir certains diront que qu’on va agir par analogie comme avant et d’autres qui disent que ce n’est pas mentionné alors on n’exclut  Ex : violence économique = obtenir un avantage qu’on n’aurait pas obtenu en temps normal mais champ très large qui rend les choses compliquées  Ex : erreur de droit, qui est une innovation, est floue car on ne sait pas s’il porte sur la portée du texte ou encore sur les engagements du cocontractant mais aussi l’erreur sur ce qu’on a écrit dans le contrat…  Ex : déséquilibre significatif  La réforme DO contient une 10aine d’articles inutiles et dangereux qui sont des bombes à retardement qui vont éclater dans les années qui viennent  « Responsable » vient du latin « respondere » qui veut dire « répondre » de ses actes et donc des conséquences dommageables de ses actes  Soit parce qu’elles découlent de la violation d’un contrat  Soit parce qu’elles découlent d’un dommage que l’on a causé  Responsabilité pénale / responsabilité civile

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Pénale met en œuvre une répression qui a pour mission de sanctionner les actes antisociaux, monopole de l’Etat Civile a une fonction réparatrice et non pas punitive, elle consiste à obtenir du responsable la réparation du dommage qu’il a causé à autrui

 A l’origine la responsabilité civile n’était pas distincte de la responsabilité pénale, cad étaient confondues  Mais petit à petit elles se sont détachées l’une de l’autre sous l’ancien droit avec la construction de l’état moderne et de l’idée selon laquelle l’état a le monopole des poursuites pénales  Mais au départ comme elles étaient unies cela explique que ce sont les mêmes juridictions qui traitent de ces 2 responsabilités bien qu’elles ne portent pas le même nom : unité des juridictions  Après la RF la RC reposait sur la notion de faute personnelle, la responsabilité n’existait que dans la mesure que la personne poursuivie avait commis une faute qui lui était imputable  CC 1804 la RC repose sur l’idée de faute et sur l’idée de violation du contrat  Le CC 1804 avait prévu que peu de cas de responsabilité sans faute telles que la responsabilité des élèves, des animaux, des préposés…  Cas limitativement énumérés car découlait majoritairement d’une faute  Ce système a fonctionné jusqu’à la fin du XVIIIème siècle mais la révolution industrielle est venue perturber la matière avec l’avènement du machinisme (machines) le risque d’accidents devenait de plus en plus important et les victimes étaient en difficulté car devaient prouver la faute du chef d’entreprise ou du gardien de la machine  La JP a été à la recherche d’un nv principe de responsabilité qui permettrait de venir en aide aux victimes sans démontrer la faute du responsable  Fin du XIXème siècle et XXème siècle la CCass a construit les régimes de responsabilité sans faute reposant sur l’idée de risque et plus sur l’idée de faute  L’idée qui a émergé est qu’en dehors de la faute, lorsqu’une personne met ne place une activité industrielle ou commerciale, lucrative qui fait courir un risque pour les tiers, cette personne doit en contrepartie en assumer les éventuelles conséquences dommageables  « Théorie du risque »  C’est ainsi que la Ccass à mit en place d’un côté des régimes de responsabilité du fait des choses et d’autres parts des régimes de responsabilité du fait d’autrui au travers d’arrêts importants qui ont fixés les grandes lignes de ces nouvelles responsabilités  Construction JP analogue à celle en DA avec le CE  Evolution car les textes ne permettaient pas l’indemnisation des victimes  Pendant un siècle la Ccass a rempli le rôle d’un organe normatif en rendant des arrêts de règlements Arrêt d’espèce : fait application d’un texte de manière banale

Arrêt de principe : interprète un texte et qui donne de ce texte une interprétation claire et précise alors qu’il était sujet à controverse donc permet de fixer la JP et de donner le sens précis qu’on doit donner à un texte Arrêt de règlement : à côté d’une loi crée une nouvelle règle de droit sans l’autorisation du législateur (Vide juridique, extralegem, contralegem)  C’est alors que l’idée d’apporter une réforme du CC est arrivée surtout à partir de 2004, il serait bien de rénover le CC ce qui permettrait de recadrer la JP  Projet Catala  Projet Terré  Ce n’est qu’en 2016 que le partie contrat a été réformé donnant lieu à la réforme DO  En matière de responsabilité on a perdu plus de temps car on n’a pas voulu procéder par ordonnances comme on l’a fait en droit des contrats.  Ce n’est qu’en 2015 qu’un avant-projet de réforme de DO a été présenté qui a été remplacé en 2017 par un projet de réforme du droit de la responsabilité civile qui est le projet du 13 mars 2017 qui modifie le projet de 2015  Le projet de mars 2017 reprend dans ses grandes lignes le droit existant et reprend le CC et la JP qui entre 1860 et 2000 a adapté la RC  Codification du droit positif  Mais on a néanmoins innovations dangereuses : - L’introduction des dommages et intérêts punitifs : à l’origine la responsabilité était à la fois pénale et civile donc on pouvait obtenir une peine privée sous forme d’amende versée à la victime  D’autre part la réparation du dommage et avec le monopole du pouvoir royal on a conservé que l’idée de la réparation civile sauf qu’il y a un système de droit qui n’a pas connu la RF  Mécanisme de la peine privée contient des inconvénients car on l’utilise trop, ce qui va provoquer une judiciarisation de la société  Avantage c’est que cela permet de sanctionner des fautes lucratives.  Le projet de 2017 a donc décidé de remplacer la peine privée par une amende civile et a introduit l’idée d’une amende civile qui ne profiterait pas à la victime  Cette amende civile risque d’être inefficace car on ne saura pas comment la calculer et qui la recevra et donc en profitera  Emmanuel dreiere a écrit « la sanction de la peine lucrative » ou il montre que le système proposé ne tient pas la route. - Rationalisation de l’indemnisation judiciaire du dommage corporel avec la codification de la pratique des tribunaux ces dernières années - Codification de la JP sur les troubles de voisinages - Codification de la JP sur la responsabilité générale du fait d’autrui - Codification de la JP sur la responsabilité du fait des choses

- Obligation de minimiser son dommage (uniquement en matière contractuelle) - Principe de proportionnalité dans l’exécution en nature - Soumission systématique du dommage corporel aux règles de la responsabilité délictuelle - L’extension de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation aux tramways et aux chemins de fer - Fin de la position très défavorable de la victime conductrice dans les accidents de la circulation - Limitation de la faute de la victime qui est privée de discernement - Possibilité pour le tiers victime de l’inexécution d’un contrat d’agir directement conte le débiteur défaillant sur le terrain de la responsabilité contractuelle.  L’action de groupe devrait faire partie de la réforme mais fait partie d’une loi de 2014  Le succès et le vote de cette réforme va dépendre des groupes de pression qui sont les assureurs, les associations de victimes, les magistrats  Principe de la non rétroactivité des lois assorti de l’exception des lois rétroactives :  La loi nouvelle n’est pas applicable au procédé d’établissement des situations juridique antérieurement conclu et non plus aux faits définitivement jugés  EXCEPTIONS : lois rétroactives dont la loi pénale plus douce et les lois interprétatives  Principe d’effet immédiat : la loi nouvelle s’applique aux procédés d’établissement futurs, les effets futurs des situations juridiques en cour  EXCEPTION : matière contractuelle pour les effets en cours c’est la survie de la loi ancienne qui va être écartée en cas de motif impérieux d’ordre public, mais aussi le cas des dispositions transitoires qui permettent d’écarter le jeu normal de l’effet immédiat  Arrêt du CC° de 2014 qui décide que lorsqu’un contrat de bail se poursuivait par tacite reproduction se serait le contrat ancien qui s’applique  Responsabilité contractuelle :  Inexécution du contrat sanctionnée  Les conséquences de l’inexécution du contrat  Le préjudice qui résulte de l’inexécution du contrat est distinct des conséquences de l’inexécution du contrat  Responsabilité civile délictuelle :  Soit d’une faute  Soit d’une responsabilité objective (sans faute)

CHAPITRE 1 : RESPONSABILITE POUR FAUTE DU DROIT COMMUN  Cette responsabilité découle de l’art 1382 du CC devenu art 1240  Ancien art 1382 « tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »  3 conditions sortent de cet arrêt pour que la responsabilité soit engagée  Une faute  Un préjudice  Un lien de causalité Section préliminaire : différence responsabilité pénale et responsabilité civile  RC a pour finalité la réparation du dommage : versement à la victime d’une somme d’argent ou réparation en nature qui efface son préjudice  Dans les pays de Common law, cette distinction ne s’est jamais affirmée car la victime, à côté de la réparation, peut exiger une peine privée  La victime peut demander sanction pénale à son profit  Ce système est reprit dans le droit américain + Canada  Cela donne lieu à une judiciarisation de la société :  Il ne faut pas croire que parce qu’un système est + moderne qu’un autre est meilleur  Une organisation ancienne peut être parfois + efficace qu’une récente  Les 2 ordres de responsabilité sont distincts mais certains faits relèvent des 2 ordres  Ex : coups et blessures, homicides, dommages causés aux biens  Il y a aussi des faits qui ne sont pas sanctionnés sur le terrain pénal : dommages occasionnels causés à autrui (les quasi-délits) = lorsqu’on cause un dommage de manière accidentel à une personne  Ex : notaire se trompe dans un acte, litige avec un commerçant  Il existe aussi des actes qui sont seulement pénalement sanctionnables et qui ne donne pas lieu à la RC : les contraventions  Ex : défaut port ceinture sécurité, défaut de casque, excès de vitesse  En droit civil, tout fait qui cause un dommage peut donner lieu à une réparation : pas de liste limitative des comportements  En revanche, en DP, il y a un principe très important qui est une condition de la liberté : le PRINCIPE de légalité pénale  Tout ce qui n’est pas expressément interdit par les textes pénaux, assortis d’une sanction pénale, est par définition en dehors du DP : pas de RP  Principe quasi constitutionnel : PRINCIPE de la précision des incriminations = caractère limitatif des infractions pénales  Sinon régime totalitaire : poursuivre pénalement n’importe quel comportement sans le définir pénalement

 Dangereux de créer des incriminations pénales vagues, floues et imprécises : créer un délit pénal de « fake news » = tendance totalitaire  Pd longtemps : le pénal avait force de la chose jugée au civil car c’était la même juridiction  Donc on disait que le criminel tenait le civil en l’état : pénal l’emportait sur le civil  Cette règle a perdu de son influence depuis la loi du 10 juillet 2000 qui déconnecte la RC de la RP  1ère fois qu’on attaque en justice l’auteur d’une infraction qui a été relaxé en pénal  Loi 23 décembre 1980 rend indépendant prescription civile et prescription civile  RC : ancien art 1382 et 1383 = 1240 et 1241 depuis la réforme  CC° confère à ces articles une valeur constitutionnelle = arrêt 22 octobre 1982  CC° décide que le législateur peut créer des régimes de responsabilité sans faute mais qu’il est interdit au législateur de priver certains faits dommageables de toute responsabilité  Il put y avoir des responsabilités sans faute mais il ne peut pas y avoir de faute sans responsabilité  1981 : Union de la gauche emporté élection = gouvernement de Mitterrand fait voter loi qui en cas de dommage causé à des tiers lors d’une manifestation à mouvement social, ils étaient couverts par une immunités = aucune réparation aux victimes  Loi avait assimilé le fait des syndicalistes à un événement de force majeur, irresponsable, dont on n’avait pas à répondre  CC° annule cette loi : à partir du moment où des personnes causent par sa faute un dommage à autrui, il est interdit au législateur de les exonérer de toute RC Section 1 – la faute Paragraphe 1 : éléments constitutifs de la faute  Faute n’est définie dans aucun Code : c’est une défaillance imputable à une personne A) Une défaillance  Faute = manquement, mais débat sur manquement à quoi ?  Pour certains auteurs : faute = violation d’une règle de droit préexistence  Pour d’autre : faute = ne pas se comportement comme l’aurait fait un homme prudent et diligent 1) Faute comme violation d’une règle préexistence  Conception de Planiol : faute = violation d’une règle préexistante d’un texte ou d’une valeur sociale  Difficulté d’établir liste précise de ces obligations légales ou sociales dont la violation constituerait une faute

 Le droit allemand + suisse se rattache à cette conception mais pas le droit français  Elle paraît trop rigide et casuistique 2) Faute comme erreur de conduite  France depuis le XIXème siècle : faute ne peut pas être enfermée dans une définition rigide  Elle consiste simplement à ne pas se comporter comme l’aurait fait normalement un homme prudent et avisé  Juge tient compte de l’âge de l’auteur de la faute et de sa catégorie socio-professionnel  Si faute professionnelle : juge compare à un professionnel ; si enfant, adolescent…  Arrêt 4 juillet 1990 : enfant de 9 ans en se promenant sur une plage après un feu d’artifice trouve une bouteille en plastique et actionne la bouteille = grenade, elle tombe sur la terrasse d’un café et explose  CCass : pas de responsabilité car aucune enfant de 9 ans n’a été prévenu contre les risques de ces grandes  Arrêt 12 mai 1993 : lors d’une soirée, un danseur de rock essaye une acrobatie = cavalière se blesse grièvement  CCass : dès lors qu’il n’est pas expérimenté, il commet une faute en essayant d’essayer une acrobatie qu’il ne maîtrise pas  Soirée étudiante, une personne est retrouvée ivre et noyée dans une piscine  Responsabilité du syndicat étudiant organisatrice qui avait fait appel à une société de vigile et avait prit toutes les précautions : pas de faute  Arrêt CESAREO : désormais, si on perd notre procès devant la CA et qu’on a oublier un argument : c’est trop tard, on ne peut pas recommencer le procès = autorité de la chose jugée  Donc obligation des avocats de mettre les arguments dans le dossier : oublie = faute qui engage la responsabilité de l’avocat  Est-ce qu’une opinion ou un doute exprimé à l’occasion d’un débat historique peut être considéré comme une faute ?  CCass arrêt 2013 : doute émis à propos d’une qst historique controversé n’est pas une faute même si elle contrarie certaine personne B) Une défaillance imputable à une personne  Imputabilité matérielle : il faut que la faute reprochée soit commis par celui-ci  Responsabilité ne peut pas être engagée contre une personne qui n’est pas l’auteur de la faute  Auteur de la faute peut être personne physique ou morale  Avant on avait l’imputabilité morale :  Jusqu’à 1968, il fallait que la personne rendue responsable ai conscience de ses actes  Condition de la RC et de la RP : personne dépourvue de raison ne pouvait pas commettre de faute (aliéné et enfants en bas âges)

 Cette condition a été remis en cause par  Qst des enfants de moins de 7 ans : CCas par 5 arrêts de règlement 9 mai 1984 décider d’étendre aux enfants en bas âge la même règle  Un enfant pouvait voir sa responsabilité engagée civilement sans avoir besoin de chercher s’il avait agit ou non avec discernement  Imputabilité morale disparaît progressivement : tribunaux prendront l’habitude de condamner les enfants aliénés et enfants même s’ils n’ont pas atteint l’âge de raison  Cette disparition peut avoir des csq très graves :  Arrêt 28 février 1996 : CCass « la faute d’un enfant en bas âge peut être retenue à son encontre quand bien même il ne serait pas capable de discerner les csq de son acte »  Arrêt 1996 = controverses : réforme de la responsabilité civile envisage dans son art 1255 de rétablir partiellement la notion d’imputabilité morale pour les personnes dépourvues de raison  « Sauf si elle revêt le caractère de la force majeure, la faute de la personne privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire pour l’auteur du dommage »  Qst de savoir comment fait-on pour apprécier la faute de personne dépourvue de raison ?  Personne de référence n’existe pas ici  Pb de l’appréciation de la faute de la personne dépourvue de raison :  Jean Dabati avait trouvé la solution : il faut comparer le comportement de ces personnes dépourvue de raison à...


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