Droit pénal PDF

Title Droit pénal
Course Eco-Droit
Institution Université de La Réunion
Pages 63
File Size 1.2 MB
File Type PDF
Total Downloads 62
Total Views 123

Summary

Droit pénal...


Description

Droit pénal 2

DROIT PENAL

Examen 2 exercices!: cas pratique et dissertation

PARTIE 1!: La responsabilité Ce n'est parque une infraction est constitué que pour autant il est possible rendre pleinement la responsabilité pénale. Il faut encore lui imputer la responsabilité, l'imputer l'infraction commise. Or dans un certains nombres d'hypothèse on ne peut pas le lui imposer, pas la mettre à son compte. Imputer = mettre au compte de exemples!d'irresponsabilités prévu par la loi:

- L'hypothèse de la démence appelé dans le code! : troubles psychiques ou neuropsychique. - La légitime défense (de soi, des autres et de ses biens) - Etat de nécessité (critère! : il faut qu'il est un danger), exemple c'est une mère qui vole pour nourrir ses enfants. - La minorité mais pas dans tous les cas. En fonction de l'âge la peine va être différent. (En dessous de 13 ans un mineur ne peut pas avoir une peine, entre 13 et 16 ans la division de la peine est de 2, entre 16 et 18 ans la diminution de peine est facultative) - Les ordres supérieurs, le commandements de l'autorité légitime! : exemple IVG, ou l'euthanasie passive (laisser mourir et non pas provoquer). - La contrainte (existence de la menace) correspond au cas de force majeure en civile, ici il faut un seul critère!: irrésistible. Comme on le voit ce n'est pas parce que une infraction est commise et identifier qu'il y a responsabilité.

Page 1  sur 63

Droit pénal 2 S’interroger sur la responsabilité c’est s’interroger sur les conditions et c’est se demander qui peut être responsable!? Qui peut être responsable!? Ceux qui peuvent être responsable sont les personnes morales et les personnes physiques, depuis de 2004 on a supprimé le principe de spécialité, en effet il fallait un texte spécifique pour les personnes morales. Même pour le viol, exemple les individus qui exploité une maison close, et c'est la personne morale qui est propriétaire et en raison de sa structure elle avait facilité la réalisation de l'infraction. Depuis 1992, les personnes morales peuvent être responsable en droit pénal. Comment peut-on rendre quelqu'un pénalement responsable, en quelle qualité!? L'auteur est celui qui commet l'infraction et le complice c'est celui qui aide a la commission de l'infraction. Il existe trois types de complicités!: ⁃

Aide / assistance



Provocation ( instigateur, auteur moral )



fournitures d'instructions

Le complice c'est celui qui va s'associer a la commission d'une infraction commise par un autre, l'auteur.

Nous verrons les responsables et ensuite les irresponsabilité pénales

TITRE 1!: les responsables art 121-1 du

Il y a un grand principe,

Code pénal «!nul n’est pénalement responsable que de son propre fait », la responsabilité pénale s'oppose a la responsabilité civile car on peut être responsable du fait des choses et d'autrui ce qui est impossible en droit pénal. On ne peut pas subir une peine que quelqu'un d'autre a commis. Pourtant certains faits sont troublants, sous l'ancienne présidence on voulait rendre les parents responsables lorsque les enfants ont commis une infraction, c'est a dire une faute personnelle, qui est le défaut de surveillance. On ne va pas les imputer l'infraction de l'enfant mais une peine qui est d'une infraction qui leur est propre le défaut de surveillance.

Page 2  sur 63

Droit pénal 2

Chapitre 1!: la responsabilité des personnes physiques Comment peut on être pénalement responsable et en quelle qualité!? Ce sont les modes de participation criminelle. Le code pénal n'envisage que deux modes de participation criminelle en la qualité

ou de

. Cette présentation est

simpliste car on peut envisager d'autres modes de participation criminelle. Comment peut on participer autre qu'être complice ou auteur! ? Il faut une infraction spéciale. Bien souvent pour appréhender un mode de participation il faudra créer une infraction spéciale pour des infractions originales. L'idée originale on assiste a un mélange des genre entre la qualité d'auteur et de complice on ne distingue plus aujourd'hui ces qualités. Le complice est vu comme un auteur et vice versa. C'est ce que nous allons voir l'auteur et le complice.

Section 1!: L'auteur On a deux types d'auteur,

celui qui réalise matériellement l'action et

celui qui est l'instigateur, c'est celui qui en est à l'origine.

Paragraphe 1!: l'auteur matériel comme celui qui commet l'infraction consommé qui le tente. C'est celui qui réunit en sa personne l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction. En réalité c'est simplement lorsque c'est un auteur unique mais lorsque qu'on est a face a une pluralité d'auteur qui commet une seule infraction. Dans ce cas, on est en présence d'une infraction collective, c a d a

plusieurs c'est un groupe qui va commettre une

infraction. Il faudra identifié le rôle de chacun. Comment le droit pénal va réagir contre le groupe!? On va être plus répressif. Pourquoi!? Il y a un effet d'entrainement le courage est mutuel et le groupe est plus fort «! l'union fait la force!». Le groupe fait peur car il est plus dangereux. Comment va t-on l'appréhender! ? De deux manières , de manières spéciales et de manières générales.

Page 3  sur 63

Droit pénal 2

A. le traitement spécial de la participation collective

Pourquoi Première infraction! : -

parce que le législateur a crée des infractions spéciales. art. 450-1 du code pénal «! le fait de

participer à tout groupement ou entente établit en vue de la préparation caractérisé par un fait matériel d'une ou plusieurs faits matériels!» (voir le code) une infraction qui peut aller a 5 ans d'emprisonnement. Deuxième infraction! : -

: participation a une bande violente art 222-14-2 du

code pénal «!...! » ( voir dans le code ). Ici on réprime ici la participation d'un groupement qu'on peut qualifié de délictueux. C'est une adhésion a un groupe délictueux. Le différence qui ce fait entre les deux textes c'est que l'association ( une émeute ) peut être accidentelle ou spontané alors que dans l'autre situation c'est une structuration. Ici on fait intervenir la répression plus tôt sur le chemin du crime au stade des simples actes préparatoires qui devrait demeurer impuni en vertu du droit commun de la tentative qui exige un commencement d'exécution. En principe en droit commun en vue de la tentative, c'est la dangerosité qui joue un rôle puisqu'un groupe est plus dangereux qu'un individu isolé.

Petite parenthèse!: Par une loi du 13 novembre 2014 qui renforce les dispositions relatives a la lutte contre le terrorisme cette loi a un nouvel article 421-2-6 le délit d'entreprise terroriste individuel qui sanctionne le fait «! de préparer la commission de certains infraction terroriste ayant pour but de troubler gravement l'ordre publique par l'intimidation et la terreur! ». cette article va exiger en infraction consommé des simples actes préparatoires. Cela veut dire que l'existence d'un groupe ne peut plus être relevé aussi pour individu seul lors d'un acte terrorisme. Parmi ces actes! : le fait de consulté habituellement des sites internets qui fait l'apologie du terrorisme.

On va reprocher à l'individu de participer a un groupement, on ne définit pas cette participation, en quoi consiste t-elle! ? Des participations envisagées est la participations intellectuelles ou subjectives suffit a constituer la participation incriminée. La participation peut être caractérisé par un ou plusieurs participations matérielles personnelles et Page 4  sur 63

Droit pénal 2 matérielles. Pour être réprimé il faut que chaque membre participe personnellement et matériellement, le texte ne le précise pas l'adhésion suffit. .Le principe de participation personnelle de l’art. 121-1 du Code pénal et donc cela ne va pas en ce sens et donc on peut être responsable d'infraction commis par d'autre membres du groupe.

B. Le traitement général de la participation collective

1. le coauteur traité comme un auteur

Lorsque plusieurs individu réalise ensemble une même infraction et qu'ils ont tous participé matériellement a la consommation de l'infraction ils sont co-auteur. C'est la théorie de la co-action, chacun réunit en sa personne l'ensemble des éléments constitutives de l'infraction. Ex!: un cambriolage. , chacun sera puni comme auteur, et la spécificité quant a la répression. Il y aura des Deux circonstances aggravantes!: →

lié a cette action. , exemple de vol en réunion qui suppose

que plusieurs personnes ai agit en qualité d'auteur ou de complice. →

, vol en bande organisé, 132-71 du code pénal «! tout groupement ou

entente établit en cas ...!». C'est la même définition que l!'association malfaiteurs. C'est la bande organisée qui aura une plus grosse peine il faut un groupe structuré, organisé et suppose une organisation et une préméditation, il faut un leader.

La jurisprudence a dégagé une notion originale de coaction!: Exemple 1!: pendant que ces compasses effectuent un cambriolage, une personne fait le guet. Quant ils arrivent il démarre, il n'est pas considéré comme complice mais co auteur

Exemple 2!: un individu se fait accoster dans le train par une jolie fille et se fait voler son sac, la femme est puni non pas comme complice mais comme coauteur. La décision peut être contestable, on a reconnu comme coauteur car sans elle l'infraction n'aurai pas pu être commise, même impossible. La jurisprudence nous dit qu'il y a une indivisibilité entre les différents actes des protagonistes. Des Actes commis dans un même mieux même temps intention commune. La commission résulte d'un plan concerté de sorte que les actes commis sont indivisibles ce qui justifie un traitement commun des deux participants autant que coauteur. C'est par rapport a la causalité. C'est un but purement théorique, il se Page 5  sur 63

Droit pénal 2 cache en effet un caractère répressif. Cette jurisprudence était sous l'emprise de l'ancien Code civil, a cette époque la réunion supposé que le vol ai été commis par plusieurs personnes. On ne pouvait imputer a un auteur ou complice il fallait au moins 2 auteurs. Pour considérer un complice pr un coauteur dans le seul but de faire subir aux différents participants la circonstances aggravantes de réunion. Aujourd'hui la donne a changé puisque cette circonstances est défini comme une pluralité d'individu agissant en qualité d'auteur ou de complice, depuis cette nouvelle définition la jurisprudence ne fait plus application de cette théorie de la coaction. Parfois par exception le coauteur est traité comme un complice.

2. le coauteur traité comme un complice

Ici on va partir de l'arrêt IGNEUX

du 9 juin 1848, arrêt dans lequel la chambre . L'attendu! : «! ! Le coauteur

criminelle crée la

d'un crime aide nécessairement l’autre coupable dans les faits qui consomme l'infraction. et devient par la force des choses son complices.!» Les faits! : c'est une jeune femme qui veut tuer son père, c'est un parricide, pour se faire elle se fait aider de son compagnon et tout deux vont frapper le père jusqu'à mort s'en suit. Le père décède. Le compagnon ne pourra pas subir la circonstances aggravantes puisque ce n'est pas son père, on va le considérer comme complice car le complice reçoit la même peine que l'auteur. La jurisprudence en a fait l'application en cas de scène unique de violence, une rixe! (plusieurs individus qui violente une personne)! ; la question se qui a porté le coup fatal. Il faut chercher la causalité. On a bien un acte mais on ne sait pas a qui attribuer le meurtre. Le jurisprudence applique la théorie de la complicité corespective. Mais pour être complice il faut un auteur et ici on ne sait pas, c'est une décision fumeuse. Ne peut t-on pas considérer qu'il sont co-auteur! ? Tout les coups auraient permis le résultat. Ce serait l'ensemble des coup on contribuer au résultat.

Ce qui faut retenir c'est qu'au fond c'est le bazar, la distinction n'est pas étanche. On assiste a un curieux mélange des genres, le but est toujours le même!: la répression.

Page 6  sur 63

Droit pénal 2

§2 : L'auteur morale de l'infraction C'est le donneur d'ordre,

. C'est celui qui, sans réaliser

matériellement l'infraction, en est à l'origine. Il fait commettre l'infraction par un autre. C'est la cause génératrice de l'infraction. Sans lui l'infraction n'aurait pas été commise. Il joua un rôle décisif du point de vue de la causalité : C'est pour ça qu'il en est Moralement responsable, intellectuellement à l'origine. A) L'auteur moral considéré comme un complice Il y a trois cas de complicité : la et

. Ici, l'auteur est considéré comme un complice

par provocation. Il ne peut pas être considéré comme auteur, car il ne commet pas l'infraction, il n'est pas celui qui réunit l'ensemble des éléments constitutifs. L'inconvénient de le traiter ainsi, c'est de le faire passer comme ayant un rôle secondaire. En droit pénal français, la conception de l'auteur de l'action est purement matérialiste, il cause le résultat. On pourrait avoir une conception causaliste en prétendant que sans lui l'infraction n'aurait pas été commise. B) L'auteur moral traité comme un auteur L'auteur moral peut être l'auteur juridique dans deux cas : 1. La théorie de l'instrument passif On le considère parfois ainsi quand il agit par l'intermédiaire d'un tiers qui n'aurait été qu'un simple instrument passif pour l'auteur moral. Il fait commettre une infraction par une personne qui n'a pas conscience de son rôle (ex : Vol par un mineur, une personne transporte de la drogue inconsciemment, car on la lui a mis dans son bagage), la jurisprudence admet que l'auteur de l'infraction est l'auteur moral. Lorsque le tiers n'a été qu'un simple agent d'exécution, il peut être conscient du rôle qu'on lui fait jouer : commettre l'infraction, mais dans certains cas, il était obligé de la commettre (ex jurisprudentiel : le directeur d'une banque demande à un de ses employés d'ouvrir tout le courrier de l'entreprise, Et de tous les employés même celui qui est personnel : il est menacé de licenciement). Dans le dernier exemple, la jurisprudence a admis que l'auteur de l'action matérielle est et l'employeur. Il aurait été complice par provocation si la

Page 7  sur 63

Droit pénal 2 répression était intervenue pour l'employé. Ici, la jurisprudence a admis l'auteur moral comme auteur juridique dans un but purement répressif. 2. L'auteur moral, auteur d'une infraction autonome Le législateur a eu besoin de créer une des infractions spéciales pour réprimer spécialement le provocateur, pour le réprimer sans avoir à passer par le biais de la complicité. L'intérêt se tient dans deux hypothèses : - Lorsque le fait principal n'est pas constitutif d'une infraction (la prostitution, le suicide, l'avortement, la mendicité), celui qui provoque ce comportement ne peut pas être punissable au titre de la complicité de provocation, car il n'y a pas de fait principal punissable. - Le fait principal punissable qui a été provoqué n'a pas encore atteint le stade de la répression (consommation au commencement d'exécution). Or, l'auteur matériel n'a pas encore atteint ce stade il n'y a donc pas de complicité, car il n'y a pas d'infraction matérielle, l'auteur matériel n'est pas encore punissable. - Le fait principal punissable qui a été provoqué n'a pas encore atteint le stade de la répression (consommation au commencement d'exécution). Or, l'auteur matériel n'a pas encore atteint ce stade il y a donc pas de complicité, car il n'y a pas d'infraction matérielle, l'auteur matériel n'est pas encore punissable. Affaire Lacour, 25 octobre 1962 : un docteur projette de faire assassiner son épouse. Il engage un tueur à gages. Celui-ci prend l'argent, mais n'accomplit pas l'acte. La cour voulait le sanctionner en tant que complice, mais n'a pas pu, car il n'y a pas eu de consommation ou de tentative de l'infraction principale (le meurtre) : puisqu'il n'y a pas de seuil de la répression, il y a pas constitution d'un fait principal punissable, de sorte que l'auteur moral ne pouvait pas être punis en tant que complice : il a reçu un acquittement. Le législateur a donc créé une infraction spéciale : le mandat criminelle à l'article 221-5-1 du code pénal qui dispose que : le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, [même] lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté. La théorie de la complicité est insuffisante pour appréhender l'auteur moral, car sa répression dépend de l'infraction punissable, il faut créer une infraction spéciale pour le Page 8  sur 63

Droit pénal 2 réprimer. Cette technique législative reste cependant insuffisante. Certains auteurs pensent qu'il faut appréhender l'instigateur dans la partie générale du code en tant que participation criminelle originale : ce serait le troisième mode de participation, l'instigation, pour le réprimer même si cette provocation n'a pas été suivie d'effets. Cela permettrait de réprimer l'instigateur dans tous les cas sans avoir besoin à chaque fois de créer une infraction spéciale. Cela ne suffirait pas dans la première hypothèse (celle des faits nonpunissables). D'un point de vue symbolique, cela permettrait de traiter l'auteur moral selon un statut en rapport avec son importance réelle dans la genèse de l'infraction, car il est l'élément décisif dans la création de l'infraction. La peine serait plus importante que celle de la complicité.

§3 : L'auteur médiat de l'infraction C'est l'hypothèse du chef d'entreprise : celui-ci peut se rendre pénalement responsables en trois qualités : en tant qu'auteur matériel, en tant qu'auteur morale, en tant qu'auteur médiat : c'est l'hypothèse où la responsabilité du chef d'entreprise est engagée du fait d'une infraction commise par son salarié. La dernière hypothèse ressemble à la responsabilité du fait d'autrui, Ici celle de son salarié. Si la réglementation d'une entreprise n'est pas respectée l'employeur va être responsable des faits de son salarié (ex: délit de pollution des eaux près d'un cours d'eau : un des employés déverse des éléments pollués dans un cours d'eau, l'employeur et responsable). La jurisprudence admet la responsabilité du chef d'entreprise Comme auteur médiat, car la responsabilité pénale peut naitre du fait d'autrui, dans des cas exceptionnels, où certaines Obligations légales imposent le devoir d'exercer une action directe sur les faits d'un subordonné (28 février 1986). Pourtant, cela semble contraire au principe que nul n'est pénalement responsables du fait d'autrui, article 121-1. Cependant, l'employeur peut avoir commis une faute de surveillance si c'est une faute personnelle. La jurisprudence annonce qu'elle admet la responsabilité du chef d'entreprise, car il doit veiller personnellement au respect de la réglementation de son entreprise. Ici, la responsabilité personnelle présente cette spécialité d'être conditionnée par un fait matériellement constitué par un autre. C'est une responsabilité d'une faute personnelle pour une faute commise par autrui. C'est au regard des pouvoirs dont il dispose qu'on peut lui imputer une responsabilité, car il a la charge d'assurer le respect de la réglementation dans son entreprise et de sa sécurité. Celui-ci allait pouvoir pour éviter la survenance du dommage : C'est une causalité négative. Page 9  sur 63

Droit pénal 2 Soit l'entreprise est une PME : dans ce cas, L'employeur peut personnellement contrôler l'activité de chacun de ses employés. De ce fait, le seul fait qu'un employé commette une infraction, et cela vaut faute de l'employeur. Si c'est une grande entreprise, le chef d'entreprise ne peut v...


Similar Free PDFs