Droit pénal PDF

Title Droit pénal
Course Droit Pénal
Institution Université Paris II Panthéon-Assas
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droit pénal avec Verny...


Description

DROIT PENAL INTRODUCTION Le droit pénal traite des plus graves atteintes à l’ordre public donc exposent leurs auteurs aux sanctions les plus lourdes. Il existe aussi des sanctions civiles et administratives qui imposent le plus souvent le versement d’une somme d’argent, tandis qu’en droit pénal elles peuvent priver de liberté. Le droit pénal porte sur les transgressions de l’ordre public tandis que dans le droit civil, les règles permettent de réguler les rapports entre les personnes privées. Le droit pénal peut aussi parfois porter sur une atteinte à un intérêt privé (j’ai volé un meuble d’une grande valeur), mais avant tout un trouble à l’ordre public. Imaginons que sous ma veste j’ai un pistolet dont je ne me sers pas, mais je n’ai pas de droit de port d’armes : pas d’atteinte à un intérêt privé mais seulement à l’ordre public. De même si je conduis trop vite et brûle des feux rouges mais sans accident : trouble à l’ordre public. Si accident : atteinte à un intérêt privé en plus. 11 000 infractions en France. Le viol : défini depuis 35 ans en France, viol entre époux incriminé seulement il y a 20 ans → évolution de la société, le droit pénal nous place au coeur des valeurs d’une société. Ainsi le crime est dans certaines sociétés justifié par une atteinte à l’honneur. Au niveau statistique : entre mai 2015 et avril 2016 ont été enregistrés en France par la police et la gendarmerie - 950 homicides et violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Pour homicide volontaire (= meurtre) : il faut qu’on ait volontairement porté atteinte à autrui (vs homicide involontaire) ET qu’on ait voulu lui donner la mort (animus naecandi). - 214 646 violences volontaires sur personnes de moins de 15 ans - 238 655 cambriolages de logement Ces chiffres ne sont qu’une petite partie de la délinquance, qui n’est pas toujours dénoncée, quoiqu’en matière de crime les statistiques soient sans doute plus proches de la réalité (pour les homicides en tout cas, mais beaucoup moins pour les viols). Certains organismes font donc des enquêtes de victimation en interrogeant les gens. Le nombre de personnes détenues : en janvier 2015, 66 270 personnes écrouées et détenues (cad. en prison VS écrouées non détenues : peuvent être en prison mais ne le sont pas pour certaines raisons décidées par le justice → surveillance électronique ou placement extérieur). Donc à peu près 1 personne sur 1000 est en prison en France. -

Maison d’arrêt → détention provisoire ou peines trs courtes. Maison centrale → très lourde peine, ou personnes nécessitant une surveillance approfondie. Centre pour mineurs Centre de semi-liberté

I - Présentation du droit pénal La place du droit pénal dans la distinction droit privé et droit public : il y échappe. Toute infraction est appelée ainsi parce que c’est avant tout une atteinte à l’ordre public :

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avant une éventuelle partie civile, il y a le procureur (conflit entre une personne et l’ordre public). De fait, les infractions pénales relèvent toutefois des institutions judiciaires, qui traitent du droit privé. Traditionnellement en France, le droit pénal est plus proche du droit privé, ne serait-ce que parce que les spécialistes du droit pénal sont des privatistes et non des publicistes. A) Les disciplines relevant du droit pénal Droit pénal général : règles générales qui concernent la loi pénale, la responsabilité pénale et la sanction pénale. Il porte donc sur des règles qui s’appliquent à toutes les infractions, qui ne sont pas spécifiques à une infraction déterminée. Ex : la complicité, on peut être complice d’un meurtre, d’un vol.. Droit pénal spécial : détermine les éléments constitutifs et la peine encourue pour chaque infraction. Ex : le vol → soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, chaque terme est défini et certains suscitent des controverses parmi les juristes (ex : controverse sur la “chose” → estce qu’une information est une chose, par exemple si je lis vos papiers secrets, avec des infos que je peux monnayer). Procédure pénale : le droit pénal général recouvre les règles de fond, la procédure les règles de forme, relatives à la recherche et au jugement des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction. Droit pénal des mineurs : emprunte aux premiers mais comporte des règles spécifiques car les mineurs font l’objet de lois qui leur sont propres. Le CC a reconnu en 2002 la spécificité du droit pénal des mineurs, qui est un principe constitutionnel de la République. Droit des peines : une infraction devient pénale parce que ce comportement a pour conséquence une peine, qu’elle soit privative de liberté ou non. Droit pénal international : recouvre deux objets différents - les infractions ayant un élément d’extranéité, l’entraide internationale en matière pénale, la reconnaissance des jugements répressifs étrangers : si un Polonais commet un vol en France, quelle loi lui applique-t-on et dans quel tribunal? Le droit pénal est ici plus simple que le droit civil (en D international privé, les tribunaux français peuvent être compétents pour appliquer une loi autre que la loi française) : les juridictions pénales françaises, si elles sont compétentes, appliquent le droit français. Ainsi le Polonais pourra être condamné par un tribunal français, sachant que si il a déjà été condamné en Pologne on reconnaît cette décision donc il ne sera pas condamné une nouvelle fois. + les infractions sans élément d’extranéité : un Français commet une infraction en France et part aux USA, cela ne regarde pas les juridictions américaines mais elles peuvent le renvoyer en France : extradition. -

infractions faisant l’objet d’une répression ou définition internationale comme le génocide par exemple. Elles constituent le droit international pénal.

Droit pénal comparé compare des règles pénales entre différents pays. Intérêt intellectuel mais aussi pratique : lorsque le législateur doit légiférer en droit pénal, il aime bien vérifier les règles appliquées dans d’autres pays, soit pour voir si cela fonctionne soit pour ne pas s’inféoder.

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Si la France est sollicitée pour un acte d’entraide internationale, il faut vérifier si elle ne serait pas contraire à notre ordre public international. B) Les disciplines complémentaires Selon l’article 30 du code de PP, c’est le Ministre de la Justice qui conduit la politique contre la criminalité, il peut adresser au procureur des consignes générales mais JAMAIS individuelles. La criminologie : l’étude des causes du crime et le traitement du criminel. But de créer le contexte le moins criminogène possible, puis de lutter contre la récidive si le crime est commis. La criminalistique étudie toutes les traces liées à l’infraction: l’autopsie, la levée de corps, la balistique. Le médecin légiste étudie l’ITT de la victime, et plus cet ITT est élevé plus la peine va être lourde. II - L’évolution du droit pénal A) Le droit pénal de l’Antiquité et de l’Ancien Régime A l’origine, l’infraction était perçue comme une atteinte privée et plus précisément portée par le groupe de l’auteur au groupe de la victime, soit par une tribu/famille à une autre tribu. C’était donc privé et collectif. Dans le pire des cas cela dégénérait donc en guerre entre les familles ou par un arrangement entre les chefs. Ce n’est que progressivement qu’apparut la notion d’ordre public au delà de la tribu: l’infraction ne doit plus être réglée soit par vengeance soit par arrangement. Sous l’AR sont appliquées les coutumes souvent incomplètes, très générales, il revient donc au juge de compléter cela, notamment en matière de peine. “Toutes peines sont arbitraires dans le royaume de France” cad que cela revenait au juge selon sa conscience de décider de la peine, tel un arbitre. Les crimes étaient souvent punis sévèrement, avec cruauté et publiquement. Cela relevait du fait que les moyens de la police étaient faibles donc de nb criminels n’étaient jamais identifiées et punis : les jugements devaient donc marquer les esprits. A la fin de l’AR ont été publiés des ouvrages majeurs qui portent les idées de la RF en matière pénale : L’esprit des lois de Montesquieu en 1748 et Le traité des délits et des peines de Beccaria publié en 1764. Ces deux auteurs vont porter un principe qui est celui de la légalité des délits et des peines cad le principe selon lequel le D pénal doit être porté par une loi préalable. Même si un comportement pas du tout moral est commis, on ne peut le sanctionner qu’en l’existence d’un texte qui disait avant que ce comportement était répréhensible. C’est donc la loi qui doit porter le droit pénal, et non plus le juge, qui ne doit être que la bouche de la loi (rupture très stricte avec l’AR). B) Le droit pénal depuis la Révolution Française Le principe de légalité a été consacré par l’article 8 de la DDHC : “La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.” Le premier Code civil français de 1791 consacre ce principe avant d’être remplacé en 1795 par le Code des délits et des peines. 1804 : Code civil 1808 : Code d’instruction criminelle 1810 : Code pénal

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→ L’école néoclassique du 19ème siècle milite pour une modération dans l’adoption des normes pénales tant pour les incriminations que pour les peines. Joseph Lonn : “Jamais plus qu’il n’est juste, jamais plus qu’il n’est utile, à la moins élevé de ces deux limites, le droit de punir pour la société s’arrête”. → A la fin du 19ème : doctrine positiviste menée par les auteurs italiens, dont le plus connu et critiqué est Lombroso, auteur de L’homme criminel paru en 1876. Raffaele Garofalo et Enrico Ferri sont deux autres auteurs de ce mouvement. Selon eux, l’homme est déterminé par son environnement et sa nature. Dès lors, celui qui commet une infraction ne doit pas être vu comme un délinquant au sens moral, mais il est néanmoins dangereux. Il importe peu de le punir, il faut le neutraliser et protéger la société contre lui. En allant plus loin, on peut et on doit protéger la société avant qu’il commette une infraction. → Au 20ème siècle se sont développées les écoles de défense sociales, d’abord par Filippo Gramatican (Société internationale de défense sociale en 1964 et en 1961 publie les Principes de défense sociale) : ne s’intéresse pas aux infractions et à la punition, ce qui compte c’est la réinsertion du délinquant par des mesures individualisées. Le juge doit être comme un médecin. Doctrine qui a beaucoup de détracteurs : l’infraction a pour eux du sens, et elle doit être punie, la réinsertion n’annule pas la punition. En France c’est la Défense sociale nouvelle portée par Marc Ancel qui a eu du succès : priorité à la réinsertion, estime que le traitement pénal doit être dénué de toute connotation morale. → On en arrive aujourd’hui à une convergence entre punition et réinsertion, alors qu’auparavant le conflit était doctrinal et assez politisé. Des auteurs de droit avaient ainsi fondé l’école néoclassique contemporaine qui rappelle que la loi pénale est là avant tout pour punir (textes : loi dite sécurité et Liberté de février 1981).

A la fin du 20ème, le Code pénal de 1810 a semblé un peu obsolète et on l’a donc réformé dans son ensemble, à tel point qu’on opposait à l’époque l’ancien et le nouveau Code pénal. En réalité, pas de nouveau code, car le dernier réformait le premier sans l’abroger. Le 1er mars 1994 : ensemble de ces lois entre en vigueur, le Code comporte désormais une numérotation logique (le premier chiffre indique le livre du CP, 2ème chiffre sur le titre et 3ème celui du chapitre).

Gunter Jacobs : Le droit pénal de l’ennemi → il faudrait scinder le D pénal en deux : - le D pénal du citoyen (s’applique à tous les criminels et délinquants qui ne remettent pas en cause la société) et le D pénal de l’ennemi (pour toutes les personnes qui se déclarent audessus des règles sociales, et pour lesquelles on n’appliquerait pas les principes fondamentaux, comme celui de légalité ou du procès équitable (→ terroristes aux US, narcotrafiquants en Amérique du Sud). C’est impossible en France puisque cela se heurterait à notre Constitution mais sa théorie a eu plus de succès en Amérique latine (idée qu’à situation exceptionnelle on applique des règles exceptionnelles).

Aujourd’hui on doit aussi se référer au droit pénal de l’UE : aujourd’hui, des lois sont dictées par la nécessité de transposer les directives européennes.

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PARTIE 1 : La détermination de l’infraction Pour parler de droit pénal il faut une infraction et une peine. Déterminer une infraction c’est identifier le comportement que la loi pénale interdit ou, plus rarement, impose. Il faut un préalable légal cad qu’il n’y a pas infraction si la loi ne parle pas de cette infraction. Deux éléments : élément matériel (le fait de donner la mort dans un meurtre) → plusieurs catégories d’infractions : il y en a qui se font en un instant (le vol) et d’autres dans le temps (le recel). Il y a aussi des infractions de commissions (le vol, le meurtre → infractions les plus répandues, on punit une action), ou d’omission (plus rare, le fait de ne pas agir est puni : non assistance à personne en danger). - élément intentionnel (donner la mort sans faire exprès n’est pas un meurtre). Une telle détermination suppose de déterminer le comportement punissable par rapport à un comportement qui ne l’est pas : le vol est punissable mais pas la mendicité. On considère que plus il y a d’interdits moins il y a de liberté donc le droit pénal ne doit pas trop interdire et il faut que les lois pénales soient précises (on ne peut pas dire que sera punissable “tout ce qui porte atteinte à autrui”, formulation trop large).

Titre 1: Les sources de l’infraction, le principe de la légalité criminelle Ce principe : il faut connaître les règles du jeu, savoir ce qui est interdit est permis. La loi pénale devra donc être intelligible et prévisible. Le principe de légalité gouverne aussi l’application de la loi : le juge, pour appliquer la loi, doit l’interpréter, et à ce moment là il est encore soumis au principe.

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CHAPITRE 1 L’élaboration de la loi pénale Section 1: Nécessité de la loi pénale Le législateur a une place prépondérante dans la loi pénale puisqu’il a le monopole de la création des crimes et délits, monopole plus total puisque les contraventions procèdent du domaine réglementaire. I - Les justifications du principe de légalité criminelle → Sous la Révolution : Développement de l’exigence d’un texte préalable, recherche d’un équilibre entre ordre public et droits individuels. Et parce qu’on respecte les droits individuels, il ne faut pas trop interdire. → Dans les idées de Rousseau, Les parlementaires doivent avoir le monopole de légiférer puisque dans la perspective du contrat social ils nous représentent. Le juge n’a pas la même légitimité, il ne nous représente pas, il doit donc être seulement la bouche de la loi (méfiance des révolutionnaires envers les juges). Donc pour réduire le pouvoir des juges, la loi doit être extrêmement précise (pas de pouvoir d’interprétation, aucune latitude dans la décision). Le principe de légalité est formulé de différentes manières, la plus connue étant : “Nullum crimen, nulla pena sine lege”. “Le droit de faire les lois pénales ne peut résider que dans le législateur, qui représente toute la société unie par le contrat social” - Beccaria Il va innerver toute la matière pénale, tant dans le fond que dans la procédure (impossible de juger quelqu’un dans une juridiction non créée par la loi, moins rigoureux que dans le fond). → Autre justification du principe est logique : cela n’a de sens de condamner qqn que si cette personne a porté atteinte à la société et à l’ordre social. Critiquecela ne concerne que des personnes très honnêtes, mais qu’une personne habile qui connaît bien la loi peut s’en servir pour se placer dans l’angle mort de la loi et en profiter. → Principe s’impose enfin par le fait que nous sommes en démocratie : Ce sont les régimes totalitaires qui y ont renoncé au cours du 20ème siècle, et eux seulement. Ainsi dans l’art 2 du code pénal allemand sous le régime nazi (tiré d’une loi de 1935) “sera puni quiconque commettra un délit que la loi déclare punissable ou qui méritera une peine en vertu des principes fondamentaux de la loi pénale et d’après le saint instinct du peuple ; si aucun texte pénal ne s’applique au cas en question, l’acte sera puni conformément au texte dont l’idée fondamentale se rapproche le plus”. II - La valeur juridique du principe de légalité Consacré partout depuis la Révolution. Le code pénal de 1810 le reconnaissait déjà, on le trouve aussi dans la Constitution (art 34 : “les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables sont du domaine de la loi” ), et dans la DDHC (art 8). Il a aussi valeur conventionnelle : la CEDH assure son respect en son article 7 “nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui au moment où elle a été 6 ! sur 77 !

commise, ne constitituait pas une infraction d’après le droit national ou international”. La Charte des droit fondamentaux de l’UE le consacre dans son article 49 + article 15 du Pacte international relatif aux droit civils et politiques. Il a enfin valeur légale, article 111-2 et 111-3 du Code pénal : “La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs” et “Nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement”. Il est donc mis en exécution par la justice, et on le retrouve aussi dans la jurisprudence : la Cour de Cassation n’admet pas qu’une personne soit condamnée parce qu’elle n’avait pas respecté les prescriptions d’une simple circulaire, ou celles d’un usage.

Section 2: Les caractères de la loi pénale Sous section 1: La nature de la loi pénale, ses sources I - La typologie des normes pénales A bannir : - la jurisprudence est une source indirecte du droit → doit donc être exclue des source de la loi car elle n’est pas créatrice de droit, malgré son importance. Un juge ne peut jamais s’appuyer seulement sur elle pour rendre un jugement. -

la coutume ou les usages. On ne peut pas condamner quelqu’un sur leur base. Mais on peut s’y référer indirectement lorsque la loi le demande : ex des pratiques commerciales trompeuses → on présente un produit sous une dénomination alors que sa nature ne correspond pas à cette dénomination (vendre du jus de raisin fermenté comme du vin). En l’absence de texte on peut se référer aux usages qui font qu’on appelle telle chose de telle manière. On applique alors l’usage parce que la loi le demande.

A) Les sources internes 1. La Constitution et le bloc de constitutionnalité Double intérêt de la Constitution : - elle est la source des autres sources - elle a aussi ses propres règles spécifiques : droit de grâce, immunité parlementaire, art 53-2, art 66-1 de la Constitution prohibe la peine de mort Au-delà du texte même de la Constitution existent les principes de la DDHC de 1789, comme : - le principe de légalité, - l’article 2 : “les droits naturels et imprescriptibles de l’homme sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression” → interdit de dépénaliser le vol, ce serait inconstitutionnel puisque cela va contre le droit à la propriété. La constitution ne s’occupe pas des peines mais interdit la dépénalisation. - l’article 6 : égalité devant la loi pour tous “soit qu’elle protège soit qu’elle punisse” → on ne peut pas créer de sanction applicable seulement à certaines parties de la population (dans certains pays, des lois punissent spécifiquement les violences conjugales des hommes envers les femmes, parce qu’on part du principe que les femmes en sont plus victimes. En France, on reconnaît tous les cas de figure).

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l’article 9 : présomption d’innocence. SAUF dans certains cas la loi prévoit tout de même des présomptions défavorables à la personne inculpée : elle tempère le principe. Par ex est assimilé à un proxénète ...


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