Entreprise 1 notes de cours PDF

Title Entreprise 1 notes de cours
Author Sophie Martel
Course Droit de l'entreprise I
Institution Université de Sherbrooke
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Summary

notes de cours Patrick Boucher - Coop 2021...


Description

Cours 3 : Publicité légale des entreprises 1- Nom de l’entreprise -

On pense que notre nom d’entreprise aura une influence dans le milieu public. On souhaite garder la réputation du nom et garder la notoriété qui vient avec. o

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Ex : La crème glacée « La Lichette », il y en a une cinquantaine au Québec. L’aspect territorial vient donc jouer un jeu dans la protection.

L’opinion publique est également importante dans la protection du nom. Parfois le nom est protégé par l’opinion publique. o

Ex : Une dame qui fait des produits de beauté et appel son commerce OASIS. Les jus OSASIS font une plainte et gagne en cour de première instance. Madame OASIS porte le tout à la cour d’appel et elle perd et doit payer les frais d’Avocats de OASIS jus. Ensuite à tout de monde en parle, Guy A Lepage dit qu’il ne prendra plus de jus OASIS. OASIS jus est tellement brimé qu’ils font une campagne de marketing avec OASIS produits de beauté et ont payé les frais d’avocats de la dame.

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Marques de commerce : Tout entreprise n’a pas une marque de commerce puisque ça coute vraiment cher et faut que ça vaille la peine. Si pas de vision internationale ou très importante (des pétrodollars) ça ne sert pas à grand-chose. Si tu as une marque de commerce, il y a une fast trac pour les usa, européenne. Cela dit si je n’ai pas postulé ma marque de commerce dans ces endroits géographiques, le nom peut être repris. Afin de protéger la marque de commerce, on doit protéger oui le nom mais aussi le logo.

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La Loi sur la publicité légale des entreprises (LPLE). C’est un minimum pour la protection de la publicité des entreprises au Québec.

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La dénomination sociale : Le vrai nom de l’entreprise. Son nom légal, lorsque l’entreprise a été créée. La dénomination sociale peut être numérique pour les sociétés par action. o Au Québec, 4chiffres-4chirffres- Québec Inc. o Au Canada, 7chiffres-Canada Inc.

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La dénomination numérique est à prendre aussi au sérieux qu’une compagnie à titre.

Art 305 CCQ

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Critères de société par actions: Élément descriptif et élément distinctif. Ex : Le restaurant à Patrick

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La raison sociale : Un nom d’emprunt sous lequel je fais affaire. Ex : Mon nom est Patrick et cela est ma dénomination sociale et Pat est ma raison sociale. On me reconnait à Pat mais je ne peux pas signer un contrat avec Pat, ça doit être Patrick.

Juris trois pistol: Dénomination sociale qui utilisait une raison sociale DISTINCTIONS ENTRE LES DEUX : Dans ma dénomination sociale je ne dois pas indiquer ma forme juridique. Dans ma raison sociale, oui. Il peut exister plusieurs raisons sociales. Tant que ma raison sociale n’est pas une marque de commerce, tous peuvent l’utiliser. 1.1

Protection du nom de l’entreprise

AU PROVINCIAL Plusieurs entreprises passent beaucoup de temps à déterminer leur nom qui a de l’impact dans le but de faire du profit. Si l’on n’a pas de marque de commerce, on va être sous la protection de la province. Oui on protège notre nom mais il faut dans notre société actuelle, protéger notre nom de domaine (adresse email). Les compétiteurs achètent parfois le nom de domaine pour le marketing puisque si on cherche ABC, le compétiteur peut acheter le nom de domaine de ABC et lorsqu’on cherche ABC sur Internet, on arrive sur DEF (le compétiteur). On cherche à assurer la protection de la dénomination sociale et raison sociale. IL NE FAUT PAS QUE LE NOM LAISSE FAUSSEMENT CROIRE QU’ON EST LIÉ (ART 17 PARA 7 LPLE) À UNE AUTRRE ENTREPRISE ET DEUXIÈMEMENT NOTRE NOM NE DOIT PAS PRETER À CONFUSION (ART 17 PARA 8 LPLE) Laisser croire qu’on est lié : Quand qq pense que l’entreprise est sous ligide d’une autre entreprise. Il va tjrs avoir le nom de la premiere dans la deuxième (ex les marionnettes cirque du soleil) On laisse croire qu’il y a un lien avec le Cirque du Soleil. On s’attend tout de même à un spectacle de marionnettes de qualité X qui est à la hauteur ou dans l’univers du Cirque du Soleil. Prêter à confusion : Être tellement confus qu’on croit qu’on est dans un spectacle du Cirque du Soleil. Penser qu’on est à une place quand on ne l’est pas dû à la confusion qu’on croyait qu’on avait l’accord. Juris Montréal Auto-Crédits vs. Montréal Auto

Comment reconnaitre ? -

Art 17 para 7 LPLE : Pas utiliser un nom qui laisse faussement que… est lié sous les critères du règlement. Dans le règlement : art 3,4,5 qui font partis.

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(Avant il y avait une loi qui avait adopté des règlements mais cette nouvelle loi n’a pas fait de nouveaux règlements. C’est donc les anciens règlements de l’ancienne loi qui s’applique à la nouvelle loi qui est la LPLE)

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Les articles du règlement sont des étapes en ordre et cumulatives. Si je me rends à 5 mais que 5 ne s’applique pas, il n’y a pas de violation de la protection du nom. Mais dans 4 et 5 ce n’est pas tous les aspects qui sont obligatoire. Donc : o

Art 3 du règlement : Laisse croire que tu contrôle ou parraine ou est affilié à l’entreprise.

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Art 4 du règlement : En vertu de l’art 3, on doit tenir compte des critères suivants : nom distinctifs, ressemblance visuelle, phonétique et idées invoquées.

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Art 5 : En vertu de l’art 4 on doit tenir compte de notoriété, mêmes objets et du territoire.

Cela arrive souvent dans les cas de concurrence déloyale. Profiter de la notoriété de quelqu’un d’autre pour en faire profiter notre entreprise. Donc : Si violation du nom ? -

Possibilité de faire un recours en vertu de l’art 134 de la LPLE où l’on demande au gouvernement d’imposer à la personne qui lasse croire qu’elle est liée de modifier son nom, d’arrêter de faire croire qu’elle est liée. Cela peut se faire conjointement avec un recours en dommages et intérêts selon l’art 1457 CCQ.

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Art 17 para 8 LPLE : Seuls les critères liés au règlement, les articles 4 et 5 sont utiles.

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Les articles sont cumulatifs et en ordre mais tous les aspects des articles ne sont pas obligatoires. Donc : o

Art 4 du règlement : On doit tenir compte des critères suivants : nom distinctifs, ressemblance visuelle, phonétique et idées invoquées.

o

Art 5 : En vertu de l’art 4 on doit tenir compte de notoriété, mêmes objets et du territoire.

AU FÉDÉRAL Même protection pour les compagnies fédérales qui se retrouve à l’art 12 de la loi fédérale.

CES JURIS À L’EXAM Juris Caly : Dénomination sociale auberge et l’autre motel Cas de « prête à confusion » (art.17par. 8LPLE) Art. 4 et 5 du règlement sont des étapes distinctes: -1e étape : il faut conclure, selon les critèresdel’art.4, que c’est susceptible de prêter à confusion. -2e étape : si l’étape est franchie, il décide, selon les critères de l’art. 5, si le nom prête à confusion Page 32 : « Les articles 4 et 5 constituent 2 étapes distinctes… » Les recours possibles : Art 134 LPLE et art 1457 CCQ. Juris Montréal Auto-Prix Cas de « preter à confusion » (art 17 para 8 LPLE) où l’entreprise semble avoir voulu profiter de la notoriété de l’autre entreprise. Un consommateur raisonnable et prudent pourrait se rendre à l’entreprise A alors qu’il pensait se rendre dans un commerce B. Montréal Auto-Crédit à voulue prendre avantage du nom pour créer confusion et faire du profit. Image très bien la réalité de la confusion. Paragraphes importants 28-29-30-31. 1.2 Exigences relatives au nom et contrôle du nom L’art 17 de la LPLE cause problème à cause de l’art 36 de la LPLE. En effet, l’art 36 LPLE le registraire doit refuser l’immatriculation lors que le nom n’est pas conforme. C’est le job de la compagnie de poursuivre puisque c’est leur devoir de voir si lié ou porte à confusion. Le législateur s’est enlevé la responsabilité de vérifier cela puisqu’il regarde seulement art 36 al 2 et art 17 para 1 à 6 (para 1 très sévère : doit se retrouver dans le dictionnaire français. Pas de possibilité de jeu de mot). Le REQ doit refuser l’immatriculation selon 36 si ne respecte pas 17 1 à 6 LPLE.

ART 36. Le registraire doit refuser d’immatriculer l’assujetti: 1° lorsque son nom n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 17 : ART 17. L’assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom:

1° qui n’est pas conforme aux dispositions de la Charte canadienne de la langue française; 2° qui comprend une expression que la loi réserve à autrui ou dont elle lui interdit l’usage; 3° qui comprend une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse; 4° qui indique incorrectement sa forme juridique ou omet de l’indiquer lorsque la loi le requiert, en tenant compte des normes relatives à la composition des noms déterminées par règlement du gouvernement; 5° qui laisse faussement croire qu’il est un groupement sans but lucratif; 6° qui laisse faussement croire qu’il est une autorité publique visée au règlement du gouvernement ou qu’il est lié à celle-ci En refusant selon 36 si ne respecte pas 17 al 1 à 6 LPLE, le REQ va appliquer l’art 20 LPLE.

20. Le registraire peut demander à un assujetti de remplacer ou de modifier un nom qu’il déclare s’il n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’art 17. À défaut par l’assujetti de se conformer à la demande dans les 60 jours de celle-ci, le registraire peut, selon le cas: 1° radier son immatriculation lorsqu’il s’agit du nom de l’assujetti; 2° annuler le nom lorsqu’il s’agit d’un autre nom que l’assujetti déclare en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’art 33. Le registraire porte une mention au registre que le nom est refusé et en informe l’assujetti. L’information relative à ce nom figurant dans une déclaration est réputée non écrite. S’il est des cas de 17 al 7 à 9 LPLE, c’est la compagnie copiée qui poursuit et le REQ applique l’art 20 mais donne accès au poursuivant d’utiliser 134 LPLE ainsi que l’art 1457 CCQ. Le REQ a été jumelé avec le ministère du Revenu. Il y a donc un manquement dans la qualité de l’information au REQ puisqu’on souhaite faire le plus de profit possible en mettant tout informatique, ce qui est dommage puisqu’il y a un manque de précision. Il y a un grand pouvoir de bonne foi mais ce n’est pas toujours le cas.

2- Publicité légale 2.1

Assujettis

Aviser par déclaration d’immatriculation créé par sois ou par gouv. : Inc. cest créé par l’État. Qui doit s’immatriculer ? Art 21 LPLE -

21. Est soumise à l’obligation d’immatriculation:

1° la personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec, qu’elle soit ou non à caractère commercial, sous un nom ne comprenant pas son nom de famille et son prénom (si vente de tabac pour récupérer les taxes et si salons de bronzage puisque doit prendre responsabilité si personnes de moins de 18 ans);

2° la société en nom collectif ou la société en commandite, qui est constituée au Québec; 3° la société de personnes qui n’est pas constituée au Québec, si elle y exerce une activité, incluant l’exploitation d’une entreprise, ou y possède un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque (ex: posséder un immeuble : obligation de s’immatriculer) ; 4° la personne morale de droit privé qui est constituée au Québec; 5° la personne morale de droit privé qui n’est pas constituée au Québec, ou celle constituée au Québec qui a continué son existence sous le régime d’une autre autorité législative que le Québec, si elle y a son domicile, y exerce une activité, incluant l’exploitation d’une entreprise, ou y possède un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque; (6° la personne morale de droit privé visée au paragraphe 4° ou 5° qui est issue d’une fusion, autre qu’une fusion simplifiée au sens de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1); 7° la société d’économie mixte constituée en vertu de la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01); 8° la fiducie qui exploite une entreprise à caractère commercial au Québec, autre que celle administrée par un assujetti immatriculé; 9° l’union de personnes réciproquement liées entre elles par des contrats d’assurance auxquels s’applique la loi du Québec.) PEU VUS… -

Ceux qui n’étaient pas obligé de s’immatriculer et le font, devront être soumis : Art 22 LPLE

Qui n’est PAS obligé de s’immatriculer ? Art 21 al 1 et 23 LPLE 1. Art 21 al 1 LPLE

2. 23. Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 21, une personne physique n’est pas soumise à l’obligation d’immatriculation du seul fait qu’elle utilise un pseudonyme pour l’exercice d’une activité culturelle à caractère artistique, littéraire ou autre.

3. Société de personne qui n’est pas constituée au Québec 4. ?? 2.2

Immatriculation

Numéro d’entreprise du Québec m’identifie au gouvernement. NEC a) Déclaration initiale -

Premier chemin que l’on peut prendre. Si registre constitue personne morale selon Art 38 LPLE on doit faire une déclaration dans les 60 jours en fournissant les informations des

arts 33 (pour tous) ,34 (société personne) ,35 (personne morale) de la LPLE à donner au registre des entreprises. b) Déclaration d’immatriculation -

Si je ne suis pas une personne morale, je dois faire une déclaration selon Art 32 LPLE dans les 60 jours.

À l’art 32, on paye selon l’art 75 qui indique selon l’annexe 1 de la LPLE pour donner mon information. 2.3

Mise à jour de l’information a) Déclaration annuelle

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De façon annuelle en vertu de l’art 45 LPLE on doit mettre à jour les informations. Si aucun changement, on l’indique, on ne fait pas comme si de rien était. Il faut également payer les frais. Arts 47 et 48 de la LPLE indiquent lorsqu’on doit faire la mise à jour. Plus souvent dans le temps des impôts. L’entreprise peut choisir quand elle veut que ce soit la fin de son année financière et devra faire sa déclaration annuelle dans les 6 mois de la fin de son année financière. b) Déclaration modificative

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Art 40 LPLE, si information incomplète ou inexacte, obligation de modifier. Dans les 30 jours du changement on doit envoyer le changement au registre. 2.4 Opposabilité

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Art 98 LPLE : Permet de rendre opposable l’information au tiers et font preuve en faveur du tiers de bonne foi. Si tiers de bonne foi, l’information au registre qui est fausse est valable. Le tiers est présumé connaitre l’information au registre puisque c’est opposable. Al 2 le tiers peut pars tous moyens contredire l’information contenu au registre. Protection du tiers.

98. Sont opposables aux tiers à compter de la date où elles sont inscrites à l’état des informations et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi les informations suivantes relatives à l’assujetti: 1° le nom de l’assujetti et, s’il a déjà été immatriculé, son numéro d’entreprise du Québec; 2° tout autre nom qu’il utilise au Québec et sous lequel il s’identifie; 3° la forme juridique qu’il emprunte en précisant la loi en vertu de laquelle il est constitué; 4° son domicile; 5° le domicile qu’il élit avec mention du nom de la personne qu’il mandate pour recevoir les documents, aux fins de l’application de la présente loi;

6° les nom et domicile de chaque administrateur en mentionnant la fonction qu’il occupe ou, si tous les pouvoirs ont été retirés au conseil d’administration par une convention unanime des actionnaires conclue en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre autorité législative du Canada, les nom et domicile des actionnaires ou des tiers qui assument ces pouvoirs; 6.1° les nom et domicile des trois actionnaires qui détiennent le plus de voix; 7° la date de l’entrée en fonction des personnes visées aux paragraphes 6° et 10° et, s’il y a lieu, la date de la fin de leur charge; 8° les nom et domicile du président, du secrétaire et du principal dirigeant, lorsqu’ils ne sont pas membres du conseil d’administration, avec mention des fonctions qu’ils occupent; 9° les nom et adresse de son fondé de pouvoir; 10° les nom, adresse et qualité de la personne qui agit à titre d’administrateur du bien d’autrui; 11° l’adresse des établissements qu’il possède au Québec; 12° les nom et domicile de chaque associé avec mention qu’aucune autre personne ne fait partie de la société de personnes ou, s’il s’agit d’une société en commandite, les nom et domicile de chaque commandité ainsi que ceux des trois commanditaires ayant fourni le plus grand apport; 13° l’objet poursuivi par la fiducie ou la société de personnes; 14° le nom de l’État, de la province ou du territoire où il a été constitué et la date de sa constitution; 15° le nom de l’État, de la province ou du territoire où la fusion ou la scission dont la personne morale est issue s’est réalisée, la date de cette fusion ou scission ainsi que les nom, domicile et numéro d’entreprise du Québec de toute personne morale partie à cette fusion ou scission; 16° la date de sa continuation ou de toute autre transformation; 17° la loi désignée dans l’acte de fiducie en vertu de laquelle la fiducie est régie. Les tiers peuvent, par tout moyen, contredire les informations contenues dans un document qui est produit au registraire ou lui est transféré en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118. Toutefois, l’assujetti dont l’immatriculation a été radiée d’office ne peut mettre en question les informations qu’il a déclarées et qui sont contenues à l’état des informations. Consulter les informations gratuitement selon l’art 98 LPLE

99. Toute personne peut consulter le registre. La consultation se fait aux endroits et heures désignés par le registraire. Elle peut aussi se faire à distance, au moyen des technologies qu’il détermine. La consultation est gratuite. Toutefois, elle est sujette aux frais prescrits par règlement du gouvernement dans les cas qui y sont déterminés.

2.5 Les sanctions P 240 et 241 dans Lacasse -

Sanctions civiles Sanctions administratives (coute 50% de plus si production de l’information est produite hors délai) Sanctions pénales

Chaque entreprise qui reçoit son NEC, un « clic sécure » est fourni afin de modifier les informations. Sinon les agents administrateurs le font. Autres textes pertinents Loi sur la publicité légale des entreprises, L.R.Q., c. P-44.1. Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, L.R.Q., c. P-45, r.1. Lectures obligatoires LACASSE, Nicole, Droit de l’entreprise, 10e édition, Québec, Éditions Narval, 2020, pp. 227-241. Caly inc. c. 2154-4465 Québec inc., (1996) R.J.Q. 2743 (C.Q.), J.E. 96-2043 (AZ-96031420) Montréal Auto Prix inc. c. 9078-7995 Québec inc., 2004 Can LII 21634 (QC C.A.) Travaux assignés LACASSE, Nicole, Droit de l’entreprise, 10e édition, Québec, Éditions Narval, 2020, pp. 242-243. #1 : a) JF : oui JF ROY, il peut et il peut décider d’exploiter une entreprise individuelle. Il a l’obligation de s’immatriculer puisqu’il n’a pas mis son prénom (son surnom) b) Oui, Dans les 30 jours du changement #2 : a) Recours contre Lisette ? Oui puisque cest au vendeur de changer le nom et de se délier de sa responsabilité. Vu le mot « Céder » on ne peut pas radier.

#3 : a) Louise, Lyne et Luc mais le nom de Lambert n’apparait pas et Diane quitte. b) Art 98 fonctionne pas pcq pas un tiers de bonne foi donc ne peut pas aller chercher louise.

#4 : a) b) Quel recours ? art 17.8 LPLE. Peut demander à REC d’ordonner de changer son nom et changer utilisation par 134 LPLE et recours dommages 1457 CCQ

Exercices pratiques LACASSE, Nicole, Droit de l’entreprise, 10e édition, Québec, Éditions Narval, 2020, p.244 #1 Club super fitness : 3 en vigu...


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